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INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · PROCEDURES PROCEDURES SPECIFIQUES · COUR-APPEL-ADMINISTRATIVE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2017 (n° 16625) par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 444), que l'application des règles régissant le domaine « international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedures specifiques · cour-appel-administrative » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 444) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 444
Cour de cassation (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedures specifiques · cour-appel-administrative.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedures specifiques · cour-appel-administrative.
L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la circulation internationale des décisions de justice et, plus spécifiquement, de la réception dans l'ordre juridique monégasque des dispositions civiles d'un jugement répressif étranger.
Les protagonistes du litige sont deux ressortissants de nationalité italienne : Monsieur f. PA., demeurant et domicilié à Monaco, et Monsieur g. GR., exerçant la profession d'expert-comptable et domicilié à Rome, en Italie. À l'origine de ce contentieux transfrontalier se trouve une procédure pénale diligentée devant les juridictions italiennes. Par un jugement rendu en premier degré et par contumace le 6 mars 2013 (portant le numéro 34, déposé le 22 avril 2013), le Tribunal italien de Tempio Pausania a reconnu Monsieur f. PA. coupable du délit de malversation aggravée portant sur un canot pneumatique appartenant à Monsieur g. GR.
En répression de ce délit, la juridiction pénale italienne a condamné Monsieur f. PA., sur le plan de l'action publique, à une peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement (ainsi qu'à une amende de 1 300 euros mentionnée dans les écritures de l'appelant). Sur le plan de l'action civile, le Tribunal de Tempio Pausania a condamné le prévenu à verser à Monsieur g. GR., constitué partie civile, la somme de 25 000 euros à titre d'indemnisation, outre la somme de 3 500 euros au titre des frais de justice.
Ce jugement du 6 mars 2013 n'a fait l'objet d'aucun appel dans les délais prévus par la loi procédurale italienne, de sorte qu'il a acquis un caractère définitif à la date du 9 juillet 2013. Toutefois, le débiteur de l'obligation pécuniaire résidant sur le territoire de la Principauté de Monaco, le créancier italien s'est trouvé dans la nécessité d'engager une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques afin de pouvoir procéder au recouvrement forcé des sommes allouées par le juge pénal étranger.
Parallèlement à l'instance monégasque, Monsieur f. PA. a initié en Italie une série de recours extraordinaires visant à anéantir la condamnation prononcée à son encontre. Il a ainsi saisi la Cour d'appel de Rome, par une première requête en date du 27 janvier 2016, d'une demande en révision du jugement du 6 mars 2013, assortie d'une demande de suspension de l'exécution de ladite décision. Par un arrêt du 22 février 2016, la Cour d'appel de Rome a rejeté la demande de sursis à exécution, puis, par un arrêt du 30 juin 2016, a déclaré « inadmissible » la requête en révision elle-même. Monsieur f. PA. a alors formé un pourvoi en cassation le 26 octobre 2016 contre cet arrêt d'inadmissibilité. Pour étayer ses démarches, il s'est notamment prévalu d'un fait nouveau survenu ultérieurement, à savoir un arrêt rendu par le Tribunal de Milan le 1er décembre 2016 (devenu exécutoire le 27 décembre 2016) l'ayant relaxé du chef de faillite frauduleuse au motif que sa qualité d'administrateur de fait n'était pas démontrée.
Par un arrêt ou une ordonnance du 12 mai 2017, la Cour suprême de cassation italienne a rejeté son pourvoi, estimant que la décision milanaise du 1er décembre 2016, en tant que preuve nouvelle se rapportant à des éléments de fait non soumis aux juges du fond, n'était pas admissible au stade de la cassation. Loin de renoncer, Monsieur f. PA. a introduit, dès le 7 juin 2017, une seconde demande en révision devant la Cour d'appel de Rome, à nouveau accompagnée d'une demande de suspension de l'exécution de la peine. Par un arrêt rendu le 18 juillet 2017, la juridiction romaine a derechef déclaré cette seconde requête en révision « inadmissible ». Le condamné a alors formé, le 21 août 2017, un second pourvoi en cassation à l'encontre de ce dernier arrêt, pourvoi qui demeurait pendant devant la Cour suprême de cassation italienne au moment où la Cour d'appel de Monaco était amenée à statuer au fond.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase monégasque du contentieux s'est ouverte par un exploit d'huissier en date du 26 octobre 2015, par lequel Monsieur g. GR. a fait assigner Monsieur f. PA. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Le demandeur sollicitait, à titre principal, l'exequatur du jugement rendu par le Tribunal de Tempio Pausania le 6 mars 2013. Il demandait en outre à la juridiction monégasque de prononcer la condamnation du défendeur à lui payer la somme totale de 28 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 sur la somme principale de 25 000 euros et à compter du 9 juillet 2013 sur la somme de 3 500 euros relative aux frais de justice. Enfin, il réclamait la condamnation de Monsieur f. PA. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de son préjudice. En défense, Monsieur f. PA. s'est abstenu de conclure sur le fond de l'exequatur et s'est borné à solliciter le sursis à statuer, excipant de la saisine de la Cour d'appel de Rome d'une demande en révision.
