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MARITIME NAVIRE ET AFFRETEMENT · PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 février 2004 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 202), que l'application des règles régissant le domaine « maritime navire et affretement · procedures procedure civile · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 202) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 202
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de maritime navire et affretement · procedures procedure civile · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (23 343 caractères)
Faits et procédure
Jugements et arrêts
Exécution provisoire - Condition : urgence - Exception : cas d'effets irréparables (non)
Aux termes de l'article 202 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée par le Tribunal, dans tous les cas d'urgence à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ;
Ainsi qu'en dispose par ailleurs l'article 203 du même code si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, elle peut être rapportée par la juridiction d'appel ;
En l'espèce, sans nullement contester l'urgence justifiant l'exécution provisoire critiquée, les parties appelantes ont fait valoir, par leur acte d'appel, et leurs conclusions ultérieures du 17 février 2004, que celle-ci entraînerait des effets irréparables au sens de l'article 202 du Code de procédure civile ;
Elles ont soutenu, à cet égard, qu'alors que les premiers juges avaient fondé leur décision sur des documents argués de faux, ce qui avait justifié postérieurement à leur décision une plainte avec constitution de partie civile, la délivrance ordonnée du navire litigieux entraînerait effectivement des conséquences irréparables au cas où l'instruction établirait que lesdits documents seraient des faux, tandis que, dans l'immédiat l'actuelle immobilisation de ce navire n'engendrerait en revanche aucun risque pour les sociétés intimées ;
Les époux G. et L. S. ont en outre prétendu que la délivrance du navire entraînerait également un préjudice irréparable à l'encontre de l'administration des douanes françaises et des services fiscaux monégasques, en raison de ce que L. S. n'avait pas régularisé la situation du navire R. et avait donc dû reconnaître devant les douanes françaises à Monaco ne pas avoir acquitté la TVA se rapportant à ce bâtiment demeuré sans pavillon, ce qui avait provoqué sa saisie, de sorte que, si le navire devait quitter le port de Monaco, l'administration des douanes françaises et les services fiscaux de Monaco perdraient leur garantie ;
L. S., qui précise avoir été lui-même constitué gardien du navire par les douanes françaises, en déduit que l'exécution provisoire du jugement, objet du recours des appelants entraînerait, dans ces conditions, des effets irréparables pour ceux-ci au sens de l'article 202 du Code de procédure civile ;
Toutefois, ainsi que l'ont fait plaider les sociétés D. T. et Codimper, qui ont principalement conclu, le 23 février 2004, au débouté des consorts G.-S. de leurs demandes visant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ainsi que le sursis à statuer dans la procédure au fond, en l'attente de l'issue de la procédure pénale par ailleurs introduite mais qu'elles estiment injustifiées, il ne ressort pas des conclusions des parties appelantes telles qu'elles viennent d'être rappelées que l'exécution provisoire critiquée aurait des conséquences irréparables pour elles.
En effet, l'objet de l'exécution provisoire étant la remise du navire à la société D. T., comme celle-ci l'a rappelé, du fait de la propriété lui ayant été judiciairement reconnue par le Tribunal sur ce bâtiment, une telle remise, insusceptible de faire échec en elle-même à la conservation des droits des tiers relativement à ce bien, ne saurait pas davantage s'analyser comme faisant ultérieurement obstacle à la réparation qui serait due aux appelants, du fait de l'exécution du jugement frappé d'appel, du 30 octobre 2003, à l'initiative des sociétés intimées et sous leur responsabilité, au cas où ledit jugement viendrait à être réformé par la Cour ;
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de se prononcer en l'état sur le surplus des demandes et moyens des parties formulés quant au fond, non plus que sur le sursis à statuer sollicité de ce chef, qui sera examiné par instance séparée, il convient de débouter les parties appelantes de leur demande tendant à ce que soit rapportée l'exécution provisoire en cause.
La Cour,
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine maritime navire et affretement · procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Le litige porte sur un navire, dénommé « la V. », également appelé « R. », puis rebaptisé « La D. » lors de son immatriculation britannique. La société Codimper SA et la société de droit britannique D. T. (Pitsea) Ltd ont fait pratiquer une saisie-revendication sur ce bâtiment le 21 mai 2002, sur autorisation du président du tribunal de première instance. Le navire était alors immobilisé à Monaco.
Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2003, le tribunal de première instance a dit que la société D. T. (Pitsea) Ltd était propriétaire du navire depuis le 18 décembre 2001, débouté L. S. de sa demande en revendication et validé la saisie-revendication. Il a ordonné à A. G., sous astreinte, de remettre le navire dans un délai de huit jours à tout représentant mandaté de cette société, et autorisé, à défaut, l'appréhension forcée du bâtiment. Il a en outre assorti ces dispositions de l'exécution provisoire.
Les époux G. et L. S. ont interjeté appel par acte du 24 décembre 2003. Le jugement avait été signifié le 5 décembre 2003. Par conclusions de défenses à exécution provisoire et de sursis déposées le 17 février 2004, les appelants ont sollicité le rapport de l'exécution provisoire et le sursis à statuer au fond, dans l'attente de l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile formée le 23 décembre 2003 auprès du juge d'instruction. Les sociétés intimées ont conclu au maintien de la mesure et au rejet du sursis.
La Cour a statué séparément sur l'exécution provisoire. Le sursis à statuer devait faire l'objet d'un examen distinct, et le fond n'a pas été tranché à ce stade.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de première instance pouvait être rapportée au titre de l'article 202 du Code de procédure civile, qui en limite la mise en œuvre aux « cas d'urgence » et exclut qu'elle soit « de nature à produire des effets irréparables ». Elle devait également rechercher si l'article 203 du même code, qui permet à la juridiction d'appel de rapporter une exécution provisoire ordonnée hors des cas prévus par la loi, trouvait à s'appliquer.
Plus précisément, il s'agissait de savoir si la remise d'un bien à un tiers, en exécution d'un jugement contesté en appel, produit des effets irréparables lorsque le bien est susceptible d'être restitué ou que la réparation demeure possible en cas de réformation.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de rapport. Elle relève d'abord que l'urgence justifiant l'exécution provisoire n'était pas contestée par les appelants. Le débat portait donc exclusivement sur l'existence d'effets irréparables.
Les appelants invoquaient deux catégories de conséquences. D'une part, si l'instruction établissait la fausseté des documents sur lesquels les premiers juges s'étaient fondés, la délivrance du navire entraînerait des conséquences irréparables. D'autre part, la remise du bâtiment priverait les administrations des douanes françaises et les services fiscaux monégasques de leur garantie, L. S. ayant été constitué gardien du navire par les douanes.
La Cour écarte ce raisonnement en se fondant sur la nature de la mesure : l'exécution provisoire a pour objet la remise du navire à la société D. T., propriétaire judiciairement reconnue. Une telle remise, « insusceptible de faire échec en elle-même à la conservation des droits des tiers relativement à ce bien », ne fait pas obstacle à la réparation due aux appelants si le jugement est réformé
Motifs
Considérant les faits suivants :
Par acte du 12 février 2003, la société anonyme suisse dénommée Codimper a saisi le Tribunal de première instance d'une action principalement dirigée contre les époux A. et M. G., tendant pour l'essentiel à l'exécution d'une convention conclue le 17 octobre 2001 par laquelle ces derniers lui avaient consenti, avec faculté de rachat avant le 17 décembre 2001, et pour le prix de 3 500 000 francs, la cession des 50 000 actions représentant l'entier capital d'une société ayant son siège social statutaire aux Îles Bahamas, dénommée Napdale SA, Maître Paul-Louis Auréglia, notaire à Monaco, étant constitué séquestre de ces titres.
Ayant cependant obtenu postérieurement à sa demande, la remise des titres litigieux, la société Codimper a, en dernier lieu, limité son action relative à ces titres, contre les époux G., au paiement de diverses indemnités, contestées par ces derniers, eux-mêmes demandeurs reconventionnels de dommages-intérêts.
Par ailleurs, et selon assignation et réassignation respectivement des 17 juillet et 10 octobre 2002, introductive d'une instance enrôlée sur le n° 144, la société Codimper, ainsi que la société de droit britannique dénommée D. T. (Pitsea) Ltd, ont demandé au Tribunal de première instance, au contradictoire des époux G. et de L. S., intervenant volontaire, la validation provisoire d'une saisie revendication à laquelle elles avaient fait procéder, le 21 mai 2002, sur due autorisation du Président du Tribunal, portant sur un navire dénommé « la V. », immobilisé depuis lors à Monaco, sous la garde d'une employée de service de la Mairie.
