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SOCIAL CONTRATS DE TRAVAIL · COUR-APPEL-SOCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 mars 2003 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires (art. 60), que l'application des règles régissant le domaine « social contrats de travail · cour-appel-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires (art. 60) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine social contrats de travail · cour-appel-sociale.
La salariée a été engagée par la société anonyme monégasque A à compter du 14 octobre 1991, en qualité de technicienne de laboratoire, puis a obtenu à compter du 1er août 2006 la qualification de technicienne supérieure laboratoire. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 30 septembre 2015.
Par requête du 29 décembre 2015, reçue au greffe le 4 janvier 2016, elle a saisi le Tribunal du travail de demandes en rappel de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts pour non-paiement en temps voulu. Après renvoi devant le bureau de jugement, ses conclusions ont été ramenées à un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 9 154 euros, assorti de 915,40 euros de congés payés.
Par jugement du 17 janvier 2019, le Tribunal du travail l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Les premiers juges ont relevé que l'employeur contestait la réalisation de toute heure supplémentaire et que les pièces produites ne prouvaient pas l'accomplissement de ces heures. Ils ont en outre constaté que la salariée n'établissait ni que les heures revendiquées avaient été effectuées à la demande de l'employeur, ni que sa charge de travail l'avait contrainte à dépasser l'horaire normal.
La salariée a interjeté appel le 28 février 2019. Elle sollicitait la réformation du jugement et reprenait ses demandes, en les limitant à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, les années antérieures étant selon elle prescrites. Elle invoquait notamment un jugement du Tribunal du travail du 30 septembre 2004 relatif au régime de la charge de la preuve, les extraits du logiciel de pointage « Horoquartz » que l'employeur n'aurait pas produits dans leur intégralité, et une surcharge de travail liée à des effectifs réduits. La société intimée sollicitait la confirmation du jugement, en soutenant que les heures supplémentaires n'étaient pas dues faute d'avoir été demandées ou acceptées par l'employeur.
La Cour d'appel de Monaco a déclaré l'appel recevable, l'a rejeté au fond et a confirmé le jugement.
Question de droit
La question posée était de savoir si un salarié qui allègue avoir accompli des heures au-delà de la durée légale hebdomadaire peut obtenir un rappel de salaire lorsque ces heures n'ont pas été demandées ni validées par l'employeur, et si des relevés issus d'un système informatique de gestion du temps, dont la valeur probante est contestée, suffisent à établir leur
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrat de travail – Rémunération – Heures supplémentaires – Preuve La charge de la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires incombe au salarié qui en revendique le paiement tandis que l'employeur doit en contrepartie permettre à celui-ci de formuler correctement sa demande en fournissant tous les éléments en sa possession qui apparaissent de nature à justifier des horaires ainsi effectués. Mais l'article 32 du protocole d'accord signé avec le syndicat des employés des industries chimiques et plastiques de… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 7 janvier 2020, Madame u R-S. c/ La SAM A confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires (art. 60) — mentionné sous « article 60 de la loi n° 1.398 »
article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 (art. 8)
article 8 de l'ordonnance-loi (art. 8)
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrat de travail – Rémunération – Heures supplémentaires – Preuve La charge de la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires incombe au salarié qui en revendique le paiement tandis que l'employeur doit en contrepartie permettre à celui-ci de formuler correctement sa demande en fournissant tous les éléments en sa possession qui apparaissent de nature à justifier des horaires ainsi effectués. Mais l'article 32 du protocole d'accord signé avec le syndicat des employés des industries chimiques et plastiques de Monaco le 3 mars 2003, sur la réduction et l'aménagement du… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrat de travail – Rémunération – Heures supplémentaires – Preuve La charge de la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires incombe au salarié qui en revendique le paiement tandis que l'employeur doit en contrepartie permettre à celui-ci de formuler correctement sa demande en fournissant tous les éléments en sa possession qui apparaissent de nature à justifier des horaires ainsi effectués. Mais l'article 32 du protocole d'accord signé avec le syndicat des employés des industries chimiques et plastiques de… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires (art. 60) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 03 mars 2003 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires · art. 60
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de social contrats de travail · cour-appel-sociale.