Par un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté la demande de sursis à statuer, relevant que le défendeur ne fournissait aucune information sur l'audience qui devait se tenir devant la Cour d'appel de Rome le 30 juin 2016. Estimant que l'ensemble des conditions prescrites par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque (alors applicables) étaient réunies, le tribunal a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco le jugement italien du 6 mars 2013. Il a toutefois débouté Monsieur g. GR. du surplus de ses prétentions (soit la demande de condamnation directe en paiement et la demande de dommages-intérêts) et a condamné Monsieur f. PA. aux dépens.
Par exploit d'appel et d'assignation délivré le 9 février 2017, Monsieur f. PA. a interjeté appel de cette décision. Dans un premier temps, aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions des 19 mai et 4 juillet 2017 fondées sur les articles 422 et suivants du Code de procédure civile, l'appelant a réitéré sa stratégie dilatoire. Il a demandé à la Cour, à titre principal, de réformer le jugement entrepris et de prononcer un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dans l'attente de l'issue de son premier pourvoi en cassation, puis, celui-ci ayant été rejeté le 12 mai 2017, dans l'attente de l'examen de son second recours en révision déposé le 7 juin 2017. À titre subsidiaire, pour le cas où le sursis serait refusé, il sollicitait un renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin de pouvoir conclure sur le fond de la demande d'exequatur. En réplique, par conclusions des 4 avril et 20 juin 2017 fondées sur la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995 et les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque, Monsieur g. GR. a conclu au rejet du sursis à statuer et à la confirmation de l'exequatur. Formant appel incident, il a réitéré ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 28 500 euros (avec intérêts) et de 5 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée. Le Procureur général, par conclusions du 27 juin 2017, s'en est rapporté à justice.
Cette première phase de l'instance d'appel s'est soldée par un arrêt avant dire droit rendu le 29 septembre 2017. La Cour d'appel y a déclaré recevables les appels principal et incident, a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, et, avant dire droit sur le surplus, a ordonné la réouverture des débats en fixant un calendrier procédural strict enjoignant aux parties de conclure au fond.
C'est dans le cadre de cette réouverture des débats qu'est intervenue une évolution normative majeure : l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Les parties ont dès lors adapté le fondement textuel de leurs prétentions.
Aux termes de ses conclusions au fond déposées le 3 novembre 2017, Monsieur f. PA. a articulé son argumentation autour des articles 14 et suivants du nouveau Code de droit international privé monégasque, combinés à l'article 650 du Code de procédure pénale italien. Il a demandé à la Cour de constater qu'il avait formé un nouveau pourvoi en cassation le 21 août 2017 visant in fine à obtenir l'annulation du jugement de Tempio Pausania, et que ce recours étant toujours pendant, ladite décision n'était ni irrévocable ni pourvue du caractère exécutoire au sens du droit processuel italien. Faute de satisfaire à l'exigence du caractère exécutoire dans l'État d'origine posée par l'article 14 de la loi monégasque, il a conclu à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande d'exequatur. Sur l'appel incident de son adversaire, il a conclu à l'irrecevabilité et au rejet de la demande en paiement de la somme de 28 500 euros, arguant que faire droit à une telle prétention conduirait le juge de l'exequatur à statuer sur le fond de l'affaire en violation du Code de droit international privé. Il a également sollicité la confirmation du rejet des dommages-intérêts, soutenant n'avoir fait qu'exercer ses voies de recours légitimes pour voir sa responsabilité écartée, sans intention de nuire ni d'organiser son insolvabilité.
En réponse, par conclusions déposées le 17 novembre 2017, Monsieur g. GR. s'est fondé sur les articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Soulignant que le nouveau droit positif consacre la reconnaissance de plein droit des jugements étrangers sans condition de réciprocité, il a soutenu que la saisine de la Cour de cassation italienne (dans le cadre d'une procédure de révision) n'affectait nullement le caractère définitif et exécutoire du jugement du 6 mars 2013, ainsi qu'en attestait un avocat italien dont il produisait le témoignage écrit. Maintenant son appel incident, il a soutenu que la demande en paiement n'était que la conséquence logique de l'octroi de l'exequatur et que la multiplication de recours manifestement irrecevables en Italie caractérisait une intention de nuire et une résistance abusive justifiant l'allocation de 5 000 euros de dommages-intérêts.
Enfin, par conclusions déposées le 24 novembre 2017, le Ministère public a requis la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré exécutoire la décision italienne, et s'en est rapporté à la sagesse de la Cour pour le surplus.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question principale touchant aux conditions de fond de l'exequatur des jugements étrangers, doublée d'une question secondaire relative à l'office du juge de l'exequatur et à l'abus du droit d'agir en justice.
