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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COMMERCIAL BAUX COMMERCIAUX · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 février 2016 (n° 14646) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 423), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 423) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 423
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (13 846 caractères)
Sommaire
Appel civil
Décision susceptible d'appel
Jugement tranchant une partie du principal
Appel immédiat des questions jugées
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-appel-civile.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 1997, la société civile immobilière A (ci-après « la SCI A ») a consenti à Mme f. CO. un bail portant sur un local à usage de bureau à Monaco, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er septembre 1997. Le statut des baux commerciaux était expressément exclu. Deux autres contrats ont été conclus les 20 juin 2000 et 25 juillet 2000, aux mêmes conditions, avec augmentation du loyer.
Les parties ont ensuite signé, les 15 janvier 2009, 20 janvier 2010 et 24 novembre 2011, un document intitulé « autorisation ». Il autorisait Mme CO. à héberger dans les lieux son activité en cours de constitution et celles de deux sociétés exerçant dans le conseil en bioéthique. Ce document stipulait que la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux était inapplicable et, en cas de reconnaissance du bénéfice de la propriété commerciale, qu'un pas de porte serait dû à hauteur de vingt fois le loyer annuel.
Le 29 mai 2013, la bailleresse a délivré congé pour l'échéance du 31 août 2013. Mme CO. a alors assigné la SCI A devant le Tribunal de première instance aux fins de requalification du bail en bail commercial, de nullité du congé, et de dommages-intérêts. La SCI A a reconventionnellement demandé l'expulsion, un pas de porte, une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2015, le Tribunal a notamment dit le bail commercial et soumis à la loi n° 490, déclaré nul le congé, débouté Mme CO. de sa demande de dommages-intérêts pour manquements du bailleur, condamné la SCI A à 5 000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité du congé et tentative d'expulsion, et débouté la SCI A de sa demande d'expulsion. Il a en outre ordonné la réouverture des débats sur trois « autorisations », sursis à statuer sur le pas de porte et sur le surplus des demandes.
Mme CO. a relevé appel par exploit du 25 septembre 2015, à titre partiel. Elle sollicitait la réformation en ce qui concerne ses demandes de dommages-intérêts et, en incident, une somme de 5 000 euros pour incident dilatoire et abusif. Elle fondait la recevabilité de son appel sur l'article 423 du Code de procédure civile, en soutenant que le jugement avait tranché une partie du principal et ordonné une mesure d'instruction. Elle invoquait un arrêt de la Cour du 6 janvier 2015 et la jurisprudence française rendue au visa de l'article 544 du Code de procédure civile français.
La SCI A soulevait l'irrecevabilité de l'appel. Elle soutenait que le jugement, s'il avait tranché une partie du principal, n'avait ordonné ni mesure d'instruction ni mesure provisoire, de sorte qu'il ne pouvait être frappé d'appel qu'avec le jugement au fond. Elle demandait en outre 5 000 euros pour appel abusif.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : un jugement qui tranche une partie du principal, sans ordonner de mesure d'instruction ni de mesure provisoire, peut-il faire l'objet d'un appel immédiat au sens de l'article 423 du Code de procédure civile ?
Accessoirement, la Cour devait apprécier si l'exercice d'une action ou d'un incident peut caractériser un abus ouvrant droit à dommages-intérêts.
Solution et dispositif
La Cour retient que l'article 423 du Code de procédure civile n'admet l'appel immédiat d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire que si ce jugement a également tranché une partie du principal. Elle juge ensuite que le jugement attaqué « n'a pas ordonné de mesure d'instruction, mais a tranché une partie du principal mettant fin à l'instance sur cette partie », et qu'il est « susceptible,
Le jugement qui a, notamment, déclaré commercial le bail, annulé le congé, condamné à des dommages-intérêts et débouté le bailleur de sa demande d'expulsion a tranché une partie du principal mettant fin à l'instance sur cette partie, et est susceptible, en application de l'article 423 du Code de procédure civile, d'un appel immédiat pour la partie du litige portant sur les questions ainsi jugées.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2016
En la cause de :
Madame f. CO., exerçant le commerce sous l'enseigne « C », en abrégé C. G. A., immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, demeurant en cette qualité, X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
CONTRE :
La Société Civile Immobilière A, dont le siège social est sis X1 à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame g. DU., demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 juin 2015 (R.6069) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 septembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000027) ;
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2015 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la Société Civile Immobilière A ;
Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2016 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de f. CO. ;
À l'audience du 2 février 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par f. CO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 juin 2015.
Considérant les faits suivants :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1997, la SCI A a consenti à f. CO. un bail portant sur un local à usage de bureau situé X à Monaco, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er septembre 1997, le statut des baux commerciaux ayant été expressément exclu.
