Considérant que les prévenus ont réitéré devant la Cour leurs déclarations effectuées tant devant les policiers que devant le Tribunal Correctionnel, notamment A. T. au sujet du doute qu'il avait sur l'authenticité des billets ;
Que G. V. a expliqué, quant à lui, qu'il avait séparé les vrais des faux billets en sa possession, dans les locaux de la sûreté publique c'est-à-dire à un moment où il avait compris que les billets portant l'inscription « Séries 1988 » étaient des faux ;
Considérant que le Ministère Public a requis une peine d'emprisonnement de huit mois à l'encontre de T. et V. en soulignant la gravité des faits et l'attitude injustifiable selon lui des intéressés par rapport à leurs personnalités d'hommes avisés du monde des affaires ;
Considérant que les prévenus font plaider, sur la forme, la nullité de tous les procès-verbaux d'audition établis lors de l'enquête de flagrant délit ;
Qu'ainsi ils font valoir que leur audition s'est déroulée hors la présence d'un interprète pour A. T. et avec l'assistance d'un policier en guise d'interprète pour G. V. de telle sorte qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la défense et que les procès-verbaux litigieux devraient être annulés ;
Qu'au fond, ils font plaider avoir agi par maladresse, pensant qu'ils auraient pu - si les billets s'étaient avérés faux - payer les jetons dans une autre monnaie ; qu'ils soutiennent avoir agi de bonne foi ; qu'ils sollicitent en conséquence leur relaxe ;
Sur ce,
Sur la forme
Considérant que les prévenus ne sont pas fondés à solliciter l'annulation des procès-verbaux d'audition au motif que leur audition s'est déroulée hors la présence d'un interprète et que les droits de la défense auraient été ainsi violés ;
Qu'en effet, ni l'un ni l'autre n'ont exigé, à un quelconque moment de la procédure, l'assistance d'un interprète-traducteur ;
Que cette attitude est confirmée par les déclarations des intéressés qui ont indiqué pour T., « parler et lire le français » et pour V. « parler et comprendre suffisamment le français pour s'exprimer mais pas le lire » ;
Que lecture du procès-verbal de son audition a été effectuée précisément à V. par un interprète ;
Considérant par ailleurs que ni T. ni V. n'ont contesté le contenu des procès-verbaux et admis ainsi la véracité de la retranscription ;
Considérant par conséquent qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'a été portée en l'espèce, étant observé au surplus que l'audition, lors d'une enquête de flagrant délit, n'est soumise à aucune obligation particulière quant à la mise en œuvre de l'assistance d'un interprète ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception de nullité ;
Sur le fond :
Considérant qu'il est établi par l'enquête est les débats que T. et V. sont venus en Principauté avec l'intention délibérée d'y écouler la centaine de fausses coupures de 100 dollars qu'ils détenaient et qui provenaient, selon eux, de Tanzanie ;
Qu'en effet, T. a reconnu lui-même qu'il avait douté de l'authenticité desdites coupures et qu'il avait cherché à savoir par la remise de trois exemplaires à la Caisse du Sun Casino si elles seraient détectées ;
Que V., quant à lui, ne peut prétendre n'avoir appris le caractère falsifié des billets que lors de son interpellation ;
En tentant de dissimuler sept fausses coupures à la vue des policiers après avoir remarqué, selon lui, que tout comme les billets remis au change du Casino, ces sept billets portaient l'inscription « Séries 1988 », V. a démontré ainsi qu'il connaissait leur fausseté avant le contrôle ;
Qu'en effet, eu égard à la taille minuscule des caractères de cette mention par ailleurs noyée dans un graphisme compliqué comprenant de nombreuses autres mentions et diverses gravures, il était nécessaire d'avoir préalablement connaissance de ce signe distinctif et de posséder une acuité visuelle certaine, ce qui n'est pas, à l'évidence, le cas de V. ;
Considérant enfin, que compte tenu des circonstances dans lesquelles les faux billets ont été obtenus et des qualités professionnelles de ces prévenus, hommes d'affaires avisés, ces derniers ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi ;
Qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ;
Considérant que la gravité des faits résultant notamment du préjudice causé par l'atteinte au crédit attaché à la monnaie justifie la condamnation de chacun des prévenus à la peine de six mois d'emprisonnement, compte tenu des circonstances atténuantes existant en la cause, outre à la peine d'amende de trente mille francs déjà prononcée en première instance ;
Qu'ainsi la décision des premiers juges sur la répression doit être partiellement réformée, la mesure de confiscation devant, être quant à elle confirmée ;