13 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif individuel Commerce et industrie Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques - Exercice d'une activité dans le domaine juridique - Décision administrative de refus d'autorisation Recours pour excès de pouvoir Notification effectuée légalement par lettre - Décision fondée sur des motifs de droit et de fait précisément mentionnés dans le texte Condition relative à la délivrance de l'autorisation administrative non fixée par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques - Pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative Méconnaissance de l'article 25 de la Constitution et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (non) Vérification des compétences professionnelles, des garanties financières et morales et évaluation de l'impact de la délivrance éventuelle de l'autorisation au regard du secteur d'activité - Erreur de droit (non) Appréciation du nombre des professionnels du conseil juridique et fiscal au regard de la situation actuelle - Appréciation de l'attitude du requérant au regard de la réserve et de la modération requises des professionnels du droit - Erreur manifeste d'appréciation (non) - Allégation infondée de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi Refus d'autorisation d'exercer certaines activités économiques et juridiques sans effet au regard de la vie privée et familiale Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 16 avril 2012, Sieur A. c/ Ministre d'État**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif individuel Commerce et industrie Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques - Exercice d'une activité dans le domaine juridique - Décision administrative de refus d'autorisation Recours pour excès de pouvoir Notification effectuée légalement par lettre - Décision fondée sur des motifs de droit et de fait précisément mentionnés dans le texte Condition relative à la délivrance de l'autorisation admi??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? arrêté ministériel mais une simple décision administrative conformément aux articles 5 de la loi n°1.144 du 26 juillet 1991 et 3 de la loi n°884 du 29 ruai 1970 en second lieu que la décision attaquée répond aux exigences de la loi sur la motivation des actes administratifs les articles 5 à 8 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 fondant le refus d'autorisation ayant été visés ; qu'il n'y avait pas lieu à viser d'autre texte la loi ne fixant aucune condition légale à la délivrance d'une autorisation ; que disposant d'un pouvoir discrétionnaire il pouvait fixer, sous le cont??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? er certaines activités économiques et juridiques n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la vie privée et familiale du pétitionnaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que la requête doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Monsieur A. est rejetée. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Monsieur A. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d'État. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 16 avril 2012, Sieur A. c/ Ministre d'État**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2002, n° 27009 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2002, n° 27009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-12-27009)) ## Faits et procédure Les sociétés Overseas Seafood Operations, Delta Pêche SA, R. C. SARL et Oso Iberica, s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale de la part de la société anonyme monégasque Unima Europe, avaient obtenu en référé la désignation d'un expert, Alain Dulac. L'ordonnance de référé du 14 mars 2001 lui confiait notamment la mission de prendre connaissance des documents recueillis par les demanderesses, d'obtenir de la société Unima Europe « tous documents commerciaux estimés utiles », de décrire son activité à Monaco depuis le commencement d'exploitation et de recueillir « tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'apprécier » l'existence d'actes de concurrence déloyale. Par lettre recommandée du 13 décembre 2001, l'expert a sollicité de la Direction de l'Expansion Économique le document de présentation du projet économique que la société Unima Europe avait remis pour obtenir son autorisation préalable d'exercice. Cette demande étant restée sans effet, les demanderesses ont saisi le juge des requêtes le 20 mars 2002. Par ordonnance du 22 mars 2002, le président du tribunal les a autorisées à se faire délivrer, avec le concours d'un huissier, copie des documents sollicités. Un procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2002 par Maître Claire Notari établit que la Direction, sur instruction de son autorité de tutelle, a refusé de déférer à cette ordonnance. C'est à la suite de ce refus que le présent litige a été porté devant le président du tribunal statuant en référé. L'État de Monaco a soulevé plusieurs moyens : l'absence de la condition d'urgence de l'article 414 du