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SOCIAL CONTRATS DE TRAVAIL · COUR-APPEL-SOCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 juin 2017 (n° 16126) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 431), que l'application des règles régissant le domaine « social contrats de travail · cour-appel-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 431) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine social contrats de travail · cour-appel-sociale.
M. RE. est salarié depuis le 15 juin 1992 de la SAM A, où il exerce les fonctions de caissier-contrôleur du service des appareils automatiques. Estimant subir une inégalité de rémunération avec le personnel exerçant dans le même secteur, il a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail par courrier du 3 juillet 2013, reçu le 5 juillet suivant. Il invoquait la règle « à travail égal, salaire égal » pour obtenir des rappels de salaire sur la période du 15 mai 2005 au 14 mai 2010, ainsi qu'un complément annuel pour l'avenir, avec intérêts au jour de la demande en justice.
L'audience de conciliation du 6 janvier 2014 s'est soldée par un procès-verbal de non-conciliation. Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement le 6 février 2014. Par conclusions des 14 avril 2014 et 5 janvier 2015, M. RE. a sollicité, outre les sommes initialement réclamées, une somme annuelle de 17 637,08 euros bruts à compter de l'exercice 2011, ainsi que la capitalisation annuelle des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2013.
Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal du travail a déclaré irrecevables plusieurs demandes formées pour la première fois devant le bureau de jugement, a constaté l'absence de demande pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010, a déclaré prescrites les demandes antérieures au 1er juillet 2008 et a débouté le salarié de sa demande de rappel pour la période du 1er juillet 2008 au 14 mai 2010.
M. RE. a interjeté appel le 13 juillet 2016. En cause d'appel, il a sollicité la réformation du jugement et, à titre subsidiaire, une mesure avant dire droit consistant à enjoindre à l'employeur de produire des éléments de comparaison, ainsi que la désignation d'un expert-comptable. La SAM A a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses.
Question de droit
L'arrêt soulève plusieurs questions distinctes.
Première question : une demande de capitalisation des intérêts, formulée pour la première fois devant le bureau de jugement, est-elle recevable alors que la demande principale en paiement des intérêts a été soumise au bureau de conciliation ?
Deuxième question : le courrier de l'employeur du 14 mai 2010 constitue-t-il une reconnaissance interruptive de pr
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Salaires – Demande en paiement – Capitalisation des intérêts – Recevabilité (oui) – Bien-fondé de la demande de rappel de salaires (non) La demande de capitalisation des intérêts, présentée pour la première fois devant le bureau de jugement, est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle en paiement des intérêts qui a été soumise au bureau de conciliation. En conséquence, le jugement, en ce qu'il a déclaré la demande de M. RE. irrecevable sur ce point, sera infirmé. La seule lecture des définitions de… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 13 juin 2017, Monsieur f. RE. c/ La SAM A confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code de procédure civile (art. 431) — mentionné sous « article 431 du Code de procédure civile »
article 2068 du Code civil et a interrompu (art. 2068)
loi n° 1.041
loi n° 546
article 300 du Code de procédure civile dispose que (art. 300)
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Salaires – Demande en paiement – Capitalisation des intérêts – Recevabilité (oui) – Bien-fondé de la demande de rappel de salaires (non) La demande de capitalisation des intérêts, présentée pour la première fois devant le bureau de jugement, est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle en paiement des intérêts qui a été soumise au bureau de conciliation. En conséquence, le jugement, en ce qu'il a déclaré la demande de M. RE. irrecevable sur ce point, sera infirmé. La seule lecture des définitions de poste figurant dans le règlement intérieur suffit à établir… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Salaires – Demande en paiement – Capitalisation des intérêts – Recevabilité (oui) – Bien-fondé de la demande de rappel de salaires (non) La demande de capitalisation des intérêts, présentée pour la première fois devant le bureau de jugement, est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle en paiement des intérêts qui a été soumise au bureau de conciliation. En conséquence, le jugement, en ce qu'il a déclaré la demande de M. RE. irrecevable sur ce point, sera infirmé. La seule lecture des définitions de… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure civile (art. 431) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 13 juin 2017 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 431
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de social contrats de travail · cour-appel-sociale.
