43 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1998, n° 26583 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1998, n° 26583 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/03-03-26583)) ## Faits et procédure La société Casino G. P. et Cie est titulaire de deux marques « Casino » ayant effet à Monaco : une marque monégasque n° R 818667, déposée le 15 avril 1981 en renouvellement d'un dépôt du 10 mai 1966, couvrant les classes 1 à 34 de la nomenclature internationale, et une marque internationale n° 448217, enregistrée le 2 novembre 1979, ayant effet à Monaco et couvrant les classes de services 35 à 41. La SAM des Bains de mer et du Cercle des étrangers (SBM) a déposé la marque monégasque n° 91-13 873 « Sun Casino », le 5 juillet 1991, pour des produits et services des classes 3, 9, 16, 18, 20, 27, 28, 41 et 42, ainsi qu'une marque internationale n° 583 318, déposée le 23 mars 1992, couvrant les mêmes produits et services dans dix pays européens. Saisie d'une demande de limitation du libellé de la marque « Sun Casino » aux services de jeux, la SBM ayant refusé, la société Casino a fait assigner la SBM, par acte du 22 juin 1994, devant le Tribunal de première instance de Monaco sur le fondement de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de services. Elle sollicitait la nullité partielle de la marque monégasque. Par jugement du 11 mai 1995, le tribunal a débouté la société Casino, rejeté la demande reconventionnelle de la SBM et condamné la demanderesse aux dépens, au motif que la marque « Casino » ne remplissait pas la condition de notoriété exigée par la loi. La société Casino a interjeté appel. En cause d'appel, elle a invoqué en premier lieu la propriété de ses marques antérieures, sur le fondement des articles 3 et 30 de la loi, en soutenant que le dépôt « Sun Casino » constituait une contrefaçon. En second lieu, à titre subsidiaire, elle a invoqué la notoriété de sa marque, fondée sur l'implantation de ses magasins, la publicité et l'existence d'une clientèle. La SBM a opposé l'irrecevabilité de ces moyens nouveaux, contesté tant l'usage que la notoriété, et réclamé 30 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. Le moyen tiré de l'article 3 de la loi, qui n'avait pas été visé dans l'assignation, constitue-t-il une demande nouvelle irrecevable en appel, ou un simple moyen nouveau ? 2. La marque « Casino » bénéficie-t-elle de la protection des marques notoirement connues au titre de l'article 5 de la loi, et à quelle date et à quel niveau la notoriété doit-elle être appréciée ? 3. Y a-t-il un risque de confusion entre « Casino » et « Sun Casino » ? 4. La société Casino a-t-elle acquis la propriété de sa marque par un premier usage public et notoire à Monaco, au sens de l'article 3 de la loi ? ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'argumentation fondée sur l'article 30, qui « ne concerne que les modalités d'exercice de l'action en nullité d'une marque » et se révèle donc « inopérant en l'espèce ». Elle relève ensuite que l'article 3 n'était pas visé dans l'assignation, mais qu'il s'agit d'un « moyen nouveau et non une demande nouvelle, dans la mesure où celle-ci demeure la même que devant les premiers juges ». Aucune irrecevabilité n'est donc prononcée. Sur le fond, la Cour juge que la notoriété « doit être appréciée non pas dans le cadre national, mais dans le cadre de sa diffusion internationale ». Elle distingue la notoriété de l'enseigne de celle des produits : si l'enseigne « Casino » était « largement connue » à Monaco et dans les pays voisins avant son implantation dans la Principauté, « il n'en était pas de même des produits portant la marque "Casino
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1986, n° 25189 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1986, n° 25189 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-23-25189)) ## Faits et procédure La société de droit américain Philip Morris Incorporated a déposé à Monaco, le 3 janvier 1978, la marque « Golden Lights », sous le n° 7561-78-7562, pour désigner des cigarettes et du tabac. La société de droit anglais Moorgate Tobacco Corporation Limited a déposé à Monaco, le 26 janvier 1978, la marque « Kent Golden Lights », sous le n° 7592-78-7590, pour des produits de la même classe. Une assignation datée du 31 décembre 1982 a conduit le tribunal à rendre, le 26 janvier 1984, un jugement par défaut qui a annulé le dépôt de la marque « Golden Lights ». Ce jugement, signifié au parquet le 10 avril 1984, a fait l'objet d'une opposition de Philip Morris Incorporated, présentée selon le texte le 20 juin 1984. L'opposante ne critiquait le jugement, au fond, qu'en ce qu'il avait annulé son dépôt, et sollicitait 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle soutenait en outre que l'assignation initiale était irrecevable en la forme, moyen écarté par le tribunal. La défenderesse acceptait de limiter le litige à la question du bien-fondé de l'annulation. Le tribunal relève, sans que ce point soit discuté, que la société Moorgate n'avait pas exploité la marque « Kent Golden Lights » dans la Principauté, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme propriétaire à Monaco au regard de la loi monégasque, le dépôt n'y emportant pas propriété. Philip Morris reprochait au premier jugement d'avoir retenu une notoriété fondée sur la diffusion de la marque à l'étranger, alors que la notoriété devait être appréciée à Monaco. Elle soutenait également que la marque était descriptive, les mots « Golden Lights » signifiant « légères dorées ». ## Question de droit La question posée était de savoir si le bénéfice de la protection de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service est subordonné à une notoriété acquise sur le seul territoire monégasque, ou s'il peut être reconnu à une marque dont la notoriété résulte d'une réputation internationale, indépendamment de sa connaissance par le public de la Principauté. Une seconde question, plus subsidiaire, portait sur le caractère descriptif allégué de la marque étrangère. ## Solution et dispositif Le tribunal pose d'abord que « le bénéfice de la protection prévue par l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service est subordonné à la notoriété de la marque ». Il précise que cette notoriété « doit être appréciée en raison de l'exiguïté du territoire monégasque sur lequel sont utilisées de nombreuses marques déposées à l'étranger, non pas au niveau monégasque, mais au niveau international ». Sur la définition, le tribunal se réfère à l'article 6 bis de la Convention de Paris, rendu exécutoire à Monaco, dont le texte n'offre pas de définition de la marque notoire. Il reprend la doctrine selon laquelle est notoire la marque « connue par une large fraction du public » et jouissant d'une « réputation importante, sans qu'il s'agisse nécessairement d'une exceptionnelle célébrité », appréciée objectivement au regard de l'ancienneté, de la durée et de l'importance de l'usage, de son unicité et de la publicité dont elle a fait l'objet. Il retient enfin que l'exigence d'une notoriété nationale ou internationale relève des choix propres à chaque État, et qu'à Monaco « la deuxième condition » — la notoriété internationale — « apparaît devoir être préférée à la première ». En l'espèce, le tribunal relève que la marque « Kent Golden Lights » a connu, à l'étranger, un usage étendu, une publicité intense et une
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 1970, n° 25481 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 1970, n° 25481 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1970/03-16-25481)) ## Faits et procédure Par une ordonnance de référé rendue le 4 novembre 1969, le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco a interdit à la société Latephar d'utiliser, « sous quelque forme que ce soit », la marque « Bioperles », sous astreinte de 100 F par jour de retard, pendant un délai de deux mois courant à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures après le prononcé de l'ordonnance. Le même juge a désigné un expert, M. Ambrosini, chargé d'apprécier la valeur de la marque et de rechercher l'importance des ventes des produits la portant, réalisées par Latephar depuis le début des relations des parties. La société Latephar a interjeté appel principal. Elle soutenait, en substance, qu'il n'existait pas d'urgence, que la propriété de la marque était sérieusement contestée, dès lors qu'elle l'avait acquise de S., et que la mesure d'expertise préjugeait le fond. Elle concluait à l'incompétence du juge des référés et à la désignation d'un expert chargé de rechercher les circonstances de l'apport de la marque et sa nature juridique. S. a formé appel incident, concluant à la confirmation de l'ordonnance dans son principe et à l'augmentation de l'astreinte. Pour sa défense, Latephar produisait une facture des Établissements « Laboratoire Esthétique et Diététique », société appartenant à Mme S. mais, selon elle, dirigée en fait par son mari. Cette facture constatait la cession de la marque « Bioperles » aux Laboratoires Latephar, pour la France et les pays africains d'expression française, moyennant 4 000 F. Elle était accompagnée d'une traite d'un montant égal, tirée par le Laboratoire Esthétique et Diététique sur Latephar et acceptée par celle-ci. Latephar versait également des lettres émanant des époux S., rédigées alors qu'ils travaillaient pour elle. Deux d'entre elles, datées des 29 mars et 25 avril 1969, évoquaient respectivement le « rachat » de la marque et sa « vente » à un laboratoire pharmaceutique. Leur origine n'était pas contestée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le juge des référés, saisi d'une demande d'interdiction d'exploiter une marque, pouvait statuer lorsque le défendeur opposait des pièces établissant une contestation sérieuse sur la propriété de cette marque, et si la mesure d'expertise ordonnée était compatible avec les limites de ses pouvoirs. Plus précisément, deux questions se posaient : 1. **La compétence du juge des référés** : celui-ci peut-il ordonner une mesure conservatoire ou prohibitive relative à un droit de propriété industrielle lorsque la titularité de ce droit est elle-même contestée ? 2. **Le préjugé du fond** : la mesure d'expertise, en tant qu'elle portait sur la valeur de la marque et sur le profit tiré de son exploitation, impliquait-elle une appréciation anticipée du droit allégué ? La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire ; le raisonnement repose sur les seuls principes gouvernant l'office du juge des référés. ## Solution et dispositif La Cour retient que « la production par la Société Latephar de ces deux lettres, dont l'origine n'est pas discutée, est de nature à faire naître une contestation sérieuse sur la propriété de la marque Bioperles, fondement même de l'action de S. ». Elle en déduit que « le Juge des référés était incompétent pour statuer », sans avoir à examiner les autres moyens de l'appelant principal. Le dispositif est ainsi rédigé : > « En la forme, reçoit la Société Latephar en son appel principal et S. en son appel incident ; > Dit fondé l'appel principal, sauf en ce qui concerne la demande d'expertise et mal fondé l'appel incident ; > Dit que le Juge des référés était incompétent pour statuer, annule l'Ordonnance entreprise ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Le principe de la contestation sérieuse comme limite à l'office du référé.** La décision rappelle qu'en présence d'une contestation sérieuse portant sur le fondement même de la prétention, le juge des référés ne peut statuer au fond, ni dans un sens prohibitif ni dans un sens conservatoire. L'interdiction d