▸Texte intégral de la décision officielle (16 319 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Rémunération
Heures supplémentaires
Preuve
Faits et procédure
La charge de la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires incombe au salarié qui en revendique le paiement tandis que l'employeur doit en contrepartie permettre à celui-ci de formuler correctement sa demande en fournissant tous les éléments en sa possession qui apparaissent de nature à justifier des horaires ainsi effectués. Mais l'article 32 du protocole d'accord signé avec le syndicat des employés des industries chimiques et plastiques de Monaco le 3 mars 2003, sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, stipule que les heures supplémentaires doivent être demandées par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines. L'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 qualifie d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine pour autant qu'il s'agisse d'heures de travail expressément et préalablement demandées par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines. Les premiers juges ont à bon droit rappelé qu'il appartenait à Madame u R-S.de produire un décompte établi par semaine civile et mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa réclamation, le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée, le nombre d'heures de travail effectuées au-delà de 39 heures, outre le taux horaire de base applicable et le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes). Aucun des éléments versés au débat ne permet d'établir que la réalisation des objectifs imposés à Madame u R-S. voire sa charge excessive de travail, aurait conduit cette salariée à exprimer sa volonté d'effectuer des heures supplémentaires qui auraient été par la suite validées par sa hiérarchie.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 JANVIER 2020
En la cause de :
Madame u R-S., Technicien Supérieur, demeurant X1(06500) Menton ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A, dont le siège social est sis X2 à Monaco prise en la personne de son Président-Administrateur Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 17 janvier 2019 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 février 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000075) ;
Vu les conclusions déposées le 25 juin 2019 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A ;
À l'audience du 26 novembre 2019, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame u R-S. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 17 janvier 2019.
Considérant les faits suivants :
Madame u R-S. employée par la société anonyme monégasque A à compter du 14 octobre 1991 en qualité de Technicienne de laboratoire, s'est vu accorder à compter du 1er août 2006, la qualification de technicienne supérieure laboratoire.
Elle s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 30 septembre 2015.
Par requête en date du 29 décembre 2015 reçue au greffe le 4 janvier 2016, Madame u R-S. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
« - rappel de salaire : 15.000 euros,
congés payés sur rappel de salaire : 1.500 euros,
dommages et intérêts pour non-paiement en temps voulu : 2.000 euros,
intérêts au taux légal,
exécution provisoire » .
L'affaire ayant été renvoyée devant le bureau de jugement, Madame u R-S. a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de condamner la SAM A à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire pour heures supplémentaires : 9.154 euros,
congés payés sur rappel de salaire : 915,40 euros.
Suivant jugement en date du 17 janvier 2019, le Tribunal du travail a débouté Madame u R-S. de toutes ses demandes en la condamnant aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de leur décision déboutant de l'ensemble de ses demandes Madame u R-S. les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que l'employeur contestait l'exécution de toute heure supplémentaire et que l'ensemble des documents versés aux débats ne prouvait nullement l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires.
Le Tribunal du travail a à cet égard précisé qu'il appartient en premier lieu au salarié de démontrer l'existence des heures supplémentaires réalisées, notamment par la production d'un décompte conforme aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959, et ensuite à l'employeur d'apporter tous éléments permettant de justifier des horaires effectivement réalisés.
Les premiers juges ont déduit des pièces produites que la salariée ne prouvait pas que les heures supplémentaires revendiquées ont été réalisées à la demande de l'employeur ou que la charge de travail était telle qu'elle a été dans l'obligation de dépasser l'horaire de travail normal.
Suivant exploit en date du 28 février 2019, Madame u R-S. a interjeté appel du jugement susvisé tout en demandant à la Cour de réformer la décision du Tribunal du travail en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Demandant à la Cour de statuer à nouveau, l'appelante entend voir condamner la société A à lui régler les sommes suivantes :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel de Madame u R-S.
