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CONTRATS CONTRAT GENERAL · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 juillet 2015 (n° 2015/000033) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 262), que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat general · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 262) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat general · cour-appel-civile.
Une société anonyme monégasque (A) et M. a. MU. AL-HA., ressortissant koweïtien, ont engagé des pourparlers en vue de l'acquisition d'un bateau de plaisance. Une lettre d'intention a été signée le 2 septembre 2008. La vente n'ayant pas été conclue, un différend est né au sujet de la somme de 2.000.000 euros versée à la signature de cette lettre. Il s'est achevé par un protocole transactionnel du 16 juillet 2009, aux termes duquel la société A s'engageait à verser 1.783.392 euros selon un échéancier modifié par avenant du 28 octobre 2009.
L'engagement n'ayant pas été exécuté, une mise en demeure est restée sans effet. M. AL-HA. a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à Monaco sur les comptes de la société A ouverts auprès d'un établissement bancaire, puis l'a assignée en paiement.
Par jugement du 10 juillet 2014 (R.6832), le Tribunal de première instance a condamné la société A à payer 1.783.392 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010, ainsi que 15.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 20 août 2010 et débouté les parties de leurs autres demandes. Il a retenu que la validité de l'accord devait s'apprécier au regard du droit anglais, loi choisie par les parties, et que l'accord, comportant offre, acceptation et contrepartie, n'était pas contraire à l'ordre public monégasque.
La société A a relevé appel le 17 octobre 2014. Elle soulevait à titre principal l'incompétence des juridictions monégasques au profit des juridictions anglaises, en invoquant la clause attributive de compétence de l'article 10 du protocole. À titre subsidiaire, elle invoquait la responsabilité de M. AL-HA. dans la rupture des négociations et l'absence de concessions réciproques dans la transaction. M. AL-HA. demandait pour sa part la confirmation du jugement et 30.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher trois questions :
La recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel, au regard de la règle selon laquelle l'exception doit être présentée in limine litis (art. 262 du Code de procédure civile, tel que visé par la Cour).
La loi applicable à la validité de l'accord transactionnel, et le point de savoir si la cont
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat general · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Contrat – Validité – Loi applicable – Droit anglais Exercice d'une voie de recours – Abus de droit (oui) – Dommages-intérêts (oui) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en application de l'article 989 du Code civil. L'accord précité contient un article 10 qui le soumet au droit anglais. La licéité de cette clause, invoquée au demeurant par l'appelante dans le cadre de son exception d'incompétence, n'est pas discutée. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont e… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 7 juillet 2015, La Société Anonyme Monégasque A c/ Monsieur a. MU. AL-HA. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code de procédure civile (art. 262) — mentionné sous « article 262 du Code de procédure civile »
Code civil (art. 989) — mentionné sous « article 989 du Code civil »
article 1383 du Code civil (art. 1383)
article 1883 du Code civil faute de comporter des concessions (art. 1883)
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Contrat – Validité – Loi applicable – Droit anglais Exercice d'une voie de recours – Abus de droit (oui) – Dommages-intérêts (oui) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en application de l'article 989 du Code civil. L'accord précité contient un article 10 qui le soumet au droit anglais. La licéité de cette clause, invoquée au demeurant par l'appelante dans le cadre de son exception d'incompétence, n'est pas discutée. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont examiné la question de la validité de cet accord au regard de… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Contrat – Validité – Loi applicable – Droit anglais Exercice d'une voie de recours – Abus de droit (oui) – Dommages-intérêts (oui) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en application de l'article 989 du Code civil. L'accord précité contient un article 10 qui le soumet au droit anglais. La licéité de cette clause, invoquée au demeurant par l'appelante dans le cadre de son exception d'incompétence, n'est pas discutée. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont e… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure civile (art. 262) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 07 juillet 2015 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 262
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de contrats contrat general · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (18 597 caractères)
Sommaire
Contrat
Validité
Loi applicable
Droit anglais
Faits et procédure
Exercice d'une voie de recours – Abus de droit (oui) – Dommages-intérêts (oui)
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en application de l'article 989 du Code civil. L'accord précité contient un article 10 qui le soumet au droit anglais. La licéité de cette clause, invoquée au demeurant par l'appelante dans le cadre de son exception d'incompétence, n'est pas discutée. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont examiné la question de la validité de cet accord au regard des dispositions du droit anglais.