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 1987, n° 25362 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 1987, n° 25362 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/07-31-25362)) ## Faits et procédure La société anonyme B.D.F. Nivéa a fait déposer à Monaco, le 20 octobre 1972, la marque nominale « Nivéa », destinée notamment à des produits cosmétiques et Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 31 juillet 1987, S.A. B.D.F. Nivéa c/ G. M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marque Dénomination - Action en contrefaçon - Absence de confusion Une société exploitant une marque de produits cosmétiques « Nivéa » est mal fondée dans son action en contrefaçon dirigée contre l'exploitant de la marque « Niévina » également régulièrement déposée, désignant des produits de parfumerie, dès lors qu'il n'apparaît pas que la dénomination incriminée offre une ressemblance suffisante pour qu'un acquéreur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques puisse confondre celles-ci, lesquelles présentent ch??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? s le n° 497.682, et avec effet, notamment, à Monaco le dépôt international d'une marque Niévina servant à désigner des produits de parfumerie - aux fins que le tribunal déclare que cette dernière marque contrefait sa marque Nivéa, ou à tout le moins l'imite frauduleusement, et porte atteinte à sa raison sociale, déclare par ailleurs sa marque Nivéa notoirement connue, prononce en conséquence la nullité de la marque Niévina, condamne dès lors V. G. M. à lui payer 500 000 F à titre de dommages-intérêts, et ordonne enfin la publication du jugement à intervenir dans trois journ??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ccentué (é) ; Qu'il s'ensuit que la demanderesse doit être déboutée de ses demandes principales et accessoires tant sur le fondement de la contrefaçon de marque que sur celui de la protection due aux marques notoirement connues en vertu de l'article 5 de la loi n. 1058 du 10 juin 1983 ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par défaut faute de comparaître à l'égard de V. G. M. ; Déboute la Société B.D.F. Nivéa de l'ensemble de ses demandes ; Mme François, prem. juge ; M. Truchi, prem. subst. ; Me Boisson, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 31 juillet 1987, S.A. B.D.F. Nivéa c/ G. M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 6 juin 2002, n° 27006 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2002, n° 27006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-06-27006)) ## Faits et procédure La société de droit américain Pfizer Inc. est titulaire, en Principauté de Monaco, de deux enregistrements de la marque Viagra, déposés le 23 avril 1999 sous les numéros 99/20525 et 99/20526. Le premier couvre les classes 3, 5 et 10, le second les classes 9, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 42. Le juge relève que la société Pfizer a découvert en 1996 une molécule, le sildénafil, destinée à lutter contre l'impuissance masculine, et qu'elle a commercialisé aux États-Unis le produit Viagra, lequel a acquis une réputation mondiale. La société Laboratoires Sanigène, société anonyme monégasque, a déposé le 19 octobre 1999 la marque Viaglif (n° 99/20960) pour des produits des classes 1, 5 et 31. Pfizer a assigné en contrefaçon par imitation, en sollicitant notamment l'interdiction d'usage du terme Viaglif, la nullité de la marque, la radiation de son dépôt, la destruction de stocks, une mesure d'expertise, des dommages-intérêts provisionnels de 200 000 francs et une publication du jugement. En défense, Laboratoires Sanigène a invoqué la nullité de la marque Viagra comme signe déceptif, contesté l'imitation alléguée, et soulevé la mauvaise foi requise selon elle par la législation monégasque. Elle a formé une demande reconventionnelle de 50 000 francs pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales : 1. La marque Viagra, déposée pour une grande diversité de produits et bénéficiant d'une notoriété importante, encourt-elle la nullité comme marque déceptive au sens de l'article 6 quinquies B-3 de la convention de Paris du 20 mars 1883 et de l'article 2-2° de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 ? 2. La marque Viaglif constitue-t-elle une imitation de la marque Viagra, susceptible de créer un risque de confusion, au sens de la loi monégasque, et cette imitation exige-t-elle la preuve de la mauvaise foi de l'imitateur ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de la marque Viagra**, le tribunal écarte le moyen. Il rappelle que « la marque dite déceptive est celle de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Il relève que le terme Viagra « n'a en lui-même aucune signification et ne figure dans aucun dictionnaire », qu'il résulte d'un « assemblage arbitraire de syllabes » et qu'il présente « à l'évidence le caractère distinctif exigé par la loi ». Il ajoute que « la marque ne comporte pas en elle-même, telle qu'elle figure au dépôt, le ferment de la tromperie ». Le tribunal retient en outre que rien n'interdit au titulaire d'une marque, « même notoire pour un produit particulier, d'étendre sa protection en déposant celle-ci dans diverses autres catégories de produits ». Il estime que le dépôt vaut premier usage et que le droit interne ne prévoit pas de déchéance pour non-exploitation. La référence à l'article L. 714-6 du Code de la propriété industrielle français est jugée « inopérante ». Enfin, le caractère générique du terme n'est pas démontré. **Sur l'action en contrefaçon et en annulation du dépôt de Viaglif**, le tribunal relève que l'article 5 de la loi n° 1058 réserve l'action au titulaire d'une marque notoirement connue, que l'action doit être intentée dans les cinq ans du dépôt lorsque la bonne foi du déposant est établie, et que ce délai est respecté en l'espèce (dépôt du 19 octobre 1999, assignation du 19 juillet 2000). La notoriété de la marque Viagra est tenue pour acquise, « non contestée ». Sur le fond, le tribunal énonce que la contrefaçon par imitation suppose « la reproduction à l'identique ou au quasi-identique des éléments de la marque d'autrui », de façon à créer « un danger de confusion » dans l'esprit d'un client courant, eu égard à « l'impression d'ensemble » et à « l'image simplifiée » conservée en mémoire. Il précise que « la bonne foi de l'imitateur est inopérante en matière civile, puisque le droit sur la marque est un droit de propriété ». La défenderesse n'avait donc pas à établir la mauvaise foi pour que l'imitation soit caractérisée, mais le tribunal ne tranche pas sur ce point, la condition d'imitation n'étant pas remplie. Le tribunal rappelle que « l'imitation s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences », mais conclut que les deux dénominations présentent « des points communs et des différences qui ne sont pas de détails ». Sur le plan phonétique, il relève que les deux marques comportent deux syllab
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1998, n° 26588 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1998, n° 26588 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/03-10-26588)) ## Faits et procédure La SA L. V. M., titulaire de marques internationales, reproche à la SAM Parfumerie de Paris d'offrir à la vente des articles en cuir imitant ces marques. Elle obtient une ordonnance sur requête du président du Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, afin de faire constater la contrefaçon par une saisie-contrefaçon comprenant, d'une part, une description détaillée des produits incriminés et, d'autre part, une saisie réelle d'échantillons. L'ordonnance du 29 juillet 1994 exige une consignation préalable tant pour la description que pour la saisie. La consignation est effectuée le 11 août 1994. La saisie réelle est pratiquée le 22 septembre 1994. L'acte constatant la consignation n'est toutefois délivré par le greffier en chef que le 11 janvier 1995, soit postérieurement à la saisie réelle. La SA L. V. M. assigne ensuite la SAM Parfumerie de Paris devant le Tribunal de première instance en interdiction d'usage des marques, confiscation des marchandises contrefaites, dommages-intérêts et publication du jugement, avec exécution provisoire. Le défendeur soulève la nullité de la procédure, au motif que l'acte constatant la consignation n'a pas été laissé en copie au détenteur des objets. Par jugement du 29 février 1996, le Tribunal juge que la nullité de l'article 28 ne vise que la saisie réelle, ordonne la mainlevée de celle-ci, constate la régularité de la description suivie d'une assignation dans le délai légal, rejette l'exception de nullité et déboute la défenderesse de sa demande de dommages-intérêts. La SAM Parfumerie de Paris interjette appel et demande, à titre principal, la nullité de l'ensemble de la procédure et 500 000 francs de dommages-intérêts. La SA L. V. M. forme un appel incident tendant à l'infirmation de la nullité prononcée, au motif que le défaut de signification ne lui cause aucun grief dès lors que la consignation elle-même n'est pas contestée. Elle sollicite en outre qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à une action en responsabilité contre le greffe. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'étendue de la nullité encourue lorsque l'acte constatant la consignation n'a pas été notifié au détenteur des objets saisis : affecte-t-elle l'ensemble de la saisie-contrefaçon ou seulement la saisie réelle ? D'autre part, la Cour devait apprécier si cette nullité pouvait être couverte par l'absence de grief, en l'état du droit monégasque. Accessoirement, la décision aborde la portée de l'ordonnance présidentielle, qui prévoyait une consignation pour la description comme pour la saisie, ainsi que la nature de la saisie-contrefaçon au regard de l'action au fond. ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme le jugement entrepris. Elle retient que « en cas de défaut de notification de l'acte constatant la consignation, seule la saisie réelle à laquelle cette consignation est exclusivement affectée encourt la nullité prévue par l'article 28, alinéa 4 de la loi n° 1058, la saisie descriptive demeurant valable ». Elle écarte en outre l'argument fond