Au titre de l'appel principal, le problème juridique central consistait à déterminer si un jugement pénal étranger (en l'occurrence italien) ayant prononcé des condamnations civiles, qui n'a pas été frappé d'appel dans les délais ordinaires mais qui fait l'objet, dans son État d'origine, d'une procédure en révision pendante au stade d'un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt ayant déclaré ladite requête en révision inadmissible, revêt le caractère d'une décision « passée en force de chose jugée » et « exécutoire dans l'État dans lequel [elle est intervenue] » au sens des articles 13 et 14 de la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. En d'autres termes, l'exercice d'une voie de recours extraordinaire telle que la révision en matière pénale suspend-il ou anéantit-il l'irrévocabilité et la force exécutoire du jugement étranger, faisant ainsi obstacle à son exequatur en Principauté ?
Au titre de l'appel incident, la Cour devait répondre à deux interrogations distinctes : d'une part, le créancier qui obtient l'exequatur d'une décision étrangère portant condamnation pécuniaire est-il recevable et bien fondé à solliciter du juge de l'exequatur qu'il prononce, à nouveau et par un chef de dispositif autonome, la condamnation du débiteur au paiement des sommes mêmes qui figurent déjà dans le jugement étranger exequaturé ? D'autre part, le fait pour le défendeur à l'exequatur de multiplier dans l'État d'origine des requêtes en révision et des pourvois en cassation systématiquement rejetés ou déclarés inadmissibles, et de s'en prévaloir à Monaco pour tenter d'obtenir un sursis à statuer ou le rejet de l'exequatur, est-il constitutif d'une résistance abusive et d'une intention de nuire ouvrant droit à des dommages-intérêts ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour résoudre ces difficultés, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre temps, qui allie l'application immédiate de la nouvelle loi monégasque de droit international privé à une exégèse rigoureuse de la loi processuelle étrangère.
En premier lieu, après avoir rappelé pour mémoire que la recevabilité des appels principal et incident avait été définitivement tranchée par son arrêt préparatoire du 29 septembre 2017, la Cour fixe le cadre normatif du litige. Alors que le Tribunal de première instance avait statué le 15 décembre 2016 sous l'empire des anciens articles 473 et 475 du Code de procédure civile, la Cour d'appel fait application des articles 13 et 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, suivant en cela l'évolution des écritures des parties. Elle rappelle que selon l'article 13, les jugements étrangers passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit à Monaco en l'absence de motif de refus visé à l'article 15, et que selon l'article 14, leur exécution forcée en Principauté est subordonnée à une déclaration d'exequatur par le Tribunal de première instance, à la condition préalable qu'ils soient passés en force de chose jugée et « exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus ».
En deuxième lieu, afin de vérifier si cette condition tenant au caractère exécutoire et à la force de chose jugée du jugement du Tribunal de Tempio Pausania du 6 mars 2013 est remplie, la Cour se réfère, conformément aux principes généraux du droit international privé, à la loi de l'État d'origine de la décision, c'est-à-dire au droit processuel italien. Pour ce faire, les magistrats monégasques dressent d'abord une chronologie exhaustive et minutieuse des douze étapes procédurales survenues entre le 6 mars 2013 et le 21 août 2017. De ce recensement factuel, la Cour déduit un constat décisif : la seule et unique procédure demeurant pendante en Italie est le pourvoi en cassation formé le 21 août 2017 contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 18 juillet 2017 ayant déclaré inadmissible la seconde requête en révision déposée le 7 juin 2017. L'instance en cours en Italie a donc exclusivement trait à la révision du jugement initial.
La Cour procède alors à une analyse directe et combinée de trois dispositions du Code de procédure pénale italien :
L'article 650, qui pose le principe selon lequel, sauf disposition contraire, les jugements et les décrets acquièrent force exécutoire lorsqu'ils sont devenus irrévocables ;
L'article 648, qui définit l'irrévocabilité en énonçant que sont irrévocables les jugements rendus par un tribunal contre lesquels un recours autre que la révision n'est pas recevable ;
L'article 629, qui dispose que la révision des condamnations prononcées en vertu de l'article 444 paragraphe 2 (application de la peine sur requête des parties) ou des condamnations devenues irrévocables est autorisée à tout moment en faveur des condamnés dans les cas déterminés par la loi, quand bien même la peine aurait déjà été exécutée ou serait éteinte.
Par un syllogisme juridique implacable, la Cour d'appel tire de la lecture croisée de ces textes étrangers la conclusion que l'ouverture du recours en révision, loin de contredire l'irrévocabilité d'un jugement pénal italien, la présuppose nécessairement. En effet, puisque seules les condamnations devenues irrévocables sont susceptibles de révision (hors le cas spécifique de l'article 444), et que l'irrévocabilité se définit précisément par la fermeture de toutes les voies de recours à l'exception de la révision, l'existence d'une procédure de révision démontre par elle-même que la décision attaquée est irrévocable et, partant, exécutoire en vertu de l'article 650.
