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SOCIAL RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL · COUR-APPEL-SOCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 février 2018 (n° 2017/000139) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2), que l'application des règles régissant le domaine « social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale.
Une salariée, engagée à compter du 6 septembre 2004 en qualité de matelasseuse au sein de la Société Anonyme Monégasque A. (ci-après « la société A. »), sous contrat à durée indéterminée, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2013.
Les faits reprochés sont les suivants. Le 17 octobre 2013, son supérieur hiérarchique l'a surprise en train de prier sur son lieu de travail. Le 18 octobre 2013, deux responsables de l'atelier de coupe l'ont reçue en entretien et lui ont indiqué qu'il lui était interdit de prier sur le lieu de travail, en raison du danger lié à la présence d'objets coupants et de l'interdiction d'interrompre le travail pour vaquer à des occupations personnelles. Le 24 octobre 2013, une réunion collective a rappelé ces règles à l'ensemble du personnel. Une notification écrite a été adressée par lettre recommandée le 25 octobre 2013. Le même jour, une collègue, Madame c. VA., a attesté avoir vu la salariée prier à 6 h 20 puis à 6 h 50.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 27 octobre 2014, la salariée a saisi le Tribunal du Travail. Elle réclamait une indemnité de préavis (3.438,40 euros), les congés payés afférents (343,84 euros), une indemnité de congédiement (1.590,26 euros), une indemnité de licenciement (7.633,24 euros) et 45.000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 27 octobre 2016, le Tribunal a jugé que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur un motif valable, qu'il n'était pas abusif, et a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de congédiement. Il a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
La salariée a interjeté appel partiel par exploit du 2 mai 2017. Elle contestait l'existence d'une faute, soutenait que le motif invoqué était « fallacieux », et invoquait la « brutalité » et la «
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrat de travail - Licenciement pour faute grave - Prière sur le lieu de travail - Interdiction d'une occupation personnelle pendant le temps de travail - Mise en danger - Non-respect des consignes - Caractère abusif ou discriminatoire (non) - Caractère de gravité (non) - Motif valable (oui) - Licenciement abusif (non) - Dommages-intérêts (non) La salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir prié sur son lieu de travail, pendant les heures de travail alors qu'elle avait été dûment informée de l'interdicti… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 20 février 2018, Madame h. FA. épouse EL KH. c/ La SAM A. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2) — mentionné sous « article 2 de la loi n° 845 »
article 324 du Code de procédure civile apparaît respecté (art. 324)
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrat de travail - Licenciement pour faute grave - Prière sur le lieu de travail - Interdiction d'une occupation personnelle pendant le temps de travail - Mise en danger - Non-respect des consignes - Caractère abusif ou discriminatoire (non) - Caractère de gravité (non) - Motif valable (oui) - Licenciement abusif (non) - Dommages-intérêts (non) La salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir prié sur son lieu de travail, pendant les heures de travail alors qu'elle avait été dûment informée de l'interdiction de s'adonner à la prière sur son lieu de travail dès lors… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrat de travail - Licenciement pour faute grave - Prière sur le lieu de travail - Interdiction d'une occupation personnelle pendant le temps de travail - Mise en danger - Non-respect des consignes - Caractère abusif ou discriminatoire (non) - Caractère de gravité (non) - Motif valable (oui) - Licenciement abusif (non) - Dommages-intérêts (non) La salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir prié sur son lieu de travail, pendant les heures de travail alors qu'elle avait été dûment informée de l'interdicti… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 20 février 2018 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés · art. 2
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale.
