Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance, le 19 mars 2014 (R.3975) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET huissier, en date du 2 avril 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000143) ;
Vu les conclusions déposées le 17 juin 2014, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Maître H. R. ;
À l'audience du 8 juillet 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par F. PU., C. P., A. P., P. P.., G-P. P., A. P., M. P., à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 19 décembre 2013.
Considérant les faits suivants :
CA. veuve FE. domiciliée de son vivant en Principauté de Monaco où elle possédait divers biens immobiliers (quatre appartements dans l'immeuble «L» et un appartement à Monaco-Ville) outre des actifs mobiliers déposés sur un compte bancaire de la Principauté dans l'établissement SAM E, décédait le 26 avril 2013 à Nuoro (Italie).
Le testament olographe de la défunte en date du 9 avril 2002 ayant été déposé en l'étude de Maître H. R. notaire à Monaco, le Président du Tribunal de première instance en décrivait les termes par ordonnance du 18 juin 2013 et ordonnait son dépôt au rang des minutes de ce notaire par application des dispositions de l'article 858 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Aux termes de cet acte à cause de mort, CA épouse FE. n'ayant ni descendant ni ascendant désignait comme légataires universels de ses biens mobiliers et immobiliers situés à Monaco ses neveux, Francesca, Caterina, Antonina, Pasquale, Gian Paolo, Alessandro et M. P. et désignait Maître H. R., notaire à Monaco, pour procéder au règlement de sa succession se composant de quatre appartements situés au 17ème étage de l'immeuble L à Monaco, de deux chambres numérotées 6 et 4, de trois parkings numérotés 116, 126 et 127 et de quatre caves situées au cinquième sous-sol du même immeuble, d'un appartement situé à Monaco-Ville au numéro X9 outre d'une chambre et d'une cave situées dans le même immeuble et de l'ensemble des comptes ouverts dans les livres du SAM E.
Par courrier en date du 8 août 2013, les cousins de ces légataires universels, en l'occurrence M-C., V., M, N, F, G et G.CA., agissant par la personne de leur conseil Giuseppe SACCONE, avocat à Rome, faisaient délivrer au notaire susvisé un acte l'invitant à prendre acte de la nature apocryphe du testament du 9 avril 2002 et donc de leur volonté d'en attaquer l'authenticité et le sommant de ne pas effectuer les actes d'exécution dudit testament c'est-à-dire les actes de disposition des biens meubles et immeubles indiqués sur le procès-verbal en date du 30 juillet 2013.
Copie de cette sommation était également transmise aux consorts PU., à l'établissement bancaire SAM E, à la Direction des Services fiscaux et au Président du Tribunal de première instance.
Suivant courrier en réponse du 12 septembre 2013, Maître H. R. informait les légataires universels de sa décision de mettre en attente le règlement de la succession jusqu'à l'issue du litige opposant les parties.
Par courrier en date du 26 septembre 2013, le conseil des légataires universels, Maître MEREU, avocat à Sassari (Italie) agissant pour le compte de ces derniers et contestant la validité et les effets produits par le courrier d'opposition précité, invitait le notaire Maître H. R. à exécuter ses obligations professionnelles liées au règlement de la succession et à procéder à l'inventaire de l'actif et du passif.
Suivant télécopie en date du 16 octobre 2013, Maître H. R., notaire, répondait au conseil des légataires universels qu'il ne lui appartenait pas de se faire juge des contestations inhérentes à l'authenticité d'un testament olographe et lui faisait part de sa volonté de mettre en attente le règlement de la succession de G.FE., lequel ne pourrait être poursuivi selon les termes employés «qu'une fois le litige tranché, s'il y a lieu, par voie judiciaire».
Les consorts PU. saisissaient alors le Juge des référés au contradictoire du notaire susvisé afin qu'il constate l'absence de fondement légal de l'acte extrajudiciaire du 8 août 2013, ordonne la levée immédiate de l'opposition sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ordonne enfin la poursuite du règlement de la succession de G.FE. au profit des légataires universels conformément à son testament olographe en date du 9 avril 2002.
Suivant ordonnance en date du 19 mars 2014, le Juge des référés déboutait ces derniers des fins de leurs demandes après avoir constaté «que les consorts CA. à la requête desquels la sommation, dont la mainlevée sous astreinte est sollicitée, a été délivrée, n'ont pas été attraits à la présente procédure».
Par exploit en date du 2 avril 2014, les consorts PU. ont interjeté appel de cette ordonnance dont ils sollicitent l'infirmation pure et simple tout en demandant à la Cour de voir :
«- constater l'absence de fondement légal de l'acte extrajudiciaire en date du 8 août 2013,
- ordonner la levée de l'opposition formée entre les mains de Maître H. R., notaire,
- ordonner la poursuite du règlement de la succession de Madame G.FE. au profit des légataires universels conformément à son testament olographe en date du 9 avril 2002,
- condamner tous succombants aux dépens».