La Cour conforte cette démonstration juridique par l'analyse du comportement procédural et des propres écritures de l'appelant en Italie, mettant en lumière une contradiction manifeste dans sa thèse. Elle relève d'une part que la première requête en révision du 27 janvier 2016 visait expressément le jugement du 6 mars 2013 « devenu irrévocable le 9-7-13 », et d'autre part que dans son mémoire en cassation déposé le 21 août 2017, Monsieur f. PA. avait lui-même écrit en toutes lettres : « Ledit arrêt n'a pas été attaqué et est devenu exécutoire ; cependant, une demande de révision a été déposée contre ledit arrêt ». La Cour ajoute, après examen des articles 568 à 592, 593 à 605 et 606 à 628 du Code de procédure pénale italien, que le jugement du 6 mars 2013 n'est plus susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation direct, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'appelant qui n'a introduit que des recours en révision en 2016 et 2017. Le caractère irrévocable et exécutoire en Italie étant ainsi établi de manière irréfutable, et la Cour constatant d'office qu'aucun motif de refus prévu à l'article 15 de la loi n° 1.448 n'est caractérisé et que toutes les pièces exigées par l'article 18 ont été régulièrement produites, l'exequatur du jugement italien est confirmé.
En troisième lieu, statuant sur l'appel incident de Monsieur g. GR., la Cour approuve pleinement les premiers juges sur les deux branches des demandes accessoires. Concernant la demande tendant à voir condamner Monsieur f. PA. au paiement de la somme de 28 500 euros outre intérêts, la Cour rappelle la nature même de la procédure d'exequatur : la déclaration d'exequatur conf
Il ressort des règles du Code de procédure pénal italien que sont irrévocables les jugements rendus par un Tribunal contre lequel un recours autre que la révision n'est pas recevable. Seul un recours en révision étant recevable à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal italien, il en résulte que ce jugement est devenu irrévocable et a force exécutoire. En conséquence, il est satisfait à la condition posée par l'article 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 tenant au caractère exécutoire en Italie, soit dans l'État dans lequel elle est intervenue, de la décision dont l'exécution est demandée en Principauté. Le jugement ayant déclaré exécutoire la décision italienne en Principauté de Monaco doit être confirmé.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 23 JANVIER 2018
En la cause de :
Monsieur f. PA., né le 22 avril 1965 à Pavia (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X1 à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la même Cour ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Monsieur g. GR., né le 20 octobre 1964 à Torre del Greco (Italie), de nationalité italienne, expert-comptable, domicilié X2 à Rome (Italie) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
En présence de :
Monsieur le Procureur général ;
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 15 décembre 2016 (R. 1729) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 9 février 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000096) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 29 septembre 2017 ;
Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2017 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur f. PA. ;
Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2017 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. GR. ;
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2017 par le Ministère public ;
À l'audience du 12 décembre 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur f. PA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 15 décembre 2016.
Considérant les faits suivants :
Par jugement en date du 6 mars 2013, le Tribunal italien de Tempio Pausania a condamné f. PA. à la peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de la somme de 25.000 euros à g. GR., en sa qualité de partie civile, outre la somme de 3.500 euros au titre des frais de justice.
Par exploit d'huissier en date du 26 octobre 2015, g. GR. a fait assigner f. PA. devant le Tribunal de première instance en vue d'obtenir l'exequatur de la décision italienne, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 28.500 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 sur la somme de 25.000 euros et à compter du 9 juillet 2013 sur la somme de 3.500 euros et, enfin, la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de son préjudice.
Au motif qu'il a saisi la Cour d'appel de Rome d'une demande en révision du jugement du 6 mars 2013, f. PA. a sollicité le sursis à statuer.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
déclare exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal de Tempio PAUSANIA le 6 mars 2013,
déboute g. GR. du surplus de ses prétentions,
condamne f. PA. aux dépens avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que f. PA. ne donnait aucune information sur l'audience devant se tenir devant la Cour d'appel de Rome le 30 juin 2016 et qu'ainsi, sa demande de sursis à statuer n'était pas justifiée.
Pour faire droit à la demande d'exequatur, le Tribunal a estimé que toutes les conditions édictées par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque étaient respectées.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 9 février 2017, f. PA. a relevé appel de cette décision.
Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'il a déposées le 19 mai 2017, f. PA. a demandé à la Cour, sur le fondement des articles 422 et suivants du Code de procédure civile, de :
« recevoir le requérant en son appel, le déclarer recevable et bien fondé, et y faire entièrement droit,
constater que Monsieur PA. a formé un recours en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome le 30 juin 2016 tendant à obtenir la révision du jugement rendu par le Tribunal italien de Tempio Pausania le 6 mars 2013 dont l'exequatur à Monaco est sollicité,
En conséquence,
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, déclaré exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal italien de Tempio Pausania le 6 mars 2013, et condamné Monsieur PA. aux dépens de l'instance,
Et statuant de nouveau,
prononcer, pour une bonne administration de la justice, le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour suprême de cassation italienne à intervenir,
Subsidiairement,
dans l'hypothèse où la Cour d'appel estimerait ne pas devoir faire droit à la demande de sursis à statuer, renvoyer les parties à une date ultérieure afin que Monsieur PA. conclue sur le fond et le bien-fondé de la demande d'exequatur,
confirmer la décision pour le surplus,
débouter M. GR. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur GR. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Au soutien de son appel, f. PA. fait valoir qu'il a déposé le 26 octobre 2016 un recours en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome le 30 juin 2016 et que cette procédure est toujours pendante devant la juridiction suprême. Ainsi, tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée, l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 30 juin 2016 ne peut pas être considéré comme définitif et irrévocable.