L'exercice d'une voie de recours est un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus. Néanmoins, en l'espèce, il est constant que l'appelante a régularisé un recours en appel en invoquant une clause du protocole qu'elle-même refuse d'appliquer en ce qui concerne ses propres obligations contractuelles de paiement, et ce afin d'en retarder l'issue. Elle a ainsi fait preuve de mauvaise foi en contestant pour la première fois devant la Cour la compétence des juridictions monégasques, sur la base d'un accord dont elle fait une application distributive selon qu'il est ou non utile à ses intérêts. Cette attitude procédurale à la fois contradictoire, déloyale et dilatoire est génératrice d'un préjudice pour l'intimé en ce qu'elle a retardé le recouvrement de sommes très importantes et l'a contraint à engager de nouveaux frais pour sa défense, préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 JUILLET 2015
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A (en abrégé A), dont le siège social est sis X1, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur a. MU. AL-HA., né le 6 novembre 1959 au Koweït, de nationalité koweitienne, sans profession, domicilié et demeurant X à Dasman (Koweït) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 juillet 2014 (R.6832) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 octobre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000033) ;
Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2015 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de a. MU. AL-HA. ;
Vu les conclusions déposées le 13 avril 2015 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
À l'audience du 19 mai 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 juillet 2014.
Considérant les faits suivants :
La société anonyme monégasque dénommée A, ci-après A, et a. MU. AL-HA. sont entrés en pourparler pour l'acquisition d'un bateau de plaisance par ce dernier et ont signé le 2 septembre 2008 une lettre d'intention.
La vente n'ayant jamais été conclue, un différend commercial est né entre les parties relativement à la somme de 2.000.000 euros versée à la signature de la lettre d'intention par a. MU. AL-HA., lequel s'est soldé par un accord transactionnel du 16 juillet 2009 au terme duquel la société A s'est engagée à verser à a. MU. AL-HA. la somme de 1.783.392 euros en plusieurs versements selon un calendrier modifié par avenant du 28 octobre 2009.
Cet engagement n'a toutefois pas été respecté et a donné lieu à l'envoi à la société A d'une mise en demeure de payer la somme forfaitaire convenue, laquelle est demeurée infructueuse.
a. MU. AL-HA., autorisé à faire pratiquer une saisie-arrêt à Monaco sur les comptes de la SAM A ouverts dans les livres de l'établissement bancaire B, a assigné cette dernière en paiement.
Dans son jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal a condamné la société A à payer à a. MU. AL-HA. les sommes de 1.783.392 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010 correspondant au montant intégral de l'accord transactionnel et 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ordonnée la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 20 août 2010, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société A aux dépens.
Pour statuer en ce sens les premiers juges ont essentiellement retenu que :
la validité de l'accord transactionnel signé par les parties devait s'apprécier par rapport au droit anglais, loi choisie par les parties, sous réserve d'une éventuelle atteinte à l'ordre public,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société anonyme monégasque dénommée A,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal de Première Instance,
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme monégasque dénommée A à payer à a. MU. AL-HA. la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société anonyme monégasque dénommée A aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 7 JUILLET 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 7 juillet 2015, La Société Anonyme Monégasque A c/ Monsieur a. MU. AL-HA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2015-07-07-13549.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 juillet 2015 en matière de contrats contrat general · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code civil, article 1383 du Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 07 juillet 2015 ?
Cette décision (Cour d'appel, 7 juillet 2015, La Société Anonyme Monégasque A c/ Monsieur a. MU. AL-HA.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil, article 1383 du Code civil devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil, article 1383 du Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 juillet 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil, article 1383 du Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat – Validité – Loi applicable – Droit anglais Exercice d'une voie de recours – Abus de droit (oui) – Dommages-intérêts (oui) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en application de l'article 989 du Code civil. L'accord précité con…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 262)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 262)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (07 juillet 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 7 juillet 2015, La Société Anonyme Monégasque A c/ Monsieur a. MU. AL-HA.
cet accord devait produire ses effets dans la mesure où comportant une offre, une acceptation de celle-ci et une contrepartie, il constituait un contrat valable au regard de ladite loi, dénué de contrariété à l'ordre public monégasque tant il se rapprochait d'une transaction au sens du droit monégasque,
la saisie-arrêt qui s'était révélée infructueuse devait être levée,
la société A, qui ne pouvait ignorer être tenue par l'accord du 16 juillet 2009, avait fait dégénérer sa résistance en abus.