▸Texte intégral de la décision officielle (20 017 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Licenciement pour faute grave
Prière sur le lieu de travail
Interdiction d'une occupation personnelle pendant le temps de travail
Mise en danger
Non-respect des consignes
Caractère abusif ou discriminatoire (non)
Caractère de gravité (non)
Motif valable (oui)
Licenciement abusif (non)
Dommages-intérêts (non)
Faits et procédure
La salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir prié sur son lieu de travail, pendant les heures de travail alors qu'elle avait été dûment informée de l'interdiction de s'adonner à la prière sur son lieu de travail dès lors d'une part, qu'une telle posture était de nature à la mettre en danger en raison de la présence d'objets coupants et alors, d'autre part, qu'il est interdit d'interrompre le travail pour vaquer à des occupations personnelles. La salariée n'apparait pas avoir respecté les consignes, pourtant précises de l'employeur, qui lui avaient été régulièrement notifiées individuellement, puis collectivement, en poursuivant une telle activité personnelle sur le lieu de son emploi et pendant son temps de travail. Le caractère abusif ou discriminatoire d'une telle consigne n'est pas démontré. Le refus réitéré de cette salariée d'obéir aux règles et aux consignes imposées par son employeur en considération d'un impératif de sécurité caractérise un comportement fautif justifiant son licenciement mais ne rendant pas nécessaire son départ immédiat de l'entreprise. Le caractère abusif du licenciement n'est pas justifié. La demande en paiement de dommages et intérêts formée par cette salariée a dès lors été à bon droit rejetée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018
En la cause de :
Madame h. FA. épouse EL KH., demeurant X1 à NICE (06300) ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 54-BAJ-14, par décision du Bureau du 12 décembre 2013.
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A., immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de MONACO sous le numéro X dont le siège social se situe X2 à MONACO (98000), représentée par son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 27 octobre 2016 ;
Vu l'exploit d'appel « parte in qua » et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 mai 2017(enrôlé sous le numéro 2017/000139) ;
Vu les conclusions déposées les 27 juin 2017 et 14 novembre 2017 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A. ;
Vu les conclusions déposées les 3 octobre 2017 et 19 décembre 2017 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Madame h. FA. épouse EL KH. ;
À l'audience du 30 janvier 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame h. FA. épouse EL KH. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 27 octobre 2016.
Considérant les faits suivants :
h. FA. épouse EL KH., employée par la Société Anonyme Monégasque A., suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 6 septembre 2004, en qualité de matelasseuse, s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2013.
Estimant néanmoins que la rupture de son contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave ni un motif valable et revêtait un caractère abusif, h. EL KH. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 27 octobre 2014, attrait la SAM A. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.438,40 euros à titre d'indemnité de préavis,
343,84 euros au titre des congés payés sur préavis,
1.590,26 euros à titre d'indemnité de congédiement,
7.633,24 euros à titre d'indemnité de licenciement,
45.000 euros à titre de dommages-intérêts,
avec intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'employeur, la SAM A. soutenait pour sa part s'être montré conciliant en procédant à plusieurs rappels à l'ordre et réitérait les griefs formulés à l'encontre de son employée.
Suivant jugement en date du 27 octobre 2016, le Tribunal du travail a :
dit que le licenciement de h. FA. épouse EL KH. par la Société Anonyme Monégasque A. n'est pas fondé sur une faute grave mais sur un motif valable et ne revêt aucun caractère abusif,
condamné la Société Anonyme Monégasque A. à payer à h. FA. épouse EL KH. la somme brute de 3.438,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de 343,84 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 1.590,26 euros à titre d'indemnité de congédiement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident,
Déclare régulière l'attestation établie par Madame c. VA. et rejette la demande tendant à la voir écarter des débats,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2016 par le Tribunal du Travail,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions,
Ordonne la compensation des dépens d'appel,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 20 FEVRIER 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 20 février 2018, Madame h. FA. épouse EL KH. c/ La SAM A. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2018-02-20-16737.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 20 février 2018 en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale, au regard notamment de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, article 324 du Code de procédure civile apparaît respecté, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 20 février 2018 ?