Il précise que la procédure de révision qu'il a intentée a pour objet la révocation du jugement italien rendu par le Tribunal de Tempio Pausania du 6 mars 2013. Il précise qu'à l'occasion de son recours en révision, il a produit de nouveaux éléments susceptibles de remettre en cause la décision dont l'exequatur est sollicité.
Il ajoute qu'aux termes d'un arrêt du 1er décembre 2016, devenu exécutoire le 27 décembre 2016, le Tribunal de Milan l'a relaxé du chef de faillite frauduleuse, considérant que l'existence de sa qualité d'administrateur de fait n'était pas démontrée.
Selon lui, la Cour d'appel de Rome a déclaré « inadmissible » sa requête en révision car, à cette date, elle n'avait pas connaissance de la décision de relaxe obtenue le 1er décembre 2016.
Il estime qu'en l'état du recours en cassation qu'il a déposé le 26 octobre 2016, le jugement italien contesté du 6 mars 2013 ne peut pas être considéré comme définitif.
Il en conclut que le sursis à statuer doit être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Subsidiairement, il se réserve le droit de conclure sur le fond, les premiers juges ayant estimé ne pas devoir faire droit à sa demande de ce chef.
Enfin, il considère que les voies de recours qu'il utilise ont pour seul objet la défense de ses droits, son unique but étant de voir sa responsabilité pénale et civile écartée, et que, dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts formée par l'intimé doit être rejetée.
Aux termes des dernières conclusions qu'il a déposées le 4 juillet 2017, l'appelant demande, en outre, à la Cour de :
« constater que Monsieur PA. a formé un nouveau recours en révision le 7 juin 2017 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal italien de Tempio Pausania le 6 mars 2013 dont l'exequatur à Monaco est sollicité,
prononcer, pour une bonne administration de la justice, le sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la demande en révision du jugement rendu par le Tribunal italien de Tempio Pausania le 6 mars 2013 ».
f. PA. précise dans ses dernières conclusions qu'en première instance, il n'a pas été en mesure de justifier de la procédure de cassation pendante en Italie, l'affaire ayant été plaidée et mise en délibéré le 20 octobre 2016.
Il indique que devant la Cour, il justifie désormais de l'ensemble des pièces relatives aux recours qu'il a intentés à l'encontre de la décision dont l'exequatur est sollicité.
Il précise, en outre, que par arrêt du 12 mai 2017, la Cour suprême de cassation italienne a rejeté le pourvoi qu'il a formé, au motif, notamment, que l'arrêt pénal rendu par le Tribunal de Milan le 1er décembre 2016, qui constitue une preuve nouvelle, n'est pas admissible en cassation comme se rapportant à des éléments de fait dont la validité n'a pas été soumise aux juges du fond.
Il ajoute qu'il a formé, le 7 juin 2017, un nouveau recours en révision et qu'ainsi le jugement italien contesté du 6 mars 2013 ne peut pas être considéré comme définitif.
Aux termes des conclusions qu'il a déposées le 4 avril 2017 et le 20 juin 2017, g. GR. demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995, des articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque, de :
« allouer de plus fort au concluant le bénéfice de ses présentes écritures,
rejeter l'appel parte in qua interjeté par les appelants (SIC) à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 15 décembre 2016 et déclarer ledit appel mal fondé,
rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur PA.,
débouter Monsieur PA. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de première instance du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur GR. de sa demande accessoire de dommages-intérêts de 5.000 euros et de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur PA.,
recevoir Monsieur GR. en son appel incident de ces chefs,
Et statuant à nouveau,
condamner l'appelant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement et mauvaise foi caractérisée, outre celle de 28.500 euros assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 6 mars 2013 pour la somme de 25.000 euros, et à compter du 9 juillet 2013 pour la somme de 3.500 euros, et ce, jusqu'à parfait paiement,
condamner Monsieur PA. aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ».
g. GR., qui conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, fait valoir que par arrêt du 22 février 2016, la Cour d'appel de Rome a rejeté la demande de suspension de l'exécution du jugement du 6 mars 2013 dont il est sollicité l'exequatur et qu'ainsi, cette décision n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, qu'elle est exécutoire et est passée en force de chose jugée en Italie.
Il considère que l'appelant est de mauvaise foi, en particulier lorsqu'il prétend qu'il n'avait pas connaissance de ce litige. Il précise que f. PA. est systématiquement débouté de tous les recours qu'il forme en Italie.
Il affirme aussi que l'appelant tente, par tous les moyens, de gagner du temps, alors même que ce dernier savait que son recours en cassation était irrecevable, tout comme sa requête en révision, d'ailleurs considérée comme « inadmissible » par la Cour d'appel de Rome.
