Fait justificatif - Commandement de l'autorité légitime
Le commandement de l'autorité légitime, prévu par l'article 257 du Code pénal ne constitue un fait justificatif qu'à l'égard des agents qui, ayant commis l'acte délictueux, se trouvent soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique de laquelle émane ledit commandement.
Une personne domiciliée en France, soupçonnée de recel d'une voiture automobile par les services de police monégasques qui l'ont convoquée à Monaco où elle s'est rendue à bord de ce véhicule, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 257 du Code pénal.
La Cour,
Il ressort de l'enquête de police, de l'information et des débats, les faits suivants qui ont donné lieu à des poursuites correctionnelles du chef de recel à l'encontre de G. S. ;
Lors de l'exécution d'une commission rogatoire, la police monégasque découvrait, le 18 novembre 1985, qu'une voiture automobile, de marque Mercedes, avait été immatriculée, le 4 mars 1985, à la Préfecture des Alpes-Maritimes sous le numéro [numéro] au nom de F. T. à l'aide d'un certificat pour l'obtention de la carte grise en France, faussement délivré par le service de la circulation de Monaco, ce véhicule ayant été soi-disant précédemment immatriculé à Monaco sous le numéro [numéro], au nom de H. C., nom fantaisiste ;
Il s'avérait que ce véhicule qui avait été revendu à Nice, le 11 avril 1985, à une dame T. Z., épouse G. S. avait été volé à Charleville-Mézières, le 20 ou 21 octobre 1983, au préjudice de la société Covema, concessionnaire Mercedes local ;
Convoqué par les policiers monégasques, G. S. indiquait que, désireux d'acquérir un véhicule Mercedes 190, il avait été mis en rapport par l'intermédiaire d'un collègue, J. O., et d'un coiffeur identifié comme étant J.-P. L., avec le vendeur, homme de 25/30 ans, mince de taille : 1,75 m/1,80 m, cheveux bruns courts ;
Que celui-ci, après essai du véhicule, lui avait réclamé un prix de 70 000 francs ; qu'après négociation, le prix de vente avait été ramené à 60 000 francs ; que le certificat de vente avait été établi à la Préfecture lors de l'établissement de la carte grise au nom de son épouse (née T. Z.) ; qu'il avait réglé 30 000 francs en espèces et le solde par chèque ; qu'il avait pris possession du véhicule chez un carrossier de Nice ;
À l'instruction, G. S. confirmait ses dires en précisant qu'il avait connu le nom du vendeur - comme étant celui de T. - lorsque celui-ci avait signé le reçu constatant la remise des 30 000 francs en espèces ; qu'il avait eu un instant des doutes sur la licéité de l'origine du véhicule au moment où, à la préfecture, le vendeur dissimulait le nom qu'il inscrivait sur un document administratif mais que ceux-ci s'étaient dissipés après la délivrance de la carte grise ;
G. S. a déclaré, par ailleurs, que l'achat de ce véhicule au prix de 60 000 francs constituait pour lui une bonne affaire ;
Il est apparu que le véhicule vendu aurait pu être vendu 100 000 francs selon C. S., encore que celui-ci l'ait estimé à 72 000 francs et que G. S. avait une certaine expérience sur le commerce des voitures pour avoir été employé chez des concessionnaires Citroën et Renault ;
J. O. et J.-P. L. ont confirmé les dires de l'inculpé quant aux circonstances des contacts noués par ce dernier avec le vendeur ;
L'information n'a pas permis d'identifier et d'entendre le vendeur ;
Par jugement du 11 février 1986, le Tribunal correctionnel l'a relaxé ;
Le Ministère public a relevé appel de cette décision le 14 février 1986 ;
À l'audience de la Cour d'appel, G. S. a soutenu comme il l'avait fait devant le Tribunal correctionnel, que le véhicule était endommagé à l'aile gauche en précisant qu'il avait procédé lui-même à cette réparation au début du mois de mai 1985 ;
Il a indiqué que sa première version donnée à la police monégasque, laquelle ne correspondait pas à la vérité, s'expliquait par ses scrupules de mettre en cause J. O. ;
Sur ce,