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 1988, n° 25424 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 1988, n° 25424 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/03-10-25424)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans un conflit complexe de titularité et d'exploitation transfrontalière portant sur des signes distinctifs utilisés dans le secteur de la cosmétique, articulé autour de la dénomination « Misslyn ». La chronologie des dépôts et des transmissions successives des marques en cause révèle une superposition d'enregistrements nationaux et internationaux. En premier lieu, une marque comportant la mention « Misslyn » écrite en lettres italiques inclinées diagonalement sous un emblème constitué par les lettres « ML » figurant dans un cercle, destinée à désigner des produits de la 3e classe, a été initialement enregistrée en Italie, pays d'origine, les 6 avril et 25 juin 1956 sous le numéro 128.400. Cette marque a ensuite fait l'objet d'un enregistrement auprès du Bureau international de la propriété intellectuelle le 23 juillet 1956 sous le numéro 194.204, établi en dernier lieu au nom de « I.M. L. - Italian Laboratories I. L. ». Ce titre a donné lieu à une cession partielle, limitée au territoire français, au profit de monsieur A. O., enregistrée au Bureau international le 15 juillet 1968 sous le numéro 346.141. Monsieur O. a par la suite transmis cet enregistrement à la société anonyme monégasque « Cosmetic Laboratories », avec un effet d'inscription au 16 avril 1969, laquelle a procédé à son renouvellement sous le numéro R.346.141 à compter du 23 juillet 1976. En deuxième lieu, une nouvelle marque utilisant la même appellation « Misslyn », figurative d'un flacon pour cosmétiques (produits de la 3e classe) et comportant sous des armoiries la mention diagonale en italique précitée, a été enregistrée en Italie les 3 mai 1962 et 26 janvier 1963 sous le numéro 161.032, puis au Bureau international le 12 mars 1963 sous le numéro 266.904 au nom de monsieur I. L. Ce dernier a procédé à la transmission de cet enregistrement à la société de droit italien « Laboratori L. S.P.A. », transmission inscrite le 10 mars 1983. Ladite société a renouvelé à son nom l'enregistrement international le 12 mars 1983 sous le numéro R.266.904, avec des effets étendus en dernier lieu à la République Démocratique Allemande, l'Autriche, le Benelux, l'Égypte, la France, le Maroc, Monaco, le Portugal, la Suisse et la Tunisie. À compter du 23 janvier 1984, elle a modifié l'inscription de sa raison sociale pour devenir « Misslyn Laboratori L. S.P.A. » (établie à Sovicille, Italie). En troisième lieu, une marque d'origine italienne dénommée « Misslyn Miniline », relative à des produits de la 3e classe, a fait l'objet d'un dépôt au Bureau international le 19 juillet 1971 sous le numéro 379.611, avec effet pour dix ans notamment à Monaco, au nom de « L. & C. L. Cosmetica senese societa di fatto L. e C. L. » (Sovicille, Siena, Italie). En quatrième lieu, la marque « Misslyn » a donné lieu à un nouvel enregistrement international effectué le 10 février 1983 sous le numéro 474.281 au profit de la « Societa di fatto L. & L. - Cosmetica senese L. e C. L. » pour des produits de la 3e classe, après un enregistrement en Italie les 5 avril 1976 (numéro 18.143 C/76) et 30 mars 1982 (numéro 331.253). Ce titre a été transmis, avec effet d'inscription au 26 septembre 1983, à la société Laboratori L. S.P.A., sa protection s'étendant à l'Algérie, l'Autriche, le Benelux, l'Égypte, l'Espagne, la Hongrie, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco, le Portugal, la République Démocratique Allemande, la Roumanie, Saint-Marin, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, l'Union Soviétique, le Vietnam et la Yougoslavie. Parallèlement à ces mouvements au registre international, la société anonyme monégasque Cosmetic Laboratories s'est prévalue d'accords contractuels conclus directement avec monsieur I. L. En effet, selon un acte sous seing privé daté des 23 et 26 juillet 1965, complété par un avenant signé les 25 et 28 septembre 1967 (lequel rappelle un acte fait à Milan le 22 juillet 1965), monsieur I. L. a vendu à monsieur P. R., agissant aux nom, lieu et place de la société Cosmetic Laboratories, la toute propriété de la marque « Misslyn » pour les territoires de la France et de la Principauté de Monaco. Ces deux actes n'avaient pas été enregistrés antérieurement au litige. Sur le fondement de son exploitation en Principauté, la société Cosmetic Laboratories a par ailleurs procédé à deux dépôts de marque directement à Monaco pour des produits de la 3e classe. Le premier a été effectué le 14 mars 1969 sous le numéro 69.4209 pour une marque portant la mention en italique « Misslyn » au-dessous de l'emblème « ML », renouvelé le 10 janvier 1984 et enregistré au service de la propriété industrielle de Monaco sous le numéro R.84.9836. Le second dépôt monégasque a été réalisé le 22 juillet 1982 (également mentionné au 27 juillet 1982 dans l'assignation) sous le numéro 82.9313 pour la marque « Misslyn Monte-Carlo ». Ce second titre monégasque a servi de base à un enregistrement international effectué le 25 octobre 1982 sous le numéro 472.289, intéressant en définitive, après divers refus de protection, l'Autriche, le Benelux, la France, le Liechtenstein, le Portugal (sauf pour les cosmétiques), Saint-Marin et la Suisse (uniquement pour des produits de provenance monégasque). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que les dépôts monégasques opérés par la société Cosmetic Laboratories avaient été réalisés en fraude de ses droits et caractérisaient une contrefaçon ainsi qu'une appropriation frauduleuse de ses marques italiennes protégées à Monaco par la voie internationale, la société de droit italien Laboratori L. S.P.A. a assigné la société monégasque devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de son exploit d'assignation et de ses conclusions, la société demanderesse sollicitait du tribunal le prononcé de l'annulation des deux dépôts de marque effectués à Monaco par la défenderesse sous les numéros 69.4209 et 82.9313, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts. À l'appui de ses prétentions, la société italienne soutenait que son représentant légal, monsieur I. L., titulaire personnel du dépôt international n° 194.204 de 1956, n'avait cédé en 1968 à monsieur O. que la partie française de la marque, de sorte que la rétrocession ultérieure à la société Cosmetic Laboratories n'avait pu conférer à celle-ci aucun droit sur la partie monégasque. Elle faisait valoir qu'elle avait légitimement acquis de monsieur I. L. la partie monégasque des marques correspondant aux dépôts internationaux n° 266.904 de 1963 et n° 474.281 de 1983, et que, bénéficiant pour la première d'une antériorité remontant à 1963, elle était fondée à s'opposer à l'usage par la défenderesse en Principauté des marques déposées en 1969 et 1982 reprenant la dénomination « Misslyn ». Par ailleurs, pour écarter les actes de cession de 1965 et 1967 produits par son adversaire, la demanderesse opposait les dispositions de l'article 1175 du Code civil relatives à la date certaine des actes sous seing privé à l'égard des tiers. En défense et par voie reconventionnelle, la société Cosmetic Laboratories concluait en premier lieu à l'irrecevabilité de l'action introduite par la société Laboratori L. S.P.A. sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, excipant de son exploitation publique, notoire et ininterrompue de la dénomination « Misslyn » à Monaco depuis l'année 1957, à l'inverse de la demanderesse qui ne l'aurait jamais exploitée. Elle invoquait d'une part son antériorité d'usage en France dès 1956 par l'effet de la cession consentie par monsieur O. sur le titre n° 194.204, et d'autre part la propriété des parties française et monégasque de la marque n° 266.904 acquise de monsieur I. L. par l'acte sous seing privé des 23 et 26 juillet 1965 (versé en photocopie) et son avenant des 25 et 28 septembre 1967 (dont l'un des quatre exemplaires originaux était produit). Elle soutenait que les cessions ultérieures inscrites au profit de la société italienne en 1969 (ou 1983) procédaient d'une collusion frauduleuse entre monsieur I. L. et ladite société, et sollicitait à cet égard qu'il soit ordonné la production de l'acte de cession correspondant à la marque n° R.266.904. À titre reconventionnel, la société Cosmetic Laboratories demandait l'annulation, en ce qui concerne Monaco, des dépôts internationaux n° R.266.904, n° 379.611 et n° 474.281 pour contrefaçon des marques qu'elle exploite en Principauté. Sur le plan indemnitaire, elle réclamait la condamnation de la société italienne à lui verser : - une somme de 1 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon ; - une somme de 1 000 000 de francs en compensation de divers manquements aux engagements contractuels souscrits par monsieur I. L. aux termes de l'avenant de 1967 ; - une somme de 500 000 francs en réparation de son préjudice moral, d'actes de concurrence déloyale imputés à la demanderesse et du non-respect des engagements découlant de l'acte des 23 et 26 juillet 1965. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à un ensemble de questions juridiques imbriquées relevant tant du droit conventionnel et interne des marques que du droit de la preuve et des obligations : 1. **L'applicabilité et la portée des enregistrements internationaux à Monaco :** Dans quelles conditions un dépôt international de marque effectué en vertu de l'Arrangement de Madrid produit-il ses effets sur le territoire monégasque (notamment au regard de l'exigence d'une demande expresse d'extension territoriale issue des actes de Nice et de Stockholm), et quelle est l'étendue de la protection conférée aux différents éléments nominaux et emblématiques composant une marque complexe ? 2. **L'acquisition de la propriété de la marque et la qualité pour agir en contrefaçon :** Comment s'articule le système déclaratif d'acquisition de la propriété de la marque par le premier usage public et notoire en droit monégasque avec les effets d'un enregistrement international, lorsque le titulaire originaire a consenti des cessions successives et contradictoires de la même marque ? 3. **L'opposabilité aux tiers de la date d'un acte de cession non enregistré :** La règle de l'article 1175 du Code civil subordonnant la date certaine d'un acte sous seing privé à l'égard des tiers à des formalités strictes est-elle applicable à une convention de cession de marque, ou le caractère commercial de l'opération autorise-t-il la liberté de la preuve ? 