Cette décision (Cour d'appel, 20 février 2018, Madame h. FA. épouse EL KH. c/ La SAM A.) précise les conditions d'application de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, article 324 du Code de procédure civile apparaît respecté, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, article 324 du Code de procédure civile apparaît respecté, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 février 2018 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, article 324 du Code de procédure civile apparaît respecté, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Licenciement pour faute grave - Prière sur le lieu de travail - Interdiction d'une occupation personnelle pendant le temps de travail - Mise en danger - Non-respect des consignes - Caractère abusif ou discriminatoire (non) - Caractère de gravité (non) - Motif…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (20 février 2018)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
débouté h. FA. épouse EL KH. du surplus de ses demandes,
fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Suivant exploit en date du 2 mai 2017, Madame h. FA. épouse EL KH. a interjeté appel partiel du jugement susvisé en date du 27 octobre 2016, non signifié, à l'effet de voir la Cour :
constater que la société A. n'apporte pas la preuve d'une faute commise par elle et constater en tout état de cause le caractère disproportionné de la sanction prononcée à la faute prétendument commise,
en conséquence réformer le jugement du Tribunal du Travail en date du 27 octobre 2016 et, statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Madame h. FA. épouse EL KH. n'est pas fondé sur un motif valable,
dire et juger que Madame h. FA. épouse EL KH. est fondée à obtenir le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévu par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968,
constater que le licenciement est fondé sur un faux motif,
constater que la société A. a fait preuve de brutalité et de légèreté blâmable dans le licenciement et en conséquence réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Madame h. FA. épouse EL KH. revêt un caractère abusif,
En conséquence, réformer le jugement du Tribunal du Travail en date du 27 octobre 2016 et, statuant à nouveau :
condamner la société A. à lui payer la somme de 7.633,24 euros à titre d'indemnité de licenciement (avant déduction de l'indemnité de congédiement),
condamner la société A. à lui payer la somme de 45.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Au soutien de son appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires Madame h. FA. épouse EL KH. expose pour l'essentiel que :
il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité du motif invoqué à l'appui du licenciement,
les pièces produites par la société A. n'établissent l'existence d'aucune faute et, en tout état de cause, pas le fait qu'elle aurait prié pendant son temps de travail, ou qu'elle aurait perturbé le bon fonctionnement de l'atelier ou même adopté un comportement dangereux sur son lieu de travail,
au demeurant, les attestations émanant de salariés de l'employeur doivent être examinées avec précaution en l'état du lien de subordination existant entre de tels témoins et l'employeur,
non seulement aucune directive de la direction n'interdisait de prier sur le lieu de travail, mais il n'est nullement établi qu'elle aurait fait sa prière pendant le temps de son activité professionnelle et non pendant ses heures de pause,
l'existence du lien de subordination liant le témoin Madame VA. et l'employeur la société A. n'est pas mentionné contrairement aux prescriptions impératives de l'article 324-3° du Code de procédure civile,
aucune notification écrite portant prohibition d'effectuer la prière sur le lieu de travail ne lui avait été préalablement adressée,
ni le bon fonctionnement de l'entreprise, ni le maintien de l'ordre, ni même le respect dû à chaque employé n'ont été troublés, aucune malveillance ne s'induisant de la prière réalisée,
l'aspect occasionnel et mineur de cet éventuel incident ne saurait en tout état de cause caractériser un motif valable de rupture du contrat de travail,
la société A. a fait preuve de légèreté blâmable et de brutalité en invoquant un motif fallacieux de rupture, dont il est résulté pour elle un préjudice moral lié au comportement vexatoire de l'employeur et un préjudice économique en ce qu'elle a été placée dans une situation financière délicate alors qu'elle venait d'avoir un enfant.
La SAM A., intimée, relevant appel incident, entend voir :
déclarer recevable l'attestation de Madame c. VA.,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame h. FA. épouse EL KH., devait être requalifié pour faute,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société A. à payer à Madame h. FA. épouse EL KH., la somme de 3.438,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 343,84 euros à titre de congés payés y afférents, 1.590,26 euros à titre d'indemnité de congédiement,
confirmer que le licenciement ne présente aucun caractère abusif,
et statuant à nouveau,
dire et juger que le licenciement de Madame h. FA. épouse EL KH., est fondé sur une faute grave et en conséquence débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en tout état de cause la condamner aux entiers dépens.
