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PENAL INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2017 (n° 15984) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code pénal (art. 393), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code pénal (art. 393) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (14 199 caractères)
Sommaire
Violences volontaires
Éléments constitutifs
Jet d'un objet au visage de la victime
Caractère volontaire de l'acte (oui)
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale.
Dans la nuit précédant le 28 mai 2016, une dispute éclate à l'hôtel A., à Monaco, entre deux couples de ressortissants américains venus assister au Grand Prix automobile. La prévenue, c. MA., et la partie civile, m. FU., occupaient des chambres voisines dans un contexte de rivalité sentimentale : la partie civile avait entretenu une relation avec le compagnon de la prévenue quelques années auparavant.
Selon les déclarations de la partie civile, la prévenue se serait saisie d'un verre, l'aurait brisé et l'aurait lancé en direction de son visage. Le témoin, j. JO., indique que le verre a été jeté au visage de la victime, les deux femmes se trouvant à environ un mètre cinquante l'une de l'autre, et précise que la victime n'avait porté aucun coup. Lors de sa garde à vue, la prévenue a d'abord évoqué une provocation et une agression de la victime, puis a admis que les blessures avaient été provoquées par un verre « lui ayant involontairement échappé des mains ». Un certificat médical du 25 mai 2016 (la date est mentionnée ainsi dans la décision, qui retient par ailleurs les faits du 28 mai 2016) fait état de deux plaies suturées au visage, d'érosions, de plaies au bras et au sein et d'un hématome, avec une incapacité totale de travail (ITT) de quatre jours, « sauf complication ».
Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT de quatre jours, sur le fondement des articles 26, 236 et 238 du Code pénal. Il l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à verser 10 891,50 euros de dommages-intérêts à la partie civile.
La prévenue a interjeté appel le 2 décembre 2016, le ministère public formant appel incident le même jour. À l'audience du 27 février 2017, la partie civile a sollicité une somme complémentaire de 2 959 dollars en invoquant une aggravation de son préjudice. La prévenue a contesté la matérialité et le caractère volontaire des faits.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le jet d'un verre au visage d'autrui, reconnu par son auteur, peut constituer le délit de violences volontaires lorsque celle-ci conteste avoir agi volontairement et prétend que l'objet lui a échappé des mains. Accessoirement, la Cour devait déterminer si une partie civile qui n'a pas relevé appel peut formuler, pour la première fois en cause d'appel, une demande indemnitaire fondée sur une aggravation postérieure du préjudice.
Solution et dispositif
La Cour confirme la culpabilité et la peine. Elle retient d'abord que la prévenue « ne prétend pas avoir involontairement lâché le verre, qui dans cette hypothèse aurait nécessairement chuté au sol, sans atteindre la victime ». Elle relève ensuite qu'« il résulte des propres déclarations de la prévenue, qu'elle a jeté le verre » et que « le jet d'un objet inanimé implique nécessairement un acte volontaire ». Le caractère volontaire est par ailleurs « confirmé par les déclarations de la victime et celles du témoin, qui sur ce point sont concordantes ». La Cour tient compte du contexte « conflictuel et d'alcoolisation excessive » ainsi que du comportement de la prévenue après les faits, qui s'est couchée et endormie sans porter secours à la victime. Elle écarte enfin les contradictions relevées par la défense, lesquelles sont « sans incidence sur la nature des faits commis ».
Sur l'action civile, la Cour juge que la partie civile, n'ayant pas interjeté appel, n'est pas recevable à présenter une demande nouvelle, « quand bien même elle invoque un préjudice souffert depuis la décision de première instance ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Reçoit c. MA. et le ministère public en leur appel ;
Sur l'action publique
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 22 novembre 2016 en ses dispositions ayant statué sur la culpabilité et sur la peine ;
Sur
La prévenue doit être condamnée du chef de violences volontaires pour avoir jeté un verre au visage de la victime. Elle reconnaît que le verre qu'elle tenait a atteint la victime au visage, provoquant deux plaies qui ont dû être suturées mais elle conteste le caractère volontaire de son acte. Il résulte de ses déclarations qu'elle a jeté le verre et le jet d'un objet inanimé implique nécessairement un acte volontaire. Le caractère volontaire de l'acte commis est confirmé par les déclarations de la victime et celles du témoin, qui sur ce point sont concordantes. Les faits se sont produits dans un contexte conflictuel et d'alcoolisation excessive.
