Accident du travail
Matérialité de l'accident sur le lieu du travail établie - État antérieur - Présomption d'imputabilité
Dès lors que se trouve établie la matérialité de l'accident survenu sur le lieu de travail, la présomption légale d'imputabilité, édictée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 en découle.
La préexistence d'un état pathologique aggravé par l'accident, n'apparaît pas de nature à modifier le principe de prise en charge par l'assureur-loi et ne constitue pas un grief sérieux permettant d'exonérer celui-ci.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 2 novembre 1989 par le Tribunal de Première Instance de Monaco ;
Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision attaquée et aux écritures échangées en appel ;
Il ressort de la procédure suivie en matière d'accident du travail, que le 2 décembre 1987 la SAM Industrie du Bâtiment, dont l'assureur-loi est la Compagnie Assurances Générales de France, a déclaré à la Sûreté publique un accident du travail survenu le 28 novembre 1987 à 14 h 30 sur le parking du Portier, à Monaco, dont la victime a été M. R., son employé, qui au cours d'une chute sur le dos, s'est occasionné un tassement des vertèbres ;
La Compagnie Assurances Générales de France qui avait reçu de son assuré une déclaration d'accident établie par les soins de celui-ci et qui portait comme date de l'accident celle du 30 novembre 1987 a payé à M. R. les indemnités journalières depuis le 29 novembre 1987 jusqu'au 15 janvier 1988 ;
Le 29 janvier 1988, la Compagnie Assurances Générales de France informait M. R. de sa décision de suspendre tous paiements et prise en charge, en l'absence d'un certificat médical initial constatant la nature et le siège des lésions ;
En l'état de ce refus, une enquête a été diligentée par le juge chargé des accidents du travail qui a procédé à l'audition de M. R. sur les circonstances de l'accident et sur celles de la déclaration faite à l'employeur ; le témoin, J.-L. B. cité par R. n'ayant pu se déplacer à Monaco pour des raisons professionnelles a établi une déclaration écrite ;
A l'issue de cette enquête de laquelle il ressort que l'accident déclaré comme ayant eu lieu à Monaco sur la suggestion d'une secrétaire de l'employeur, se serait en réalité produit le vendredi 27 novembre 1987 vers 14 h 30 sur le chantier du centre pneumologique de Gorbio où M. R. se trouvait avec son chef de chantier et le témoin J.-L. B., la Compagnie Assurances Générales de France a maintenu son refus de prise en charge ;
C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance rendue le 20 juin 1988 par le juge chargé des accidents du travail en application de l'article 21 bis de la loi 636 du 11 janvier 1958 ;
M. R. a assigné son employeur et la Compagnie Assurances Générales de France devant le tribunal aux fins de s'entendre dire que l'accident survenu le vendredi 27 novembre 1987, à Gorbio, est un accident du travail et doit à ce titre être pris en charge par la Compagnie Assurances Générales de France ;
Par le jugement déféré, le Tribunal faisant droit à la demande de R. a condamné la Compagnie Assurances Générales de France, substituant l'employeur, à prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet accident ;
Il estimait pour en décider ainsi d'une part, que la date et le lieu de l'accident étaient suffisamment établis par le témoignage de J.-L. B., d'autre part que la hernie discale dont M. R. a été opéré, constitue avec le traumatisme initial du rachis lombo-sacré constaté par un certificat médical du 28 novembre 1987, un tout indivisible, même si cette hernie a été pour partie consécutive à l'aggravation d'un état pathologique préexistant ;
La Compagnie Assurances Générales de France et la SAM Industrie du Bâtiment ont relevé appel de cette décision ;
A l'appui de leur appel, et par réitération des moyens développés en première instance, elles font valoir qu'en l'état de la discordance flagrante existant entre la déclaration de l'employeur et les affirmations, tant de la victime que du témoin B. sur la date de l'accident, que le médecin traitant mentionne par ailleurs dans un certificat comme étant celle du 25 novembre 1987), ainsi que sur le lieu de sa survenance et en l'absence d'un certificat médical initial constatant le siège des lésions, M. R. n'a pas rapporté la preuve de la matérialité de l'accident ; les appelants estiment que c'est donc erronément que les premiers juges ont retenu la présomption d'imputabilité en se fondant sur les déclarations d'un témoin qui n'a pas été entendu sous la foi du serment contrairement à ce qu'affirme la décision attaquée, et alors qu'une erreur matérielle sur la date et le lieu de l'accident, à supposer qu'il ait existé, n'aurait pu être redressée qu'en l'état d'éléments indiscutables, ce qui ne serait pas le cas de l'espèce ; les appelantes font enfin grief aux premiers juges de s'être prononcés sur l'existence d'un état pathologique préexistant en l'absence de tout élément permettant de statuer dans ce sens ;
Elles sollicitent la réformation du jugement entrepris, et à titre subsidiaire, l'instauration d'une mesure d'expertise à l'effet de déterminer tant la matérialité de l'accident que l'imputabilité des lésions au fait allégué ;
M. R., intimé, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris ;
Ceci étant exposé, la Cour :