SOCIETES PROCEDURES COLLECTIVES ET OPERATIONS DE RESTRUCTURATION · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1162), que l'application des règles régissant le domaine « societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1162) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12184
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12184 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 28 juillet 2000, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société anonyme monégasque K. et désigné un syndic. Par jugement du 21 mars 2002, la même juridiction a prononcé la liquidation des biens de cette société.
Dans l'intervalle, la SAM R a déclaré une créance chirographaire de 184.614,37 euros au titre de cautions bancaires consenties au profit de l'État de Monaco dans le cadre de marchés publics. Cette créance a été admise à titre provisionnel, en considération des cautions non dénouées. La procédure d'admission définitive, placée au rôle général dans l'attente du dénouement de ces cautions, a ensuite été rappelée à l'audience.
Le syndic a conclu à une admission définitive à hauteur de 23.017,96 euros à titre chirographaire. Il a relevé que la SAM R avait obtenu la mainlevée de plusieurs cautions, à l'exception de la caution n° 8102.820 d'un montant de 27.675,77 euros, relative au lot n° 16.3 du marché du Centre culturel et des expositions « A ». La Direction des travaux publics avait refusé la mainlevée au motif que le marché n'avait pas fait l'objet d'une réception définitive et qu'un contentieux demeurait pendant.
Par jugement du 13 décembre 2012, le Tribunal de première instance a constaté la renonciation de la SAM R à hauteur de 133.886,66 euros, prononcé son admission définitive à titre chirographaire pour un montant de 23.071,96 euros, et rejeté le surplus de la demande, soit 27.675,77 euros. Les dépens ont été mis à la charge de la SAM R.
La SAM R a interjeté appel le 20 février 2013. Elle demandait l'infirmation du jugement sur le rejet du surplus, l'admission de sa créance au titre de la caution n° 8102.820 et, à titre subsidiaire, la production par le syndic des pièces relatives à l'instance opposant la société à l'État, ainsi qu'un sursis à statuer. Elle soutenait qu'un « principe certain de créance » existait, l'État conservant la faculté d'appeler la caution, et qu'il appartenait au syndic de démontrer l'absence de créance. Le syndic concluait à la confirmation.
Le dossier comprenait un courrier du syndic du 13 mars 2012 faisant état d'un rapport d'expertise selon lequel aucun montant ne serait dû par la société à l'État. Ce rapport n'était pas produit.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une caution, admise à déclarer au passif d'une société en liquidation une créance résultant d'un engagement non appelé, peut obtenir l'admission définitive de cette créance lorsque le créancier garanti n'a pas donné mainlevée de la sûreté et lorsque la créance du bénéficiaire de la caution à l'encontre du débiteur n'est pas établie.
Deux questions en découlaient :
- Quelle est la charge de la preuve applicable à la créance dont l'admission est demandée, au regard de l'article 1162 du Code civil ?
- Le « principe certain de créance » ou « l'existence en germe »
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Cessation des paiements – Liquidation des biens – Créance chirographaire – Admission d'une créance (non) – Charge de la preuve – Sursis à statuer (non) En vertu de l'article 1162 du Code civil la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend créancier. En matière d'admission définitive d'une créance il convient de retenir le caractère certain de la créance et non simplement le principe certain, voire « l'existence en germe » comme c'est le cas en matière de saisie-arrêt. En l'espèce, le Tribunal de première in… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 13 mai 2014, La société anonyme monégasque R c/ Monsieur a B confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Code civil (art. 1162) — mentionné sous « article 1162 du Code civil »
- article 1162 du Code civil la charge de la preuve (art. 1162)
- loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Cessation des paiements – Liquidation des biens – Créance chirographaire – Admission d'une créance (non) – Charge de la preuve – Sursis à statuer (non) En vertu de l'article 1162 du Code civil la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend créancier. En matière d'admission définitive d'une créance il convient de retenir le caractère certain de la créance et non simplement le principe certain, voire « l'existence en germe » comme c'est le cas en matière de saisie-arrêt. En l'espèce, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements d'une entrepris… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Cessation des paiements – Liquidation des biens – Créance chirographaire – Admission d'une créance (non) – Charge de la preuve – Sursis à statuer (non) En vertu de l'article 1162 du Code civil la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend créancier. En matière d'admission définitive d'une créance il convient de retenir le caractère certain de la créance et non simplement le principe certain, voire « l'existence en germe » comme c'est le cas en matière de saisie-arrêt. En l'espèce, le Tribunal de première in… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code civil (art. 1162) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.