Code de procédure civile, l'absence aux débats de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16887 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/03-29-16887)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A (désignée dans le corps du jugement tantôt « SAM A », tantôt « SAM D »), dont l'actionnaire majoritaire est l'État de Monaco, a pour objet la protection et la valorisation de marques, noms de domaine et signes de l'État, ainsi que leur exploitation, notamment par la concession de licences ou de labels. Elle est titulaire de deux marques, désignées dans le corps du texte par « E » et « F », et présentées dans le chapeau comme « MONACO » et « MONTE-CARLO ». Ces marques sont enregistrées tant au niveau national qu'international. La société à responsabilité limitée C commercialise des objets de souvenirs (tee-shirts, casquettes, stylos, vaisselle, parapluies, etc.) portant les dénominations litigieuses. En mars 2014, la SAM A lui a proposé un projet de contrat de licence. Les pourparlers, menés par échanges de courriers et de courriels, n'ont abouti à aucun accord. Le 9 février 2015, la SAM A a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle renonçait à régulariser une licence et qu'elle enjoignait à la société C de cesser tout usage des marques. Assignée le 20 juin 2016, la société C a conclu à titre principal au rejet des demandes, en invoquant le caractère descriptif et dépourvu de caractère distinctif des signes, par analogie avec un arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 janvier 2015 (affaire T-197/13). À titre subsidiaire, elle a contesté tout risque de confusion. Elle a également formé une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour procédure abusive. La SAM A demandait l'interdiction d'usage sous astreinte, 100 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la Principauté, 100 000 euros au titre de la contrefaçon et 20 000 euros pour résistance abusive. Dans ses dernières écritures, elle a regroupé les demandes indemnitaires en une demande unique de 200 000 euros. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à trois questions : 1. Les marques litigieuses conservent-elles un caractère distinctif lorsqu'elles sont apposées sur des produits de souvenirs fabriqués ou vendus à Monaco, alors qu'une décision de l'Union européenne a refusé la protection de l'une d'elles pour certaines classes ? 2. Le titulaire d'une marque enregistrée peut-il, au regard de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, demander l'interdiction de l'usage d'un signe identique, et l'atteinte est-elle caractérisée en l'absence de démonstration d'un préjudice ? 3. Quelles réparations pécuniaires, et quelles mesures accessoires (astreinte, exécution provisoire), peuvent être accordées ? ## Solution et dispositif **Sur le caractère distinctif.** Le tribunal écarte l'argument tiré de l'arrêt européen. Celui-ci ne concerne que la marque « E » et des produits relevant des classes 9, 16, 39, 41 et 43, qui ne correspondent pas à l'activité de la société C. La société C commercialise des produits relevant des classes 25, 18, 16, 14 et 9, et ceux-ci ne sont pas visés par la décision européenne. Le tribunal relève en outre que « les articles de souvenirs vendus par la SARL C ne constituent pas en soi une classe particulière de produits « à part » », de sorte que la protection des marques s'applique à ces produ
## I. Faits et procédure Décision rendue le **05/12/2013** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **11729**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Marque – Demande en nullité – Caractère di tinctif (non) – Concurrence déloyale (non) La demande de nullité de la marque « M » e t fondée ur l'ab ence de caractère di tinctif exigé par l'article 1er de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 qui di po e en toute fin du premier alinéa : « en général, tou igne matériel ervant à di tinguer le produit , objet ou ervice d'une entrepri e quelconque ». Cette identification e t l'un de élément e entiel néce aire à la protection de la marque. Il e t de doctrine et de juri prudence con tante que le igne choi i ne doit pa être la dé ignation néce aire, ni une imple de cription du ervice. Il ne … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > le TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 5 DECEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mon ieur Jean-Jacque IGNACIO, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Contrat de travail - Contentieux - Violation du contrat de travail - Fautes commises par le salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail - Violation du règlement intérieur (oui) - Préjudice matériel - Actes de concurrence déloyale (non) - Préjudice moral - Incompétence du tribunal (oui) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 26 juin 2018, La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIÉTÉ DE NÉGOCE DE MATÉRIEL c/ Monsieur p. OD.