INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de BUCAREST du 14 octobre 2014 — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 août 2002 par Cour d'appel de BUCAREST du 14 octobre 2014 (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 377), que l'application des règles régissant le domaine « international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de BUCAREST du 14 octobre 2014 consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 377) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16115
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16115 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant roumain, a. m. IA., a été condamné par le Tribunal de Bucarest, section II, par une décision n° 809 du 28 novembre 2011, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Bucarest, section pénale II, du 14 octobre 2014. Cette décision prononçait la confiscation de la somme de 293.030,16 euros déposée sur un compte personnel ouvert à Monaco dans les livres de la société G. L'arrêt de 2014 retenait trois qualifications : évasion fiscale « en forme continue », association de malfaiteurs et blanchiment d'argent « en forme continue », sanctionnées respectivement de huit, cinq et dix ans d'emprisonnement.
Le 28 octobre 2014, le juge délégué au Bureau des exécutions pénales a sollicité des autorités monégasques l'exécution de cette confiscation sur le fondement de la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. Le Procureur général a fait citer l'intéressé devant le Tribunal correctionnel, dans une procédure visant les chefs de blanchiment, fraude fiscale et association de malfaiteurs.
Par jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal a sursis à statuer et invité le Ministère public à obtenir de l'autorité requérante la production intégrale du jugement de 2011 ou, à défaut, de l'arrêt de 2014. Par jugement du 14 mars 2017, il a ordonné l'exécution de la confiscation sur le territoire monégasque. Il a retenu que l'association en vue de commettre des crimes et le blanchiment étaient réprimés par le Code pénal (articles 209 et 218), que le chef d'« évasion fiscale » recouvrait en réalité des faits qualifiables d'escroquerie ou de fraude à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée, et que les avoirs auraient pu être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque.
L'intéressé, absent en première instance, a relevé appel le 21 mars 2017. Le Procureur général a formé appel incident le 22 mars. Devant la Cour, la défense soutenait la nature fiscale des infractions poursuivies et l'absence, pour certaines d'entre elles, de double incrimination. Le Ministère public a requis la confirmation du jugement.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une demande d'exécution d'une confiscation prononcée à l'étranger peut être accueillie lorsque l'une des infractions à laquelle elle se rattache relève de la catégorie des infractions « fiscales » au sens de la loi monégasque. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si l'exécution peut être ordonnée au titre d'infractions de droit commun de blanchiment et d'association de malfaiteurs, dont la qualification monégasque est discutée.
Le cadre normatif est constitué par l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de BUCAREST du 14 octobre 2014, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Coopération pénale internationale – Autorisation d'exécution de confiscation – Double incrimination L'article 2 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, prévoit son application à toute demande de confiscation de choses, produits ou biens, constituant le produit d'une infraction, ou dont la valeur correspondrait au produit d'une infraction, sollicitée sur le fondement de la Con… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de BUCAREST du 14 octobre 2014 devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 12 juin 2017, a. m. IA. c/ Le Ministère Public confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de BUCAREST du 14 octobre 2014 consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale (art. 377) — mentionné sous « article 377 du Code de procédure pénale »
- Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux (art. 2) — mentionné sous « article 2 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 »
- article 218 du Code pénal précité (art. 218)
- Ordonnance souveraine n° 15.452
- article 18 de la loi n° 1.262 (art. 18)
- article 218 du Code pénal monégasque (art. 218)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de BUCAREST du 14 octobre 2014 procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Coopération pénale internationale – Autorisation d'exécution de confiscation – Double incrimination L'article 2 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, prévoit son application à toute demande de confiscation de choses, produits ou biens, constituant le produit d'une infraction, ou dont la valeur correspondrait au produit d'une infraction, sollicitée sur le fondement de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au d… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Coopération pénale internationale – Autorisation d'exécution de confiscation – Double incrimination L'article 2 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, prévoit son application à toute demande de confiscation de choses, produits ou biens, constituant le produit d'une infraction, ou dont la valeur correspondrait au produit d'une infraction, sollicitée sur le fondement de la Con… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de BUCAREST du 14 octobre 2014 en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure pénale (art. 377) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 09 août 2002 par Cour d'appel de BUCAREST du 14 octobre 2014 ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.