▸Texte intégral de la décision officielle (20 825 caractères)
Sommaire
Salaires
Demande en paiement
Capitalisation des intérêts
Recevabilité (oui)
Bien-fondé de la demande de rappel de salaires (non)
Faits et procédure
La demande de capitalisation des intérêts, présentée pour la première fois devant le bureau de jugement, est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle en paiement des intérêts qui a été soumise au bureau de conciliation. En conséquence, le jugement, en ce qu'il a déclaré la demande de M. RE. irrecevable sur ce point, sera infirmé.
La seule lecture des définitions de poste figurant dans le règlement intérieur suffit à établir que le caissier-contrôleur et le superviseur des appareils automatiques n'accomplissent pas les mêmes tâches, n'ont pas les mêmes compétences. Dès lors, le Tribunal a débouté, à bon droit, en l'absence d'inégalité de traitement, M. RE. de sa demande de rappel de salaires.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 JUIN 2017
En la cause de :
Monsieur f. RE., né le 14 octobre 1968 à NICE (Alpes Maritimes), de nationalité française, Personnel de caisse salarié de la SAM A, demeurant et domicilié X1, 06240 BEAUSOLEIL ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI RE., avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Pierre-Paul VALLI, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La SAM A, dont le siège social est sis X2, MC 98000 MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 2 juin 2016 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 juillet 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000026) ;
Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
À l'audience du 25 avril 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur f. RE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 2 juin 2016.
Considérant les faits suivants :
M. RE. est salarié, depuis le 15 juin 1992, de la SAM A au sein de laquelle il exerce les fonctions de caissier-contrôleur du service des appareils automatiques.
Par courrier du 3 juillet 2013, reçu le 5 juillet suivant, il a saisi le bureau de conciliation du Tribunal de Travail en condamnation de son employeur :
en application de la règle « à travail égal, salaire égal », à lui payer, à titre de complément de salaire, les sommes suivantes :
du 15 mai au 31 décembre 2005 11.085,67 euros bruts,
pour les années 2006 à 2009 17.737,08 euros bruts par an,
du 1er janvier au 14 mai 2010 6.651,41 euros bruts,
avec intérêts au jour de la demande en justice,
en application de la règle « à travail égal, salaire égal », à lui payer annuellement tout complément de salaire.
À la suite de l'audience de conciliation du 6 janvier 2014, qui a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du même jour, les parties ont été convoquées le 6 février 2014 devant le bureau de jugement à qui M. RE. a demandé, par conclusions du 14 avril 2014 et du 5 janvier 2015, de :
condamner la SAM A, en outre, à lui payer la somme annuelle de 17.637,08 euros bruts à compter de l'exercice 2011,
« dire et juger que lesdites condamnations seront majorées des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation annuelle, à compter des réquisitions du 3 juillet 2013 ».
Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal a :
déclaré « irrecevables les demandes tendant à obtenir le paiement de la somme annuelle de 17.637,08 euros à compter de l'exercice 2011 et des intérêts moratoires avec capitalisation annuelle à compter des réquisitions du 3 juillet 2013, formées pour la première fois devant le bureau de jugement par M. RE., ainsi que sa demande indéterminée tendant au paiement annuel d'un complément de salaire résultant de l'application de la règle « à travail égal, salaire égal » »,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la prétention, chiffrée, tendant au paiement de salaires pour la période entre le 15 mai 2005 et le 5 juillet 2008 et recevable la prétention, chiffrée, tendant au paiement de salaires pour la période entre le 5 juillet 2008 et le 14 mai 2010,
Infirme le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de demande de rappel de salaires pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010 et en ce qu'il a déclaré irrecevable la prétention tendant au paiement de la somme annuelle de 17.637,08 euros à compter de l'exercice 2011, avec intérêts moratoires ainsi que sa demande de capitalisation,
Statuant à nouveau :
Constate que M. RE. a demandé un rappel de salaire pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010,
Déclare recevable sa demande en paiement de la somme annuelle de 17.637,08 euros à compter de l'exercice 2011, avec intérêts moratoires ainsi que sa demande de capitalisation,
Y ajoutant,
Déclare recevable sa demande en désignation d'un expert-comptable,
Confirme sur le fond le jugement en ce qu'il a débouté M. RE. de ses demandes de rappel de salaires,
Rejette la demande en désignation d'un expert-comptable ainsi que celle tendant à condamner la SAM A, sous astreinte, à produire tous éléments de comparaison des salaires selon les catégories concernées,
Confirme le jugement sur les dépens,
Condamne M. RE. aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 JUIN 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
6 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 13 juin 2017, Monsieur f. RE. c/ La SAM A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2017-06-13-16126.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 13 juin 2017 en matière de social contrats de travail · cour-appel-sociale, au regard notamment de Code de procédure civile, article 2068 du Code civil et a interrompu, loi n° 1.041.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 13 juin 2017 ?