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Contentieux - Violation du contrat de travail - Fautes commises par le salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail - Violation du règlement intérieur (oui) - Préjudice matériel - Actes de concurrence déloyale (non) - Préjudice moral - Incompétence du tribunal (oui) L'appelante SONEMA reproche à l'intimé Monsieur OD des fautes commises au cours de l'exécution de son contrat de travail, tenant d'une part, à la violation de son contrat de travail et du règlement intérieur à l'origine d'un préjudice matériel évalu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? pothétique, consistant dans une utilisation par Monsieur OD. de ces documents, qui n'est nullement démontré, Monsieur OD. ne rapporte ni la preuve de la faute commise par la SONEMA dans l'exercice de son droit d'agir en justice, ni la preuve du préjudice qui en serait résulté. La SONEMA a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 11 avril 2017, par exploit d'assignation en date du 10 mai 2017. Dans l'assignation et par conclusions des 21 novembre 2017 et 13 mars 2018, elle demande à la Cour de : la recevoir en son appel « parte in qua » et de l'y déclarer bien f??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 26 JUIN 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier substitut du Procureur général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 26 juin 2018, La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIÉTÉ DE NÉGOCE DE MATÉRIEL c/ Monsieur p. OD.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11889 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11889 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-13-11889)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A (ci-après la SAM A) avait employé M. c TO en qualité d'électricien depuis le 19 décembre 2006. Son licenciement, notifié le 16 avril 2010, était motivé par une baisse générale de l'activité. M. c TO a ensuite créé, le 1er janvier 2011, une activité en nom personnel sous l'enseigne C. Trois salariés de la SAM A, MM. g ZU et f KN (électriciens qualifiés) et c PE JE (informaticien), ont démissionné entre octobre 2011 et février 2012, puis ont été embauchés par M. c TO. L'activité a pris la forme d'une SARL, immatriculée au Registre du commerce et de l'industrie le 15 juin 2012, ses statuts ayant été publiés au Journal officiel de la Principauté le 22 juin 2012. M. c TO a participé à un appel d'offres restreint organisé par la Sûreté publique pour l'entretien de la télésurveillance. Son offre était inférieure de près de 50 % à celles des concurrents, et il a été retenu. La SAM A, précédemment adjudicataire du marché, a été informée le 5 janvier 2012 que sa proposition n'avait pas été retenue. Par exploit du 9 août 2012, la SAM A a assigné M. c TO et la SARL C en paiement de 250 000 euros, in solidum, au titre d'une concurrence déloyale. Les défendeurs ont conclu à la mise hors de cause de la société, au rejet des demandes et, à titre reconventionnel, à 35 000 euros de dommages-intérêts, après une demande initiale de 30 000 euros. Ils ont également sollicité le rejet de la pièce adverse n° 18, une attestation signée par M. c BO. Le jugement a été rendu en premier ressort, par décision contradictoire (le texte ne précise pas l'existence d'un appel). ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions : 1. La validité d'une attestation produite au soutien de la demande, lorsque son auteur a omis de mentionner un lien de parenté avec le directeur technique de la partie adverse. 2. La caractérisation d'une concurrence déloyale, fondée sur le débauchage de salariés et l'utilisation alléguée d'informations confidentielles, au regard de la liberté d'embauche. 3. Le bien-fondé d'une condamnation à des dommages-intérêts au profit du défendeur, pour avoir engagé une action jugée infondée. ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal rappelle le texte applicable à peine de nullité : l'attestation doit, selon l'article 324 du Code de procédure civile, « mentionner l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties » et « préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ». Le témoin avait déclaré n'avoir aucun lien de subordination ni communauté d'intérêts avec les parties. Or une fiche de présentation du personnel de la SAM A mentionnait M. m BO, directeur technique, dont le témoin serait le fils. La SAM A n'ayant pas contesté ce point, le tribunal l'a tenu pour acquis. Il a jugé que cette dissimulation, « dont le réd
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2017, n° 15723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-07-15723)) # Cour d'Appel de Monaco, 7 février 2017, n° 15723 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2017, n° 15723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-07-15723)) ## Faits et procédure M. VA. exploite un fonds de commerce à Monaco. Ce fonds comprend notamment une activité de services informatiques sous l'enseigne A et une activité de vente de matériel informatique et d'accessoires sous l'enseigne B. Par acte du 11 août 2009, il a apporté