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SOCIETES PROCEDURES COLLECTIVES ET OPERATIONS DE RESTRUCTURATION · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 (n° 13543) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 389), que l'application des règles régissant le domaine « societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 389) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 389
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 980 caractères)
Sommaire
Cessation des paiements
Jugement
Effets
Procédure de vérification (oui)
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile.
Un jugement du Tribunal de première instance de Monaco, rendu le 12 décembre 2013 (R.1646), fait l'objet d'un appel de Madame n. DE. veuve LA. Par un arrêt avant dire droit du 17 février 2015, la Cour d'appel reçoit l'appel, enjoint à la partie la plus diligente de mettre en cause le syndic à la cessation des paiements, Madame B. R., avant le 24 mars 2015, et réserve les dépens.
Par exploit du 17 mars 2015, Monsieur n. BE., intimé dans l'instance initiale, dénonce l'instance au syndic et au Procureur Général. Cette seconde instance est enrôlée sous le numéro 2015/000106. Par conclusions du 26 mai 2015, le syndic demande à la Cour, sur le fondement de l'article 461 du Code de commerce, de constater l'interruption de l'instance. À titre subsidiaire, si la Cour estimait que l'instance devait se poursuivre, le syndic demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel, et que soit fixé le montant de la créance de Monsieur BE. si celle-ci était jugée fondée.
La décision ne précise pas la nature exacte de la créance invoquée par Monsieur BE., ni son montant, ni la date précise de la cessation des paiements (non précisé dans la décision). Elle ne détaille pas davantage le contenu de l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si, lorsqu'un créancier chirographaire se prévaut, dans une instance en cours, d'une créance qui serait née antérieurement au jugement constatant la cessation des paiements, et que cette créance n'est pas encore constatée par un titre, l'instance peut se poursuivre devant le juge saisi ou si elle doit être interrompue au profit de la procédure de vérification des créances.
Il s'agissait, en d'autres termes, de déterminer l'articulation entre la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 461 du Code de commerce, l'obligation de produire au passif et l'instance judiciaire pendante. La Cour devait également préciser le régime de l'interruption de l'instance au regard de l'article 389 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa motivation sur l'article 461 du Code de commerce, dont elle rappelle les termes : le jugement de cessation des paiements suspend, à l'égard des créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, « l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ».
Elle en déduit que les créanciers chirographaires qui se prévalent d'un droit né antérieurement au jugement sont tenus de produire au passif, y compris ceux qui n'ont pas encore de titre et cherchent à faire reconnaître leur droit. L'existence de la créance se détermine alors dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Appliquant ces principes, la Cour relève que Monsieur BE. a produit sa créance, mais que le syndic n'indique pas que l'état des créances aurait déjà été arrêté. Elle en conclut que la créance « doit être préalablement soumise à la procédure de vérification ». Elle constate en conséquence l'interruption de l'instance, « sans préjudice de la reprise ultérieure de celle-ci, à l'initiative de Monsieur BE. ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2014/000130 et 2015/000106,
Constate la suspension des poursuites individuelles du fait de la cessation des paiements de Madame n. DE. veuve LA.,
Dit que la créance de Monsieur n. BE. doit être soumise à
Aux termes de l'article 461 du Code de commerce, le jugement de cessation des paiements suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement. Il résulte de ces dispositions que les créanciers chirographaires, se prévalant d'un droit qui serait né antérieurement au prononcé du jugement constatant la cessation des paiements, sont soumis à l'obligation de produire au passif, y compris ceux qui, n'ayant pas encore de titre, cherchent à faire reconnaître leur droit. La détermination de l'existence d'une créance se poursuit alors dans le cadre de la procédure de vérification des créances. En l'espèce, il résulte des conclusions déposées le 26 mai 2015 par Madame B. R. que Monsieur BE. a produit sa créance. En revanche, le syndic n'indique pas que l'état des créances aurait déjà été arrêté. Dès lors, que la créance alléguée doit être préalablement soumise à la procédure de vérification. Il y a lieu, en conséquence, de constater, en application de l'article 461 du Code de commerce précité, et de l'article 389 du Code de procédure civile, l'interruption de l'instance, sans préjudice de la reprise ultérieure de celle-ci, à l'initiative de Monsieur BE.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 JUILLET 2015
I. En la cause 2014/000130 (appel et assignation du 3 mars 2014) :
Madame n. DE. veuve LA., née le 12 octobre 1944 à Neuilly sur Seine (France), de nationalité britannique, demeurant et domiciliée à Monaco (98000), X1 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur n. BE., né le 2 février 1952 à Tizy-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant X2 à Clamart (92140) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Véronique POINEAU CHANTRAIT, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
II. En la cause 2015/000106 (dénonciation et assignation du 17 mars 2015) :
Monsieur n. BE., né le 2 février 1952 à Tizy-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant X3 à Clamart (92140) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Véronique POINEAU CHANTRAIT, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame B. R., ès-qualité de Syndic à la cessation des paiements de Madame n. DE. veuve LA., désignée suivant jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 10 avril 2014, demeurant en cette qualité X3 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 112 BAJ 15, par décision du Bureau du 12 mai 2015
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
EN PRÉSENCE DE :
1 - Madame n. DE. veuve LA., née le 12 octobre 1944 à Neuilly sur Seine (France), de nationalité britannique, ayant demeuré X4 à Monaco, puis X5 à Monaco, et actuellement sans adresse connue ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2 - Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO ;
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 décembre 2013 (R.1646) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 mars 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000130) ;
Vu l'exploit de dénonciation et d'assignation aux fins de mise en cause par-devant la Cour d'Appel du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 mars 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000106) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 25 novembre 2014 ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 17 février 2015 ;
Vu les courriers des 20 mars, 27 avril et 6 mai 2015 de Madame B. R., ès-qualité de Syndic à la cessation des paiements de Madame n. DE. veuve LA. ;
Vu les conclusions déposées le 26 mai 2015 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Madame B. R., ès-qualités de Syndic à la cessation des paiements de Madame n. DE. veuve LA. ;
À l'audience du 16 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel et la dénonciation relevés à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 12 décembre 2013 (R.1646), par :
n. DE. veuve LA. (rôle 2014/000130)
n. BE. (rôle 2015/000106)
Considérant les faits suivants :
Par arrêt avant dire droit en date du 17 février 2015, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a statué ainsi qu'il suit :
« - reçoit l'appel formé par Madame DE. veuve LA. contre le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de Première Instance de Monaco,
avant dire droit,
fait injonction à la partie la plus diligente de mettre en cause le syndic, Madame B. R., par toutes voies de droit, avant le 24 mars 2015,
renvoie l'affaire en audience de mise en état se tenant ce jour-là, mardi 24 mars 2015 à 9 heures, date à laquelle fera soit l'objet d'un calendrier de mise en état sont contradictoire et à celui du ministère public, soit sera remise immédiatement en délibéré,
réserve les dépens ».