4. **Le sort d'une cession postérieure inscrite au registre international :** Quelle est la valeur juridique d'une transmission de marque inscrite au Bureau international lorsque le cédant s'était antérieurement dépouillé de ses droits sur le territoire concerné par un acte sous seing privé non inscrit ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le tribunal procède par un examen méthodique en deux temps, distinguant l'analyse de la recevabilité de l'action principale — qui l'amène en réalité à trancher la question substantielle de la propriété de la marque pour apprécier la qualité à agir — de l'examen au fond des demandes reconventionnelles. #### 1. Sur la recevabilité au regard du droit des marques et de l'Arrangement de Madrid Dans un premier mouvement, le tribunal écarte la possibilité pour la société Laboratori L. S.P.A. d'invoquer à son profit le premier dépôt international n° 194.204 du 23 juillet 1956, constatant que ce dépôt a été effectué par son actuel représentant légal monsieur I. L. en son nom personnel et que la société n'apparaît aucunement titulaire par transmission de ce titre auprès du Bureau international. En revanche, s'agissant de l'enregistrement international n° 266.904 du 12 mars 1963, le tribunal relève qu'il a bien fait l'objet d'une transmission au profit de la demanderesse, inscrite le 10 mars 1983. Les juges constatent que ce dépôt étend ses effets à Monaco en raison de l'adhésion de la Principauté, depuis le 29 avril 1956, à l'Union de Madrid fondée sur l'Arrangement de Madrid de 1881 (révisé à Bruxelles en 1900, Washington en 1911, La Haye en 1925, Londres en 1934, Nice en 1957 et Stockholm en 1967, textes rendus exécutoires en dernier lieu par l'ordonnance souveraine n° 5685 du 29 octobre 1975). En vertu de l'article 4 de cet arrangement, la société italienne peut se prévaloir à Monaco de la protection de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de services, comme si elle avait déposé la marque directement en Principauté. Le tribunal précise à cette occasion l'assiette matérielle de la protection : un droit privatif sur une dénomination entraîne la propriété de l'emblème correspondant (et inversement), et la protection résultant du dépôt est acquise non seulement pour l'ensemble des éléments de la marque mais aussi pour chacun d'eux pris isolément. Dès lors, la dénomination nominale « Misslyn » doit être protégée en elle-même, indépendamment de toute autre composante figurative ou emblématique. La demanderesse peut donc, au regard de l'article 3 de la loi n° 1058, arguer en justice de l'existence du dépôt n° R.266.904. Par ailleurs, le tribunal rejette la fin de non-recevoir tirée par la défenderesse de l'article 4, alinéa 1er, de la loi de 1983, au motif que la société Cosmetic Laboratories n'est pas le premier déposant de la marque « Misslyn » à Monaco. En effet, la marque avait été enregistrée dès 1956 au Bureau international sous le n° 194.204 à la requête de monsieur I. L. Or, en 1956, la Principauté n'avait pas encore fait la déclaration prévue par l'article 3 bis de l'Arrangement de Madrid (issu des actes ultérieurs de Nice et de Stockholm) subordonnant l'extension de la protection à Monaco à une demande expresse du titulaire. Par conséquent, le dépôt n° 194.204 a produit effet à Monaco dès l'origine, privant la société monégasque de la qualité de premier déposant. #### 2. Sur la propriété de la marque, la preuve de la cession et le défaut de qualité à agir Toutefois, dans un second mouvement décisif, le tribunal rappelle un principe fondamental du droit monégasque applicable à l'espèce : la propriété d'une marque s'acquiert par le premier usage public et notoire qui en est fait et non par le simple dépôt (sauf si celui-ci constitue le premier acte d'usage). Seul le propriétaire de la marque disposant de l'action en contrefaçon, la société Laboratori L. S.P.A. devait démontrer sa qualité de propriétaire à Monaco. Or, le tribunal juge qu'elle ne peut se prévaloir de la transmission du dépôt n° R.266.904 inscrite le 10 mars 1983, car le titulaire originaire, monsieur I. L., avait déjà cédé antérieurement la marque « Misslyn » pour ses effets en France et à Monaco à la société Cosmetic Laboratories par les actes des 23 et 26 juillet 1965 et des 25 et 28 septembre 1967. Pour déclarer l'avenant du 28 septembre 1967 opposable à la société italienne, pourtant tiers à cette convention, le tribunal écarte l'application rigoureuse de l'article 1175 du Code civil. Il pose en principe qu'en matière commerciale — qualification incontestable pour une cession de marque à l'égard de chacune des parties —, la date d'un acte sous seing privé peut être établie par tous moyens de preuve et même par simples présomptions. En fait, la juridiction relève que l'acte comporte le visa du Consulat général de France à Monaco ainsi que le paraphe du représentant du Consul sous la date du 28 septembre 1967, correspondant à la mention manuscrite au bas de l'acte. Ce sérieux dans l'élaboration emporte la conviction du tribunal quant à l'existence d'une date certaine au 28 septembre 1967. Il en résulte que la société Cosmetic Laboratories, qui a exploité la marque tout au moins depuis cette date, est devenue territorialement propriétaire de la marque « Misslyn » à Monaco. Dès lors, la cession ultérieure inscrite au Bureau international le 10 mars 1983 au profit de la société italienne (dont la date exacte est indifférente, rendant inutile d'en ordonner la production) s'analyse comme la vente de la chose d'autrui. Par analogie avec la règle applicable aux meubles corporels selon laquelle le propriétaire peut revendiquer la chose entre les mains de tout détenteur, le tribunal déclare cette cession inopposable au véritable propriétaire monégasque. N'ayant ni allégué ni prouvé avoir exploité la marque à Monaco avant la défenderesse, la société Laboratori L. S.P.A. est dépourvue de tout droit de propriété sur la marque en Principauté et se trouve, par voie de conséquence, sans qualité pour agir en contrefaçon, rendant son action irrecevable. #### 3. Sur le bien-fondé des demandes reconventionnelles Statuant sur le fond des seules demandes reconventionnelles, le tribunal tire les conséquences de la propriété exclusive de la société Cosmetic Laboratories sur la marque « Misslyn » à Monaco (étant précisé que ses propres dépôts monégasques n° 69.4209 et 82.9313 n'ont eu qu'un effet déclaratif). Il prononce l'annulation, pour leur partie monégasque, des dépôts internationaux n° R.266.904 et n° 474.281, ainsi que, « en tant que de besoin » (faute de justification de son renouvellement décennal depuis 1971), du dépôt n° 379.611 « Misslyn Miniline », ces titres reproduisant l'appellation appartenant à la société monégasque. Au titre de la contrefaçon résultant des effets de ces dépôts à Monaco, le tribunal alloue à la société Cosmetic Laboratories
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2024, n° 30726 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2024, n° 30726 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/10-31-30726)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque S. A. M. I exploite notamment l'I, situé à Monte-Carlo, et le restaurant « O », de cuisine japonaise, ouvert en 2008. La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois J S. A. R. L., anciennement P, gère les droits immatériels du chef j.K, décédé le jma. Elle est titulaire de la marque verbale française « j.K », déposée le 18 mai 1993, notamment en classe 43. Par un contrat de collaboration du 24 février 2004, la P concédait à la S. A. M. I le droit d'utiliser le nom patronymique, l'image et le savoir-faire du chef, ainsi que la marque éponyme, moyennant une redevance assise sur le chiffre d'affaires du licencié. Trois avenants (5 avril 2006, 9 juillet 2008 et 9 juillet 2012) ont intégré dans l'assiette de la redevance le chiffre d'affaires de trois établissements : le bar « zz », le restaurant « O » et le restaurant « ZA ». Après le décès de j.K, la S. A. M. I a proposé une renégociation des modalités de résiliation (19 septembre 2018), puis a notifié la résiliation du contrat le 26 février 2020, avec un préavis de six mois. Le 6 mai 2020, la J S. A. R. L. a déposé à Monaco la marque verbale « O » en classe 43, pour des « Restaurants haut de gamme ; restaurants ; services de restauration haut de gamme ». La S. A. M. I a alors saisi le Tribunal de première instance aux fins, notamment, d'annulation de cet enregistrement. La défenderesse a soulevé une exception d'incompétence fondée sur la clause attributive de compétence aux juridictions luxembourgeoises figurant au contrat, et formé des demandes reconventionnelles (résiliation fautive, contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, procédure abusive). Le ministère public, après réouverture des débats, a conclu à la compétence du tribunal. Le jugement a été rendu le 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. La clause attributive de compétence au profit des juridictions luxembourgeoises s'applique-t-elle à une action en annulation d'une marque fondée sur la concurrence déloyale ? 2. Le nom commercial et l'enseigne « O », utilisés par la S. A. M. I, constituent-ils une antériorité opposable au dépôt de marque, et la paternité du signe peut-elle être attribuée au chef ? 3. Le dépôt est-il constitutif de concurrence déloyale, compte tenu du risque de confusion et de l'intention de nuire ? 4. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat est-elle recevable au regard de l'article 382 du Code de procédure civile ? 5. Les demandes reconventionnelles fondées sur la contrefaçon, le parasitisme et la procédure abusive sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif Le tribunal se déclare territorialement compétent, annule l'enregistrement de la marque « O » et interdit à la J S. A. R. L. de se prévaloir des droits attachés à ce dépôt. Il déclare irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et rejette les demandes fondées sur la contrefaçon, la concurrence déloy
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2024, n° 30497 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2024, n° 30497 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/05-15-30497)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque G. exerce dans la Principauté une activité de fabrication et de commercialisation de dispositifs médicaux ophtalmiques. Elle distribue notamment une solution destinée au traitement des œdèmes cornéens, vendue sous deux dénominations, « A » et « B ». La société par actions simplifiée de droit français I., laboratoire pharmaceutique spécialisé notamment en ophtalmologie, est présentée comme un concurrent direct de la SAM G. Elle soupçonne les produits A et B de contrefaire certaines revendications du brevet EP 867, dont elle serait titulaire. Sur le fondement de deux ordonnances présidentielles des 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la société I. a été autorisée à mandater un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux de la SAM G. et d'y accomplir diverses mesures d'instruction, principalement la saisie de documents et de fichiers informatiques relatifs à la fabrication des produits A et B. Le 18 janvier 2024, l'huissier instrumentaire, accompagnée d'un expert informatique et d'un expert en informations réglementaires, a procédé à la saisie des documents jugés en lien avec ces produits. La SAM G. a alors fait assigner la société I. en référé d'heure à heure, par acte du 25 janvier 2024, après autorisation présidentielle. Elle sollicitait le placement sous séquestre, entre les mains de l'huissier, des pièces saisies, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la rétractation des ordonnances des 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024. Elle soutenait que ces pièces contenaient des informations confidentielles dont la communication à un concurrent direct porterait une atteinte grave et irréversible au secret des affaires. Elle demandait en outre qu'il lui soit enjoint d'introduire son recours en rétractation dans les trente jours de la décision définitive, à défaut de quoi le séquestre serait levé. La société I. concluait, à titre principal, au rejet de la demande de séquestre et, à titre subsidiaire, à l'octroi du séquestre jusqu'à décision exécutoire sur la rétractation. Les conclusions de la SAM G. ont été reprises et aggravées, notamment quant au montant des frais irrépétibles, porté de 10 000 à 15 000 euros. Par une ordonnance du 15 mai 2024, rendue dans la procédure enrôlée sous le n° 2024/000043, le juge des référés a prononcé la rétractation des ordonnances présidentielles et ordonné