à la SARL C une partie de ce fonds, constituée de l'activité d'achat et de vente de fournitures annexes et d'accessoires liés au matériel informatique. Une autorisation administrative du 28 août 2009 l'a autorisé à exploiter sous l'enseigne B l'achat et la vente au détail, l'entretien et la réparation de matériels informatiques et accessoires. Deux salariés commerciaux, MM. GAL. et GAD., ont présenté leur démission en janvier 2011 et ont cessé leurs fonctions les 14 janvier et 16 février 2011. Il a ensuite été constaté qu'ils travaillaient dans un local exploité par Mme TO., qui y exerçait depuis 2006 une activité de restauration rapide sous l'enseigne « D », puis, depuis le 15 décembre 2010, une activité de commerce informatique sous l'enseigne ZE. Un procès-verbal d'huissier du 3 mars 2011 a relevé le transfert, des adresses professionnelles des deux salariés vers leurs adresses personnelles, de nombreux documents internes : factures, devis, commandes, courriels, catalogue, codes d'accès et tarifs fournisseurs. Un second procès-verbal, du 31 mai 2011, a établi la présence des deux anciens salariés dans les locaux de l'entreprise ZE. Le chiffre d'affaires de M. VA. est passé de 4.332.603,81 euros HT en 2010 à 766.807,61 euros en 2011, soit une baisse de plus de 80 %, selon les attest
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26051 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26051 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/03-14-26051)) ## Faits et procédure Par exploit du 5 novembre 1987, la SAM Omnium Monégasque de Commerce Général (OMCG) a assigné la SAM Selectal devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait qu'il soit jugé que sa concurrente s'était rendue coupable de concurrence déloyale à son égard, qu'il lui soit enjoint de cesser tout agissement déloyal sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, et qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité forfaitaire de 50 000 F en cas de fait nouveau. Elle demandait en outre la désignation d'un expert chargé d'évaluer le chiffre d'affaires réalisé par la défenderesse et la part de celui-ci imputable aux agissements critiqués. Les deux sociétés, dont les sièges sociaux se trouvent à Monaco, exercent dans le secteur de la distribution de produits alimentaires. OMCG reprochait à Selectal une prospection systématique de sa clientèle, des actes de dénigrement répétés, une volonté d'entretenir la confusion entre les deux entreprises et un débauchage de son personnel dirigeant. Elle chiffrait son préjudice à 3 640 000 F, sur la base d'une estimation selon laquelle 80 % du chiffre d'affaires de la défenderesse la première année et 50 % la seconde proviendraient de sa propre clientèle, avec une marge bénéficiaire de 35 %. Selectal conclut au rejet de la demande et forme une demande reconventionnelle de 1 000 000 F de dommages-intérêts, auxquels s'ajoutent 100 000 F pour procédure abusive et 20 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'une demande de publication du jugement et d'exécution provisoire. ## Question de droit La question centrale était de savoir si les agissements allégués par OMCG (imitation de documents commerciaux, débauchage de salariés et dénigrement) engageaient la responsabilité de Selectal au titre de la concurrence déloyale, c'est-à-dire si leur matérialité et leur caractère fautif étaient établis. Une question subsidiaire portait sur le sort de la demande reconventionnelle, fondée sur les mêmes principes. Le Tribunal rappelle d'abord le cadre général de l'action : elle « trouve son fondement dans les principes tirés de l'article 1229 du Code civil » et constitue « une action en responsabilité pour faute prouvée », dans un contexte où « la liberté du commerce et de la concurrence demeurent des principes intangibles » et où « la licéité du dommage concurrentiel est admise ». Il énonce ensuite les conditions cumulatives de la mise en œuvre : une faute, un préjudice consistant en un détournement de clientèle, et un lien de causalité certain entre les deux. ## Solution et dispositif La solution repose sur une analyse successive des trois procédés allégués, puis sur l'examen de la demande reconventionnelle. **1. La clientèle commune.** Le Tribunal relève que « l'acte de concurrence se développant dans le cadre de la recherche d'une clientèle, il incombe en premier lieu à la société OMCG de démontrer outre que cette clientèle existe qu'il s'agit d'une clientèle commune ». Il retient cependant l'existence d'une telle clientèle, les objets sociaux des deux sociétés, tels qu'ils résultent de l'extrait du répertoire du commerce produit aux débats, impliquant l'offre de produits identiques ou de même nature. **2. La confusion.** La décision précise que « pour être établie la confusion doit être caractérisée par l'imitation des éléments attractifs de la clientèle, afin de conduire les clients à se méprendre soit sur l'identité de l'entreprise à laquelle ils s'adressent, soit sur l'origine des produits acquis ». Le Tribunal écarte le grief : l'utilisation de la nomenclature d'un fournisseur commun, la société Alvar, ne constitue pas l'emprunt d'un signe distinctif, ce fournisseur approvisionnant par hypothèse d'autres entreprises
# Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2011, n° 7515 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2011, n° 7515 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-28-7515)) ## Faits et procédure Un bien immobilier situé en Principauté de Monaco a été vendu par l'intermédiaire de deux agents immobiliers. L'acquéreur s'était d'abord adressé à l'agence Comptoir Immobilier et Commercial (CIC), et plus particulièrement à D., pour rechercher un bien à acheter. D. a pris attache avec V. N., mandaté pour vendre un appartement de la résidence « Parc Saint Roman ». Après insistance de D., V. N. a accepté de faire visiter le bien. La vente a été conclue sans la présence de D. lors de la signature des actes. L'acquéreur ayant versé une commission acquéreur de 3 % hors taxes, soit 96 000 euros hors taxes, D. a réclamé ultérieurement une rétrocession d'honoraires de 1 % du prix, par note d'honoraires du 21 mai 2007. V. N. soutient qu'un accord verbal était intervenu, aux termes duquel il conservait l'exclusivité du bien et l'acquéreur était l'un de ses clients habituels, de sorte qu'aucune rétrocession n'était due. Le Tribunal de première instance a annulé les pièces n° 5 à 8 produites par V. N. (quatre correspondances entre agents immobiliers), l'a condamné à payer 38 272 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2007, ainsi que 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Saisie de l'appel par assignation du 11 janvier 2010, la Cour a réformé le jugement sur la recevabilité des pièces, confirmé pour le surplus, et statué sur les demandes accessoires. Le texte fourni ne précise pas la date exacte du jugement de première instance : les motifs mentionnent « un jugement en date du 2011 », tandis que le visa de l'appel renvoie à un jugement du 5 novembre 2009. La date retenue ici est celle du 5 novembre 2009, qui figure dans le dispositif. ## Question de droit La Cour était invitée à trancher quatre questions : 1. Les correspondances échangées entre professionnels de l'immobilier constituent-elles des attestations soumises aux articles 323 et 324 du Code de procédure civile, et doivent-elles être écartées des débats ? 2. Un usage professionnel contraire au règlement intérieur de la Chambre Immobilière Monégasque peut-il être établi par de simples correspondances ? 3. L'article 22-2° de ce règlement, qui prévoit le partage par moitié des commissions entre confrères ayant collaboré à une affaire, s'applique-t-il en l'espèce, à défaut de convention écrite ? 4. Les conditions sont-
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 2002, n° 27000 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 2002, n° 27000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/05-16-27000)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 21 septembre 1995, régi expressément par le droit monégasque, G. T., la société civile particulière C. et J.-L. G. ont cédé à la société de droit chypriote Inchcape Shipping Services (Cyprus) Ltd 1 000 actions représentant la majorité du capital de la société anonyme monégasque Monaco Maritime. Le cédant s'engageait, par l'article 6-1, à une obligation de non-concurrence pendant trois ans ou pendant la durée de son contrat de travail, sur le territoire de la Principauté et du département des Alpes-Maritimes, ainsi que, par l'article 6-2, à rester au service de la société cédée et à l'assister dans le maintien de ses relations avec la clientèle. Le lendemain, 22 septembre 1995, G. T. a été embauché par Monaco Maritime en qualité de directeur commercial. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence analogue, assortie d'une tolérance relative aux activités non concurrentes. Par courrier du 21 août 1998, Monaco Maritime a notifié à G. T. son licenciement pour faute grave ; une instance distincte a été engagée devant le Tribunal du travail. Deux instances opposaient en parallèle la société acquéreuse à G. T. : l'une (n° 93 du rôle 1998-1999) tendant à la validation d'une saisie-arrêt pratiquée le 18 septembre 1998 sur le fondement d'un détournement de clientèle, l'autre (n° 653) tendant à la validation d'une inscription provisoire d'hypothèque. La cour d'