Par exploit d'huissier en date du 17 mars 2015, Monsieur n. BE. a dénoncé à Madame B. R. et à Monsieur le Procureur Général.
Par conclusions déposées le 26 mai 2015, Madame B. R., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de n. DE. veuve LA., demande à la Cour, sur le fondement de l'article n°461 du Code de commerce, de :
« - constater l'interruption de l'instance,
si la cour devait néanmoins estimer que la présente instance doit se poursuivre, il conviendra de donner acte la concluante de ce qu'elle s'en rapporte justice sur le mérite de l'appel interjeté par Madame DE. LA.,
dans cette hypothèse, et si la Cour devait déclarer la demande de Monsieur BE. fondée, il conviendra de s'entendre la cour fixée le montant de sa créance,
condamner tout contestant aux dépens dont distraction comme en matière d'assistance judiciaire ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1 - Attendu que la Cour est saisie d'une première instance, enrôlée sous le numéro 2014/000130, ayant pour objet l'appel du jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de Première Instance, puis d'une seconde instance, enrôlée sous le numéro 2015/000106, qui a pour objet la dénonciation et l'assignation aux fins de mise en cause devant la Cour de Madame B. R., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de Madame DE. LA., en présence de Monsieur le Procureur Général, en exécution de l'arrêt avant dire droit rendu le 17 février 2015, dans l'instance n°2014/000130 ;
Attendu qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux procédures afin qu'elles puissent être jugées ensemble ;
2 - Attendu qu'aux termes de l'article 461 du Code de commerce, le jugement de cessation des paiements suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ;
Qu'il résulte de ces dispositions que les créanciers chirographaires, se prévalant d'un droit qui serait né antérieurement au prononcé du jugement constatant la cessation des paiements, sont soumis à l'obligation de produire au passif, y compris ceux qui, n'ayant pas encore de titre, cherchent à faire reconnaître leur droit ;
Que la détermination de l'existence d'une créance se poursuit alors dans le cadre de la procédure de vérification des créances ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des conclusions déposées le 26 mai 2015 par Madame B. R. que Monsieur BE. a produit sa créance ;
Qu'en revanche, le syndic n'indique pas que l'état des créances aurait déjà été arrêté ;
Attendu, dès lors, que la créance alléguée doit être préalablement soumise à la procédure de vérification ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de constater, en application de l'article 461 du Code de commerce précité, et de l'article 389 du Code de procédure civile, l'interruption de l'instance, sans préjudice de la reprise ultérieure de celle-ci, à l'initiative de Monsieur BE. ;
Attendu que la cause sera placée au rôle général de la Cour et sera rappelée à la première audience utile à la requête de la partie la plus diligente ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront réservés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2014/000130 et 2015/000106,
Constate la suspension des poursuites individuelles du fait de la cessation des paiements de Madame n. DE. veuve LA.,
Dit que la créance de Monsieur n. BE. doit être soumise à la vérification du syndic,
Constate, en conséquence, l'interruption de l'instance dirigée contre Madame n. DE. veuve LA., sans préjudice de l'éventuelle reprise de celle-ci à l'initiative du créancier,
Ordonne le placement de la cause au rôle général de la Cour d'Appel et dit qu'elle sera rappelée à la première audience à la requête de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 7 juillet 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 13543.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 7 juillet 2015, Ma…
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de commerce, article 461 du Code de commerce précité.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 7 juillet 2015, Madame n. DE. veuve LA. c/ Monsieur n. BE.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de commerce, article 461 du Code de commerce précité devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile.
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Cessation des paiements – Jugement – Effets - Procédure de vérification (oui) Aux termes de l'article 461 du Code de commerce, le jugement de cessation des paiements suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursu…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 389)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 389)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 7 juillet 2015, Madame n. DE. veuve LA. c/ Monsieur n. BE.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.