Elles ont, pour justifier cette action, fait valoir essentiellement que, par convention conclue le 15 décembre 2001, R. F., agissant comme mandataire de la société Codimper, avait acquis le navire revendiqué auprès d'A. G., exerçant personnellement le commerce à Monaco sous l'enseigne « A. B. », lequel s'était trouvé représenté lors de la cession par son associé L. S., et que ce bâtiment avait été immédiatement vendu, pour immatriculation, à la société D. T.
Ces deux sociétés prétendaient, devant le Tribunal, que la cession de ce navire par G., ainsi que leur acquisition auprès de ce dernier et de son épouse des actions de la société Napdale, formaient un tout destiné à procurer du crédit à G. pour l'achat d'un yacht qu'il projetait le 6 novembre 2001 auprès d'une société Canados Group, dès lors en effet que le réméré stipulé pour la vente des actions avait également affecté la cession du navire, aux termes d'une mention imputée à L. S., figurant au dos du contrat relatif à cette cession, ainsi conçue : « acte de vente dans le cadre d'une vente en réméré et d'un prêt de 3 500 000 francs ».
Elles affirmaient dans ces conditions, la faculté de réméré n'ayant pas été exercée, que le navire était en définitive incontestablement devenu leur propriété.
En défense, cependant, les époux G. niaient avoir jamais été propriétaires du navire vendu et prétendaient ne pas connaître l'acquéreur R. F., précisant que la vente à rémunéré n'affectait que le transfert des actions de la société Napdale, et que, s'ils avaient effectivement acquis, en 2000, un navire nommé « R. » provenant d'une société Ancasta, celui-ci avait été volé à Monaco avant d'être retrouvé à Cannes par L. S. mandataire d'A. B., en sorte qu'il pourrait être fait grief à la société Codimper de s'en être emparé irrégulièrement pour le rétrocéder à la société D. T. et le faire frauduleusement immatriculer au nom de celle-ci en Grande-Bretagne, à partir de faux documents.
Les sociétés Codimper et D. T. ont toutefois précisé devant le Tribunal, pour contester cette défense, qu'A. G. avait bien acquis le navire litigieux le 24 octobre 2000 par l'intermédiaire d'une société Ancasta, ce auprès de la société Matterhorn Ltd, venderesse, et après que diverses démarches eurent été effectuées auprès d'un cabinet de financement dénommé A. et Cie, une procuration écrite ayant été, le 1er octobre 2001, donnée à L. S. à l'effet de cette acquisition, en sorte que tout droit sur le navire « la V. » également dénommé « R. », devrait être dénié à ce dernier personnellement.
L. S. prétendait le contraire, au regard notamment d'une amende qui lui avait été infligée par les douanes françaises par suite du non-paiement des droits et taxes afférents à ce navire, dont en définitive il poursuivait lui-même la revendication devant le Tribunal.
Aux termes d'un jugement réputé contradictoire, rendu le 30 octobre 2003 sur les demandes et moyens ainsi rappelés pour l'essentiel, le Tribunal de première instance a
ordonné la fonction des deux instances dont il était saisi,
constaté que la société Codimper SA avait renoncé à ses demandes formées contre la société Napdale SA et son représentant permanent A. I.,
dit que le navire dénommé « la V. » également connu sous le nom « R. », puis rebaptisé « La D. » lors de son enregistrement par les autorités britanniques, avait pour propriétaire depuis le 18 décembre 2001 la société D. T. (Pitsea) Ltd,
débouté L. S. de sa demande en revendication concernant ce bateau,
validé en conséquence la saisie-revendication en cause, signifiée le 21 mai 2002 par le ministère de Maître Escaut-Marquet, huissier,
ordonné à A. G., sous peine d'une astreinte définitive de 2 500 euros par jour de retard pendant une période limitée à trois mois, de remettre le navire, dans les huit jours de la signification du jugement, à tout représentant dûment mandaté de la société D. T. (Pitsea) Ltd,
à défaut de remise volontaire, passé ce délai de trois mois, autorisé cette sociétés à procéder à l'appréhension forcée du navire, avec le concours d'un huissier et au besoin celui de la force publique et d'un serrurier, et ordonné à l'avance l'expulsion d'A. G. et celle de tout occupant de son chef,
ordonné de ces différents chefs, l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné A. G. à payer à la société D. T. (Pitsea) Ltd, en réparation de la privation de jouissance relative à ce navire, une indemnité égale à 7 500 euros par mois, à calculer sur la période échue ou à échoir depuis le 15 janvier 2002 jusqu'à la date de remise effective du navire à cette société,
dit que cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du jugement,
ordonné à l'avance la capitalisation de ces intérêts et dit que cette capitalisation interviendra, le cas échéant, chaque année à la date anniversaire du jugement,
condamné solidairement les époux A. G. et M. S. à payer :