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 décembre 2023, n° 30264 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 décembre 2023, n° 30264 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/12-06-30264)) ## Faits et procédure M. p. A. a été engagé à compter du 1er septembre 2020 par la société anonyme monégasque C. D., en qualité de chargé de clientèle junior, selon un contrat à durée indéterminée. Ce contrat comportait une clause de non-concurrence. La décision mentionne par ailleurs un « contrat à durée indéterminée du 21 septembre 2020 », date qui ne concorde pas avec celle de la prise d'effet de l'embauche ; le tribunal retient toutefois ce contrat du 21 septembre 2020 comme support de la clause litigieuse. Par courrier du 31 août 2021, le salarié a démissionné. L'employeur lui a alors notifié la mise en œuvre de la clause pour la période du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2022. La société a versé mensuellement l'indemnité de non-concurrence, que le salarié lui remboursait chaque mois, avant de cesser les versements à compter de janvier 2022. La société a saisi le tribunal du travail en référé aux fins de faire cesser, sous astreinte, toute activité en violation de la clause, et d'obtenir une provision de 15 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts. Parallèlement, M. A. a saisi le tribunal au fond d'une demande de nullité de la clause. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. L'affaire a été portée devant le bureau de jugement. Le salarié soutenait notamment que la clause était imprécise, dépourvue de limitation géographique et d'objet, qu'elle ne tenait pas compte de son profil et qu'il n'avait pas accès à un savoir-faire justifiant la restriction. La société sollicitait le débouté, subsidiairement la réfaction de la clause, 15 000 euros de dommages et intérêts, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une clause de non-concurrence insérée au contrat de travail d'un jeune salarié, prévoyant une interdiction visant des sociétés de groupes désignées et une indemnité mensuelle, est valable au regard des exigences posées par le droit monégasque. Le tribunal rappelle que la validité d'une telle clause est subordonnée à quatre conditions cumulatives : être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et fixer une contrepartie financière. Il fonde cette exigence sur l'atteinte que la clause porte à la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution, ce qui impose qu'elle ne place pas le salarié dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'elle demeure proportionnée. Il précise enfin que la validité s'apprécie au moment de l'engagement. Deux interrogations se dégagent donc : l'imprécision de la clause, notamment au regard de la mention « en voie de l'être », est-elle de nature à faire obstacle à son appréciation par le salarié lors de la conclusion du contrat ? Et son périmètre d'interdiction porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté du travail ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient deux motifs distincts, qui fondent la nullité de la clause. **Premièrement**, l'absence de limitation dans l'espace. La clause vise des sociétés « appartenant, ou en voie de l'être, aux groupes listés ». Le tribunal juge que cette mention est imprécise et ne permet pas au salarié d'apprécier l'étendue de son engagement au moment de la conclusion du contrat. La circonstance que la clause mentionne le territoire de la Principauté de Monaco et le département des Alpes-Maritimes pour certaines sociétés n'est pas discutée dans les motifs au regard de cette imprécision. **Deuxièmement**, l'atteinte disproportionnée à la liberté du travail. La clause n'est pas cantonnée aux activités professionnelles exercées au profit de l'employeur. Elle interdit toute activité, y compris dans un domaine distinct du courtage en entreprise, auprès de trois groupes de sociétés, dont l'un sur le territoire d'un pays étranger. Le tribunal relève, pour apprécier la disproportion, que le départ d'un jeune collaborateur dont il s'agissait du premier emploi ne mettait pas en péril de manière importante les intérêts de l'entreprise. Il relève également que le salarié n'avait bénéficié d'aucun savoir-faire particulier et ne s'était vu attribuer aucune clientèle spécifique. Le tribunal écarte expressément les autres griefs, ain
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14718 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14718 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-10-14718)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée de droit français Bureau de Vérification et de Conseil (ci-après « BVC »), dont le gérant est M. CA., exerce une activité de vérification et de conseil en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. En 2011, elle sollicite la création en Principauté d'une société de droit monégasque. Le Ministre d'État rejette cette demande le 12 septembre 2011 pour défaut de garanties de moralité professionnelle, au motif que M. CA. aurait démarché des commerçants monégasques en faisant état d'un agrément de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale (DASS) et ce hors de toute autorisation administrative. Le recours gracieux est rejeté le 26 janvier 2012, au visa de l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Par décision du 3 décembre 2012, le Tribunal Suprême annule la décision du 26 janvier 2012 pour erreur de droit. Il retient que les activités de la société française, même fréquentes à Monaco, n'entrent pas dans Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 10 mars 2016, m. CA. et la Société à Responsabilité Limitée de droit français BUREAU DE