Au fond l'en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal du travail,
Condamne Madame u R-S. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 7 JANVIER 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.
Arrêt signé par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 7 janvier 2020, Madame u R-S. c/ La SAM A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2020-01-07-18688.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 03 mars 2003 en matière de social contrats de travail · cour-appel-sociale, au regard notamment de Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, article 8 de l'ordonnance-loi n° 677, article 8 de l'ordonnance-loi.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 03 mars 2003 ?
Cette décision (Cour d'appel, 7 janvier 2020, Madame u R-S. c/ La SAM A) précise les conditions d'application de Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, article 8 de l'ordonnance-loi n° 677, article 8 de l'ordonnance-loi devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, article 8 de l'ordonnance-loi n° 677, article 8 de l'ordonnance-loi.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 03 mars 2003 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, article 8 de l'ordonnance-loi n° 677, article 8 de l'ordonnance-loi ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail – Rémunération – Heures supplémentaires – Preuve La charge de la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires incombe au salarié qui en revendique le paiement tandis que l'employeur doit en contrepartie permettre à celui-ci de formuler correctement sa dema…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires (art. 60)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires (art. 60)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (03 mars 2003)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
la somme de 9.154 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
celle de 915,40 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame u R-S. fait en substance grief aux premiers juges de ne pas avoir fait état du jugement rendu par le Tribunal du travail le 30 septembre 2004 encadrant le régime de la charge de la preuve des heures supplémentaires.
Elle fait notamment valoir que :
l'employeur doit fournir les éléments qu'il détient de nature à justifier les horaires réalisés par ce salarié, la société A disposant des données du logiciel de pointage mais s'étant abstenue de le produire,
le logiciel HOROQUARTZ fonctionne en effet comme une pointeuse et permet de justifier des horaires réalisés par les salariés,
la société A ne conteste pas que sa salarié ait effectué des heures supplémentaires,
la société A se contente de prétendre que la demande ne serait pas sérieuse car elle n'aurait pas demandé la réalisation de telles heures supplémentaires qui n'auraient pas été validées,
la production des extraits du logiciel révèle qu'elle effectuait des heures supérieures à ce que lui payait l'employeur,
les éléments communiqués établissent à suffisance la surcharge de travail, les effectifs réduits de l'entreprise et les délais à tenir et le fait qu'elle ne ménage pas ses efforts pour donner satisfaction à la société A,
la réalisation des objectifs de l'entreprise a nécessité des heures supplémentaires effectuées qui apparaissent sur le logiciel de pointage,
le tableau récapitulatif de toutes les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au mois de décembre 2014 joint dans la lettre du 6 juin 2015 ne peut être utilisé qu'à compter du mois de janvier 2011 puisque les années précédentes se trouvent prescrites,
un nouveau tableau récapitulatif des horaires pouvant faire l'objet d'un rappel de salaires apparaît désormais produit, correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 au titre de laquelle la somme due s'élève à 9.154 euros,
il lui est également dû la somme de 915,40 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires et la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas lui avoir alloué ce qui lui était dû en contrepartie de son travail.
