Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 août 2012, enregistré (n° 2013/000024) ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de c TO et de la SARL C, en date des 20 décembre 2012, 24 avril 2013, 31 octobre 2013 et 12 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
À l'audience publique du 19 décembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 février 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
c TO, employé en tant qu'électricien par la SAM A depuis le 19 décembre 2006, s'est vu notifier son licenciement le 16 avril 2010, pour un motif d'ordre économique présenté par son employeur comme une baisse générale de l'activité de la société.
c TO a alors créé le 1er janvier 2011 une activité en nom personnel sous l'enseigne C .
g ZU, et f KN, embauchés par la SAM A respectivement en 2004 et 2009 en qualité d'électriciens qualifiés, et c PE JE, employé par cette même société, en 2009, en qualité d'informaticien, ont donné leur démission au cours des mois d'octobre 2011 et de février 2012, et ont été embauchés par c TO, exerçant en son nom personnel.
L'activité de c TO a pris la forme d'une SARL immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie (RCI), à compter du 15 juin 2012.
c TO a participé à un appel d'offres restreint organisé par la Sûreté publique concernant l'attribution du marché de l'entretien de la télésurveillance et a été choisi pour exécuter le contrat, son offre étant inférieure de près de 50 % à celle de ces concurrents.
La SAM A qui avait précédemment été adjudicataire du marché pour lequel il lui avait été demandé le 18 octobre 2011 de formuler une offre chiffrée au plus tard le 21 novembre 2011, recevait le 5 janvier 2012 un courrier de la Sûreté publique l'informant que sa proposition n'avait pas été retenue.
Estimant que l'attitude de son ancien employé, c TO et de la société qu'il avait constituée, était constitutive de concurrence déloyale et lui avait fait perdre un marché important, lui occasionnant par la-même un lourd préjudice, la SAM A, selon exploit en date du 9 août 2012, a fait assigner c TO et la SARL C afin d'obtenir leur condamnation, in solidum, au paiement de la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice subi.
Par conclusions déposées les 20 décembre 2012, 24 avril 2013, 31 octobre 2013 et 12 décembre 2013, c TO et la SARL C ont conclu à la mise hors de cause de cette dernière et au débouté des demandes présentées par la SAM A dont elles ont à titre reconventionnel sollicité la condamnation au paiement d'une somme de 30.000 euros, portée en dernier lieu à 35.000 euros, à titre de dommages et intérêts. Ils ont en outre demandé aux termes de leurs dernières écritures le rejet de la pièce adverse n° 18.
Par conclusions déposées les 13 février 2013, 24 avril 2013 et 31 juillet 2013, la SAM A s'est opposée à la mise hors de cause de la SVE, tout en maintenant ses demandes initiales.
Les moyens et prétentions de la SAM A peuvent être ainsi résumés :
. c TO a constitué la SARL C par deux actes sous-seing privés en date des 21 octobre 2011 et 30 janvier 2012. Dès le 21 octobre 2011, il a par ailleurs transféré des éléments du fonds de commerce qu'il exploitait en nom propre à la SARL C, ce qui démontre bien qu'il avait l'intention de donner une structure sociétale à son activité dès le mois d'octobre 2011. Les contrats de travail ont été transférés en application des dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963, si bien qu'il y a une eu continuité dans l'embauche des trois salariés et qu'il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la SARL C.
. c TO a embauché trois salariés auparavant employés par la SAM A, à savoir c PE JE, et f KN et g ZU, lesquels disposaient d'une compétence bien particulière puisqu'ils étaient en charge de l'exécution du contrat de maintenance du système d'enregistrement du réseau de télésurveillance urbaine de la Sûreté publique.
La stratégie de c TO a consisté en les embauchant à s'approprier le bénéfice de leur savoir-faire acquis à l'occasion de formations spécifiques sur le fonctionnement des matériels DALLMEIER et CISCO, suivies alors qu'ils étaient salariés de la SAM A et financées par celle-ci. c TO a donc fait preuve de manœuvres déloyales puisqu'il a privé la SAM A de son pôle de techniciens spécialisés, qui seuls pouvaient se charger de l'entretien du système de vidéosurveillance de la police.
. Par ailleurs, les trois salariés débauchés étaient encore employés par la SAM A lors de la concrétisation de son offre visant à se voir attribuer le contrat avec la Sûreté publique, si bien que c TO a ainsi pu connaître les termes de la proposition concurrente et s'y adapter pour mieux la combattre en proposant un prix très inférieur.