Cette décision (Cour d'appel, 13 juin 2017, Monsieur f. RE. c/ La SAM A) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 2068 du Code civil et a interrompu, loi n° 1.041 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 2068 du Code civil et a interrompu, loi n° 1.041.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 juin 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 2068 du Code civil et a interrompu, loi n° 1.041 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Salaires – Demande en paiement – Capitalisation des intérêts – Recevabilité (oui) – Bien-fondé de la demande de rappel de salaires (non) La demande de capitalisation des intérêts, présentée pour la première fois devant le bureau de jugement, est recevable dès lors qu'elle tend au…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 431)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 431)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (13 juin 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 13 juin 2017, Monsieur f. RE. c/ La SAM A
constaté que M. RE. n'avait formé aucune demande pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010,
déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes de rappel de salaires antérieures au 1er juillet 2008,
rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par la SAM A,
débouté M. RE. de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2008 au 14 mai 2010,
condamné M. RE. aux dépens.
M. RE. a relevé appel le 13 juillet 2016.
Aux termes de son exploit d'appel et assignation, il demande à la Cour de :
réformer le jugement,
condamner la SAM A à lui verser, à titre de rappel de salaires, par application du principe « à travail égal, salaire égal » :
6.651,41 euros pour la période du 15 mai au 31 décembre 2005,
17.737,08 euros par an à compter du 1er janvier 2006,
avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter des réquisitions du 3 juillet 2013,
condamner la SAM A aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Déborah LORENZI RE., avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
à titre subsidiaire :
si la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée quant au salaire de comparaison à appliquer, avant dire droit, condamner la SAM A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, à produire tous éléments de comparaison des salaires selon les catégories concernées,
désigner un expert judiciaire comptable avec la mission habituelle en pareille matière,
réserver les dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
Sur la recevabilité :
par courrier du 14 mai 2010, confirmé par diverses autres lettres, la SAM A a reconnu une distorsion de rémunérations entre le personnel des caisses et celui des appareils automatiques, et pris l'engagement d'harmoniser ces rémunérations par le versement d'un complément de salaire,
ce courrier vaut reconnaissance par le débiteur au sens de l'article 2068 du Code civil et a interrompu la prescription,
pour la période quinquennale antérieure au 14 mai 2010, il a pu chiffrer ses demandes de salaire grâce à son bulletin de salaire de décembre 2009, qui constitue la seule référence valable pour la demande de rappel de salaires au regard de la reconnaissance par la SAM A, le 14 mai 2010, d'un rattrapage,
à compter du 14 mai 2010, le concluant ne pouvait que demander annuellement tout complément de salaire résultant de l'égalité de rémunération,
Sur le fond :
l'écart de rémunération entre les employés occupant un poste similaire est acquis, selon qu'il s'agit des personnels de caisse ou de ceux des appareils automatiques,
cet écart a été reconnu par la SAM A qui a dressé la synthèse des écarts le 5 juillet 2010,
la référence de la disparité salariale existante en 2009, pour le poste de caissier-contrôleur occupé par le concluant, est celle de M. ZA., qui occupe le poste de superviseur des appareils automatiques,
ces deux postes sont en effet similaires au regard de la définition des qualifications par les règlements intérieurs du « personnel des services annexes des jeux » et « du personnel concourant à l'exploitation des appareils automatiques »,
le poste de caissier-contrôleur a d'ailleurs été comparé, lors d'une réunion du 3 juin 2010, au superviseur des appareils automatiques.
Aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2016, la SAM A demande à la Cour de :
déclarer irrecevable la demande de désignation d'un d'expert-comptable présentée pour la première fois en appel,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter M. RE. de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. RE. aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle soutient en substance que :
Sur l'irrecevabilité :
sur les demandes antérieures au 5 juillet 2008 :
M. RE. ayant saisi le Tribunal le 5 juillet 2013, ses demandes ne sauraient remonter à une date antérieure au 5 juillet 2008,
le courrier du 14 mai 2010, qui n'est pas directement adressé au demandeur, qui n'est que le résumé des discussions ayant eu lieu avec les syndicats depuis des mois et dans lequel la concluante informe les délégués syndicaux du syndicat des caisses de la date de la prochaine réunion, ne constitue pas la reconnaissance d'un droit personnel au bénéfice d'un créancier identifié, contrairement aux exigences de l'article 2068 ancien du Code civil devenu l'article 2061,
le versement d'un intéressement mentionné sur le bulletin de salaire du demandeur n'est pas la mise en oeuvre de la reconnaissance prétendument faite par la concluante dans son courrier du 14 mai 2010 et ne peut apporter la preuve d'un effet interruptif,
sur les demandes postérieures au 5 juillet 2008 :
pour la période postérieure au 14 mai 2010, le demandeur a demandé au Tribunal de rendre un jugement déclaratoire visant à constater son droit au paiement d'un salaire égal à celui de caissier-contrôleur aux appareils automatiques, ce qui ne saurait être assimilé à une demande de rappel de salaires,
aucune demande n'a été valablement formulée pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010,
M. RE. ne conteste pas que les demandes en paiement de la somme annuelle de 17.737,08 euros à compter de l'exercice 2011 et des intérêts moratoires, avec capitalisation annuelle à compter du 3 juillet 2013, n'ont pas été soumises au préliminaire de conciliation, de sorte que la décision d'irrecevabilité du Tribunal doit être confirmée,
en tout état de cause, M. RE. n'ayant pas fait suite à la proposition d'adhérer à la nouvelle convention collective du 30 mars 2012 mettant fin à l'inégalité dénoncée par le biais de son syndicat, il n'est pas fondé à invoquer l'existence de cette inégalité et ses prétentions relatives à la période postérieure au 1er avril 2012 sont irrecevables,
sur la demande de désignation d'un expert-comptable :
cette demande n'ayant pas été formulée devant les premiers juges, elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 431 du Code de procédure civile,
Sur le fond :
le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut valoir qu'entre un caissier-manipulateur et un changeur aux appareils automatiques, ce que la concluante a reconnu dans la mesure où ces deux emplois sont fortement similaires quant à leurs missions et les responsabilités qui en découlent,
mais M. RE. est caissier-contrôleur, et non caissier-manipulateur, et il ne rapporte pas la preuve de la similarité de sa fonction avec celle de superviseur des appareils automatiques,
à titre subsidiaire, la méthode de calcul de rattrapage utilisée par M. RE. est juridiquement irrégulière.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel, régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;
Sur la recevabilité et sur la demande de rappel de salaires pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010 :
Attendu que l'article 2092 bis ancien du Code civil dispose que l'action des ouvriers, gens de travail et domestiques pour le paiement de leurs salaires, indemnités, accessoires et fournitures, se prescrit par cinq ans ;
Qu'aux termes de l'article 2068, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.041 du 5 décembre 2013, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
Que l'article 42, alinéa 4, de la loi n° 546 du 16 mai 1946, dispose que la demande devant le bureau de conciliation interrompt la prescription si la demande devant le bureau de jugement est formée dans le mois de l'audience de conciliation ;
Qu'il résulte de l'article 1er, alinéa 2, de ladite loi que les demandes qui n'ont pas été préalablement soumises au bureau de conciliation sont irrecevables ;
Que, selon l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile, les parties ne peuvent, en appel, former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ;
Attendu qu'en l'espèce, la demande de rappel de salaires présentée par M. RE. est soumise à la prescription quinquennale ;
Sur la prétention, chiffrée, tendant au paiement de salaires pour la période entre le 5 juillet 2008 et le 14 mai 2010 :
Attendu que la prescription quinquennale ayant été interrompue par la saisine du bureau de conciliation du 5 juillet 2013, qui a été suivie de l'audience de conciliation du 6 janvier 2014, elle-même suivie de la convocation le 6 février 2014 devant le bureau de jugement, cette prétention est recevable ;
Sur la prétention, chiffrée, tendant au paiement de salaires pour la période entre le 15 mai 2005 et le 5 juillet 2008 :