Il insiste sur le fait que le pourvoi en cassation de f. PA. a été déclaré irrecevable et produit une attestation d'un avocat italien qui explique, notamment, que le pourvoi en cassation prévu par la procédure italienne « ne suspend pas le caractère exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de Tempio Pausania ».
Il estime que le recours de f. PA. est purement dilatoire.
Il indique que le recours en cassation formé a été rejeté par ordonnance du 12 mai 2017 et que, dès lors, l'appelant a épuisé toutes les voies de recours italiennes.
Il considère que la demande en exequatur est bien fondée, qu'elle est conforme aux articles 473 et suivants du Code de procédure civile (condition de réciprocité établie, décision régulière en la forme, émanant d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait d'opposition avec la loi monégasque, citation régulière du requis qui a pu se défendre, décision passée en force de chose jugée et exécutoire en Italie, ne contenant rien de contraire à l'ordre public monégasque) et que toutes les pièces requises par les textes précités sont produites aux débats.
Il ajoute que l'appelant tente de tromper la religion de la Cour en faisant état d'une procédure devant la juridiction milanaise, étrangère à la présente instance.
Enfin, il estime que son appel incident est fondé et considère que l'intention de nuire de l'appelant, l'usage, par ses soins, de moyens dilatoires, le fait encore qu'il se refuse toujours à conclure sur le fond, justifient la condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance manifestement abusive.
Par conclusions en date du 27 juin 2017, déposées le 28 juin 2017, le Procureur général s'en est rapporté à la décision de la Cour.
Par arrêt en date du 29 septembre 2017, la Cour de ce siège a statué ainsi qu'il suit :
« reçoit les appels, principal et incident, formés contre le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de première instance,
confirme ce jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
avant dire droit pour le surplus,
ordonne la réouverture des débats,
renvoie les parties à conclure au fond selon le calendrier suivant :
mardi 31 octobre 2017 à 9 heures pour les conclusions de f. PA.,
mardi 14 novembre 2017 à 9 heures pour les conclusions de g. GR. et du Procureur général,
mardi 21 novembre 2017 à 9 heures 30 pour plaidoiries,
dit que f. PA. supportera les dépens d'appel, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés par le Greffier en chef, sur état au vu du tarif applicable ».
Par conclusions déposées le 3 novembre 2017, f. PA. demande à la Cour, sur le fondement des articles 14 et suivants du Code de droit international privé, de :
« recevoir le requérant en son appel, le déclarer recevable et bien fondé et y faire entièrement droit,
constater que Monsieur PA. a formé un pourvoi en cassation le 21 août 2017 visant en définitive à obtenir l'annulation du jugement rendu par le Tribunal italien de Tempio Pausania le 6 mars 2013 dont l'exequatur à Monaco est sollicité,
constater que ce recours est toujours pendant devant les juridictions italiennes,
constater dès lors que la décision de Tempio Pausania du 6 mars 2013 n'est ni irrévocable, ni pourvue du caractère exécutoire au sens du droit processuel italien tel qu'il ressort de l'article 650 du Code de procédure pénale,
constater que la décision ne peut recevoir exécution en Principauté de Monaco faute de satisfaire aux conditions de l'article 14 du Code de droit international privé monégasque,
En conséquence,
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal italien de Tempio Pausania le 6 mars 2013 et condamné Monsieur PA. aux dépens de l'instance,
Et, statuant de nouveau,
débouter Monsieur GR. de sa demande formée aux fins de voir exécuter en Principauté de Monaco la décision du Tribunal de Tempio Pausania du 6 mars 2013,
débouter Monsieur GR. de sa demande de dommages-intérêts formée pour résistance abusive et mauvaise foi,
déclarer irrecevable et débouter Monsieur GR. de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 28.500 euros, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 6 mars 2013 pour la somme de 25.000 euros et à compter du 9 juillet 2013 pour la somme de 3.500 euros,
débouter Monsieur GR. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur GR. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
f. PA. soutient qu'en application de l'article 14 du Code de droit international privé monégasque, l'exequatur d'une décision est subordonnée à la démonstration du caractère exécutoire de la décision dans le pays où elle a été rendue, qu'en vertu de l'article 650 du Code de procédure pénale italien sont exécutoires les décisions qui sont devenues irrévocables, et qu'en l'espèce, compte tenu de l'existence du recours pendant devant la Cour de cassation italienne, la décision du 6 mars 2013 n'est pas irrévocable, et est dépourvue de force exécutoire, en sorte que son exequatur ne peut pas être ordonnée.
Il fait ensuite valoir que le Tribunal de première instance a rejeté, à juste titre, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi formée à son encontre par g. GR., exposant d'une part, qu'il n'exerce des voies de recours que pour défendre ses droits et non pour organiser son insolvabilité ou tromper la religion de la Cour, d'autre part, que le montant de la demande n'est pas justifié.
Il soutient enfin que la demande formée par g. GR. tendant à obtenir sa condamnation à payer la somme de 28.500 euros est irrecevable et ne saurait être accueillie, sauf pour la Cour à statuer sur le fond de l'affaire, ce qui contrevient aux dispositions du Code de droit international privé.