. Les agissements déloyaux de c TO et de la SARL C, caractérisés par le départ brutal d'employés spécialisés dans les systèmes CISCO et DALLMEIER dont la connaissance était indispensable à l'exécution du contrat, ont nécessairement désorganisé la SAM A.
. Le contrat de maintenance avec la Sûreté publique représentait une part non négligeable du chiffre d'affaires de la SAM A depuis plus de trois années. Le préjudice né de la perte du contrat est estimé à plus de 100.000 euros pour la durée totale du marché, et a généré des frais de formation pour les salariés nouvellement embauchés suite au départ de c PE JE, f KN et g ZU.
Moyens et prétentions de la SARL C et de c TO :
. La pièce n° 18 doit être déclarée nulle car, alors qu'elle émane de c BO, fils de m BO, Directeur technique de la SAM A, elle ne comporte aucune mention de ce lien de parenté, en violation des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile.
. La pièce n° 19 est dénuée de toute force probante car elle fait état du chiffre d'affaires résultant du contrat passé avec la Sûreté publique, sans comporter aucune référence au chiffre d'affaires global de la société.
. La SARL C a été inscrite au RCI le 15 juin 2012 et ses statuts ont été publiés au Journal officiel de Monaco le 22 juin 2012. Dès lors, il importe peu que des actes sous seing privés ou le transfert du fonds de commerce soient intervenus antérieurement, ces éléments n'étant pas opposables aux tiers. Ainsi, seule la constitution officielle de la SARL doit être prise en considération pour établir qu'elle n'avait pas d'existence légale et il ne saurait dès lors lui être reproché des actes de concurrence déloyale supposés commis avant qu'elle n'ait eu d'existence juridique. Sa mise hors de cause est donc justifiée.
. La SAM A ne rapporte pas la preuve d'une stratégie déloyale, alors que sur une période de deux années huit salariés ont quitté ses effectifs, ce qui est révélateur d'une mauvaise ambiance existant au sein de la société et que c PE JE, f KN et g ZU n'étaient liés en vertu de leur contrat de travail à la SAM A par aucune clause de non-concurrence.
. Au cours des années 2011 et 2012, trois cadres et huit techniciens ont quitté la SAM A, suite à leur licenciement ou à leur démission, ce qui est révélateur des difficultés qui existaient au sein de la société. Il est en outre erroné d'affirmer qu'une connaissance pointue des programmes CISCO et DALLMEIER était nécessaire pour être à même de prendre en charge les installations de la Sûreté publique, puisque DALLMEIER concerne des équipements en logiciels multivoix non utilisés par la police, et que les produits CISCO sont utilisés dans un grand nombre de domaines. En outre, trois autres salariés, ont suivi en avril 2007 la même formation. Le départ de Messieurs c PE JE, et f KN et g ZU n'a en tout état de cause pas empêché la SAM A de répondre à l'appel d'offres émanant de la Sûreté publique.
SUR CE,
. Sur le rejet de la pièce n° 18 produite par la SAM A
L'article 324 du Code de procédure civile dispose que « l'attestation doit, à peine de nullité :
« (…)
3°) mentionner l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties,
4°) préciser si son auteur a quelque intérêt au procès »
Le témoignage incriminé est établi par c BO, qui se présente comme étant le gérant de la SARL I, laquelle est en relation contractuelle avec la SAM A qui lui a confié l'entretien de son système informatique.
Aux termes de l'attestation dressée au soutien de la position de la SAM A, c BO mentionne expressément n'avoir aucun lien de subordination, ni communauté d'intérêts avec les parties au procès.
Or, les défenseurs qui soutiennent que le rédacteur de l'attestation serait en réalité le fils de m BO, Directeur technique de la SAM A, produisent une fiche de présentation du personnel de la société qui présente parmi huit autres membres de la société, une photographie de m BO, accompagnée de la mention de sa fonction de Directeur technique.
La SAM A n'ayant pas contesté cette affirmation celle-ci doit dès lors être tenue pour acquise.
La volonté d'occulter une donnée substantielle de sa relation avec la société demanderesse est de nature à altérer lourdement la portée de l'attestation.
Cette dissimulation fautive, dont le rédacteur ne pouvait ignorer l'importance, compte tenu du formalisme légal imposé, lequel est caractérisé, non seulement par la mention expresse manuscrite d'absence d'intérêt ou de lien de parenté avec les parties, mais aussi par le rappel des textes de droit pénal sanctionnant toute fausse déclaration, entraîne la nullité de l'attestation établie par c BO.