Les parties ont conclu, aux mêmes conditions, deux autres contrats de bail les 20 juin 2000 et 25 juillet 2000, avec augmentation du loyer.
Les 15 janvier 2009, 20 janvier 2010 et 24 novembre 2011, les parties ont signé un document intitulé « autorisation » aux termes duquel elles ont convenu que :
la SCI A autorise f. CO. à héberger dans les lieux loués son activité en cours de constitution ainsi que les activités de la société B et de la société D, ayant pour objet le conseil en bioéthique,
la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux est déclarée inapplicable,
pour le cas où le bénéfice de la propriété commerciale serait reconnu au preneur, celui-ci serait redevable d'un pas de porte évalué à 20 fois le montant du loyer annuel pendant la durée d'occupation.
Le 29 mai 2013, la société bailleresse a délivré congé à f. CO. pour l'échéance annuelle fixée au 31 août 2013.
Par exploit d'huissier en date du 5 août 2013, f. CO. a fait assigner la SCI A devant le Tribunal de première instance aux fins, à titre principal, de voir requalifier le contrat conclu entre les parties en bail commercial, de déclarer nul le congé et, à défaut, de dire que le preneur est en droit de solliciter une indemnité d'éviction, à titre subsidiaire, de dire le congé nul comme abusif et, en tout état de cause, de juger que la bailleresse n'a pas respecté ses obligations et de la condamner à payer 2 fois la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En défense, la SCI A a demandé, reconventionnellement, de dire que f. CO. est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2013 et de prononcer son expulsion, subsidiairement, de la condamner à payer un pas de porte d'un montant de 356.756,80 euros et, en tout état de cause, de la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 15.000 euros depuis le 1er septembre 2013 jusqu'à la libération des lieux ainsi qu'au paiement des sommes de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par ses accusations mensongères et de 25.000 euros pour procédure abusive.
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2015, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« - dit que le bail liant f. CO. à la SCI A a un caractère commercial et se trouve soumis à la loi n° 490 du 24 novembre 1948,
déclare nul le congé délivré le 29 mai 2013 par la SCI A à f. CO.,
déboute f. CO. de sa demande de dommages-intérêts pour les prétendus manquements de la SCI A à ses obligations de bailleur,
condamne la SCI A à payer à f. CO. la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité du congé et tentative d'expulsion,
déboute la SCI A de ses demandes tendant à voir déclarer f. CO. occupante sans droit ni titre et voir prononcer son expulsion,
ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du MERCREDI 8 JUILLET 2015 à 9 heures aux fins que les parties présentent leurs observations sur les trois « autorisations » en date des 15 janvier 2009, 20 janvier 2010 et 24 novembre 2011 qui ont été signées par f. CO. non pour son activité d'agent d'affaires mais pour pouvoir héberger dans les locaux donnés à bail par la SCI A, son activité de conseil en bioéthique, la SARL B, et l'activité professionnelle de M. h. DE FE. WA.,
en conséquence, surseoir à statuer sur le paiement d'un pas de porte sollicité par la SCI A et sur le restant des demandes,
réserve les dépens en fin de cause ».
Par exploit d'appel et assignation délivré le 25 septembre 2015, f. CO. a relevé appel de la décision.
Aux termes de cet exploit, elle demande à la Cour de :
« -recevoir Madame f. CO. en son appel partiel et l'y déclarer fondée,
par conséquent,
réformer le jugement du 11 juin 2015 en ce qu'il a débouté f. CO. de sa demande de dommages-intérêts pour les manquements de la SCI A à ses obligations de bailleur et en ce qu'il a condamné la SCI A à payer à f. CO. seulement la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité du congé et tentative d'expulsion,
condamner la SCI A à payer à Madame f. CO. la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre du premier chef de préjudice résultant du manquement de la SCI A à ses obligations de bailleur, et la somme de 50.000 euros au titre de son deuxième chef de préjudice résultant de la notification d'un congé abusif et de la tentative d'expulsion,
confirmer le jugement pour le surplus,
condamne la SCI A aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux termes des conclusions qu'elle a déposées le 20 janvier 2016, f. CO. demande à la Cour de :
« - déclarer l'appel recevable,
rejeter les moyens et demandes de la SCI A,
condamner la SCI A à payer à Madame f. CO. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour incident dilatoire et abusif,
la condamner aux dépens de l'incident distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
f. CO. soutient qu'elle est recevable en son appel, sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile, dès lors que le jugement attaqué a tranché dans son dispositif une partie du principal, et a ordonné une mesure d'instruction en prescrivant la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur trois documents. Elle invoque, au soutien de sa demande, un arrêt de la Cour de ce siège en date du 6 janvier 2015.