Aux termes de conclusions déposées le 17 novembre 2017, g. GR. demande à la Cour, sur le fondement des articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, de :
« - rejeter l'appel interjeté par Monsieur PA. à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 15 décembre 2016 et déclarer ledit appel mal fondé,
débouter Monsieur PA. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de première instance du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur GR. de sa demande accessoire de dommages-intérêts de 5.000 euros et de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur PA.,
recevoir Monsieur GR. en son appel incident de ces chefs,
Et statuant à nouveau,
condamner l'appelant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée, en sus des 28.500 euros assortis des intérêts de droit au taux légal à compter du 6 mars 2013 pour la somme de 25.000 euros d'une part, et à compter du 9 juillet 2013 pour la somme de 3.500 euros d'autre part, et ce, jusqu'à parfait paiement,
condamner Monsieur PA. aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ».
Il fait valoir que depuis la nouvelle loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, les jugements étrangers sont reconnus de plein droit, sans aucune condition de réciprocité, que, dès lors, rien ne s'oppose à l'exequatur, en Principauté, du jugement du Tribunal de Tempio Pausania du 6 mars 2013, que la saisine de la Cour de cassation italienne ne fait pas obstacle au caractère définitif et exécutoire de la décision.
Sur son appel incident, g. GR. soutient d'une part, que l'intention de nuire de f. PA. est caractérisée, celui-ci n'hésitant pas à utiliser des moyens dilatoires, d'autre part, que lorsque l'exéquatur de la décision italienne sera ordonné, la demande en paiement sollicitée n'en sera que la conséquence.
Par conclusions du 22 novembre 2017, déposées le 24 novembre 2017, le Procureur général a conclu à la confirmation de la décision entreprise, en ce qu'elle a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, le jugement du Tribunal de Tempio Pausania du 6 mars 2013, et s'en est rapporté pour le surplus.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auquel il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1 - Attendu que par arrêt du 29 septembre 2017, la Cour d'appel de ce siège a déjà déclaré recevables les appels, principal et incident, formés contre le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de première instance ;
2 - Attendu que l'article 13 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé énonce que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit dans la Principauté s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 15. Toute partie intéressée peut agir devant les tribunaux de la Principauté en reconnaissance ou en non reconnaissance d'un jugement rendu par un Tribunal étranger ;
Que l'article 14 de cette loi énonce que lorsqu'ils sont exécutoires dans l'Etat dans lequel ils sont intervenus, les jugements rendus par les tribunaux étrangers, passés en force de chose jugée, ainsi que les actes reçus par les officiers publics étrangers, ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, sauf stipulations contraires des traités ;
Attendu qu'au cas d'espèce, il est soutenu que le jugement dont l'exécution est demandée en Principauté ne serait pas exécutoire en Italie ;
Que, cependant, il est constant que :
par jugement en date du 6 mars 2013, non frappé d'appel, le Tribunal italien de TEMPIO PAUSANIA a condamné f. PA. à la peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de la somme de 25.000 euros à g. GR., en sa qualité de partie civile, outre la somme de 3.500 euros au titre des frais de justice,
ce jugement est devenu définitif le 9 juillet 2013,
par exploit d'huissier délivré le 26 octobre 2015, g. GR. a fait assigner f. PA. en exequatur de cette décision devant le Tribunal de première instance,
par requête en date du 27 janvier 2016, f. PA. a saisi la Cour d'appel de ROME d'une demande en révision du jugement du 6 mars 2013,
par arrêt en date du 22 février 2016, la Cour d'appel de ROME a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du 6 mars 2013,
par arrêt du 30 juin 2016, la Cour d'appel de ROME a déclaré « inadmissible » la requête en révision formée par f. PA.,
le 26 octobre 2016, f. PA. s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de ROME du 30 juin 2016,
par arrêt du 12 mai 2017, la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi,
par requête en date du 7 juin 2017, f. PA. a saisi la Cour d'appel de ROME d'une nouvelle demande en révision du jugement du 6 mars 2013, avec suspension de l'exécution de la peine,
par arrêt du 18 juillet 2017, la Cour d'appel de ROME déclarait « inadmissible » la requête en révision formée par f. PA.,
le 21 août 2017, f. PA. s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2017 par la Cour d'appel de ROME,
ce pourvoi est actuellement pendant.