Par exploit d'huissier en date du 17 octobre 2014, la société anonyme monégasque dénommée A a relevé appel de cette décision et fait assigner a. MU. AL-HA. devant la Cour à l'effet d'être reçue en son appel et de voir :
« - Réformer le jugement rendu par le TPI le 10 juillet 2014 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater que l'article 10 du protocole d'accord du 16 juillet 2009, dont le Tribunal a reconnu qu'il est le fondement des demandes d a. MU. AL-HA., prévoit une compétence exclusive des juridictions anglaises,
Constater que l'ordonnance de référé anglaise du 15 avril 2010 est insusceptible d'exequatur, et qu'en tout état de cause elle n'a pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur à Monaco,
En conséquence,
Dire et juger que les juridictions monégasques sont incompétentes pour se prononcer sur les demandes d a. MU. AL-HA. en ce qu'elles se fondent sur le protocole du 16 juillet 2009 qui prévoient une compétence exclusive des juridictions anglaises et sur l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Londres du 15 avril 2010 non exequaturée,
Subsidiairement,
Dire et juger qu'a. MU. AL-HA. a fait preuve de mauvaise foi dans la rupture des négociations,
Dire et juger que l'accord transactionnel du 16 juillet 2009 ne comporte aucune contrepartie et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1383 du Code civil,
Débouter a. MU. AL-HA. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, condamner a. MU. AL-HA. au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'en réparation des préjudices matériel et moral à elle causés,
Le débouter de toutes demandes contraires,
Le condamner aux dépens distrait au profit de Maître MULLOT ».
Par conclusions déposées le 13 avril 2015, l'appelante demande en outre de :
« - lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures,
réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 10 juillet 2014, en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
constater qu'a. MU. AL-HA. fonde principalement ses demandes sur la décision anglaise non revêtue de l'autorité de chose jugée du 15 avril 2010,
dire et juger que la convention litigieuse est soumise eu seul Juge anglais et au Droit anglais, en sorte que le Juge monégasque est incompétent pour statuer, et le droit monégasque inapplicable en la cause,
dire et juger que seule une décision anglaise statuant sur le fond et en vertu du Droit anglais, et exéquaturée en Principauté de MONACO peut permettre à a. MU. AL-HA. de saisir valablement la juridiction de céans aux fins de solliciter tout paiement,
dire et juger qu'a. MU. AL-HA. n'a pas respecté ses obligations de loyauté et de bonne foi dans la période de négociation emprise entre la lettre d'intention du 2 septembre 2008, et la date butoir du 28 novembre 2008,
En conséquence,
dire et juger que c'est à bon droit que la SAM A a conservé la somme de 2.000.000 euros, à titre de légitimes dommages et intérêts et, en tant que de besoin condamner a. MU. AL-HA. à payer cette somme à titre de dommages et intérêts,
débouter a. MU. AL-HA. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt pratiquée le 20 août 2010 avec toutes conséquences de droit,
condamner a. MU. AL-HA. en tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront tous frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et traductions éventuelles, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation ».
La société A soulève en premier lieu l'incompétence des juridictions monégasques sur le fondement de l'article 10 du protocole du 16 juillet 2009 qui attribue compétence aux juridictions anglaises pour tout litige résultant dudit protocole, loi des parties en application de l'article 989 du Code civil.
Subsidiairement sur le fond, la société A invoque la responsabilité de a. MU. AL-HA. dans la rupture des négociations ainsi que l'absence de conformité de l'accord transactionnel aux dispositions de l'article 1883 du Code civil faute de comporter des concessions réciproques, ce qui lui interdit de produire ses effets.
Aux termes de conclusions en date du 20 janvier 2015, l'intimé a. MU. AL-HA. demande à la Cour de :
« - débouter la société A des fins de son appel et la déclarer mal fondée,
la dire et juger aussi irrecevable que mal fondée en son exception d'incompétence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal de première instance,
Y ajoutant,
condamner la société A au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
a. MU. AL-HA. réplique que :
l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable par l'application combinée des articles 262 et 431 du Code de procédure civile,
cette exception est par ailleurs mal fondée au regard tant des multiples critères de compétence existant en la cause (articles 1 à 3 du Code de procédure civile), que de sa renonciation au bénéfice de la clause de compétence établie en sa faveur, contenue dans le protocole, pour attraire la société de droit monégasque A devant son juge naturel,
les parties ont à l'amiable mis un terme à leur différend par l'accord transactionnel du 16 juillet 2009,
cet accord, par lequel elles ont fait des concessions réciproques, est conforme au droit anglais auquel il est soumis,
l'application du droit monégasque revendiquée par l'appelante doit être écartée, même si le contrat est également valable au sens du droit monégasque.
Enfin a. MU. AL-HA., qui soutient que le seul objectif de la société A est de retarder l'exécution de ses engagements contractuels du 16 juillet 2009, estime que l'appel qu'elle a diligenté est abusif car il le prive du recouvrement de sommes très importantes et le contraint à engager encore de nouveaux frais pour sa défense.
