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PENAL INFRACTIONS CONTRE LES BIENS · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 septembre 2016 (n° 15297) par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code pénal (art. 12), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions contre les biens · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code pénal (art. 12) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal infractions contre les biens · cour-appel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (3 974 caractères)
Faits et procédure
Infractions contre les biens - Appropriations frauduleuses - Vol - Condamnation du prévenu en première instance - Appel principal du ministère public - Le prévenu est poursuivi pour le vol.
Le Ministère public appelant déclare se désister de son appel à l'audience. Il convient donc de constater ce désistement, avec toutes conséquences de droit.
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT,
Contre :
p. BR., né le 27 avril 1980 à ONI (Géorgie), de J. et A. MA., de nationalité géorgienne, sans profession, demeurant X1 3180 BP 71239 à Nice (06) ;
Prévenu de :
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions contre les biens · cour-appel-penale.
Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15297
Le prévenu, identifié dans la décision par les initiales « p. BR. », était poursuivi devant le Tribunal correctionnel de la Principauté pour des faits de vol commis à Monaco le 23 juin 2016. La prévention retenue visait la soustraction frauduleuse de « trois crèmes A au préjudice de la société B » et d'« un short et une paire de chaussures au préjudice du magasin C ».
Par jugement contradictoire du 24 juin 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits, sur le fondement des articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code pénal, et l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement. Il a également ordonné la confiscation de trois fiches constituant le scellé n° 2016/505 et mis les frais à sa charge.
Le ministère public a interjeté appel principal le 24 juin 2016. Une ordonnance présidentielle, dont l'objet n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision), a été rendue le 15 juillet 2016. Le prévenu a été cité par exploit d'huissier du 25 juillet 2016.
À l'audience du 12 septembre 2016, le ministère public a déclaré se désister de son appel. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu. La cour d'appel statuait donc par défaut à son égard. L'arrêt a été lu le 27 septembre 2016.
Question de droit
La question soumise à la cour d'appel était de savoir quelle conséquence tirer du désistement, à l'audience, de l'appel principal formé par le ministère public contre un jugement de condamnation. Il ne s'agissait pas de réexaminer la culpabilité ni la peine. Le juge devait seulement apprécier la régularité formelle de l'appel et les effets attachés à son retrait.
Le désistement d'appel est un acte par lequel l'appelant renonce à la voie de recours qu'il a exercée. En principe, il met fin à l'instance d'appel et prive la juridiction du second degré de sa saisine. La décision ne précise pas les dispositions de procédure pénale monégasque qui régissent le désistement ni les modalités de sa formalisation (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La cour a constaté le désistement et tiré les conséquences qui en découlent. Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déclare l'appel principal du ministère public recevable en la forme ;
Constate le désistement par le ministère public, avec toutes conséquences de droit ;
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; »
Deux points méritent d'être relevés. D'abord, la cour statue en deux temps : elle déclare l'appel recevable en la forme, puis constate le désistement. La recevabilité formelle précède donc le constat du retrait, ce qui implique que l'appel avait été régulièrement interjeté avant que le ministère public n'y renonce. Ensuite, la cour met les frais du présent arrêt à la charge du Trésor, et non du prévenu. Cette solution est cohérente avec le fait que l'appel ne donne lieu à aucune décision sur le fond.
La décision ne contient aucune appréciation sur le fond de l'affaire, ni sur la qualification de vol, ni sur la peine prononcée en première instance. Elle ne mentionne pas non plus de voie de recours ouverte contre l'arrêt rendu par défaut (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
Portée procédurale. L'arrêt illustre l'effet du désistement d'appel du ministère public. En se désistant, l'accusation renonce à faire réformer le jugement de première instance. Celui-ci n'est plus contesté par la voie de l'appel principal et acquiert, sur les points non frappés d'appel, un caractère définitif. Le prévenu ne peut en tirer aucun bénéfice au-delà de ce que le jugement lui accorde, puisque la condamnation prononcée demeure.
Portée pratique. Pour le praticien, la décision rappelle que le désistement est un acte libre de l'appelant, q
VOLS
DEFAILLANT
INTIME,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 12 septembre 2016 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 24 juin 2016 ;
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2016 par le Ministère public, à titre principal ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 15 juillet 2016 ;
Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 25 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le Ministère public ;
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à Monaco, le 23 juin 2016, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait :
trois crèmes A au préjudice de la société B,
un short et une paire de chaussures au préjudice du magasin C» ;
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code Pénal ;
déclaré p. BR. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 12 du Code pénal,
l'a condamné à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT ;
ordonné la confiscation des fiches n° UN, DEUX et TROIS constituant le scellé n° 2016/505 placé au Greffe Général (procès-verbal de la direction de la sûreté publique n° 16/0923) ;
condamné, enfin, p. BR. aux frais.
Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 24 juin 2016.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le ministère public a déclaré s'en désister.
Cité selon exploit d'huissier en date du 25 juillet 2016, p. BR. n'a pas comparu.
SUR CE,
Attendu que le ministère public déclare se désister de son appel principal ;
Qu'il convient de le constater ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et par défaut,
Déclare l'appel principal du ministère public recevable en la forme ;
Constate le désistement par le ministère public, avec toutes conséquences de droit ;
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le douze septembre deux mille seize, qui se sont tenus devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize par Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15297.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 27 septembre 2016, Le Ministère Public c/ p. BR. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2016-09-27-15297.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) le 27 septembre 2016 en matière de penal infractions contre les biens · cour-appel-penale, au regard notamment de Code pénal, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO le 27 septembre 2016 ?
Cette décision (Cour d'appel, 27 septembre 2016, Le Ministère Public c/ p. BR.) précise les conditions d'application de Code pénal, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions contre les biens · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 septembre 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions contre les biens · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Infractions contre les biens - Appropriations frauduleuses - Vol - Condamnation du prévenu en première instance - Appel principal du ministère public - Le prévenu est poursuivi pour le vol. Le Ministère public appelant déclare se désister de son appel à l'audience. Il convient do…
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 12)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 12)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Motifs de la décision (27 septembre 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 27 septembre 2016, Le Ministère Public c/ p. BR.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions contre les biens · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code pénal.