Elle se prévaut également de la jurisprudence française rendue au visa de l'article 544 du Code de procédure civile français, identique au texte monégasque.
Elle estime abusif et dilatoire l'incident soulevé par la SCI A et sollicite l'allocation de dommages-intérêts.
Aux termes des conclusions qu'elle a déposées le 24 novembre 2015, la SCI A demande à la Cour de :
« - À titre principal,
dire et juger l'appel interjeté par Madame CO. à l'encontre du jugement du 11 juin 2015 irrecevable,
À titre subsidiaire,
si par impossible la Cour d'Appel devait déclarer recevable l'appel diligenté par Madame CO. à l'encontre du jugement du 11 juin 2015, donner acte à la SCI A de ce qu'elle se réserve alors le droit de conclure sur les demandes formées par Madame CO. aux fins de réformation du jugement attaqué,
En tout état de cause,
condamner Madame CO. à verser à la SCI A la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
condamner Madame CO. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI ».
La SCI A soulève l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile, exposant que le jugement attaqué a tranché une partie du principal mais n'a ordonné ni mesure d'instruction, ni mesure provisoire, et qu'en conséquence, il ne peut être frappé d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, a Cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'article 423 du Code de procédure civile ne permet l'appel immédiat du jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire que si ce jugement a également tranché une partie du principal ;
Attendu que le jugement dont appel a dit que le bail liant f. CO. à la SCI A avait un caractère commercial et se trouvait soumis à la loi n° 490 du 24 novembre 1948, a déclaré nul le congé délivré le 29 mai 2013 par la SCI A à f. CO., a débouté f. CO. de sa demande de dommages-intérêts pour les prétendus manquements de la SCI A à ses obligations de bailleur, a condamné la SCI A à payer à f. CO. la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité du congé et tentative d'expulsion, et a débouté la SCI A de ses demandes tendant à voir déclarer f. CO. occupante sans droit ni titre et voir prononcer son expulsion ;
Qu'il en résulte que ce jugement, qui n'a pas ordonné de mesure d'instruction, mais a tranché une partie du principal mettant fin à l'instance sur cette partie, est susceptible, en application de l'article 423 précité, d'un appel immédiat pour la partie du litige portant sur les questions ainsi jugées ;
Qu'en conséquence, l'appel formé par f. CO. sera déclaré recevable ;
2- Attendu qu'il convient de renvoyer la cause et les parties à l'audience du :
mardi 12 avril 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI pour la SCI A
mardi 17 mai 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI pour f. CO.,
mardi 21 juin 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI pour la SCI A,
mardi 28 juin 2016 à 9 heures pour plaidoiries ;
3- Attendu que l'action en justice représente l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. Qu'en conséquence, f. CO. sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour incident abusif et dilatoire ;
Attendu que l'appel de f. CO. a été déclaré recevable et que la SCI A se trouve, dès lors, mal fondée à solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour appel abusif ;
4-. Attendu qu'en raison de sa succombance sur la recevabilité de l'appel, la SCI A supportera les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable, sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile, l'appel formé par f. CO. selon exploit du 25 septembre 2015 contre le jugement rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de première instance,
Déboute la SCI A de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Déboute f. CO. de sa demande de dommages-intérêts,
Renvoie la cause et les parties à l'audience du :
mardi 12 avril 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI pour la SCI A,
mardi 17 mai 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI pour f. CO.,
mardi 21 juin 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI pour la SCI A,
mardi 28 juin 2016 à 9 heures pour plaidoiries,
Condamne la SCI A aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 23 FEVRIER 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14646.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 23 février 2016, M…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 23 février 2016, Madame f. CO. c/ La Société Civile Immobilière A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2016-02-23-14646.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 23 février 2016 en matière de procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, loi n° 490, article 544 du Code de procédure civile français.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 23 février 2016 ?
Cette décision (Cour d'appel, 23 février 2016, Madame f. CO. c/ La Société Civile Immobilière A) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, loi n° 490, article 544 du Code de procédure civile français devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, loi n° 490, article 544 du Code de procédure civile français.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 23 février 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, loi n° 490, article 544 du Code de procédure civile français ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Appel civil - Décision susceptible d'appel - Jugement tranchant une partie du principal - Appel immédiat des questions jugées Le jugement qui a, notamment, déclaré commercial le bail, annulé le congé, condamné à des dommages-intérêts et débouté le bailleur de sa demande d'expulsi…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 423)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 423)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (23 février 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 23 février 2016, Madame f. CO. c/ La Société Civile Immobilière A
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.