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SURETES ET PUBLICITE FONCIERE SURETES GENERAL · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 avril 2013 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 852), que l'application des règles régissant le domaine « suretes et publicite fonciere suretes general · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 852) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 852
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de suretes et publicite fonciere suretes general · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (14 441 caractères)
Sommaire
Saisie-arrêt
Inscription en compte courant
Principe de créance certaine (oui)
Faits et procédure
L'inscription en compte courant des indemnités d'administrateur de p. BR. a fait naître à son profit une créance certaine en son principe, le fait de l'avoir portée dans le passif exigible à plus d'un an dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires en cours et d'en revendiquer l'extinction par compensation ne traduisant nullement une contestation mais une reconnaissance implicite de son existence. Le titulaire du compte, en l'espèce p. BR., a droit au remboursement de l'avance en compte courant qu'il a faite. En revanche, l'existence d'une procédure pénale visant à faire reconnaitre la responsabilité de p. BR. pour les agissements fautifs commis au détriment des intérêts de la société, sur la base desquels la présente juridiction, statuant en la matière des référés dans un arrêt du 23 avril 2013, a admis l'existence en germe d'une créance de la société à l'encontre de p. BR., n'est pas de nature à remettre rétroactivement en cause l'exécution du mandat d'administration conféré à ce dernier et consacrée par l'inscription en compte courant des indemnités de rémunération lui revenant. En outre, le principe d'indépendance des qualités d'associé et de créancier interdit à la personne morale de déduire aucune exception du contrat de société pour suspendre l'exécution du contrat de prêt résultant de l'avance en compte courant consentie par l'associé, qui la lie parallèlement à celui-ci. Enfin, en l'absence de condamnations définitives aucune compensation ne peut être opérée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine suretes et publicite fonciere suretes general · cour-appel-civile.
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14064
Le litige oppose une société anonyme monégasque (SAM H) à l'un de ses anciens administrateurs, associé et créancier au titre d'un compte courant, M. p. BR. Ce dernier a exercé les fonctions d'administrateur délégué du 13 novembre 2007 jusqu'à la révocation de son mandat, décidée par le conseil d'administration le 30 octobre 2009 et confirmée par l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2009.
Au bilan de l'exercice 2008, un solde de 852.538,89 euros figurait au crédit de son compte courant d'associé, au titre de ses indemnités d'administrateur. Le poste « comptes des administrateurs et associés » du bilan de 2009 ne faisait plus apparaître que 562.366,95 euros, après déduction de diverses dépenses personnelles. À compter de l'exercice 2012, la créance a été inscrite comme une dette litigieuse exigible à plus d'un an, dans l'attente de l'issue des procédures en cours.
Par ordonnance présidentielle du 15 mars 2013, M. BR. a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 562.366,95 euros, sur les comptes bancaires de la société, saisie réalisée le 22 mars 2013. La société a assigné en référé le 10 avril 2013 aux fins de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée. Par ordonnance du 15 janvier 2014, le magistrat des référés l'a déboutée. Il a retenu l'existence d'un principe certain de créance, l'indifférence d'une éventuelle responsabilité de M. BR. à son droit à rémunération, et l'absence de créance réciproque permettant la compensation.
La société a relevé appel le 23 janvier 2014, sollicitant la réformation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie. Elle faisait valoir l'existence d'une contestation sérieuse, tirée de détournements de mandat, ainsi qu'une procédure pénale en cours. M. BR. concluait à la confirmation, en soutenant que la contestation portait sur une créance délictuelle distincte de la créance contractuelle de compte courant, et que l'inscription en compte avait validé le principe et le montant de cette dernière.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'abord, de déterminer si la mise en œuvre d'une saisie-arrêt suppose une créance certaine en son principe, et si une contestation fondée sur des fautes de mandat, faisant l'objet d'une procédure pénale, suffit à lever cette certitude. Il s'agissait, ensuite, d'apprécier si la personne morale peut opposer à l'associé-créancier les griefs tirés de l'exécution du mandat d'administration, et si une compensation peut être opérée en l'état d'instances non achevées.
