PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel formé par la SCI B,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2017 par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux,
Constatant qu'il a été valablement donné congé par la SCI B à la SARL A pour l'échéance du bail commercial fixé au 26 avril 2015, dit et juge que ce preneur est en droit de prétendre à l'octroi de l'indemnité d'éviction prévue par les dispositions de l'article 9 de la loi 490 du 24 novembre 1948 du local loué numéro 225 au Centre commercial le D X5 à Monaco,
Avant dire droit sur le montant de cette indemnité d'éviction,
Commet en qualité d'expert, Monsieur Roland MELAN, demeurant 14 boulevard des Moulins à MONACO, lequel serment préalablement écrit aux formes de droit, aura pour mission de :
décrire succinctement les locaux en cause en précisant leur situation et leur superficie tant en Principauté de Monaco qu'en France, leur état et les aménagements qu'ils comportent, ainsi que les commodités ou inconvénients qu'ils présentent, au regard de l'activité commerciale effectivement exercée au 26 avril 2015,
déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés par la SARL A pour les trois dernières années ayant précédé le congé, à partir du compte d'exploitation, du bilan ou de tous autres documents utiles,
rechercher tous éléments de comparaison dans l'éventualité d'une réinstallation du fonds et d'en apprécier la possibilité,
fournir, plus généralement, tous éléments circonstanciés notamment quant à la valeur du fonds de commerce, en ce compris celle du droit au bail, et à l'ensemble des frais de réinstallation dans les locaux similaires permettant d'apprécier le préjudice causé au locataire par le refus de renouvellement du bail.
Dit que les frais de la présente expertise seront avancés par la SARL A,
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision adressée par le Greffe Général,
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les TROIS MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible,
Désigne Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI pour suivre l'expertise qui obéira aux dispositions des articles 344 et 366 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens en fin de cause,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 31 OCTOBRE 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence d'Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.