la société Codimper SA la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance à lui faire remettre les certificats d'actions relatifs à la société Napdale SA,
la société Codimper SA et à la société D. T. (Pitsea) Ltd, créanciers indivisibles, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive à la restitution du navire,
condamné L. S. à payer à la société Codimper SA et à la société D. T. (Pitsea) Ltd, créanciers indivisibles, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son intervention volontaire abusive,
débouté les sociétés Codimper SA et D. T. (Pitsea) Ltd du surplus de leurs demandes,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Statuant contradictoirement du chef de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement susvisé du 30 octobre 2003,
Déboute les appelants A. G., M. G. née S. et L. S. de leurs demandes tendant à ce que soit rapportée cette exécution provisoire ;
Déboute les sociétés Codimper SA et D. T. (Pitsea) Ltd de leur demande indemnitaire.
M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Lebreton, av. bar. de Nice ; Valette, av. bar. de Grasse.
Cet arrêt déboute les appelants de leur demande tendant à ce que soit rapportée l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du Tribunal de première instance du 30 octobre 2003.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 27099.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 27 février 2004, Consorts G., S. c/ Sté Codimper SA et D. T. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2004-02-27-27099.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 27 février 2004 en matière de maritime navire et affretement · procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 27 février 2004 ?
Cette décision (Cour d'appel, 27 février 2004, Consorts G., S. c/ Sté Codimper SA et D. T.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de maritime navire et affretement · procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 février 2004 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (maritime navire et affretement · procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Jugements et arrêts Exécution provisoire - Condition : urgence - Exception : cas d'effets irréparables (non) Aux termes de l'article 202 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée par le Tribunal, dans tous les cas d'urgence à moins qu'elle ne soit de …
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 202)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 202)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (27 février 2004)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 27 février 2004, Consorts G., S. c/ Sté Codimper SA et D. T.
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débouté les époux G. et L. S. de l'ensemble de leurs demandes,
condamne les époux G., solidairement, aux dépens liés à l'instance n° 367 du rôle de l'année judiciaire 2001-2002, avec distraction au profit de Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
et condamné solidairement les époux G. et L. S. aux dépens liés à l'instance n° 146 du rôle de l'année 2001-2002, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
En l'état de cette décision dont ils critiquent les termes tant quant au fond que du chef de son exécution provisoire, les époux G. et L. S., demandent désormais qu'il plaise à la Cour, aux termes de leur acte d'appel et d'assignation susvisé du 24 décembre 2003,
les recevoir en leur appel comme régulier en la forme et y déclarant bien fondés,
Venir en conséquence la société D. T. (Pitsea) Ltd entendre tout d'abord faire droit aux défenses à l'exécution provisoire formée par les parties appelantes à l'encontre du jugement intervenu le 30 octobre 2003 et signifié le 5 décembre 2003,
Mettre à néant le jugement du Tribunal de première instance contradictoirement rendu le 30 octobre 2003, signifié le 5 décembre 2003,
Et, statuant à nouveau,
débouter la société Codimper SA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
débouter la société D. T. Pitsea Ltd de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner les sociétés susvisées solidairement à payer à ces appelants la somme de 500 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ledit préjudice résultant d'une action abusive fondée sur des éléments frauduleux.
condamner enfin les sociétés susvisées solidairement à leur payer également la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre dès la confirmation frais ;
Par conclusions déposées le 10 février 2004 les sociétés D. T. (Pitsea) Ltd, et Codimper SA qui poursuivent pour l'essentiel la confirmation de ce même jugement ont liminairement, relevé que les parties appelantes n'avaient pas alors satisfait audit jugement, pourtant assorti de l'exécution provisoire, qui avait ordonné la restitution du bateau, et qu'elles s'étaient par ailleurs abstenues de conclure dans le cadre de cette exécution provisoire.