la restitution immédiate à la SAM G. de l'ensemble des éléments saisis. C'est dans ce contexte que la présente ordonnance, rendue le même jour, statue sur la demande de séquestre. ## Question de droit La question posée au juge était de savoir si une demande de mise sous séquestre des pièces saisies, formée à titre conservatoire dans l'attente de la décision sur la rétractation d'ordonnances autorisant une saisie, conserve un objet lorsque le juge saisi de cette rétractation l'a prononcée et a ordonné la restitution des pièces. Cette interrogation emportait une seconde difficulté, relative à l'allocation des frais de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2008, n° 7987 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2008, n° 7987 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/11-27-7987)) ## Faits et procédure M. C LI et Mme B MA, mariés en Italie en 1964, ont divorcé par jugement du tribunal civil de San Remo du 10 mars 2004. Mme B MA exploitait à Monaco, depuis 1987, un commerce de articles de Paris et de fantaisie sous l'enseigne CASSIO. M. C LI est titulaire de la marque CASSIO, déposée et renouvelée à Monaco, en France et en Suisse, ainsi que de la dénomination CASSIO INTERNATIONAL, dont le dépôt n'est pas justifié dans la décision. Le 10 juillet 1998, lors du partage des biens communs, le fonds de commerce et l'immeuble ont été attribués à Mme B MA, moyennant une soulte. Le même jour, M. C LI, « en sa qualité de détenteur de la marque CASSIO et CASSIO INTERNATIONAL », a autorisé son épouse à utiliser ces marques sans redevance. L'autorisation était non cessible et révocable « en cas de vente, cession, gérance ou mauvaise utilisation de la marque ». Par courrier du 7 février 2001, le conseil de M. C LI a reproché à Mme B MA de ne plus s'approvisionner auprès de la SARL CASSIO et de méconnaître des prescriptions de présentation, en la sommant de régulariser ou de cesser l'usage des marques. Par courrier du 6 juin 2001, réitéré le 11 juillet 2002, il a déclaré l'acte du 10 juillet 1998 caduc et s'est estimé libre de tout engagement. Une saisie-contrefaçon a été pratiquée le 23 janvier 2003 dans la boutique de Mme B MA. La nullité de l'exploit qui en découlait a été prononcée par jugement du 12 février 2004, avec condamnation du demandeur à 1 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 mai 2007, a déclaré Mme B MA coupable de faux et usage de faux à raison d'un document daté du 20 septembre 1999. Saisi le 29 juillet 2004 par M. C LI pour usage non conforme, contrefaçon et imitation illicite, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 19 avril 2007, rejeté l'exception de sursis à statuer. Le jugement du 27 novembre 2008 statue au fond. La décision ne précise pas si elle a fait l'objet d'un appel (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le litige posait
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2001, n° 26973 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2001, n° 26973 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/06-07-26973)) ## Faits et procédure La société Pfizer Inc., société de droit américain, est titulaire de la marque Viagra. Elle a déposé le 19 avril 1996 une demande d'enregistrement de la marque communautaire Viagra pour des « produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires » de la classe 5, enregistrée sous le numéro EM233890. La société anonyme monégasque Monaco Télématique (MC Tel) a déposé la marque nominative Viagra à Monaco le 21 juillet 1998, sous le numéro 98/19452, pour des produits de la classe 5 ainsi que pour des services télématiques et des logiciels. Pfizer a agi en contrefaçon et en annulation du dépôt monégasque. Par jugement du 13 janvier 2000, rendu par défaut, le Tribunal a prononcé la nullité du dépôt, fait interdiction à MC Tel d'utiliser la marque en Principauté, condamné celle-ci à 50 000 francs de dommages-intérêts et ordonné une publication au *Journal de Monaco*. MC Tel a formé opposition par exploit du 27 juin 2000. Pfizer soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au motif qu'elle était tardive, le jugement ayant selon elle été signifié à personne le 16 mars 2000. MC Tel soutenait au contraire que la signification n'avait pas été faite à personne, de sorte que le délai n'avait pas couru. Au fond, MC Tel contestait tout risque de confusion, hors les produits de la classe 5 dont elle avait volontairement obtenu la radiation. Le jugement commenté statue sur la recevabilité de l'opposition, puis sur le fond. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si l'opposition à un jugement de défaut, formée après l'expiration du délai de trente jours de l'article 220 du Code de procédure civile, demeure recevable lorsque la signification n'a pas été faite à la personne du défaillant. La question relève de l'articulation des articles 220 et 221 du Code de procédure civile. **En second lieu**, il convient de déterminer, au regard de la Convention de Paris du 20 mars 1883 rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 5687 du 29 octobre 1975, si une marque enregistrée dans un État de l'Union peut être protégée à Monaco et, le cas échéant, quel droit régit la détermination de son titulaire. **En troisième lieu**, le Tribunal doit apprécier les conditions de l'annulation d'un dépôt sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, en particulier la notoriété de la marque antérieure et l'étendue de la spécialité, lorsque le dépôt litigieux vise des
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25191 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-30-25191)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco oppose d'une part V. G. et la société anonyme de droit français dénommée les Établissements G., et d'autre part D. G., commerçant exerçant en Principauté de Monaco. Les demandeurs, V. G. et la société Établissements G., se présentent comme étant « unis d'intérêt » en leur qualité d'exploitants de deux marques internationales utilisant le vocable « Taxi ». Plus précisément, il s'agit d'une marque nominale et d'une marque complexe, enregistrées respectivement sous les numéros 456 400 et 477 293. Ces marques avaient été antérieurement déposées en France par V. G. pour désigner des produits relevant des classes 18 et 25 de la classification internationale, laquelle est applicable à Monaco en vertu des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 7 802 du 21 septembre 1983. Par la suite, V. G. a obtenu l'extension territoriale de la protection de ces deux marques à Monaco à compter du 3 octobre 1984, en application du mécanisme prévu par l'article 3 ter 2 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 révisé. Parallèlement, et antérieurement à cette extension formelle de protection internationale, D. G. a débuté, à compter du 9 juillet 1984, l'exploitation d'un fonds de commerce situé dans une galerie marchande du quartier de Fontvieille à Monaco. Ce commerce, ayant pour objet la vente de vêtements et d'accessoires, est exploité sous l'enseigne « T. M. ». Dans le cadre du lancement et de l'exploitation de son activité commerciale, D. G. a fait procéder à une publicité à Monaco ainsi qu'en France. Selon les demandeurs, ces supports publicitaires reproduisaient le graphisme de la marque complexe n° 477 293. Estimant que l'utilisation de la dénomination « T. M. » portait atteinte à leurs droits sur les marques « Taxi », V. G. et la société Établissements G. ont notifié à D. G., le 9 octobre 1984, une défense d'utiliser ce signe. Malgré cette notification, D. G. a poursuivi l'exploitation de son commerce sous l'enseigne litigieuse. Les titulaires et exploitants des marques « Taxi » ont par ailleurs soutenu avoir fait usage de leur signe en Principauté de Monaco dès les années 1980 à 1983, soit bien avant le début de l'exploitation du commerce de D. G., par la fabrication d'étiquettes et la commercialisation d'articles d'habillement auprès de détaillants locaux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au maintien de l'enseigne « T. M. », V. G. et la société anonyme Établissements G. ont fait assigner D. G. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de leur exploit introductif d'instance et de leurs conclusions ultérieures (notamment leurs conclusions en réponse datées du 22 mars 1985), les demandeurs sollicitent du Tribunal plusieurs mesures tant d'interdiction que de réparation pécuniaire. En premier lieu, ils demandent qu'il soit fait totalement interdiction à D. G. d'utiliser la dénomination « T. M. » à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous le bénéfice d'une astreinte non comminatoire fixée à 2 000 francs par jour de retard. En deuxième lieu, ils réclament la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque, d'une somme supplémentaire de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale, ainsi que de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles. En troisième lieu, ils sollicitent que soit ordonnée, avec exécution provisoire, la publication de la décision à intervenir dans cinq éditions de leur choix, aux frais exclusifs de D. G. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu'ils avaient fait usage de la marque « Taxi » à Monaco avant même l'extension territoriale du 3 octobre 1984. Ils allèguent initialement que D. G. aurait utilisé la dénomination « T. M. » tant à titre d'enseigne qu'à titre de marque, bien qu'ils aient par la suite admis dans leurs conclusions du 22 mars 1985 que le défendeur s'était borné à un usage à titre d'enseigne. Ils soutiennent que ces agissements ont engendré pour eux un manque à gagner important, ont compromis leur politique commerciale et ont jeté la suspicion sur les marques « Taxi » auprès des tiers en raison d'un usage qualifié de frauduleux. Pour établir l'antériorité de leur usage à Monaco, ils versent aux débats des factures des années 1980 et 1981 d'une entreprise italienne dénommée Cadica (relatives à la fabrication de cartes de visite, bons de commande, cartes de coloris et étiquettes), ainsi que divers bons de commande et factures émis entre 1981 et 1983 à destination de commerçants monégasques. Ils arguent que cet usage a été public, notoire et constant, tout en précisant que la loi monégasque n'exige pas expressément le caractère permanent du premier usage pour l'acquisition du droit sur la marque. En défense, D. G. conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action introduite à son encontre, et subsidiairement à son rejet comme étant mal fondée. Il soulève plusieurs moyens de défense. D'une part, il fait valoir que l'enseigne « T. M. », qu'il reconnaît employer pour son commerce de vêtements à Monaco depuis le 9 juillet 1984, est antérieure à l'extension territoriale des marques des demandeurs en date du 3 octobre 1984. Il conteste par ailleurs toute contrefaçon au motif qu'aucun article n'a été vendu sous une marque « T. M. », son usage étant strictement limité à celui d'une enseigne commerciale. D'autre part, sur la validité même du signe invoqué par ses adversaires, D. G. soutient que le terme « taxi » constitue un nom commun tombé dans le domaine public, dépourvu de caractère distinctif, et que la dénomination « T. M. » ne saurait engendrer aucune confusion avec ce vocable. Il en déduit que tant l'action en contrefaçon que l'action en concurrence déloyale — lesquelles reposent selon lui sur un fondement unique — sont infondées. Enfin, estimant que les demandeurs n'ont pas justifié d'un usage permanent à Monaco avant son installation, D. G. forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et téméraire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question centrale touchant à l'articulation entre le système déclaratif d'acquisition du droit sur la marque et la résolution des conflits d'antériorité entre signes distinctifs de nature différente (une marque et une enseigne commerciale) sur le territoire monégasque. Plus précisément, le problème de droit pouvait se formuler ainsi : le titulaire d'une marque internationale, dont l'extension territoriale à Monaco est postérieure au début de l'exploitation d'une enseigne commerciale similaire par un tiers dans le même secteur d'activité, peut-il néanmoins prospérer dans une action en contrefaçon sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 en se prévalant d'un usage antérieur au dépôt, et quelles sont alors les conditions matérielles et probatoires requises pour que cet usage antérieur soit qualifié de public et notoire sur le territoire de la Principauté ? Ce problème principal commandait la résolution de plusieurs questions préalables : 1. Un conflit entre une marque et une enseigne commerciale se résout-il selon la règle de la priorité d'usage ? 