Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12586
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12586 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose, d'une part, Mme s. TH. et M. b. LE., ainsi que la société Y, société à responsabilité limitée de droit monégasque, et, d'autre part, la société à responsabilité limitée V. Il porte sur l'organisation, en Principauté, de salons automobiles dénommés « M ».
Selon les constatations de la Cour, la société V, alors dénommée SCS N, aurait organisé dès 2004 un salon automobile ouvert à une clientèle internationale, regroupant essentiellement des véhicules de luxe. Le 30 novembre 2006, Mme TH. et M. LE. ont déposé la marque « M » sous le numéro 27.213, pour les classes 16, 35 et 41. La marque est décrite comme un signe semi-figuratif : les trois termes M, N et S, en lettres majuscules, sont disposés à une ligne d'intervalle, avec un décrochement en arc de cercle vers la droite. En mars 2007, les déposants ont organisé un salon « M » à vocation généraliste. La société V avait, pour sa part, réservé en 2007 les noms de domaine MONACOM.COM, MONACOM.ORG et MONACOM.NET.
Par mise en demeure du 16 novembre 2011, la société V a reproché à la société Y des actes de dénigrement à l'égard de sa clientèle. La société Y a contesté ces griefs et a demandé à son adversaire de désinscrire les noms de domaine.
Saisi au fond, le Tribunal de première instance, par jugement du 5 décembre 2013, a déclaré nulle la marque « M » pour défaut de caractère distinctif. Il a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, ainsi que la société V de sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Les premiers juges ont également écarté la pièce n° 5 produite par la société V.
Mme TH., M. LE. et la société Y ont relevé appel par exploit du 17 janvier 2014. Ils sollicitaient la réformation du jugement, la reconnaissance du caractère distinctif de la marque, la radiation des noms de domaine sous astreinte et l'allocation de dommages-intérêts. La société V a formé appel incident, en invoquant le dénigrement commis par la société Y et, pour appel abusif, une demande de dommages-intérêts.
La Cour d'appel a examiné successivement la nullité de la marque, l'action en concurrence déloyale formée par la société Y, l'action en concurrence déloyale formée par la société V, puis la demande pour appel abusif.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions de droit distinctes.
En premier lieu, la Cour devait apprécier si une marque semi-figurative, composée de termes étrangers et de la disposition graphique de ces termes, possède le caractère distinctif exigé par la loi n° 1.058 du 10 juin 1983. Il s'agissait de déterminer si l'originalité de la composition suffit à fonder la protection, ou si la marque doit permettre au consommateur d'individualiser les produits et services.
En second lieu, la Cour devait déterminer si l'action en concurrence déloyale est recevable lorsque l'action en contrefaçon a échoué pour nullité de la marque, et si la réservation de noms de domaine reproduisant les termes de la marque constitue, en l'espèce, un procédé déloyal générateur de risque de confusion.
Enfin, la Cour devait apprécier si les propos tenus à l'égard de la société V constituent un dénigr