. Sur la mise hors de cause de la SARL C
Il ressort des pièces versées au dossier que si la SARL C a été créée par deux actes sous seing privé, enregistrés les 7 novembre 2011 et 22 février 2012, l'existence juridique de la société a débuté à compter de la publication au Journal officiel de la Principauté de Monaco en date du 22 juin 2012 de ses statuts officialisant sa constitution, à défaut d'autres éléments permettant de connaître la date d'obtention des autorisations administratives.
Bien que la date d'embauche des trois salariés n'ait pas été précisément communiquée, elle se situe nécessairement avant la date du 22 juin 2011, au vu des dates de leurs démissions. Il s'avère donc, que la société n'avait pas d'existence légale lors de l'embauche qui constitue l'acte à l'origine de la faute, si bien qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir commis un acte positif de concurrence déloyale, mais tout au plus d'avoir passivement profité du savoir-faire de c PE JE, f KN et g ZU, ce qui en aucune façon ne suffit à caractériser un comportement fautif au sens de la responsabilité civile de droit commun.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la SARL C.
. Sur l'existence d'une concurrence déloyale
L'action qualifiée d'action en concurrence déloyale intentée par la SAM A trouve son fondement juridique dans les dispositions de l'article 1129 du Code civil. Il s'agit d'une action en responsabilité pour faute prouvée, laquelle est toutefois soumise à un certain particularisme dans le domaine des relations commerciales où la liberté des échanges et de la concurrence demeurent des principes intangibles et où la licéité du dommage concurrentiel est admise.
Conformément aux exigences du droit commun en matière de responsabilité civile pour faute, l'action requiert toujours pour sa mise en œuvre, outre la constatation d'une faute, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
Il convient donc de rechercher si les conditions exigées pour que la responsabilité civile de c TO soit engagée sont en l'espèce, réunies.
Il doit d'emblée être rappelé qu'en vertu du principe de la liberté du travail et de la liberté d'embauche, il est loisible à tout employeur de solliciter le personnel d'une entreprise concurrente, dans la mesure où les salariés concernés ne se trouvent pas tenus envers leur ancien employeur par une clause de non-concurrence, à la condition toutefois que ce débauchage ne s'accompagne pas de circonstances particulières lui conférant un caractère fautif intentionnel, ou non, et dont les conséquences ont consisté en une désorganisation de la société concurrente et in fine un préjudice financier caractérisé.
1°) Les manœuvres déloyales de détournement de savoir-faire
Il est établi que c TO a été licencié en avril 2010 pour un motif d'ordre économique, son ancien employeur lui ayant par ailleurs délivré une attestation faisant état de la qualité reconnue de son travail. c TO étant électricien de formation, il ne peut lui être fait reproche d'avoir choisi d'exercer une activité dans un secteur correspondant à ses compétences, et ce d'autant plus qu'il n'était tenu envers la SAM A d'aucune obligation de non-rétablissement, ou de non-concurrence.
L'entreprise créée par c TO et la SAM A dès lors qu'elles ont toutes les deux leurs sièges sociaux à Monaco, et des objets sociaux similaires, ne pouvaient nécessairement que se trouver en situation de concurrence sur le marché local.
Il n'est pas contesté que trois salariés c PE JE, et f KN et g ZU ont démissionné de la SAM A, de manière quasi concomitante, et ont été immédiatement réembauchés par c TO. Toutefois, l'embauche de salariés d'une entreprise concurrente ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale, dès lors que ces salariés, qui n'étaient liés à la SAM A par aucune clause de non-concurrence, ont quitté leur ancien employeur, libres de tout engagement.. La concurrence déloyale nécessite donc, pour que son existence soit caractérisée, que soit rapportée la preuve de manœuvres de débauchage inscrites dans une véritable stratégie, non nécessairement fondée sur l'intention de nuire.