Dossier PG n° 2016/001002
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 24 AVRIL 2017
En la cause de :
c. MA., née le 14 février 1962 à San Francisco (Etats-Unis d'Amérique), de Georges et de Célia, de nationalité grecque, comptable, demeurant X1 94128 San Francisco (Californie - Etats-Unis d'Amérique) ;
Prévenue de :
VIOLENCES VOLONTAIRES
(I. T. T. de - de 8 jours)
présente, assistée de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Stéphane BROQUET, avocat au barreau de Paris ;
APPELANTE/INTIMÉE
Contre :
Le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
En présence de :
m. AR. épouse FU., née le 11 décembre 1967 à Madison (Etats-Unis d'Amérique), de nationalité américaine, demeurant X2 à Oakley (Etats-Unis d'Amérique), constituée partie civile, absente, représentée par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco ;
INTIMÉE
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 27 février 2017 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 22 novembre 2016 ;
Vu les appels interjetés le 2 décembre 2016 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, pour c. MA., prévenue et par le Ministère public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 13 décembre 2016 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 décembre 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Virginie ZAND, Conseiller, en son rapport ;
Ouï c. MA., prévenue, en ses réponses, et ce avec l'assistance de Bernadette LOIRE, demeurant 6 chemin des Révoires à Monaco, faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat pour m. AR. épouse FU., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Stéphane BROQUET, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé à plaider par le Président pour c. MA., prévenue, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï la prévenue en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, en tout cas sur le territoire national, le 28 mai 2016, et depuis temps non couvert par la prescription, commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 4 jours sur la personne de FU. m., en l'espèce en lui jetant un verre sur le visage » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 236 et 238 du Code pénal ;
rejeté la demande de renvoi formée par c. MA. ;
Sur l'action publique :
déclaré c. MA. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
l'a condamnée à la peine de QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée, absente ;
Sur l'action civile :
reçu m. AR. épouse FU. en sa constitution de partie civile ;
dit n'y avoir lieu de rejeter les pièces produites aux débats ;
la déclarant partiellement fondé en sa demande, condamné c. MA. à lui payer la somme de 10.891,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
rejeté le surplus de ses demandes ;
condamné, en outre, c. MA. aux frais.
Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur pour c. MA., prévenue, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 2 décembre 2016.
Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Le 28 mai 2016 à 07 heures 49, les services de police étaient requis pour une agression venant de se commettre au sein de l'hôtel A.
Sur place, ils étaient mis en présence de p. GE., assistante de réception laquelle prodiguait les premiers soins à la victime, disant se nommer m. FU., qui présentait plusieurs plaies au visage et était couverte de sang au niveau de la poitrine.
Des premières explications recueillies, il résultait que m. FU. occupait la chambre 712, avec son compagnon j. JO., c. MA., qu'elle mettait en cause, et le compagnon de celle-ci d. AL., les deux hommes étant présents dans le hall de l'hôtel à l'arrivée des services de police.
c. MA. était trouvée endormie dans la chambre 712, et présentait tous les signes extérieurs de l'ivresse, refusant de décliner son identité.
Entendue après avoir reçu des soins à l'établissement public de droit monégasque I., m. FU. indiquait être arrivée à Monaco avec son ami, en même temps que l'autre couple, le 25 mai précédent pour assister au Grand Prix automobile.
Le matin même, une dispute éclatait entre c. MA. et son compagnon, lequel quittait la chambre.
Alors qu'elle était sur son lit, c. MA. s'en était ensuite pris à elle, lui attrapant le bras gauche, cherchant à l'entraîner sur le balcon, puis à lui faire quitter la chambre.