La société anonyme monégasque A, intimée, entend pour sa part voir débouter Madame u R-S. des fins de son appel et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Elle demande par ailleurs la condamnation de Madame u R-S. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée expose pour l'essentiel que :
même à les supposer effectuées, les heures supplémentaires ne sont pas dues si l'employeur ne les a jamais demandées ni n'a donné son accord quant à leur réalisation,
il n'est jamais dérogé aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 précisant que ne peuvent être qualifiées d'heures supplémentaires que les heures de travail expressément et préalablement demandées par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines,
admettre une solution contraire autoriserait tout salarié à décider du montant de son salaire en restant à son poste plus longtemps que nécessaire,
l'entreprise veillait toujours au contraire à ne pas surcharger de travail les salariés et les réductions temporaires d'effectifs étaient toujours compensées par le recours à du personnel intérimaire,
la salariée ne rapporte pas la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées et ne produit qu'un relevé du logiciel HOROQUARTZ sur l'année 2011 ainsi qu'un tableau Excel de nature à établir le nombre d'heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées de 2011 à 2014 sur la base des informations recensées par ce logiciel,
en outre, les données figurant sur les relevés font simplement état de la présence de l'appelante dans les locaux et ne démontrent pas la réalisation d'heures supplémentaires de travail correspondant à l'activité professionnelle,
l'attestation de l'ancien cadre de la société, Monsieur T. ne constitue pas la preuve d'une autorisation tacite d'effectuer des heures supplémentaires, lesquelles n'ont donc été ni demandées ni validées par l'employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel formé dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile apparaît recevable ;
Attendu que la charge de la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires incombe au salarié qui en revendique le paiement tandis que l'employeur doit en contrepartie permettre à celui-ci de formuler correctement sa demande en fournissant tous les éléments en sa possession qui apparaissent de nature à justifier des horaires ainsi effectués ;
Mais attendu que l'article 32 du protocole d'accord signé avec le syndicat des employés des industries chimiques et plastiques de Monaco le 3 mars 2003, sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, stipule que les heures supplémentaires doivent être demandées par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines ;
Que l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 qualifie d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine pour autant qu'il s'agisse d'heures de travail expressément et préalablement demandées par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines ;
Attendu qu'aucune des pièces produites ne permet en l'espèce d'établir que les heures de travail dont Madame u R-S. revendique le paiement, correspondant selon elle à des dépassements de l'horaire légal hebdomadaire de travail, auraient été effectuées à la demande de la société A ni n'auraient été par la suite validées par cet employeur, par l'intermédiaire de la Direction des Ressources Humaines ;
Que les relevés produits par l'appelante ne correspondant pas à un véritable dispositif de pointage horaire font simplement état de la présence de la salariée dans l'établissement mais n'établissent nullement la réalisation d'heures supplémentaires correspondant à la définition susvisée ;
Que les premiers juges ont à bon droit rappelé qu'il appartenait à Madame u R-S. de produire un décompte établi par semaine civile et mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa réclamation, le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée, le nombre d'heures de travail effectuées au-delà de 39 heures, outre le taux horaire de base applicable et le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes) ;
Attendu que les copies versées aux débats par l'appelante des relevés du système « Horoquartz » -que la fonction véritable de ce logiciel procède d'un mécanisme de pointage ou de gestion du temps- ne présentent pas la valeur probante nécessaire pour répondre à l'ensemble des critères susvisés d'une part ni établir d'autre part la demande préalable de l'employeur et la validation postérieure de l'entreprise de ce travail supplémentaire ;
Que l'attestation de l'ancien pharmacien responsable de la SAM A en poste à Monaco de 2007 à 2015, Monsieur Éric T. confirme que la planification des activités s'établissait sur la base des seules ressources humaines disponibles, voire le recours à du personnel intérimaire, sans qu'aucun dépassement horaire soit imposé au personnel de l'entreprise ;
Que par ailleurs, les éléments d'information figurant sur les relevés précités font simplement état de la présence de l'appelante dans l'entreprise mais n'établissent -pas plus que les entretiens annuels d'évaluation produits aux débats- la réalisation des heures de travail effectivement accomplies au cours des périodes visées par la réclamation de Madame u R-S.;
Attendu qu'aucun des éléments versés au débat ne permet davantage d'établir que la réalisation des objectifs imposés à Madame u R-S. voire sa charge excessive de travail, aurait conduit cette salariée à exprimer sa volonté d'effectuer des heures supplémentaires qui auraient été par la suite validées par sa hiérarchie ;
Attendu qu'il y a en définitive lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 janvier 2019 rendu par le Tribunal du travail ayant débouté Madame u R-S. de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de Madame u R-S. qui succombe.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé82▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé81▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social contrats de travail · cour-appel-sociale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Source : Cour d'appel, 7 janvier 2020, Madame u R-S. c/ La SAM A
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