Dans le dernier état de ses écrits judiciaires, l'appelante rétorque que l'intimé ne peut fonder sa demande sur les protocoles signés qui relèvent de la compétence des tribunaux anglais et de l'application de ce droit étranger.
Elle s'estime par ailleurs fondée à conserver l'intégralité de la somme de 2.000.000 euros, au titre de ses préjudices et de son manque à gagner, compte tenu que a. MU. AL-HA. est responsable de la rupture de leurs relations pour avoir mis unilatéralement fin à la période des pourparlers avant leur terme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
1/ Sur la compétence :
Attendu que la société A a soulevé l'incompétence des juridictions monégasques pour connaître des demandes de a. MU. AL-HA. sur le fondement de la clause attributive de compétence prévue à l'article 10 du protocole transactionnel du 16 juillet 2009 ;
Attendu que la partie qui entend décliner la compétence territoriale des juridictions monégasques devra le faire in limine litis selon l'article 262 du Code de procédure civile ;
Que par suite, l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel par l'appelante doit être déclarée irrecevable comme tardive ;
2/ Sur le fond :
Attendu que a. MU. AL-HA. fonde ses demandes en paiement sur le protocole transactionnel du 16 juillet 2009 ayant mis fin au litige opposant les parties à la cause ;
Attendu que la société A s'oppose aux dites demandes en arguant de la responsabilité de l'intimé dans l'échec des pourparlers engagés en vue de la vente d'un bateau de plaisance ;
Mais attendu que ce moyen est inopérant dans la mesure où le litige né de la rupture de ces pourparlers a donné lieu au protocole transactionnel invoqué dans la présente instance par a. MU. AL-HA. au soutien de ses prétentions et qui a seul désormais vocation à s'appliquer sous réserve de sa validité ;
Que le Tribunal dans sa décision entreprise a consacré la validité de cet accord ;
Attendu que la société A s'oppose aux condamnations prononcées à son encontre en application du protocole transactionnel au motif que l'absence de conformité de cet accord aux dispositions du droit monégasque lui interdirait de produire ses effets ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en application de l'article 989 du Code civil ;
Attendu que l'accord précité contient un article 10 qui le soumet au droit anglais ; que la licéité de cette clause, invoquée au demeurant par l'appelante dans le cadre de son exception d'incompétence, n'est pas discutée ;
Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont examiné la question de la validité de cet accord au regard des dispositions du droit anglais ;
Que la société appelante ne discute pas que ce contrat est effectivement valable en droit anglais, en sorte que c'est encore à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé qu'il ne présentait aucune contrariété à l'ordre public monégasque et qu'aucun vice du consentement de la société A n'était démontré, ont considéré qu'il devait produire ses entiers effets à son égard, au terme d'une motivation que la Cour fait sienne, et ont condamné l'appelante à payer la somme contractuellement convenue assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que des légitimes dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive qu'elle a opposée à l'exécution d'un accord faisant loi entre les parties, après l'avoir déboutée de sa propre demande d'indemnisation ;
Attendu que leur décision sera en conséquence confirmée de ces chefs ;
Que le jugement sera enfin confirmé en toutes ses autres dispositions en l'absence de tout grief motivé et la société A déboutée de ses prétentions à conserver par-devers elle la somme de 2.000.000 euros ;
Attendu que a. MU. AL-HA. sollicite la condamnation de la société A au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Attendu que l'exercice d'une voie de recours est un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus ;
Que néanmoins, en l'espèce, il est constant que l'appelante a régularisé un recours en appel en invoquant une clause du protocole qu'elle-même refuse d'appliquer en ce qui concerne ses propres obligations contractuelles de paiement, et ce afin d'en retarder l'issue ;
Qu'elle a ainsi fait preuve de mauvaise foi en contestant pour la première fois devant la Cour la compétence des juridictions monégasques, sur la base d'un accord dont elle fait une application distributive selon qu'il est ou non utile à ses intérêts ;
Que cette attitude procédurale à la fois contradictoire, déloyale et dilatoire est génératrice d'un préjudice pour l'intimé en ce qu'elle a retardé le recouvrement de sommes très importantes et l'a contraint à engager de nouveaux frais pour sa défense, préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que succombant en cause d'appel, la société A en supportera les entiers dépens ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé80▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (18 597 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride76▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
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Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2015:2015000033D70B7A rendu par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2015/000033 (ECLI:MC:COURREV:2015:2015000033D70B…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.
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