2. Le vocable « Taxi » est-il valable à titre de marque pour désigner des vêtements et l'adjonction d'un terme dans l'enseigne « T. M. » suffit-elle à écarter le grief de contrefaçon ? 3. Le titulaire d'une marque déposée peut-il, après ce dépôt, invoquer en justice une propriété acquise antérieurement par l'usage ? 4. Enfin, des livraisons ponctuelles de marchandises à des détaillants locaux suffisent-elles à caractériser un usage public et notoire conférant la propriété de la marque avant tout dépôt ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance déploie un raisonnement particulièrement méthodique et didactique, procédant par étapes successives pour écarter d'abord les faux débats, poser ensuite les principes directeurs du droit des marques monégasque éclairé par la jurisprudence française, et enfin procéder à une appréciation souveraine et rigoureuse des éléments de preuve produits aux débats. #### 1. La circonscription du litige et le principe de résolution du conflit entre marque et enseigne Dans un premier temps, le Tribunal circonscrit les faits constants du litige. Au vu des écritures des parties, il relève qu'il est acquis aux débats que D. G. n'a jamais utilisé la dénomination « T. M. » à titre de marque apposée sur des produits fabriqués ou vendus, mais s'est borné à l'utiliser à titre d'enseigne commerciale et dans sa publicité à compter du 9 juillet 1984. Il constate également que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale reposent sur ce seul fait générateur. Examinant la recevabilité et le cadre légal de l'action au regard de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, le Tribunal reconnaît que les demandeurs ont qualité pour agir à Monaco du fait de l'extension territoriale de leurs marques ayant pris effet le 3 octobre 1984 (tout en réservant l'hypothèse des droits exacts de la société Établissements G., dont l'aptitude à agir n'était toutefois pas contestée). Cependant, la juridiction rappelle immédiatement la nature juridique du dépôt en droit monégasque sous l'empire de la loi n° 1058 : la propriété de la marque est « simplement présumée à dater du dépôt, à caractère déclaratif ». Dès lors, puisque l'extension territoriale (3 octobre 1984) est postérieure au début de l'exploitation de l'enseigne par le défendeur (9 juillet 1984), les demandeurs ne peuvent opposer de droits exclusifs à D. G. qu'à la condition d'établir qu'ils avaient acquis la propriété des marques « Taxi » à Monaco dès avant le 9 juillet 1984. Le Tribunal pose en effet le principe selon lequel une enseigne peut légitimement subsister malgré l'existence d'une marque similaire, dès lors que cette marque n'a été acquise que postérieurement à l'emploi de l'enseigne. Pour justifier cette solution, le Tribunal mobilise expressément la jurisprudence française rendue sous l'empire de la législation antérieure à la loi française du 31 décembre 1964, en soulignant que ces anciennes dispositions françaises étaient comparables, quant à l'acquisition de la propriété des marques, à l'article 3 de la loi monégasque n° 1058. Le Tribunal cite ainsi : - Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française du 13 décembre 1965, jugeant qu'une commerçante ne peut utiliser pour son enseigne les mentions nominales d'une marque antérieurement déposée sans porter atteinte aux droits du propriétaire de ladite marque ; - Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 1984 (relatif à un nom commercial) et un précédent arrêt de la même Cour du 1er février 1978 (en matière d'enseigne), consacrant le principe selon lequel tout signe distinctif (nom commercial, sigle, enseigne ou marque) bénéficie d'une antériorité susceptible de faire obstacle aux droits nés d'une marque postérieure. Le Tribunal juge ce principe « équitable par la préférence donnée à l'utilisation première et effective du signe distinctif considéré » et consacre ainsi la règle de la priorité d'emploi entre enseignes et marques. #### 2. La validation de la distinctivité de la marque et la caractérisation matérielle de la contrefaçon Avant d'examiner la preuve de l'antériorité, le Tribunal répond aux moyens de défense de D. G. qui soutenait que l'examen de l'antériorité était superflu faute de validité de la marque et faute de risque de confusion. Le Tribunal écarte fermement ces deux arguments. Sur la validité du signe, la juridiction retient que le vocable « Taxi », bien que possédant une signification propre dans le langage courant, ne contrevient nullement aux restrictions de l'article 2 de la loi n° 1058 lorsqu'il est utilisé pour désigner des vêtements et des cuirs. De même, ce terme ne s'est pas banalisé par une notoriété excessive dans ce secteur spécifique d'activité au point de perdre toute originalité ou distinctivité et de tomber dans le « domaine public ». Sur la matérialité de la contrefaçon, le Tribunal rappelle que l'adjonction d'un autre terme à la reproduction d'une marque nominale caractérise néanmoins une contrefaçon dès lors que l'ensemble ainsi formé traduit l'emprunt d'un élément essentiel de la marque. Se référant à nouveau à une « jurisprudence française traditionnelle », le juge monégasque rappelle que la contrefaçon par reproduction est constituée même en l'absence de tout danger de confusion. Surabondamment, il relève qu'en l'espèce, un tel risque de confusion existe bel et bien entre « Taxi » et « T. M. », dans la mesure où le second terme « M. » adjoint par le défendeur présente un caractère tout à fait banal dans le commerce des vêtements. #### 3. L'articulation entre usage antérieur et dépôt au regard de l'article 3 de la loi n° 1058 Le Tribunal précise ensuite le cadre spatio-temporel et juridique dans lequel l'antériorité doit être appréciée. En vertu des principes de territorialité et de spécialité des marques (et sous la seule réserve légale des marques internationalement notoires, non applicable ici), l'antériorité doit être exclusivement appréciée sur le territoire de la Principauté de Monaco et dans la sphère spécifique du commerce des vêtements. Le Tribunal écarte à cette occasion un moyen de droit soulevé par D. G., qui prétendait qu'il était impossible, après avoir déposé une marque, d'invoquer une propriété acquise antérieurement à ce dépôt. Opérant une lecture combinée des deux alinéas de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, la juridiction opère une distinction fondamentale entre la naissance du droit substantiel et la recevabilité de l'action en justice : - Si l'alinéa 2 de l'article 3 interdit de se prévaloir judiciairement de la propriété d'une marque avant que celle-ci ne soit déposée ; - Il résulte en revanche de l'alinéa 1er du même texte que la propriété de la marque peut précéder le dépôt (acquisition par l'usage public et notoire) et conférer, dès cette acquisition, un droit d'action, quand bien même ce droit ne peut être exercé en justice que postérieurement à la formalité du dépôt. #### 4. L'appréciation souveraine et le rejet des preuves de l'usage public et notoire Ayant validé sur le plan théorique la possibilité pour les demandeurs de revendiquer une propriété antérieure au 9 juillet 1984 par l'usage, le Tribunal procède à l'analyse minutieuse des pièces versées aux débats pour prouver cet usage à Monaco entre 1980 et 1983. Les pièces produites par les demandeurs se limitaient à : - Des factures de 1980 et 1981 d'un fournisseur italien (Cadica) relatives à la fabrication de fournitures et d'étiquettes ; - Trois bons de commande (des 21 mars, 12 avril et 8 novembre 1981) et treize factures (échelonnées entre le 24 juillet 1981 et le 23 août 1982) adressés à un commerce dénommé « D. S. » (M. ou Mme D.) ; - Deux factures (des 30 janvier et 20 février 1983) destinées à l'établissement « The California Terrace » ; - Une facture du 14 août 1983 adressée à M. B. (« O. S. »), que le Tribunal écarte ou relativise d'emblée (en notant par erreur matérielle de plume dans le texte de la décision qu'elle serait postérieure à l'ouverture du commerce de G., ou plus exactement en constatant son caractère isolé). Surtout, le Tribunal relève une carence probatoire majeure : aucune de ces factures ou commandes ne comporte de description des articles permettant d'établir qu'ils étaient effectivement revêtus de la marque « Taxi ». Les demandeurs s'étaient contentés de plaider, sans en rapporter la moindre preuve, qu'un code interne de numérotation (la présence du chiffre « 8 » en cinquième position de la référence de l'article) signifiait que le produit portait l'étiquette « Taxi ». En recoupant les factures avec les seules fiches descriptives versées aux débats montrant de manière apparente la dénomination « Taxi », le Tribunal constate qu'à supposer même ces fiches conformes à la réalité, la preuve de l'usage à Monaco se réduit en tout et pour tout à deux opérations commerciales auprès d'un unique détaillant (« D. S. ») : 1. Une commande du 12 avril 1981 (bon n° 230), facturée le 24 juillet 1981 (facture n° 059493) pour un montant de 784 francs, portant sur 16 « Sweats R.C. Taxi » (référence 8121826) ; 2. Une commande du 21 mars 1982 (livrable en août 1982) auprès du même commerce, portant sur 18 « Sweats Taxi » (référence 1111830). Confrontant ce maigre bilan probatoire (34 vêtements vendus sur deux années à un seul commerçant) aux exigences de la loi n° 1058, le Tribunal énonce une définition exigeante de l'usage acquisitif de propriété. Pour revêtir le « caractère territorial de publicité et de notoriété » requis dans le commerce de l'habillement, l'usage invoqué exige que soient vérifiés des faits précis et pertinents justifiant : - D'un « contact important des produits marqués avec la clientèle » ; - Résultant d'une mise en vente « non isolément opérée en espace ou durée » ; - Ainsi que de la publicité dont ces produits auraient fait l'objet ; - De manière à établir « la connaissance durable qu'en aurait eue un public étendu ». Faute d'avoir prouvé ni même offert de prouver de tels faits, les demandeurs échouent à démontrer qu'ils étaient propriétaires des marques « Taxi » à Monaco avant le 9 juillet 1984. Leurs demandes principales (contrefaçon et concurrence déloyale, qui reposaient sur ce fondement unique) sont donc intégralement rejetées. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de D. G., le Tribunal estime que le fait pour les demandeurs de succomber sur le terrain de la preuve ne confère pas pour autant à leur action un caractère de témérité fautive. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est donc également rejetée, et les demandeurs principaux sont condamnés aux dépens. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Le Tribunal, > > Statuant contradictoirement, > > Déboute les parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelle ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 30 janvier 1986 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe majeure pour l'interprétation de la loi monégasque n°
