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procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Cour de révision, 16 mars 2012, La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR c/ M. m. SI.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE · COUR-REVISION-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 414), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 414) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 414
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile.
Un associé, M. m. SI., invoquait la vente, réalisée à son insu, du fonds de commerce exploité par la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration (SMEBR). En cette qualité, il a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, à concurrence de 390.000 euros.
Le juge des référés a ordonné la mainlevée de cette mesure. Saisie à son tour, la cour d'appel a infirmé cette décision et validé la saisie-arrêt, en la réduisant à la somme de 201.000 euros. Cet arrêt, rendu le 12 avril 2011, a été signifié le 25 mai 2011.
La SMEBR a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 24 juin 2011. Elle a produit une requête à l'appui de son pourvoi le 22 juillet 2011, à laquelle M. SI. a répondu par une contre-requête le 11 août 2011. Le ministère public a conclu le 4 novembre 2011, date à laquelle le greffier en chef a établi le certificat de clôture. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 mars 2012, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller.
Deux moyens étaient soulevés, réunis dans l'examen de la Cour. Le premier reprochait à la cour d'appel d'avoir préjugé le fond, en retenant que les associés majoritaires avaient profité de leur qualité, alors que le principe et le montant du droit à indemnité d'administrateur relevaient de l'instance pendante devant les juges du fond, en violation de l'article 414 du Code de procédure civile. Le second, articulé en termes voisins, faisait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de « certaine » la créance de M. SI. et d'avoir admis le cantonnement à 201.000 euros, en méconnaissance des articles 199 et 414 du même code, et de n'avoir pas répondu à des conclusions.
M. SI. sollicitait en outre la condamnation de la SMEBR à lui verser 30.000 euros, au motif que le pourvoi était abusif.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur les limites du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'office du juge des saisies-arrêts. Il s'agissait de savoir si la cour d'appel, statuant sur une demande de mainlevée, pouvait, sans préjudicier au principal, apprécier l'existence d'une créance de l'associé, en retenant notamment le principe de la liquidation de la société et la part revenant à cet associé dans le prix de vente du fonds de commerce.
La seconde concerne la sanction de l'usage du pourvoi : la demande de dommages et intérêts formée contre l'auteur d'un pourvoi jugé abusif suppose de caractériser un abus du droit de se pourvoir, distinct du simple échec du moyen.
Solution et dispositif
Sur le fond : une appréciation souveraine insusceptible de censure
La Cour rejette le moyen en retenant que, « statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis » que la cour d'appel a statué. Elle relève que celle-ci, « répondant aux conclusions des parties », a constaté trois éléments : le principe de la liquidation de la société était acquis ; les intérêts de l'associé étaient menacés et devaient être préservés ; celui-ci avait vocation à percevoir sa part du prix de vente du fonds. Ces constats fondent l'existence d'un « principe certain d'une créance à son profit ».
La formule retenue est structurante. Elle distingue :
l'appréciation des éléments de preuve, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
le contrôle de la Cour de révision, qui ne porte pas sur la conviction que les juges ont tirée des pièces, mais sur le respect de la règle de droit applicable et l'absence de défaut de réponse aux conclusions.
La Cour écarte ainsi le grief de préjudice au principal. Elle admet implicitement que le juge des saisies, pour apprécier l'existence d'une créance suscept
Recours abusif
Dommages et intérêts
Faits et procédure
Statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties, a, sans violer l'article 414 du Code de procédure civile, relevé que le principe de la liquidation de la société était acquis, que les intérêts de M. m. SI. étaient menacés et devaient être préservés et que celui-ci avait vocation à percevoir sa part du prix de vente du fonds de commerce de sorte que le principe certain d'une créance à son profit était établi.
Au regard des éléments ci-dessus énoncés M. m. SI. s'est vu contraint de multiplier les procédures pour faire valoir ses droits et qu'il apparaît que la SMEBR a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande à hauteur de 5.000 euros.
Pourvoi N° 2011/51 en session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 16 MARS 2012
En la cause de :
La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR, dont le siège social se trouve 20 boulevard Rainier III à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice M. g. MA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
Monsieur m. SI. né le 7 janvier 1969 à Castellanza (Varèse-Italie) de nationalité italienne, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par la Cour d'appel, signifié le 25 mai 2011 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 juin 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société monégasque d'exploitation de bar et de restauration, signifiée même jour ;
le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n°40851, en date du 24 juin 2011 attestant de la remise par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 22 juillet 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SMERB, accompagnée de 24 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 11 août 2011, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. m. SI., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 4 novembre 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du ministère public en date du 4 novembre 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 15 mars 2012 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les premier et second moyens réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la vente, réalisée à son insu, du fonds de commerce exploité par la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration (SMEBR), M. m. SI. a été autorisé, en sa qualité d'associé, à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers à concurrence de 390.000 euros; qu'à la suite de la mainlevée ordonnée par le juge des référés, la cour d'appel a infirmé cette mesure et validé la saisie-arrêt pratiquée en la réduisant à la somme de 201.000 euros ;
Motifs
Attendu que la SMEBR fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en indiquant que les associés majoritaires avaient profité de leur qualité, la cour d'appel a préjudicié au principal, en violation de l'article 414 du Code de procédure civile, le principe du droit à indemnité d'administrateur ainsi que le quantum en résultant relevant de l'instance pendante devant les juges du fond ; et alors d'autre part, qu'en indiquant « que le prix de vente du fonds de commerce constitue un bénéfice qui découle tant du montant de l'investissement de M m. SI. que des éléments comptables contenus dans les propres écrits judiciaires de la SMEBR » et en précisant « que la créance de M m. SI. était certaine et qu'il était en droit d'exiger le cantonnement lui restant dû à la somme de 201.000 euros », la cour d'appel a préjudicié au fond, commettant une erreur et omettant de répondre à des conclusions en violation des articles 199 et 414 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties, a, sans violer l'article 414 du Code de procédure civile, relevé que le principe de la liquidation de la société était acquis, que les intérêts de M. m. SI. étaient menacés et devaient être préservés et que celui-ci avait vocation à percevoir sa part du prix de vente du fonds de commerce de sorte que le principe certain d'une créance à son profit était établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande de dommages et intérêts présentée par M m. SI.
Attendu que M. m. SI. sollicite la condamnation de la SMEBR au paiement d'une somme de 30.000 euros au motif que le pourvoi formé par celle-ci serait abusif ;
Attendu qu'au regard des éléments ci-dessus énoncés M. m. SI. s'est vu contraint de multiplier les procédures pour faire valoir ses droits et qu'il apparaît que la SMEBR a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande à hauteur de 5.000 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le seize mars deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, Madame Cécile PETIT, conseiller, rapporteur, Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 8724.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 16 mars 2012, …
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 16 mars 2012, La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR c/ M. m. SI. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2012-03-16-8724.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 16 mars 2012, La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR c/ M. m. SI.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Saisie-arrêt - Mainlevée - Créance - Preuve - Appréciation souveraine - Juges du fond - Recours abusif - Dommages et intérêts Statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 414)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 414)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 16 mars 2012, La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR c/ M. m. SI.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.