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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · PROFESSIONS PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 mars 1971 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 156), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · professions professions juridiques et judiciaires · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 156) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 156
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · professions professions juridiques et judiciaires · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (2 556 caractères)
Faits et procédure
Appel civil
Exploit d'assignation. Nullité. Avocat-défenseur.
L'exploit d'appel doit contenir, à peine de nullité, la constitution d'un avocat-défenseur.
La Cour,
Statuant sur l'appel interjeté par la dame Anna N., d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco, le vingt-neuf octobre mil neuf cent soixante-dix, lequel a déclaré la dame N., commerçante sous la raison Import-Export, en état de faillite ouverte, avec toutes ses conséquences de droit, a fixé provisoirement au vingt-neuf octobre mil neuf cent soixante-dix, la date de la cessation des paiements, a désigné un juge commissaire et un syndic, a ordonné que les scellés seront apposés partout où besoin sera et que le jugement sera publié aux formes de droit ;
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · professions professions juridiques et judiciaires · cour-appel-civile.
Par jugement rendu le 29 octobre 1970, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré en état de faillite ouverte la dame Anna N., commerçante exerçant sous la raison Import-Export. Ce jugement fixait provisoirement au 29 octobre 1970 la date de cessation des paiements, désignait un juge-commissaire et un syndic, ordonnait l'apposition des scellés et prescrivait la publication du jugement selon les formes de droit.
La débitrice a interjeté appel par exploit daté du 12 novembre 1970. Dans cet appel, elle demandait la rétractation de la faillite et sollicitait que soit déclarée satisfactoire son offre de régler une somme de 4 226 francs, qu'elle reconnaissait devoir, en deux versements : 2 000 francs au 31 décembre 1970, puis le solde au 15 janvier 1971.
L'intimé, M. K., a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour vice de forme et, à titre subsidiaire, a conclu au mal-fondé de celui-ci. Le syndic de la faillite, O., s'en est rapporté à justice. Le moyen d'irrecevabilité reposait sur l'article 7 de l'Ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel, selon lequel l'appel est formé, à peine de nullité, par un exploit d'assignation contenant, outre les énonciations de l'article 156 du Code de procédure civile, la constitution d'un avocat-défenseur.
La Cour constate que l'exploit d'appel ne mentionne aucune constitution d'avocat-défenseur. Elle en déduit la nullité de l'assignation.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : l'exploit introductif d'appel qui ne contient pas la constitution d'un avocat-défenseur est-il entaché de nullité, et cette nullité doit-elle être prononcée alors même que le fond du litige, en l'espèce la demande de rétractation de la faillite, n'a pas été examiné ?
Le litige posait donc un problème de formalisme procédural. Il ne portait pas sur le bien-fondé de la faillite ni sur la validité de l'offre de règlement. Il s'agissait uniquement de savoir si une exigence de forme prescrite par le texte organique de la procédure d'appel avait été respectée.
Solution et dispositif
La Cour retient que l'exploit d'appel « ne mentionne aucune constitution d'avocat-défenseur, mention obligatoire, sous peine de nullité, aux termes de la loi », et en déduit que « la sus dite assignation en appel doit être déclarée nulle ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« En la forme, déclare nul l'appel interjeté par la dame N. par exploit en date du douze novembre mil neuf cent soixante-dix ; »
Le dispositif contient également une clause de rejet des conclusions plus amples ou contraires, rédigée en ces termes :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Et rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées, toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ; »
La Cour se prononce donc uniquement « en la forme ». Elle ne statue ni sur la demande de rétractation de la faillite, ni sur l'offre de paiement échelonné. La décision de première instance demeure ainsi sans remise en cause au fond, la voie de recours ayant été éteinte par la nullité.
La motivation est brève. Elle repose sur la constatation matérielle de l'absence de la mention litigieuse dans l'exploit et sur l'application directe de la sanction textuelle. La décision ne développe pas de raisonnement sur l'existence d'un grief : le texte, en visant expressément la nullité, dispense apparemment le juge d'une telle démonstration. Le texte ne précise pas si l'intimé avait déjà constitué avocat ou si la nullité avait été soulevée in limine litis ; ces éléments ne figurent pas dans la décision.
Portée et enseignement pratique
Un formalisme textuel strict. La décision illustre la rigueur du formalisme de l'acte d'appel dans l'ordre juridique monégasque de l'époque. La nullité est ici explicitement attachée à l'omission d'une m
Motifs
Considérant que l'appelante demande la rétractation de la faillite prononcée contre elle, et que soit déclarée satisfactoire son offre de régler la somme de quatre mille deux cent vingt-six francs, qu'elle reconnaît devoir, en deux versements, le premier d'un montant de deux mille francs, au trente et un décembre mil neuf cent soixante-dix, le second, le quinze janvier mil neuf cent soixante et onze ;
Considérant que l'intimé K. soulève l'irrecevabilité de l'appel pour vice de forme, et subsidiairement demande de le déclarer mal fondé ;
Considérant que le sieur O., es-qualités de syndic de la faillite, s'en rapporte ;
Considérant que l'intimé K. soutient que l'acte d'appel est irrecevable, ayant été formé sans contenir la constitution d'un avocat-défenseur ; que cette irrecevabilité résulte impérativement de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine du vingt-et-un mai mil neuf cent neuf sur l'appel, qui stipule que l'appel est formé, à peine de nullité, par un exploit d'assignation, contenant, outre les énonciations prévues par l'article 156 du Code de Procédure Civile, la constitution d'un avocat-défenseur ;
Considérant qu'effectivement, l'exploit d'appel formé le douze novembre mil neuf cent soixante-dix par la dame Anna N. ne mentionne aucune constitution d'avocat-défenseur, mention obligatoire, sous peine de nullité, aux termes de la loi ;
Qu'il s'ensuit que la sus dite assignation en appel doit être déclarée nulle ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS ;
En la forme, déclare nul l'appel interjeté par la dame N. par exploit en date du douze novembre mil neuf cent soixante-dix ;
Et rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées, toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ;
MM. Cannat, prem. prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly, Boisson et Marquet, av. déf.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25008.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 8 mars 1971, Dame …
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 8 mars 1971, Dame N. c/ K. et O., es-qualités de syndic », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1971-03-08-25008.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 08 mars 1971 en matière de procedures procedure civile · professions professions juridiques et judiciaires · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 7 de l'Ordonnance Souveraine.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 08 mars 1971 ?
Cette décision (Cour d'appel, 8 mars 1971, Dame N. c/ K. et O., es-qualités de syndic) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 7 de l'Ordonnance Souveraine devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · professions professions juridiques et judiciaires · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 7 de l'Ordonnance Souveraine.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 mars 1971 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · professions professions juridiques et judiciaires · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 7 de l'Ordonnance Souveraine ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Appel civil Exploit d'assignation. Nullité. Avocat-défenseur. L'exploit d'appel doit contenir, à peine de nullité, la constitution d'un avocat-défenseur. La Cour, Statuant sur l'appel interjeté par la dame Anna N., d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monac…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 156)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 156)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (08 mars 1971)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 8 mars 1971, Dame N. c/ K. et O., es-qualités de syndic
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · professions professions juridiques et judiciaires · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.