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 novembre 2001, n° 26918 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 novembre 2001, n° 26918 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/11-29-26918)) ## Faits et procédure La société UDV North America Incorporation, de droit américain, est titulaire, notamment en Principauté de Monaco, de la marque « Smirnoff Vodka » déposée en classe 33 le 2 octobre 1997 auprès du Service de la propriété industrielle. Elle se prévaut d'un droit exclusif, acquis par une chaîne de cessions successives depuis un accord de 1933, de fabriquer et vendre des boissons alcoolisées sous le nom « Smirnoff » en Amérique du Nord. La société ZAO, de droit russe, a enregistré auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) plusieurs marques et logos comportant la dénomination « Smirnov », avec extension territoriale à Monaco. Ces enregistrements, dont la date n'est pas identique dans l'ensemble des pièces (le dispositif et les motifs visent des notifications de l'OMPI du 8 mai 1998 pour les numéros 694-008 à 694-011), concernent la classe 33. La société ZAO est animée par un descendant revendiqué du fondateur de l'entreprise de vodka P. A. S., B. S., qui est intervenu volontairement à l'instance. Par exploit du 5 mai 1999, la société UDV a assigné la société ZAO en annulation des dépôts monégasques, en radiation et en interdiction d'usage, en invoquant le risque de confusion. La société ZAO et B. S. ont conclu au rejet de la demande, à la nullité de la marque « Smirnoff » sur le fondement de l'article 2, alinéa 2, 2°, de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, et ont formé une demande reconventionnelle en concurrence déloyale et en dommages-intérêts. Le litige portait ainsi sur l'action de la titulaire d'une marque notoire contre des dépôts concurrents, et sur la validité de la marque agressée au regard de la tromperie du public. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. La société UDV est-elle recevable à agir en annulation et en interdiction d'usage sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1.058, réservé, selon les termes de la décision, au « seul titulaire d'une marque notoirement connue » ? 2. Les dépôts « Smirnov » créent-ils un risque de confusion avec la marque « Smirnoff Vodka » ? 3. L'exception de bonne foi fondée sur l'usage d'un nom patronymique, prévue par l'article 1er, alinéa 2, de la même loi, peut-elle être invoquée par une personne morale ? 4. La marque « Smirnoff » est-elle nulle comme comportant des énonciations propres à tromper le public, au sens de l'article 2, alinéa 2, 2°, de la loi ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare l'action recevable, retient le risque de confusion pour une partie seulement des dépôts litigieux, rejette l'exception tirée du nom patronymique, écarte la demande en nullité reconventionnelle et rejette la demande en concurrence déloyale. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare recevable l'intervention volontaire de B. S. ; > Constate que par l'effet du dépôt effectué le 2 octobre 1997 auprès du Service de la Propriété Industrielle de Monaco, la société UDV North America Incorporation bénéficie de la protection instaurée par la loi n° 1.058 pour la marque de vodka Smirnoff ainsi que le logo y afférent ; > Déclare recevable l'action en annulation de dépôt et interdiction d'usage intentée par la société UDV ; > Faisant application des dispositions de l'article 5 de la lo
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12439 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12439 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-22-12439)) ## Faits et procédure La société de droit irlandais D, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits phytosanitaires, est titulaire, au niveau communautaire, des marques verbales B et G déposées auprès de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI). Elle commercialise notamment un herbicide à base de glyphosate. Ces marques n'étaient pas enregistrées à Monaco. Une société de droit français, E, distribuait en France, dans le cadre d'une importation parallèle, un produit désigné « L » sous une autorisation de mise sur le marché (AMM) obtenue avec l'accord de la société D. En octobre 2009, les autorités françaises ont suspecté des contrefaçons portant sur des produits « L ». Une retenue de 85.600 litres a été opérée en janvier 2010, et plusieurs saisies-contrefaçon ont été réalisées en France. La procédure fait l'objet d'une autorisation du 9 mars 2010, et une saisie-contrefaçon a été exécutée le 24 mars 2010 dans les locaux de la SAM O, à Monaco. Par acte du 8 avril 2010, la société D a assigné la SAM O et la SAM E devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait la constatation de la contrefaçon, une interdiction d'usage des marques, la reconnaissance d'une concurrence déloyale et une indemnisation chiffrée à 2.188.019 euros, outre 750.000 euros au titre du préjudice moral. Un jugement avant dire droit du 15 décembre 2011 a rejeté une exception d'appel en garantie. Les défenderesses ont soulevé une exception de nullité de la saisie, fondée sur l'article 29 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, et ont conclu à l'irrecevabilité de l'action. Elles ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et pour violation de l'article 29 précité. Les débats ont eu lieu à l'audience du 15 mai 2014. Le jugement, mis en délibéré au 10 juillet 2014, a été prorogé au 22 juillet 2014. ## Question de droit Trois questions étaient soumises au Tribunal. *Premièrement*, l'exception de nullité de la saisie-contrefaçon, fondée sur l'absence de remise d'une copie de l'assignation à l'une des sociétés, était-elle recevable au regard de l'article 264 du Code de procédure civile ? *Deuxièmement*, une société titulaire de marques non enregistrées à Monaco, mais enregistrées auprès de l'OHMI, peut-elle obtenir sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1.058 l'interdiction d'usage de ces marques, en démontrant leur notoriété au sens des conventions internationales ? *Troisièmement*, l'accomplissement, par une société monégasque, d'opérations portant sur des produits désignés par une marque notoire, sans lien avec le titulaire, constitue-t-il une
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2003, n° 353149 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2003, n° 353149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/05-13-353149)) ## Faits et procédure La Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) exploite à Monaco des établissements hôteliers, balnéaires et de restauration, dont l'un est désigné « Monte-Carlo Beach ». F. R., qui avait entretenu des relations d'affaires avec la SBM, projeta en 1996 une série télévisée intitulée « Monte-Carlo Beach ». La SBM accorda un accord de principe, assorti de conditions. Elle limitait expressément l'usage du nom au seul titre de la série et sa propre promotion, et l'interdisait pour toute autre opération promotionnelle ou commerciale sans son accord formel. Le 9 avril 1999, F. R. déposa auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) une marque complexe « Monte-Carlo Beach », désignant notamment des produits des classes 3, 18, 24, 25, 28, 32 et 41. La SBM forma opposition, mais l'INPI la déclara irrecevable. Le 30 septembre 1999, la SBM assigna F. R. devant le Tribunal de première instance de Monaco en annulation du dépôt français, en interdiction d'usage, en dommages-intérêts et en publication. Par jugement du 5 avril 2001, le tribunal débouta la SBM et la condamna à verser des dommages-intérêts à F. R., au motif qu'elle n'avait pas démontré l'enregistrement ni la notoriété de la marque revendiquée, et qu'elle avait abusé de son droit d'ester en justice. En cause d'appel, la SBM produisit, sur le fondement de l'article 431 du Code de procédure civile, la preuve de son dépôt monégasque de la marque de service nominale « Monte-Carlo Beach », effectué le 16 février 2001 et enregistré le 20 avril 2001. Après réouverture des débats, la Cour fut ainsi amenée à statuer sur la compétence, le sursis à statuer, la recevabilité de conclusions écartées en première instance, puis le fond. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions : 1. Les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour connaître de l'action en nullité d'un dépôt effectué en France auprès de l'INPI ? 2. Un sursis à statuer est-il justifié au regard de la cession alléguée de la marque à un tiers, M. L. ? 3. Sur le fond, quel fondement permet à un titulaire de marque de service monégasque d'interdire à un tiers l'usage d'un signe identique, et quelle est l'étendue de cette interdiction ? 4. Les demandes indemnitaires et de publication sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** La Cour pose qu'une compétence exclusive des juridictions monégasques existe, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, pour apprécier la validité des marques concédées à Monaco. Ce principe, qui a une valeur bilatérale, conduit à reconnaître la compétence des juridictions françaises pour l'action en nullité du dépôt effectué en France. La Cour relève aussi que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ainsi que le règlement (CE) n° 44/2001, attribuent compétence exclusive à l'État du dépôt. Elle déclare d'office son incompétence à raison de la matière, au sens de l'article 263 du Code de procédure civile, l'action visant un service public français. **Sur le sursis à statuer.** La Cour écarte la demande fondée sur les articles 384 et suivants et 432 du Code de procédure civile. L'intervention forcée suppose que l'arrêt soit de nature à préjudicier aux droits du tiers (art. 436). Or, compte tenu de l'incompétence prononcée, il n'apparaît pas que M. L. ou la société L. Investments en souffrent. **Sur la recevabilité des conclusions écartées.