Attendu que, comme l'a exactement jugé le Tribunal, le courrier du 14 mai 2010 par lequel la SAM A s'engage à verser à « l'ensemble du personnel des caisses quels que soient leur emploi et/ou leur lieu de travail » un intéressement visant à « aligner la rémunération des caissiers avec celles des salariés exerçant un métier similaire dans le secteur des appareils automatiques » ne vaut pas, au regard de sa généralité, reconnaissance, par la SAM A, du droit de M. RE. à l'alignement du traitement qu'il perçoit en qualité de caissier-contrôleur sur celui versé au premier superviseur des appareils automatiques ;
Qu'une telle reconnaissance ne résulte pas davantage des autres documents produits ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaires antérieures au 1er juillet 2008 ;
Sur la prétention tendant au paiement de salaires pour la période postérieure au 14 mai 2010 :
Attendu que M. RE. ayant présenté au bureau de conciliation une demande tendant à ce qu'il lui soit payé annuellement tout complément de salaire, il l'a saisi d'une prétention en paiement de salaire à compter du 14 mai 2010, de sorte que le premier juge a retenu, à tort, d'une part, qu'il n'avait pas formé de demande pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010, et, d'autre part, que la demande tendant à obtenir le paiement de la somme annuelle de 17.737,08 euros à compter de l'exercice 2011, avec intérêts moratoires, était irrecevable ;
Que la décision sera infirmée de ces chefs ;
Sur la demande en capitalisation des intérêts :
Attendu que la demande de capitalisation des intérêts, présentée pour la première fois devant le bureau de jugement, est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle en paiement des intérêts qui a été soumise au bureau de conciliation ;
Qu'en conséquence, le jugement, en ce qu'il a déclaré la demande de M. RE. irrecevable sur ce point, sera infirmé ;
Sur la demande d'expertise :
Attendu que l'article 300 du Code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, à la demande des parties ou d'office ;
Que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SAM A portant sur la désignation d'un expert-comptable formée pour la première fois par M. RE. en appel, sera rejetée ;
Sur le fond :
Attendu que le règlement intérieur du personnel concourant à l'exploitation des appareils automatiques stipule, dans son chapitre 3 intitulé « le personnel d'exploitation », section IV intitulée « le Caissier-Contrôleur » que :
« article 1 : le caissier-contrôleur est responsable du coffre d'exploitation des appareils automatiques.
Il procède aux opérations de caisse nécessaires au bon fonctionnement de la salle et notamment à la réception et au contrôle des pièces ou jetons provenant des relèves, à l'approvisionnement des changes.
Il assure la régularité des opérations de caisse et les enregistre sur le livre de caisse.
Dans l'accomplissement de ses fonctions, le caissier-contrôleur est en relation de travail avec les premiers superviseurs, les superviseurs, les superviseurs de relève, les caissiers de la caisse centrale, les caissiers de la caisse des jeux américains, les changeurs des appareils automatiques, les changeurs itinérants et la comptabilité générale.
Le caissier-contrôleur relève de l'autorité du chef de la caisse centrale » ;
Attendu que le même règlement stipule, dans son chapitre 2 intitulé « le directeur et l'encadrement », section VI intitulée « le Superviseur » que :
« article 1 : le Superviseur a l'autorité sur les Changeurs, les Changeurs itinérants et les Mécaniciens en salle. Il relève de l'autorité du Premier Superviseur.
article 2 : le Superviseur est chargé de tenir et de mettre à jour les feuilles de présence, la feuille des heures de repos par service, relatives aux Superviseurs, aux Changeurs itinérants, aux Mécaniciens et aux Nettoyeuses des appareils automatiques.
article 3 : le Superviseur s'assure que la réglementation des jeux, le règlement intérieur et les procédures de travail sont respectées et rend compte de tout fait particulier.
article 4 : le Superviseur signale au premier superviseur, au moyen de rapports, les méconnaissances de la réglementation des jeux, du règlement intérieur et des procédures de travail ainsi que des actes d'indiscipline commis par le personnel, tout incident survenu dans les salles d'exploitation, les retards et absences du personnel.
article 5 : le Superviseur est chargé des relations avec la clientèle. Il signale les incidents de jeux au Premier Superviseur » ;
Que la seule lecture de ces définitions de poste suffit à établir que le caissier-contrôleur et le superviseur des appareils automatiques n'accomplissent pas les mêmes tâches, n'ont pas les mêmes compétences ;
Que, dès lors, le Tribunal a débouté, à bon droit, en l'absence d'inégalité de traitement, M. RE. de sa demande de rappel de salaires ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef et la demande, présentée à titre subsidiaire, en désignation d'un expert-comptable, sera rejetée, de même que celle tendant à condamner la SAM A, sous astreinte, à produire tous éléments de comparaison des salaires selon les catégories concernées ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
6 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social contrats de travail · cour-appel-sociale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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