La Cour formule ainsi le cadre applicable : « la mise en œuvre d'une saisie-arrêt suppose l'existence d'une créance certaine en son principe ». Elle précise qu'il lui appartient, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 852 du Code de procédure civile tel que visé par la décision, de vérifier si la créance repose sur un principe certain et, à défaut, si la contestation élevée est sérieuse.
Solution et dispositif
La Cour retient que l'inscription en compte courant a fait naître une créance certaine en son principe. Elle écarte les arguments de la société par quatre motifs successifs.
Premièrement, le classement de la créance parmi le passif exigible à plus d'un an, ainsi que la revendication de son extinction par compensation, ne constituent pas une contestation. La Cour y voit « une reconnaissance implicite de son existence ». Elle en déduit que le titulaire du compte « a droit au remboursement de l'avance en compte courant qu'il a faite ».
Deuxièmement, la procédure pénale visant les agissements fautifs de M. BR. ne remet pas « rétroactivement en cause l'exécution du mandat d'administration conféré à ce dernier et consacrée par l'inscription en compte courant
La Société Anonyme Monégasque dénommée SAM H, dont le siège social est X1, inscrite au RCI de Monaco sous le n° X2, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Etude de Monsieur le bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ; et par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la même Cour ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur p. BR., né le 21 mars 1964, de nationalité italienne, Administrateur de société, domicilié et demeurant X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Luc GRELLET, avocat au Barreau de Paris ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2014 (R.2349) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 janvier 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000108) ;
Vu les conclusions déposées les 4 mars, 7 octobre 2014, 3 mars et 9 juin 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de p. BR. ;
Vu les conclusions déposées les 8 juillet 2014, 20 janvier et 5 mai 2015 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de de la SAM H ;
À l'audience du 16 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM H à l'encontre d'une ordonnance de référé du 15 janvier 2014.
Considérant les faits suivants :
Par ordonnance présidentielle du 15 mars 2013, p. BR. a été autorisé à faire procéder à une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la SAM « H » ouverts dans les livres de la Société R, de la Société B et de la Société J à concurrence de la somme de 562.366,95 euros sur toutes sommes, deniers ou valeurs détenues par cette dernière.
Il a fait pratiquer cette saisie-arrêt le 22 mars 2013.
Suivant exploit du 10 avril 2013 la SAM « H » a fait assigner en référé p. BR. aux fins de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 15 mars 2013 et mainlevée subséquente de la mesure de saisie.
Par ordonnance du 15 janvier 2014, le magistrat des référés a débouté la société de ses demandes.
Pour statuer ainsi le juge a estimé que :
p. BR. disposait d'un principe certain de créance au titre de son mandat d'administration,
son éventuelle responsabilité pour les fautes qu'il aurait pu commettre dans le cadre de son mandat ne serait pas de nature à l'empêcher de percevoir sa rémunération,
il n'existait pas de créance réciproque permettant d'opérer une compensation.
Par exploit du 23 janvier 2014, la SAM « H » a interjeté appel de ladite ordonnance, dont elle poursuit la réformation, et sollicité la rétractation de l'ordonnance présidentielle du 15 mars 2013 et la mainlevée subséquente de la saisie-arrêt pratiquée le 22 mars 2013.