Ces deux sociétés, se référant en outre à la vente par A. B. du navire litigieux, ce au profit de R. F. ainsi qu'à la cession de ce navire à la société Codimper, l'ayant elle-même cédé à la société D. T. le 18 décembre 2001, ont en définitive, et quant au fond, demandé à la Cour de :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
dit que le navire dénommé « La V. » également connu sous le nom de « R. », puis rebaptisé « La D. », lors de son enregistrement par les autorités britanniques, a pour propriétaire depuis le 18 décembre 2001, la société D. T. (Pitsea) Ldt ;
débouté en conséquence L. S. de sa demande en revendication concernant ce bateau ;
validé en conséquence la saisie revendication réalisée par Maître Escaut-Marquet le 21 mai 2002 sur le navire construit par Fairline Boats, modèle Fairline Squadron 62 (Flying Bridge) de 18,93 mètres de long et de 5,24 mètres de large dont le numéro est 724383, un temps dénommé « La V. », enregistré sous pavillon britannique ;
ordonné à A. G., sous astreinte définitive de 2 500 par jour de retard devant courir pendant une période limitée à trois mois, de remettre le navire dans les huit jours qui suivront la signification du jugement, à tout représentant dûment mandaté de la société D. T. ;
dit qu'à défaut de remise volontaire, passé le délai de trois mois, la société D. T. serait autorisée à procéder à l'appréhension forcée du navire avec le concours d'un huissier, et au besoin celui de la force publique et d'un serrurier et ordonné à l'avance l'expulsion d'A. G. et celle de tout occupant de son chef ;
condamner les époux G. à payer à la société D. T. (Pitsea) Ltd, en réparation de la privation de jouissance relative à ce navire, une indemnité égale à 7 500 par mois, à calculer sur la période échue ou à échoir depuis le 15 janvier 2002, jusqu'à la date à laquelle le navire sera effectivement remis à cette société ;
dire et juger que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 30 octobre 2003 ;
ordonner la capitalisation de ces intérêts et dire que cette capitalisation interviendra, le cas échéant, chaque année à la date anniversaire du jugement de première instance, soit le 30 octobre 2003 ;
condamner solidairement Monsieur et Madame G. A. à payer à la Société Codimper Sa la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance et lui faire remettre les certificats d'actions relatifs à la société Napdale SA ;
confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné les époux G. à payer à la société Codimper SA et à la société D. T. (Pitsea) Ltd, créanciers indivisibles, une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive à la restitution du navire ;
Ajoutant au jugement de première instance qui avait fixé ces dommages et intérêts à la somme de 10 000 , les augmenter à la somme de 50 000 , compte tenu du fait qu'ils ont poursuivi dans leur résistance abusive à la restitution du navire, malgré l'exécution provisoire attachée au jugement querellé ;
confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné les époux S. à payer aux sociétés Codimper SA et D. T. (Pitsea) Ltd, créanciers indivisibles, des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son intervention volontaire abusive, lesquels fixés à la somme de 10 000 en première instance, devront être augmentés à la somme de 30 000 , compte tenu de la poursuite de cette intervention abusive devant la Cour d'appel ;
confirmer pour le surplus le jugement entrepris quant aux dépens.
En cet état de la procédure d'appel et par « conclusions de défenses à exécution provisoire et de sursis » déposées devant la Cour le 17 février 2004, A. G., M. S. épouse G. et L. S. sollicitent que soit rapportée l'exécution provisoire ordonnée par le jugement susvisé, du 30 octobre 2003, et qu'il soit par ailleurs sursis à statuer au fond en l'état d'une plainte avec constitution de partie civile formulée le 23 décembre 2003, postérieurement donc à cette décision, auprès du juge d'instruction.
Répliquant, notamment du chef de l'exécution provisoire, les sociétés intimées D. T. et Codimper ont, à l'audience du 24 février 2004, conclu au maintien de cette mesure et quant au fond, au rejet de la demande du sursis à statuer, formulé en cause d'appel.
cette même audience les parties ont plaidé sur l'exécution ainsi que sur le sursis à statuer litigieux afférent à la procédure provisoire au fond devant faire l'objet d'un examen séparé par la Cour.
