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PROCEDURES PROCEDURE PENALE ENQUETE · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 juin 2011 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale enquete · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteVu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile · art. 989
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale enquete · cour-appel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 712 caractères)
Faits et procédure
Référés
Demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise, une expertise ayant déjà été ordonnée par le juge des référés - Incompétence du juge des référés pour statuer sur cette demande l'expert ayant déposé sur rapport se trouvant dessaisi - Compétence du juge du fond pour apprécier si l'expert a complètement rempli sa mission et si une mesure nouvelle ou supplémentaire est nécessaire
L'expert M. désigné en référé dans le cadre du litige opposant les parties ayant contracté pour l'exécution de travaux électriques sur le chantier du GRIMALDI FORUM, a déposé son rapport. Il se trouve donc dessaisi.
Seul le Juge du fond éventuellement saisi d'une instance sera compétent pour apprécier au vu de tous les éléments qui lui seront alors soumis si l'expert a complètement rempli sa mission et si une mesure d'instruction nouvelle ou supplémentaire est nécessaire.
Cette appréciation échappe à la compétence du juge des référés qui ne peut se substituer à la juridiction du fond.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l'État de Monaco.
(en matière civile)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par l'État de Monaco, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 5 mars 2010.
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale enquete · cour-appel-penale.
Le litige trouve son origine dans l'exécution de travaux électriques sur le chantier du Grimaldi Forum, à Monaco. Un expert, M. Mangialetto, a été désigné en référé dans le cadre de l'instance opposant les parties contractantes. Il a déposé son rapport. La décision ne précise ni la date de l'ordonnance de désignation, ni le contenu exact de la mission initialement confiée (non précisé dans la décision).
Par ordonnance de référé du 5 mars 2010, le juge des référés a débouté l'État de Monaco de sa demande tendant à instaurer une nouvelle expertise ou à confier une mission complémentaire à l'expert précédemment désigné. Il a en outre rejeté les demandes de mise hors de cause formées par certains défendeurs. Il a jugé qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'analyser au fond un rapport d'expertise.
L'État de Monaco a interjeté appel. Il soutenait qu'il avait seulement demandé au premier juge d'ordonner à l'expert de poursuivre et d'achever ses opérations, au regard d'un travail incomplet, en recherchant si la responsabilité d'entreprises autres que celles ayant réalisé l'ouvrage pouvait être engagée. Il estimait que cette demande relevait de la compétence du juge des référés. M. Christian B., ès qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM Marcel Rue, s'est associé à cette demande.
Les SAM S.A.D.I. et S.M.E.G. ont conclu à la confirmation, en soutenant qu'il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier les diligences de l'expert et l'utilité d'une nouvelle mesure, et que l'expert avait complètement rempli sa mission. Plusieurs sociétés (SAS Fimatec France, SAM Fimatec devenue SNC Lavalin SAM, SAM S.E.E., SNC G.T.M.H. région Sud-Est) ont demandé leur mise hors de cause, faisant valoir qu'elles n'étaient pas intervenues sur les lots litigieux. Le Bureau Veritas, la société Cinfora et la société Allianz s'en sont remises à la sagesse de la Cour. La SA Cerberus, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. M. Frédéric Genin n'a pas conclu.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, le juge des référés est-il compétent pour ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise lorsqu'une expertise a déjà été ordonnée en référé et que l'expert a déposé son rapport ?
En second lieu, les demandes de mise hors de cause présentées en référé peuvent-elles être accueillies à ce stade de la procédure ?
Solution et dispositif
La Cour d'appel confirme l'ordonnance entreprise sur les deux points.
S'agissant de la mise hors de cause, elle retient que « ainsi que l'a justement considéré le premier juge, les demandes de mise hors de cause sont prématurées en référé ».
S'agissant du complément d'expertise, la Cour relève que l'expert, ayant déposé son rapport, « se trouve donc dessaisi ». Elle énonce ensuite que « seul le Juge du fond éventuellement saisi d'une instance sera compétent pour apprécier au vu de tous les éléments qui lui seront alors soumis si l'expert a complètement rempli sa mission et si une mesure d'instruction nouvelle ou supplémentaire est nécessaire ». Elle précise que « cette appréciation échappe à la compétence du juge des référés qui ne peut se substituer à la juridiction du fond ». Elle en conclut que « c'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l'État de Monaco ».
Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'État de Monaco et de M. B., ès qualités, qui ont succombé.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Confirme l'ordonnance entreprise du 5 mars 2010 en toutes ses dispositions. »
La Cour statue par arrêt réputé contradictoire et condamne l'État de Monaco et M. B., ès qualités, aux dépens d'appel, distraits au profit des avocats-défenseurs constitués, sous leur due affirmation, « chacun pour ce qui le concerne ». Elle ordonne la liquidation provisoire des dépens sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Portée et enseignement pratique
Une solution de partage de compétences entre juge des référés et juge du fond. L'arrêt pose une règle de répartition. Une fois l'expert dessaisi par le dépôt de son rapport, le juge des référés ne peut pas apprécier si la mission a été complètement remplie ni si une mesure supplémentaire est nécessaire. Cette appréciation relève exclusivement du juge du fond, « éventuellement saisi d'une instance ». La formule employée est nette : le juge des référés « ne peut se substituer à la juridiction du fond ».