Elle a réitéré en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge qui les a exactement rapportés dans sa décision à laquelle la Cour se réfère expressément, tout en mettant plus particulièrement en avant les arguments suivants :
la décision entreprise n'attache aucune importance à l'origine de la créance alléguée quand bien même elle serait liée à des agissements délictueux,
selon la jurisprudence constante en la matière, l'existence d'une contestation sérieuse au fond interdit le maintien de la saisie-arrêt,
en l'espèce p. BR. a détourné son mandat d'administrateur à des fins d'enrichissement personnel, a causé des dommages importants à la société et persiste à prétendre qu'il devrait être rémunéré pour cela,
en l'état de cette contestation, l'existence du mandat donné n'est pas suffisante pour faire naître une créance de rémunération, d'autant qu'elle ignorait, au moment de l'inscription de la créance en compte courant, les agissements commis par p. BR.,
il est erroné de prétendre qu'elle a approuvé cette créance qui a été placée comme une dette litigieuse non exigible dans la comptabilité jusqu'à l'issue des nombreuses procédures en cours,
l'existence d'un principe certain de créance fait d'autant plus défaut que la Cour de Révision, dans son arrêt du 26 mars 2015, a consacré la certitude de sa propre créance à l'égard de p. BR. telle que résultant des agissements délictueux de celui-ci.
Pour sa part aux termes de ses écrits judiciaires, p. BR., intimé, s'oppose aux prétentions de l'appelante et sollicite la confirmation de l'ordonnance du 15 janvier 2014 en toutes ses dispositions.
Il fait notamment valoir en réponse à l'appelante que :
la contestation sérieuse qui peut enlever à la créance son caractère de certitude et qui s'oppose au maintien de la saisie-arrêt doit porter sur le fond, c'est-à-dire sur la créance de compte courant invoquée,
en l'espèce les contestations élevées par la SAM H sont relatives au détournement de mandat d'administration qui relève de la procédure pénale - laquelle pourra éventuellement consacrer une exécution fautive de ce mandat et faire ainsi naître une créance de réparation de nature délictuelle - et ne portent pas sur le fond de la présente instance, relative au paiement de la créance contractuelle, en ce qu'elles concernent une créance de rémunération qui a disparu par novation au profit de la créance nouvelle de compte courant,
la seule formation du mandat d'administration a irrévocablement fait naître une créance de rémunération (qui a été incorporée au crédit du compte courant d'associé) qui ne peut rétroactivement être anéantie par le détournement de ce mandat, non consacré à ce jour,
Ce d'autant que :
la SAM H, en mettant au crédit de son compte courant d'associé la créance de rémunération, a validé, le principe et le montant de cette créance de compte courant qui équivaut à un paiement et au droit à recouvrement de celle-ci,
elle a implicitement admis ce principe en revendiquant l'extinction de ladite créance par compensation et en sollicitant la saisie-arrêt de cette créance de compte courant pour garantir sa prétendue créance délictuelle de réparation,
le principe certain de la créance de compte courant a été reconnu par le Tribunal de Première Instance dans son jugement du 19 décembre 2013 et le Juge des référés dans son ordonnance du 15 janvier 2014,
l'indépendance des qualités d'associé et de créancier oblige la société à rembourser le solde exigible du compte courant d'associé sans pouvoir invoquer une faute de l'ancien dirigeant, ce d'autant que l'inscription en compte courant a éteint la créance de rémunération et interdit à la société de pouvoir lui opposer les exceptions tirées de l'exécution de son mandat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévus par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;
Attendu que p. BR. est l'un des trois associés de la SAM H dont il a été l'administrateur délégué du 13 novembre 2007 jusqu'à la révocation de son mandat par procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 30 octobre 2009, confirmé par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 novembre 2009 ;
Qu'au bilan de l'exercice 2008, la somme de 852.538,89 euros figurait au crédit du compte courant d'associé de p. BR. au titre de ses indemnités d'administrateur ;
Que toutefois le poste « comptes des administrateurs et associés » du bilan de 2009 ne faisait plus apparaître que la somme de 562.366,95 euros, après déduction de diverses dépenses personnelles de p. BR., montant à concurrence duquel a été autorisée la saisie-arrêt pratiquée dont il est demandé la mainlevée ;
Attendu qu'il est ainsi acquis au sein de la SAM H un principe de rémunération des administrateurs et associés ;
Que la SAM H s'oppose toutefois aux prétentions à paiement de son ancien administrateur sur la base de la procédure pénale actuellement en cours relative aux agissements délictueux qu'aurait commis p. BR. dans le cadre de l'exécution de son mandat ;