Devant sa résistance, et les demandes pressantes de j. JO. l'invitant à se calmer, c. MA. saisissait un verre, le brisait et le lançait en direction de son visage.
Le sang coulait immédiatement et elle se précipitait à la réception pour demander de l'aide.
Elle expliquait le comportement de c. MA. par une consommation excessive d'alcool et par un sentiment de jalousie, ayant elle-même entretenue une relation amoureuse avec j. JO. quelques années auparavant.
Le certificat médical établi le 25 mai 2016 à 9 h 40 par le médecin urgentiste de l'établissement public de droit monégasque I. faisait état de 2 plaies suturées au visage, d'érosion au niveau du nez et du menton, des plaies à la face externe du coude gauche et de l'avant-bras, une plaie superficielle au niveau du sein droit et un hématome à la face externe de la cheville droite, les lésions constatées entraînant une ITT de 4 jours, sauf complication.
Entendu, j. JO. mentionnait qu'une dispute avait éclaté entre m. FU. et c. MA., provoquant le départ de d. AL. de la chambre, au cours de laquelle c. MA. s'était saisie d'un verre et l'avait jeté au visage de m. FU., alors qu'elles se trouvaient à environ 1m50 l'une de l'autre.
Il précisait que m. FU. n'avait porté aucun coup à c. MA..
Entendu sous le régime de la garde à vue, c. MA. faisait état d'une dispute initiale entre m. FU. et j. JO., au cours de laquelle cette dernière l'avait provoquée, ce qui l'avait fait réagir.
m. FU. lui avait alors sauté à la gorge et lui avait tiré les cheveux.
Elle expliquait les blessures de m. FU. par un geste involontaire de j. JO., lorsqu'il avait tenté de les séparer, puis admettait finalement, au vu des déclarations de celui-ci, qu'elles avaient été provoquées par un verre lui ayant involontairement échappé des mains.
Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal correctionnel :
a déclaré c. MA. coupable du délit de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de 4 jours ;
en répression, l'a condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
a reçu m. FU. en sa constitution de partie civile ;
a condamné c. MA. à lui payer la somme de 10.891,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
les faits sont établis par les éléments de l'enquête ;
le certificat médical décrit la nature des blessures et mentionne qu'elles entraînent une ITT de 4 jours ;
la gravité des violences commises, mais aussi la personnalité de l'auteur qui n'a jamais été condamné justifie une peine d'emprisonnement assortie du sursis ;
il n'est pas opportun d'ordonner une mesure d'expertise, les parties étant de nationalité américaine et demeurant dans ce pays ;
le pretium doloris doit être chiffré à 4 sur 7 compte tenu de la douleur, du choc émotionnel et du nécessaire suivi traumatique ;
indépendamment du pretium doloris il convient d'indemniser les frais de transport de la partie civile, et ses frais hospitaliers et médicaux.
Appel du jugement a été interjeté le 2 décembre 2016, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur et celui de c. MA., et par le Ministère public à titre incident.
À l'audience de la Cour d'appel du 27 février 2017 fixée pour l'examen de l'affaire, Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, représentant la partie civile, invoquant une aggravation du préjudice de celle-ci, a sollicité l'allocation d'une somme complémentaire de 2.959 dollars.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement en ses dispositions ayant statué sur l'action publique.
Maître Stéphane BROQUET, avocat de c. MA. a fait état d'inexactitudes dans les déclarations de la partie civile et d'imprécisions de la procédure sur les circonstances de la commission des faits, ne permettant pas d'établir la réalité des faits reprochés, soulignant en tout état de cause le caractère involontaire de l'acte à l'origine des blessures.