Une réserve de terminologie. La Cour qualifie la demande de l'État de « demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise ». L'appelant soutenait qu'il sollicitait seulement la poursuite des opérations de l'expert, ce qui aurait pu être analysé différemment. La Cour ne retient pas cette distinction. Elle rattache la demande à l'appréciation de la compl
Motifs
Considérant les faits suivants :
L'ordonnance de référé entreprise a débouté l'État de Monaco de sa demande tendant à voir instaurer une nouvelle expertise ou à confier une mission complémentaire à l'expert précédemment désigné en référé.
Cette décision, qui a par ailleurs rejeté les demandes de mise hors de cause de certains défendeurs, a considéré qu'il n'appartenait pas au Juge des référés d'analyser au fond un rapport d'expertise.
Pour obtenir la réformation de cette ordonnance et la mise en œuvre d'un complément d'expertise ou d'une nouvelle mesure d'instruction, l'État de Monaco fait valoir dans ses écritures :
– Qu'il était seulement demandé au premier juge d'ordonner à l'expert de poursuivre et de mener à leur terme ses opérations au regard du travail incomplet qu'il avait jusque là effectué, en recherchant si la responsabilité d'autres entreprises, en dehors de celles qui avaient réalisé l'ouvrage, pouvait être recherchée,
– Que cette demande ressortissait bien de la compétence du Juge des référés et non pas de celle du Juge du fond.
Christian B., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM MARCEL RUE s'associe à la demande de l'État de Monaco en soutenant les mêmes moyens et arguments.
La SAM S.A.D.I. et la SAM S.M.E.G. concluent au contraire à la confirmation de la décision critiquée en faisant valoir :
– Que selon une jurisprudence constante il n'appartient qu'au Juge du fond d'examiner les diligences de l'expert et d'apprécier l'utilité ou la nécessité d'une nouvelle expertise ou d'un complément d'expertise,
– Qu'en tout état de cause, l'expert a parfaitement et complètement rempli sa mission.
La SAS FIMATEC France et la SAM FIMATEC devenue la SNC LAVALIN SAM ainsi que la SAM S.E.E. et la SNC G.T.M.H. région Sud-Est demandent leur mise hors de cause en indiquant ne pas être intervenues sur le chantier ou sur les lots litigieux objets de l'expertise.
Subsidiairement, elles s'en rapportent à justice sur les demandes de l'appelant.
Le BUREAU VERITAS, la société CINFORA et la société ALLIANZ s'en remettent à la sagesse de la Cour.
La SA CERBERUS bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avocat-défenseur.
Frédéric GENIN n'a pas conclu.
SUR CE,
1– Sur la demande de mise hors de cause :
Attendu qu'ainsi que l'a justement considéré le premier juge, les demandes de mise hors de cause sont prématurées en référé ;
Que sa décision sera confirmée ;
2– Sur la demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise :
Attendu que l'expert MANGIALETTO désigné en référé dans le cadre du litige opposant les parties ayant contracté pour l'exécution de travaux électriques sur le chantier du GRIMALDI FORUM, a déposé son rapport ;
Qu'il se trouve donc dessaisi ;
Attendu que seul le Juge du fond éventuellement saisi d'une instance sera compétent pour apprécier au vu de tous les éléments qui lui seront alors soumis si l'expert a complètement rempli sa mission et si une mesure d'instruction nouvelle ou supplémentaire est nécessaire :
Que cette appréciation échappe à la compétence du juge des référés qui ne peut se substituer à la juridiction du fond ;
Attendu que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l'État de Monaco ;
Attendu que les dépens seront à la charge de l'appelant et de Monsieur B. ès-qualités qui succombent dans leurs prétentions devant la Cour ;
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant contradictoirement,
– Par arrêt réputé contradictoire,
– Confirme l'ordonnance entreprise du 5 mars 2010 en toutes ses dispositions,
– Condamne l'État de Monaco et Monsieur B., ès-qualités aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jacques SABARRATO, avocat-défenseur, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne ;
– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
M. CORDAS prem. pres, MM. FORÊT-DODELIN et CAMINADE cons ;
M. DUBES prem. subst. proc. gén ; Mme BARDY gref en chef
Mes BLOTS, SBARRATS, PASTOR-BENSA, MICHEL, KAREZAG-MENCARELLI, PALMERO LORENZI, PASQUIER-CIULLA av. chef. Me FOZZIOLI-CONTI av bar de Nice
Cet arrêt confirme l'ordonnance de référé rendue le 5 mars 2010.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 509126.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 21 juin 2011, État de Monaco c/ Le Bureau Veritas, Compagnie d'assurances Assurances Générales de France, et a. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2011-06-21-509126.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 21 juin 2011 en matière de procedures procedure penale enquete · cour-appel-penale, au regard notamment de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 21 juin 2011 ?
Cette décision (Cour d'appel, 21 juin 2011, État de Monaco c/ Le Bureau Veritas, Compagnie d'assurances Assurances Générales de France, et a.) précise les conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale enquete · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 juin 2011 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale enquete · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Référés Demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise, une expertise ayant déjà été ordonnée par le juge des référés - Incompétence du juge des référés pour statuer sur cette demande l'expert ayant déposé sur rapport se trouvant dessaisi - Compétence du juge du fond …
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (21 juin 2011)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 21 juin 2011, État de Monaco c/ Le Bureau Veritas, Compagnie d'assurances Assurances Générales de France, et a.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale enquete · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.