Attendu que la mise en œuvre d'une saisie-arrêt suppose l'existence d'une créance certaine en son principe ; qu'il appartient donc à la Cour, saisie de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du Juge des référés rendue sur le fondement de l'article 852 du Code de procédure civile, d'apprécier si la mesure de saisie-arrêt autorisée le 15 mars 2013 repose sur un principe certain de créance et, à défaut, si la contestation élevée par la SAM H s'avère sérieuse, d'en ordonner la mainlevée ;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des bilans de la société que depuis 2008 le compte courant d'associé de p. BR. comporte un solde créditeur ;
Que le montant de cette créance a été réduit après déduction de dépenses personnelles à p. BR. à partir du bilan 2009 ;
Qu'à compter de l'exercice 2012 cette créance a été placée dans la comptabilité comme une dette litigieuse exigible à plus d'un an, soit, ainsi que l'a précisé la société dans ses écrits judiciaires « jusqu'à l'issue des nombreuses procédures en cours », celle-ci évoquant en effet à son bénéfice une créance de réparation pour les fautes qu'aurait commises p. BR. dans le cadre de l'exécution de son mandat d'administrateur, créance appelée à se compenser avec celle de p. BR. ;
Mais attendu cependant que l'inscription en compte courant des indemnités d'administrateur de p. BR. a fait naître à son profit une créance certaine en son principe, le fait de l'avoir portée dans le passif exigible à plus d'un an dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires en cours et d'en revendiquer l'extinction par compensation ne traduisant nullement une contestation mais une reconnaissance implicite de son existence ;
Que le titulaire du compte, en l'espèce p. BR., a droit au remboursement de l'avance en compte courant qu'il a faite ;
Qu'en revanche, l'existence d'une procédure pénale visant à faire reconnaitre la responsabilité de p. BR. pour les agissements fautifs commis au détriment des intérêts de la société, sur la base desquels la présente juridiction, statuant en la matière des référés dans un arrêt du 23 avril 2013, a admis l'existence en germe d'une créance de la société à l'encontre de p. BR., n'est pas de nature à remettre rétroactivement en cause l'exécution du mandat d'administration conféré à ce dernier et consacrée par l'inscription en compte courant des indemnités de rémunération lui revenant ;
Qu'en outre, le principe d'indépendance des qualités d'associé et de créancier interdit à la personne morale de déduire aucune exception du contrat de société pour suspendre l'exécution du contrat de prêt résultant de l'avance en compte courant consentie par l'associé, qui la lie parallèlement à celui-ci ;
Qu'enfin, en l'absence de condamnations définitives aucune compensation ne peut être opérée ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que p. BR. disposait d'un principe certain de créance et qu'il a débouté la SAM H de sa demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 15 mars 2013, à la charge de laquelle il a mis les dépens de première instance, sa décision étant confirmée par motifs propres et adoptés ;
Et attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la SAM H qui succombe ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du 15 janvier 2014,
Condamne la SAM H aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14064.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 29 septembre 2015,…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM H c/ Monsieur p. BR. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2015-09-29-14064.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 23 avril 2013 en matière de suretes et publicite fonciere suretes general · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 23 avril 2013 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM H c/ Monsieur p. BR.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de suretes et publicite fonciere suretes general · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 23 avril 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (suretes et publicite fonciere suretes general · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Saisie-arrêt - Inscription en compte courant - Principe de créance certaine (oui) L'inscription en compte courant des indemnités d'administrateur de p. BR. a fait naître à son profit une créance certaine en son principe, le fait de l'avoir portée dans le passif exigible à plus d'…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 852)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 852)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (23 avril 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM H c/ Monsieur p. BR.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de suretes et publicite fonciere suretes general · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.