VÉRIFICATION ET DE CONSEIL, en abrégé BVC c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité de l'État - Appréciation de la faute - Délivrance d'une information inexacte par ses services à des commerçants - Erreur de droit - Prétendue illégalité de l'exercice d'une société - Absence de nécessité d'une autorisation administrative pour une société étrangère exerçant des activités à Monaco - Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991- Principe de la liberté du commerce Il doit être tenu compte, pour apprécier les fautes pouvant avoir été commises dans l'exécution d'un service public, tant des circonstances particulières de l'espèce qu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? atif. Par conclusions dites récapitulatives en date du 22 septembre 2015, l'État de Monaco maintenait ses demandes de débouté des prétentions de m. CA. et de la société BVC. Dans le domaine des faits, l'État de Monaco rappelait qu'en l'état des enjeux majeurs de santé publique liés à la prévention de la dangerosité des aliments, une importante réforme du cadre juridique des activités de production, transformation et distribution des produits alimentaires avait été matérialisée par une loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 et diverses dispositions réglementaires ayant pour effet no??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ion a été donnée à l'audience du 10 MARS 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame m. e HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier Stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 10 mars 2016, m. CA. et la Société à Responsabilité Limitée de droit français BUREAU DE VÉRIFICATION ET DE CONSEIL, en abrégé BVC c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12586 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12586 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12586)) ## Faits et procédure Le litige oppose, d'une part, Mme s. TH. et M. b. LE., ainsi que la société Y, société à responsabilité limitée de droit monégasque, et, d'autre part, la société à responsabilité limitée V. Il porte sur l'organisation, en Principauté, de salons automobiles dénommés « M ». Selon les constatations de la Cour, la société V, alors dénommée SCS N, aurait organisé dès 2004 un salon automobile ouvert à une clientèle internationale, regroupant essentiellement des véhicules de luxe. Le 30 novembre 2006, Mme TH. et M. LE. ont déposé la marque « M » sous le numéro 27.213, pour les classes 16, 35 et 41. La marque est décrite comme un signe semi-figuratif : les trois termes M, N et S, en lettres majuscules, sont disposés à une ligne d'intervalle, avec un décrochement en arc de cercle vers la droite. En mars 2007, les déposants ont organisé un salon « M » à vocation généraliste. La société V avait, pour sa part, réservé en 2007 les noms de domaine MONACOM.COM, MONACOM.ORG et MONACOM.NET. Par mise en demeure du 16 novembre 2011, la société V a reproché à la société Y des actes de dénigrement à l'égard de sa clientèle. La société Y a contesté ces griefs et a demandé à son adversaire de désinscrire les noms de domaine. Saisi au fond, le Tribunal de première instance, par jugement du 5 décembre 2013, a déclaré nulle la marque « M » pour défaut de caractère distinctif. Il a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, ainsi que la société V de sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Les premiers juges ont également écarté la pièce n° 5 produite par la société V. Mme TH., M. LE. et la société Y ont relevé appel par exploit du 17 janvier 2014. Ils sollicitaient la réformation du jugement, la reconnaissance du caractère distinctif de la marque, la radiation des noms de domaine sous astreinte et l'allocation de dommages-intérêts. La société V a formé appel incident, en invoquant le dénigrement commis par la société Y et, pour appel abusif, une demande de dommages-intérêts. La Cour d'appel a examiné successivement la nullité de la marque, l'action en concurrence déloyale formée par la société Y, l'action en concurrence déloyale formée par la société V, puis la demande pour appel abusif. ## Question de droit Le litige soulevait plusieurs questions de droit distinctes. **En premier lieu**, la Cour devait apprécier si une marque semi-figurative, composée de termes étrangers et de la disposition graphique de ces termes, possède le caractère distinctif exigé par la loi n° 1.058 du 10 juin 1983. Il s'agissait de déterminer si l'originalité de la composition suffit à fonder la protection, ou si la marque doit permettre au consommateur d'individualiser les produits et services. **En second lieu**, la Cour devait déterminer si l'action en concurrence déloyale est recevable lorsque l'action en contrefaçon a échoué pour nullité de la marque, et si la réservation de noms de domaine reproduisant les termes de la marque constitue, en l'espèce, un procédé déloyal générateur de risque de confusion. **Enfin**, la Cour devait apprécier si les propos tenus à l'égard de la société V constituent un dénigr