** Les conclusions du 14 février 2001, écartées en première instance,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 2002, n° 26993 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 2002, n° 26993 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/04-25-26993)) ## Faits et procédure La société L. V. M. est titulaire de marques figuratives désignant la Principauté de Monaco au titre d'enregistrements internationaux effectués auprès de l'OMPI. Deux d'entre elles sont en cause : la marque n° 515 791, déposée le 16 septembre 1987, constituée d'une texture de lignes irrégulières gris clair disposées en épi sur fond noir, et la marque n° 528 154, déposée le 9 juin 1988, constituée d'une texture de lignes irrégulières rouge clair disposées en épi sur fond rouge. Elles couvrent des produits de la classe 18 (cuir et imitations du cuir). Ayant appris en juillet 1994 que la société Parfumerie de Paris, société anonyme monégasque, mettait en vente des articles reproduisant cette texture, la demanderesse obtint une autorisation présidentielle de saisie-contrefaçon. L'huissier, sous le contrôle d'un expert désigné, procéda le 22 septembre 1994 à une saisie par description et réelle de divers articles Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 25 avril 2002, V. M. c/ Sté Parfumerie de Paris**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marques de fabrique Contrefaçon - Protection sur le territoire monégasque d'une marque en vertu du traité international dénommé « arrangement de Madrid » du 14 avril 1891 - Texture spécifique d'un article de maroquinerie, caractère distinctif - Droit de marque constitutif d'un droit d'occupation et non de création - Diffusion connue du contrefacteur - Appréciation de la contrefaçon en fonction de la ressemblance et non de la différence (adjonction d'une étiquette) - Recevabilité de l'action en interdiction d'usage La société L. V. M. est propri??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? n ayant été régulièrement suivies d'une assignation dans les délais édictés par l'article 29 de la loi, la demande est recevable, • rejeté en conséquence l'exception de nullité de la procédure soulevée par la société anonyme monégasque dénommée Parfumerie de Paris, • débouté cette partie des fins de sa demande de dommages-intérêts ; Appel de cette décision ayant été interjeté par la société Parfumerie de Paris, la Cour d'appel de Monaco confirmait le jugement susvisé, devenu à ce jour définitif ; La société Parfumerie de Paris a soulevé alors une exception fondée sur les di??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? uros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; Déboute la société L. V. M. du surplus de ses demandes ; Déboute la société Parfumerie de Paris des fins de sa demande reconventionnelle. M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Lorenzi, av. déf., de la Myre Mory, av. bar. de Paris. Ce jugement est devenu définitif. Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2003, n° 5, p. 240 à 244. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 25 avril 2002, V. M. c/ Sté Parfumerie de Paris**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1985, n° 25083 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1985, n° 25083 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/03-21-25083)) ## Faits et procédure La société Encoplast a concédé à la société Mondial Chrome une licence portant sur une demande de brevet déposée à Monaco le 9 août 1974, puis en France le 14 août suivant, par un contrat conclu le 20 août 1974. Ce contrat a été prorogé par un avenant du 20 juillet 1978 jusqu'au 31 décembre 1993. Il prévoyait une redevance de 5 % calculée sur le prix de vente aux utilisateurs, diminué des taxes en vigueur, des biens protégés. Le litige a suivi deux branches. La concédante a formé une demande principale tendant à l'exécution du contrat, notamment au paiement des redevances. Le concessionnaire a opposé une demande reconventionnelle en nullité du brevet, en résiliation du contrat et en dommages-intérêts. Par jugement du 12 juillet 1984, non frappé de recours, le tribunal s'est déclaré compétent. Avant dire droit, il a invité les parties à conclure sur la portée de l'article 10 du contrat. Cet article comportait une clause de non-garantie, limitée à « l'existence matérielle » de la demande de brevet, ainsi qu'une stipulation selon laquelle la licenciée s'interdisait « expressément de contester en aucun cas la validité dudit brevet ainsi que celle du présent contrat, en cas de recours des tiers ou d'annulation du brevet ». Le concessionnaire a soutenu que cette clause était léonine, qu'elle ne pouvait recevoir effet en raison de la mauvaise foi alléguée de la concédante et qu'elle était contraire à l'ordre public, en ce qu'elle ferait obstacle à la résiliation d'une licence dépourvue de cause. Il a subsidiairement demandé une expertise sur la brevetabilité de l'invention. La concédante a répondu que la clause était valable et que sa mauvaise foi n'était pas démontrée. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il lui fallait déterminer si une clause par laquelle le licencié s'engage à ne pas contester la validité du brevet concédé est licite, et si elle fait obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en nullité du brevet formée par ce licencié. En second lieu, il lui
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2024, n° 30499 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2024, n° 30499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/05-15-30499)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (SAM J.), intervenant dans le secteur des dispositifs médicaux ophtalmiques, commercialise deux produits désignés « A » et « D », utilisés pour le traitement des œdèmes cornéens. Une société par actions simplifiée de droit français (SAS L.), laboratoire pharmaceutique établi à Nice, est titulaire du brevet européen EP 3 125 867, délivré le 15 septembre 2021. Elle soutient que ces produits contrefont plusieurs éléments de ce brevet. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le président du Tribunal de première instance a autorisé la SAS L., sur le fondement de l'article 300-1 du Code de procédure civile, à mandater un huissier aux fins de mener dans les locaux de la SAM J. diverses opérations. Celles-ci visaient à identifier les fabricants opérationnels sous-traitants des produits et à investiguer les supports informatiques afin de déterminer les quantités vendues et le chiffre d'affaires correspondant. Une ordonnance du 8 janvier 2024 a régularisé une erreur matérielle affectant l'ordonnance initiale. La requête, déposée le 1er décembre 2023, distinguait deux catégories de mesures : obtenir l'identité du fabricant opérationnel et connaître « l'étendue des actes de contrefaçon réalisés ». L'huissier a exécuté sa mission le 18 janvier 2024 et a saisi, dans les locaux de la SAM J., de nombreux documents et fichiers, dont certains relevaient, selon la décision, du secret des affaires. Par acte du 30 janvier 2024, la SAM J. a assigné la SAS L. en référé. À titre principal, elle sollicitait la rétractation des deux ordonnances présidentielles, la restitution et la destruction des éléments saisis, ainsi que leur mise à l'écart des débats. À titre subsidiaire, elle demandait une rétractation partielle, assortie d'une expertise de tri. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la juridiction avait autorisé la SAM J. à assigner en référé aux fins de séquestre des documents saisis, dans l'attente de la décision sur la rétractation. Le Parquet général s'en est rapporté. L'affaire a été plaidée le 10 avril 2024 et mise en délibéré au 15 mai 2024. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions. La première porte sur la **voie procédurale applicable**. Une mesure d'instruction probatoire peut-elle être ordonnée sur requête, sur le fondement du droit commun de l'article 300-1 du Code de procédure civile, lorsque la contrefaçon alléguée d'un brevet d'invention relève d'un régime spécifique, celui de l'article 50 de la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention ? La seconde concerne les **conséquences** d'une telle irrégularité : rétractation des ordonnances, sort des éléments saisis et portée de la mesure de tri sollicitée. Une question incidente se pose également à propos de la pièce 5.9, une attestation produite par la SAS L. dont la SAM J. demandait la nullité. ## Solution et dispositif **Sur la pièce 5.9.** Le juge
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Marques de Fabrique Dépôt de marque : Action en nullité du dépôt de marque - Dépôt effectué par une personne non mandatée par un représentant légal de la société concernée - Rejet de la demande d'annulation : l'irrégularité du pourvoi donné au mandataire ne constituant pas une cause de nullité prévue par la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service - Action en nullité de la marque déposée - Marque déposée le 11 octobre 2005 empruntant le même nom « Pentium » que celle antérieurement déposée courant 1998 dans la classe ordinateur-informatique micro-processeur, par une autre société (Intel-Corporation) laquelle jouissant déjà d'une notoriété internationale, de sorte que l'usage par la Sté Pentium Capital Holding est de nature à induire le public en erreur et à lui laisser entendre que la Sté Intel Corporation est un partenaire, voire l'initiateur des produits ou services de celle-ci - Annulation par le Tribunal de la marque litigieuse en vertu de l'article 5 de la loi n° 1.058 sans qu'il y ait lieu d'appliquer la présomption de 5 ans prévue par ce texte en l'état de la mauvaise foi constatée de la défenderesse qui était informée de l'opposition de la demanderesse Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 12 décembre 2013, Sté Intel Corporation c/ Sté Pentium Capital Holdings LTD**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marques de Fabrique Dépôt de marque : Action en nullité du dépôt de marque - Dépôt effectué par une personne non mandatée par un représentant légal de la société concernée - Rejet de la demande d'annulation : l'irrégularité du pourvoi donné au mandataire ne constituant pas une cause de nullité prévue par la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service - Action en nullité de la marque déposée - Marque déposée le 11 octobre 2005 empruntant le même nom « Pentium » que celle antérieurement déposée courant 1998??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? marque mais la défenderesse en exploitant la marque déposée « PENTIUM » dans le cadre d'œuvres de bienfaisance a manifestement cherché à profiter à ses fins personnelles de la grande notoriété de la marque « PENTIUM » de la société INTEL CORPORATION ; la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD a ainsi fait une application infondée et abusive du principe de spécialité des marques en déposant la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » dans des classes différentes de celles où sont déposées la marque appartenant à la société INTEL CORPORATION ; la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD a??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? EL CORPORATION la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Condamne la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Mme Humbert prem. juge ff vice pres ; Mme Vikström prem. juge Mme Leonardi Juge Mme Taillepied gref. Mes Gazo et Rey av. def. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 12 décembre 2013, Sté Intel Corporation c/ Sté Pentium Capital Holdings LTD**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.