SUR CE,
1° - Sur la recevabilité des appels
Attendu que l'appel principal de la prévenue et l'appel incident du ministère public, formés dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
2° - Sur l'action publique
Attendu que c. MA. est prévenue d'avoir volontairement commis des violences sur la personne de m. FU. ayant entraîné une incapacité totale de travail de 4 jours ;
Attendu que c. MA. reconnaît que le verre qu'elle tenait a atteint m. FU. au visage, provoquant deux plaies qui ont dû être suturées ;
Qu'elle conteste cependant le caractère volontaire de son acte ;
Mais attendu qu'elle ne prétend pas avoir involontairement lâché le verre, qui dans cette hypothèse aurait nécessairement chuté au sol, sans atteindre la victime ;
Qu'en effet, il résulte des propres déclarations de la prévenue, qu'elle a jeté le verre ;
Que le jet d'un objet inanimé implique nécessairement un acte volontaire ;
Attendu que le caractère volontaire de l'acte commis est confirmé par les déclarations de la victime et celles du témoin, qui sur ce point sont concordantes ;
Que par ailleurs, les faits se sont produits dans un contexte conflictuel et d'alcoolisation excessive ;
Qu'il convient également de tenir compte du propre comportement de la prévenue immédiatement après les faits, qui sans se préoccuper de l'état de la victime et lui porter secours, s'est couchée et s'est endormie ;
Que cet acte volontaire caractérise le délit prévu et réprimé par les articles 236, 238 et 26 du Code pénal, le certificat médical mentionnant une ITT de 4 jours en conséquence des blessures constatées ;
Attendu que les contradictions signalées par la prévenue, entre les déclarations de la victime, celles du témoin, et ses propres déclarations dont l'évolution à l'audience a été par ailleurs constatée par la Cour, sur les circonstances de la commission des faits, sont sans incidence sur la nature des faits commis ;
Que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré c. MA. coupable des faits poursuivis ;
Que tenant compte de la nature des violences et de la personnalité de la prévenue, c'est par une juste appréciation que le Tribunal a prononcé à son encontre la peine de 4 mois d'emprisonnement assortie du sursis ;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
3° - Sur l'action civile
Attendu qu'appel du jugement n'a pas été interjeté par la partie civile ;
Qu'elle n'est donc pas recevable à former une demande devant la Cour, quand bien même elle invoque un préjudice souffert depuis la décision de première instance ;
Attendu que pour le surplus le jugement doit être confirmé en ses dispositions civiles lesquelles ne sont pas en elles-mêmes critiquées par l'appelant ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de c. MA., et contradictoirement par application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile,
Reçoit c. MA. et le ministère public en leur appel ;
Sur l'action publique
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 22 novembre 2016 en ses dispositions ayant statué sur la culpabilité et sur la peine ;
Sur l'action civile
Déclare irrecevable m. AR. épouse FU. en sa demande de dommages et intérêts supplémentaires ;
Confirme le jugement ;
Condamne c. MA. aux frais du présent arrêt ;
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-sept janvier deux mille dix-sept, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-sept par Madame Virginie ZAND, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15984.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 24 avril 2017, c. …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 24 avril 2017, c. MA. c/ Le Ministère Public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2017-04-24-15984.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 24 avril 2017 en matière de penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale, au regard notamment de Code pénal, article 395 du Code pénal n, article 377 du Code de procédure pénale à l.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 24 avril 2017 ?
Cette décision (Cour d'appel, 24 avril 2017, c. MA. c/ Le Ministère Public) précise les conditions d'application de Code pénal, article 395 du Code pénal n, article 377 du Code de procédure pénale à l devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, article 395 du Code pénal n, article 377 du Code de procédure pénale à l.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 24 avril 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, article 395 du Code pénal n, article 377 du Code de procédure pénale à l ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Violences volontaires - Éléments constitutifs - Jet d'un objet au visage de la victime - Caractère volontaire de l'acte (oui) La prévenue doit être condamnée du chef de violences volontaires pour avoir jeté un verre au visage de la victime. Elle reconnaît que le verre qu'elle ten…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 393)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 393)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (24 avril 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 24 avril 2017, c. MA. c/ Le Ministère Public
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code pénal.