Force est de constater qu'il n'est pas établi que c TO ait sollicité le départ de ses anciens collègues ; il ressort au contraire de l'attestation établie par c PE JE qu'il avait bien la volonté de quitter la SAM A, d'une part parce que de nombreux licenciements étaient intervenus et qu'il craignait pour son emploi et, d'autre part, parce que l'ambiance générale s'était dégradée au sein de cette entreprise dans laquelle il ne se sentait plus à l'aise. Quant à f KN, il a exprimé également un sentiment d'absence de reconnaissance par son ancien employeur, la SAM A, au sein de laquelle il estimait avoir subi diverses mesures vexatoires qui l'avaient poussé à quitter cette société. Si ces témoignages émanent certes de salariés du défendeur, ils ne sont cependant contredits par aucune pièce démontrant le déploiement de procédés visant à détourner des salariés de leur emploi au profit d'une autre entité sociale exploitée par c TO.
La SAM A employant 60 personnes, le débauchage de trois d'entre eux sur une période de quatre mois, ne peut être en soi considéré comme de nature à désorganiser les ressources humaines, sauf à établir que ces salariés occupaient des postes de direction ou constituaient un pôle de compétences tout à fait particulier et indispensable à la poursuite de l'activité de la société, ce qui n'est pas le cas.
Les formations, financées par la SAM A, ont été suivies par c PE JE pendant 5 journées en novembre 2010 s'agissant du fonctionnement du système DALLMEIER, et par g ZU, pendant 1 journée en 2007, s'agissant du fonctionnement du système CISCO.
Aucun élément n'est produit quant au suivi d'une quelconque formation relative à ces deux systèmes par f KN. En revanche, il est prouvé que trois autres salariés de la SAM A ont participé à la formation d'une journée le 2 avril 2007, en même temps que g ZU, ce qui démontre que celui-ci n'était pas le seul à disposer des compétences nécessaires au fonctionnement du système DALLMEIER, requises pour remporter le marché de la Sûreté publique.
S'il ressort en effet du marché d'entretien des installations de vidéo-surveillance de la Sûreté publique qu'une expérience pointue du fonctionnement des systèmes de marque DALLMEIER et CISCO était exigée de tout postulant au marché, il doit toutefois être relevé que seuls f KN, et c PE JE admettent avoir effectivement travaillé sur le matériel de vidéo-surveillance de la Sûreté publique, en précisant, s'agissant de f KN, que ces tâches ne représentaient que 30 % de son activité. Force est de constater que la SAM A ne prouve pas pour sa part que les salariés démissionnaires étaient spécifiquement affectés à l'exécution du contrat conclu avec la Sûreté publique, ni qu'aucun autre employé n'était en charge du matériel de la police, ni encore moins que le départ de c PE JE, et f KN et g ZU a rendu impossible la poursuite de l'exécution dudit contrat.
En effet, en l'absence de comparaison possible avec le chiffre d'affaires général réalisé par la SAM A, la baisse du chiffre d'affaires réalisée avec le client « Sûreté publique » ne revêt pas de caractère significatif.
En l'état de ces divers éléments, la mise en œuvre de manœuvres déloyales par c TO n'est pas démontrée, pas plus que la désorganisation, intentionnelle ou non, de la SAM A par son concurrent.
2°) Les manœuvres déloyales de détournement d'informations particulières
La SAM A soutient que c TO a été informé par c PE JE, f KN et g ZU du montant de l'offre qu'elle avait présentée et qu'ainsi il a pu la concurrencer en proposant, pour l'exécution du contrat, un prix inférieur de presque 50 % à celui offert par les autres entreprises adjudicataires.
Il ne s'agit toutefois que de simples allégations, le caractère compétitif de l'offre de c TO ne suffisant nullement à établir la divulgation par les salariés d'informations confidentielles qu'ils détenaient du fait de leur emploi précédent.
La preuve d'une faute commise par c TO dans l'embauche des trois salariés et dans l'utilisation d'informations acquises en violation des règles de la confidentialité auxquelles étaient tenus c PE JE. f KN et g ZU n'étant en défintive pas rapportée, la SAM A ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
. Sur les dommages et intérêts
En initiant la présente procédure à l'encontre de c TO et de la société qu'il avait constituée, alors que celui-ci, licencié par ses soins, avait seulement cherché à reprendre une activité liée à son secteur de compétences et a s'y faire une place en proposant des prix attractifs, en lui reprochant sa compétitivité sur le marché concurrentiel et en soulevant des moyens peu fondés, la SAM A a nécessairement commis une faute qui s'est trouvée à l'origine du préjudice constitué par les frais de justice que c TO a été contraint d'exposer pour se défendre en justice.
La SAM A sera en conséquence condamnée à verser à c TO la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé.
. Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile, la SAM A, qui succombe sur l'ensemble de ses demandes, supportera les entiers dépens de l'instance.