Sur quoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 202 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée par le Tribunal, dans tous les cas d'urgence à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ;
Qu'ainsi qu'en dispose par ailleurs l'article 203 du même code si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, elle peut être rapportée par la juridiction d'appel ;
Considérant qu'en l'espèce, sans nullement contester l'urgence justifiant l'exécution provisoire critiquée, les parties appelantes ont fait valoir, par leur acte d'appel, et leurs conclusions ultérieures du 17 février 2004, que celle-ci entraînerait des effets irréparables au sens de l'article 202 du Code de procédure civile ;
Qu'elles ont soutenu, à cet égard, qu'alors que les premiers juges avaient fondé leur décision sur des documents argués de faux, ce qui avait justifié postérieurement à leur décision une plainte avec constitution de partie-civile, la délivrance ordonnée du navire litigieux entraînerait effectivement des conséquences irréparables au cas où l'instruction établirait que lesdits documents seraient des faux, tandis que, dans l'immédiat l'actuelle immobilisation de ce navire n'engendrerait en revanche aucun risque pour les sociétés intimées ;
Considérant que les époux G. et L. S. ont en outre prétendu que la délivrance du navire entraînerait également un préjudice irréparable à l'encontre de l'administration des douanes françaises et des services fiscaux monégasques, en raison de ce que L. S. n'avait pas régularisé la situation du navire R. et avait donc dû reconnaître devant les douanes françaises à Monaco ne pas avoir acquitté la TVA se rapportant à ce bâtiment demeuré sans pavillon, ce qui avait provoqué sa saisie, de sorte que, si le navire devait quitter le port de Monaco, l'administration des douanes françaises et les services fiscaux de Monaco perdraient leur garantie ;
Que L. S., qui précise avoir été lui-même constitué gardien du navire par les douanes françaises, en déduit que l'exécution provisoire du jugement, objet du recours des appelants entraînerait, dans ces conditions, des effets irréparables pour ceux-ci au sens de l'article 202 du Code de procédure civile ;
Considérant, toutefois, qu'ainsi que l'ont fait plaider les sociétés D. T. et Codimper, qui ont principalement conclu, le 23 février 2004, au débouté des consorts G.-S. de leurs demandes visant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ainsi que le sursis à statuer dans la procédure au fond, en l'attente de l'issue de la procédure pénale par ailleurs introduite mais qu'elles estiment injustifiée, il ne ressort pas des conclusions des parties appelantes telles qu'elles viennent d'être rappelées que l'exécution provisoire critiquée aurait des conséquences irréparables pour elles ;
Qu'en effet, l'objet de l'exécution provisoire étant la remise du navire à la société D. T., comme celle-ci l'a rappelé, du fait de la propriété lui ayant été judiciairement reconnue par le Tribunal sur ce bâtiment, une telle remise, insusceptible de faire échec en elle-même à la conservation des droits des tiers relativement à ce bien, ne saurait pas davantage s'analyser comme faisant ultérieurement obstacle à la réparation qui serait due aux appelants, du fait de l'exécution du jugement frappé d'appel, du 30 octobre 2003, à l'initiative des sociétés intimées et sous leur responsabilité, au cas où ledit jugement viendrait à être réformé par la Cour ;
Que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de se prononcer en l'état sur le surplus des demandes et moyens des parties formulés quand au fond, non plus que sur le sursis à statuer sollicité de ce chef, qui sera examiné par instance séparée, il convient de débouter les parties appelantes de leur demande tendant à ce que soit rapportée l'exécution provisoire en cause ;
Considérant, par ailleurs, que dans la présente instance, ces mêmes parties étaient légalement fondées à solliciter la suspension de cette mesure, pour la défense de leurs droits ;
Qu'ayant pu légitimement se méprendre sur la portée de ceux-ci, au titre de l'exécution provisoire contestée, eu égard aux saisies visant le navire litigieux, il convient de rejeter la demande indemnitaire accessoirement formulée par les sociétés D. T. et Codimper en leurs conclusions susvisées du 23 février 2004 ;
Considérant, en revanche, que les parties appelantes qui succombent pour l'essentiel, relativement à l'exécution provisoire, devront en conséquence supporter les dépens du présent arrêt ;
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de maritime navire et affretement · procedures procedure civile · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.