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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 avril 2004 (n° 27114) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 420), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 420) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 420
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (4 384 caractères)
Faits et procédure
Appel civil
Référés : délai de 15 jours à dater de la comparution : article 420 du Code de procédure civile lorsque l'appelant a comparu
Selon l'article 420 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel devant la Cour dans le délai de quinze jours suivant leur prononcé lorsque la partie appelante a comparu à l'audience ;
Les époux F. qui ont comparu le 4 juin 2003 à l'audience des référés par leur défenseur disposaient d'un délai d'appel expirant le jeudi 19 juin 2003 au soir ;
Leur appel ayant été formé le vendredi 20 juin 2003, après l'expiration du délai susvisé, il y a lieu, pour la Cour, de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel, formé à l'encontre d'une décision qui était devenue définitive ;
L'appel incident relevé par voie de conclusions par G. B. est lui-même irrecevable ;
La demande reconventionnelle formée par G. B. en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, qui présente un caractère autonome par rapport à l'appel principal peut faire l'objet d'un examen ; toutefois, aucun texte de loi n'autorisant la Cour, en matière de référé à statuer sur une telle demande, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
La Cour,
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Les époux F. ont saisi le président du Tribunal de première instance, statuant en référé, sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile, d'une action en difficulté d'exécution. Ils visaient un jugement définitif du 11 octobre 2001 ayant évalué la créance que G. B. détenait à leur encontre. Ils sollicitaient, d'une part, de faire juger libératoire le règlement d'une somme de 4 658 352,80 francs adressée par courrier du 20 décembre 2001, et, d'autre part, l'arrêt du cours des intérêts à cette date.
Par ordonnance de référé, le président a rejeté ces demandes, dit que l'exécution du jugement du 11 octobre 2001 devrait être assurée dans le respect des principes posés par l'ordonnance, rejeté la demande reconventionnelle de G. B. en dommages-intérêts et partagé les dépens par moitié.
Les époux F. ont interjeté appel par exploit du 20 juin 2003. Ils demandaient l'infirmation de l'ordonnance et que la somme litigieuse soit imputée à titre d'acompte sur les sommes dues à G. B. Ce dernier a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, au motif que la prétention formulée par les appelants était nouvelle en cause d'appel. À titre subsidiaire, il sollicitait la confirmation de l'ordonnance, sauf sur la répartition des dépens, par la voie de l'appel incident. Il formait en outre une demande reconventionnelle de 3 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
La décision ne précise pas la date exacte à laquelle l'ordonnance a été prononcée ; elle retient toutefois que les appelants ont comparu à l'audience des référés le 4 juin 2003, date à partir de laquelle court le délai d'appel retenu par la Cour.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'appel formé contre une ordonnance de référé l'avait été dans le délai imparti par l'article 420 du Code de procédure civile. Cet article prévoit que les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours suivant leur prononcé lorsque la partie appelante a comparu à l'audience.
Une seconde question portait sur le sort de l'appel incident, et une troisième sur la recevabilité d'une demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par l'intimé devant la juridiction d'appel statuant en référé.
Solution et dispositif
La Cour retient que les époux F., ayant comparu à l'audience des référés par l'intermédiaire de leur défenseur, disposaient d'un délai d'appel expirant le jeudi 19 juin 2003 au soir. Leur appel, formé le vendredi 20 juin 2003, était tardif. La Cour relève donc d'office l'irrecevabilité de l'appel principal, dès lors que la décision était devenue définitive.
S'agissant de l'appel incident, la Cour le déclare irrecevable sans développer davantage son raisonnement, ce qui laisse entendre qu'il ne pouvait subsister indépendamment de l'appel principal.
Quant à la demande reconventionnelle, la Cour lui reconnaît un caractère autonome par rapport à l'appel principal, mais estime qu'« aucun texte de loi n'autorisant la Cour, en matière de référé à statuer sur une telle demande, celle-ci doit être déclarée irrecevable ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déclare irrecevables les appels principal et incident formés par les parties à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 juin 2003, ainsi que la demande reconventionnelle de G. B. »
Motifs
Considérant les faits suivants :
Saisi par Robert F. et R. M. épouse F., sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile, d'une action en difficulté d'exécution d'un jugement définitif en date du 11 octobre 2001 ayant évalué la créance que G. B. détient à leur encontre, le président du Tribunal de première instance, statuant par voie de référé, a dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes des époux F. visant à faire juger libératoire le règlement d'une somme de 4 658 352,80 francs adressée par courrier du 20 décembre 2001 et à obtenir l'arrêt du cours des intérêts à cette date, dit que l'exécution du jugement du 11 octobre 2001 devra être assurée dans le respect des principes posés par l'ordonnance, dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par G. B., partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par exploit d'appel du 20 juin 2003, les époux F. demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire que la somme susvisée doit être imputée à titre d'acompte sur celles dues à G. B..
L'intimé a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande en ce que l'unique prétention formulée par les appelants est nouvelle en appel et à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance déférée sauf du chef de sa condamnation à la moitié des dépens dont il demande, par voie d'appel incident, qu'ils demeurent en totalité à la charge des époux F. qui ont succombé dans leur prétention. Il sollicite, en outre, à titre reconventionnel, leur condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur ce :
Considérant que selon l'article 420 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel devant la Cour dans le délai de quinze jours suivant leur prononcé lorsque la partie appelante a comparu à l'audience ;
Considérant que les époux F. qui ont comparu à l'audience des référés par leur défenseur disposaient d'un délai d'appel expirant le jeudi 19 juin 2003 au soir ;
Que leur appel ayant été formé le vendredi 20 juin 2003, après l'expiration du délai susvisé, il y a lieu, pour la Cour, de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel, formé à l'encontre d'une décision qui était devenue définitive ;
Que l'appel incident relevé par voie de conclusions par G. B. est lui-même irrecevable ;
Que la demande reconventionnelle formée par G. B. en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, qui présente un caractère autonome par rapport à l'appel principal peut faire l'objet d'un examen ; que toutefois, aucun texte de loi n'autorisant la Cour, en matière de référé à statuer sur une telle demande, celle-ci doit être déclarée irrecevable ;
Considérant que les époux F. doivent être condamnés aux dépens du présent arrêt ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Déclare irrecevables les appels principal et incident formés par les parties à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 juin 2003, ainsi que la demande reconventionnelle de G. B..
M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Gorra et Berdah, av. bar. de Nice.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 27114.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 27 avril 2004, Cts F. c/ B. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2004-04-27-27114.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 27 avril 2004 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 420 du Code de procédure civile lorsque l.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 27 avril 2004 ?
Cette décision (Cour d'appel, 27 avril 2004, Cts F. c/ B.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 420 du Code de procédure civile lorsque l devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 420 du Code de procédure civile lorsque l.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 avril 2004 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 420 du Code de procédure civile lorsque l ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Appel civil Référés : délai de 15 jours à dater de la comparution : article 420 du Code de procédure civile lorsque l'appelant a comparu Selon l'article 420 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel devant la Cour dans le délai de quinze…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 420)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 420)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (27 avril 2004)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 27 avril 2004, Cts F. c/ B.
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.