La société A. expose en substance que :
Madame h. FA. épouse EL KH. a été aperçue le 17 octobre 2013 par son supérieur hiérarchique, en train de faire sa prière sur son lieu et durant son temps de travail,
les photographies produites aux débats la montrent au demeurant dans une posture dangereuse et inadaptée au sein de l'atelier entre des rouleaux de tissu et une machine,
à compter du 15 septembre 2013, ses horaires de travail étaient compris entre 6 heures du matin et 11 h 45 et de 12 h 15 à 14 h 15, alors que les horaires de pause étaient parfaitement définis par la Direction, c'est-à-dire de 11 h 45 à 12 h 15 pour l'équipe du matin, et de 16 h à 16 h 30 pour l'équipe du soir, aucun autre temps de pause n'étant prévu,
les collègues de travail de Madame h. FA. épouse EL KH. attestent de la réalité de cette pratique régulière,
le 18 octobre 2013, les responsables de l'atelier de coupe ont convoqué Madame h. FA. épouse EL KH. pour lui rappeler qu'il est interdit d'interrompre le travail pour vaquer à ses activités personnelles, directive rappelée le 24 octobre 2013 à l'ensemble des salariés lors d'une réunion collective.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels, tant principal qu'incident, ont été formés conformément aux règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;
Attendu en la forme, sur la régularité de l'attestation établie par Madame VA. et produite par la société A., qu'il résulte de la lecture de ce document que la mention inhérente au lien de subordination est bien présente puisque le témoin indique être « employée de la société A. en tant que mécanicienne », en sorte que le formalisme édicté par les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile apparaît respecté ;
Qu'il suit que la demande tendant à voir écarter des débats cette attestation sera rejetée ;
Attendu au fond, qu'il résulte des pièces produites que Madame h. FA. épouse EL KH. a été licenciée pour faute grave suivant courrier en date du 8 novembre 2013 ainsi libellé :
« En date du jeudi 17 octobre 2013, vous avez été surprise par votre responsable hiérarchique, Monsieur f. CI., en pleine prière,
« À ce titre, vos responsables, soit Madame r. VE. et Monsieur f. CI., vous ont reçue en entretien le 18 octobre 2013 pour vous informer du fait qu'il est interdit de prier sur le lieu de travail,
« Le jeudi 24 octobre 2013, vous avez assisté à une réunion collective à l'initiative de vos responsables hiérarchiques, soit Madame r. VE. et Monsieur f. CI.. Cette réunion avait pour objectif de rappeler à l'ensemble du personnel de la société A. le fait que toute pratique religieuse du salarié doit rester en conformité avec les obligations professionnelles et rappeler l'interdiction de prier sur le lieu de travail,
« En date du 25 octobre 2013, il vous a été adressé une notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification fait référence aux faits précédemment cités et vous rappelle les obligations à respecter sur le lieu de travail et pendant votre temps de travail,
« À cette même date, vous avez été surprise en pleine « prière à six heures cinquante du matin, cette fois-ci par une de vos collègues, Madame c. VA.,
« Nonobstant l'entretien du 17 octobre dernier, la réunion «collective du 24 octobre dernier et enfin la notification écrite adressée le 25 octobre 2013 qui précise le fait que n'avez pas le droit d'interrompre votre travail pour faire votre prière et votre temps de travail est le temps pendant lequel vous êtes à la disposition de l'employeur,
« Nous considérons que vous n'avez pas pris acte de nos directives car de tels faits se sont reproduits le 25 octobre 2013,
« Vos explications recueillies lors de notre entretien du 6 novembre dernier ne sont pas de nature à modifier cette décision. « (...) ».
Attendu qu'il incombe à l'employeur d'établir tant la réalité et la validité des motifs sous-tendant la mise en œuvre de son droit unilatéral de résiliation du contrat de travail, que la faute grave alléguée ;
Attendu que la faute grave s'induit de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite de la relation de travail et le maintien de l'employé concerné dans l'entreprise ;
Attendu qu'il résulte des faits constants de la cause qu'après avoir été vue sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique Monsieur f. CI. en train de faire sa prière le 17 octobre 2013, h. EL KH. a été informée dès le lendemain, c'est-à-dire le 18 octobre 2013, par les responsables de l'atelier de coupe Madame VE. et Monsieur CI. qu'elle n'était pas habilitée à s'adonner à la prière sur son lieu de travail dès lors d'une part, qu'une telle posture était de nature à la mettre en danger en raison de la présence d'objets coupants et alors, d'autre part, qu'il est interdit d'interrompre le travail pour vaquer à des occupations personnelles ;
Qu'au demeurant, le 24 octobre 2013, les mêmes responsables de l'atelier de coupe rappelaient lors d'une réunion collective à l'ensemble des salariés que toute activité d'ordre personnel devait rester en conformité avec leurs obligations professionnelles, les premiers juges ayant à cet égard justement retenu qu'aucun élément ne permettait de considérer que Madame h. EL KH. aurait alors été stigmatisée en public ;
Attendu qu'il est par ailleurs constant que les horaires de travail des salariés de l'atelier de coupe étaient les suivants :
du 15 septembre au 15 janvier : en équipe et selon le planning horaire suivant : de 6 h à 11 h 45 et de 12 h 15 à 14 h 15 ou de 11 h 45 à 16 h et de 16 h 30 à 20 h,
en dehors de cette période : de 8 h à 12 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 15.