Qu'au regard de la chronologie ci-dessus rappelée, il apparaît que la seule instance en cours, soit le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de ROME du 18 juillet 2017 ayant déclaré « inadmissible » la requête en révision formée le 7 juin 2017 par f. PA. contre le jugement du Tribunal de TEMPIO PAUSANIA, est relative à la révision de ce jugement ;
Or attendu que l'article 650 du Code de procédure pénale italien énonce que, sauf disposition contraire, les jugements et les décrets ont force exécutoire lorsqu'ils sont devenus irrévocables ;
Que l'article 648 du même Code énonce que sont irrévocables les jugements rendus par un Tribunal contre lequel un recours autre que la révision n'est pas recevable ;
Que l'article 629 du Code de procédure pénale italien énonce que la révision des condamnations prononcées en vertu du paragraphe 2 de l'article 444 ou des condamnations devenues irrévocables est autorisée à tout moment pour les condamnés dans les cas déterminés par la loi, même si la peine a déjà été exécutée ou est éteinte ;
Qu'il s'évince de ces textes qu'un recours en révision peut être formé contre les condamnations prononcées en matière d'application de la peine à la demande des parties (article 444 du Code de procédure pénale) ou contre les condamnations devenues irrévocables, lesquelles doivent s'entendre de décisions contre lesquelles seul le recours en révision demeure recevable ;
Attendu qu'au cas d'espèce, le jugement du Tribunal de TEMPIO PAUSANIA du 6 mars 2013 n'a jamais été frappé d'appel ;
Que le premier recours en révision de f. PA. le 27 janvier 2016, fondé sur l'article 629 précité, a été formé « contre le jugement du Tribunal de Tempio Pausania n° 34 du 6-3-2013, déposé 22-4-13, devenu irrévocable le 9-7-13 », l'appelant s'étant prévalu du caractère exécutoire du jugement dont l'exécution est demandée en Principauté ;
Que d'ailleurs, dans le mémoire qu'il a déposé le 21 août 2017 au soutien de son pourvoi en cassation, f. PA. a reconnu, en ces termes, que le jugement en cause n'avait pas été frappé d'appel et avait un caractère exécutoire : « Dans l'espèce, M. PA. avait été condamné en contumace par le Tribunal de Tempio Pausania en premier degré à la peine de 2 ans et 8 mois de détention et à 1.300,00 euros d'amende pour le délit de malversation aggravée d'un canot pneumatique appartenant à M. g. GR.. Ledit arrêt n'a pas été attaqué et est devenu exécutoire ; cependant, une demande de révision a été déposée contre ledit arrêt. » ;
Qu'il ne résulte pas des dispositions du Code de procédure pénale italienne, et en particulier les articles 568 à 592, 593 à 605, et 606 à 628, que la décision du Tribunal de Tempio Pausania soit encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation ;
Qu'il n'est même pas soutenu que d'autres voies de recours que le recours en révision seraient recevables ;
Que d'ailleurs, seuls deux recours en révision ont été introduits, en 2016 et en 2017, à l'encontre du jugement litigieux ;
Qu'il en résulte qu'au regard des règles de procédure pénale italiennes, le jugement rendu le 6 mars 2013 par le Tribunal de Tempo Pausania est devenu irrévocable et a force exécutoire ;
Qu'en conséquence, il est satisfait à la condition posée par l'article 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 tenant au caractère exécutoire en Italie, soit dans l'Etat dans lequel elle est intervenue, de la décision dont l'exécution est demandée en Principauté ;
Attendu qu'aucun autre moyen n'est invoqué par f. PA. au soutien de son appel ;
Que la Cour relève qu'aucune des conditions de l'article 15 de la loi précitée, qui s'opposerait à l'exécution de la décision, n'est remplie ;
Qu'enfin, toutes les pièces énoncées par l'article 18 de la loi précitée ont été produites par le demandeur à l'exécution ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco la décision rendue le 6 mars 2013 par le Tribunal de Tempo Pausania ;
3 - Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, considéré que l'exécution de la décision du Tribunal de Tempo Pausania du 6 mars 2013 lui conférait la qualité de titre exécutoire en Principauté et que dès lors, g. GR. était mal fondé à solliciter, en outre, la condamnation de f. PA. au paiement de sommes égales à celles auquel il avait déjà été condamné par la décision italienne ;
Attendu que les premiers juges ont, tout aussi justement, considéré que f. PA. n'avait fait qu'user des voies de droit prévues par la loi, qu'aucune intention de nuire n'était caractérisée et qu'ainsi, il y avait lieu de débouter g. GR. de sa demande de dommages-intérêts ;
4 - Attendu que f. PA. supportera les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alexis MARQUET.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions,
Condamne f. PA. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés par le Greffier en chef, sur état au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 23 JANVIER 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de cassation, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de cassation.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16625.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de cassation (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 23 janvier 2018, Monsie…
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 28 juin 2017 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedures specifiques · cour-appel-administrative, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 14 de la loi n° 1.448.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 28 juin 2017 ?
Cette décision (Cour d'appel, 23 janvier 2018, Monsieur f. PA. c/ Monsieur g. GR.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 14 de la loi n° 1.448 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedures specifiques · cour-appel-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 12 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 14 de la loi n° 1.448.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 juin 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedures specifiques · cour-appel-administrative) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 14 de la loi n° 1.448 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur - Jugement italien - Conditions remplies (oui) - Jugement exécutoire et irrévocable en Italie - Jugement uniquement susceptible de révision Il ressort des règles du Code de procédure pénal italien que sont irrévocables les jugements rendus par un Tribunal contre lequel …
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 444)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 444)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (28 juin 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 23 janvier 2018, Monsieur f. PA. c/ Monsieur g. GR.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedures specifiques · cour-appel-administrative, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.