Au soutien de ce recours et aux termes de l'ensemble de leurs écrits, les consorts PU. observent pour l'essentiel qu'aucun texte n'autorise valablement quiconque à sommer un notaire par acte extrajudiciaire d'interrompre une succession ouverte en l'état d'un simple doute sur l'authenticité d'un testament olographe, la jurisprudence monégasque étant particulièrement constante en cette matière alors en outre que dans le cas d'espèce, aucune procédure judiciaire n'a été introduite devant les juridictions de la Principauté pour contester l'authenticité du testament dont s'agit.
Ils ajoutent qu'une opposition formée par acte extrajudiciaire n'a en elle-même aucune valeur juridique et, se référant à une abondante jurisprudence sur la question, observent que leur demande n'est pas une demande de mainlevée de saisie ou d'une mesure conservatoire légale nécessitant la présence aux débats de la partie adverse, en sorte qu'aucune irrecevabilité de leur action n'était encourue pour avoir attrait en mainlevée le seul notaire concerné, et ce, contrairement à ce qu'a pu affirmer le Juge des référés.
Maître H. R., intimé, entend se voir donner acte de ce qu'il s'en remet à la décision de la Cour d'appel après avoir fait valoir qu'il n'a pas à prendre parti dans le contentieux concernant l'hoirie PU. CA., lequel ne peut se régler que dans un cadre judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que le Juge des référés, compétent pour connaître des demandes de rétractation de toute ordonnance rendue sur pied de requête par le Président du Tribunal de première instance autorisant des mesures conservatoires l'est tout autant pour ordonner la cessation de mesures portant atteinte, selon les circonstances, à des droits juridiquement reconnus et pouvant présenter les caractères d'une voie de fait ;
Attendu que la pratique des courriers d'opposition adressés à des organismes ou institutions pour les mettre en garde contre le risque généré par la solution future d'un différend n'a d'intérêt que si elle est immédiatement suivie d'une décision juridictionnelle garantissant les droits en cause, du type de celle pouvant être prise par ordonnance présidentielle sur pied de requête à l'effet d'autoriser divers types de mesures conservatoires ;
Attendu qu'il est en l'espèce constant que les consorts PU. ont été institués légataires universels de G.FE. selon testament olographe en date du 9 avril 2002 déposé au rang des minutes de Maître H. R., notaire à Monaco, en suite de l'Ordonnance présidentielle du 18 juin 2013 l'ayant ordonné à l'issue de sa description ;
Que le règlement de cette succession a toutefois été interrompu en l'état de l'opposition manifestée par les consorts CA. suivant courrier adressé le 8 août 2013 au notaire susvisé sommant ce dernier de ne pas effectuer les actes d'exécution du testament au motif, selon eux, qu'il y aurait un doute sur son authenticité ;
Qu'alors saisi d'une demande de mainlevée immédiate de cette opposition, le Juge des référés, observant que l'assignation n'avait été signifiée qu'au seul notaire en charge du règlement de la succession a débouté les consorts PU. des fins de leur action, à défaut pour ces derniers d'avoir appelé les opposants, les consorts CA., à la procédure de référé ;
Attendu que force est cependant de relever que le Juge des référés n'était pas saisi d'une action en rétractation d'une ordonnance rendue unilatéralement sur pied de requête dans le cadre de laquelle un véritable débat contradictoire aurait été nécessaire, mais d'une simple demande de cessation d'une décision de blocage des opérations successorales opposant les légataires universels au notaire en charge de la succession et auteur de la décision contestée ;
Qu'aucune violation du principe du contradictoire ne saurait résulter de ce choix procédural qui n'apparaît juridiquement sanctionné d'aucune irrecevabilité et s'inscrit au contraire logiquement dans la résolution d'un litige lié à l'interruption de fait d'opérations successorales ;
Attendu que la décision entreprise n'ayant pas donné une solution définitive au litige, il y a lieu de dire qu'une telle opposition par acte extra-judiciaire apparaît radicalement dépourvue de fondement légal et ne saurait produire des effets juridiques, les opposants ne s'étant prévalus d'aucun titre consacrant leur droit et les circonstances de l'espèce démontrant qu'aucune procédure judiciaire n'a été introduite devant les juridictions monégasques pour contester l'authenticité du testament olographe de la «de cujus» ;
Qu'il s'ensuit que le notaire en charge de la succession ne pouvait, au visa de cette simple lettre d'opposition et à défaut d'avoir reçu notification de toute décision juridictionnelle utile permettant aux consorts CA. de consacrer la préservation juridique de leurs intérêts, faire produire des effets de droit à cette opposition en bloquant le règlement de la succession de G.FE., un tel blocage pouvant, selon l'attitude des appelants, perdurer indéfiniment et aucune disposition légale ne prévoyant un sursis à de telles opérations sur la base de lettres de tiers non titrés ;
Que la décision du Juge des référés sera dès lors réformée en toutes ses dispositions, l'opposition formée le 8 août 2013 entre les mains de Maître H. R. étant déclarée sans fondement légal et ne pouvant produire aucun effet juridique ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront intégralement compensés entre les parties ;