Attendu qu'il s'induit de l'attestation établie régulièrement le 28 novembre 2013 par c. VA. que Madame h. EL KH. a été vue en train de prier le 25 octobre 2013 dans les locaux de la société A. à 6 h 20 et 6 h 50, soit donc précisément durant ses heures de travail ;
Qu'il n'est pas justifié par les pièces produites du caractère fallacieux d'un tel témoignage qui n'a dès lors pas lieu d'être écarté des débats ;
Attendu qu'une telle constatation s'induit également des attestations concordantes de Mesdames BE., GU. et BE-BA., toutes ces personnes expliquant que Madame h. EL KH. effectuait sa prière et ses ablutions dans les locaux de l'entreprise durant son temps de travail, et ce dans l'ignorance de l'employeur ;
Attendu ainsi que la salariée h. EL KH. n'apparait pas avoir respecté les consignes, pourtant précises de son employeur, qui lui avaient été régulièrement notifiées individuellement, puis collectivement les 18 et 24 octobre, en poursuivant une telle activité personnelle sur le lieu de son emploi et pendant son temps de travail ;
Attendu que les premiers juges ont en outre à bon droit relevé qu'il n'était pas démontré le caractère abusif ou discriminatoire d'une telle consigne en considération de la configuration des lieux, ni au demeurant la connaissance par l'employeur de ce que sa salariée pratiquait régulièrement la prière en dehors des heures de travail à l'arrière de l'atelier, l'attestation de Madame Aurélie BE-BA. permettant à cet égard d'exclure l'information de l'employeur ;
Attendu en définitive que le refus réitéré de cette salariée d'obéir aux règles et aux consignes imposées par son employeur en considération d'un impératif de sécurité caractérise un comportement fautif justifiant son licenciement mais ne rendant pas nécessaire son départ immédiat de l'entreprise ;
Qu'à cet égard en effet, tant l'ancienneté que l'absence d'antécédent disciplinaire de h. EL KH. permettent de dire que le manquement de cette employée ne présentait pas le caractère de gravité allégué, le trouble au bon fonctionnement de l'entreprise n'apparaissant pas rapporté ;
Attendu que la décision déférée sera de ces chefs confirmée ;
Attendu que les premiers juges ont par ailleurs à bon droit estimé que h. EL KH., ne justifiait pas du caractère fallacieux du motif de rupture en l'état du manquement objectivement constaté ni de la brutalité du licenciement, dès lors que l'employeur a organisé un entretien préalable le 6 novembre 2013 pour recueillir les explications de la salariée avant de lui notifier le licenciement le 8 novembre suivant ;
Que ce faisant, la société A. n'apparaît pas avoir abusé de son droit unilatéral de résiliation, ni agi avec précipitation ou légèreté blâmable ;
Attendu que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par cette salariée a dès lors été à bon droit rejetée, la décision déférée devant être également confirmée de ce chef ;
Attendu que le jugement rendu le 27 octobre 2016 par le Tribunal du Travail sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions appelées en ce compris le partage des dépens, tandis que les dépens d'appel seront compensés entre les parties.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé82▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (20 017 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2018:20170001396C2221 rendu par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2017/000139 (ECLI:MC:COURREV:2018:20170001396C22…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
FAQPage
Source : Cour d'appel, 20 février 2018, Madame h. FA. épouse EL KH. c/ La SAM A.
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