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PENAL PENAL GENERAL · PROCEDURES PROCEDURE PENALE POURSUITES · COUR-REVISION-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 (n° 8807) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 489), que l'application des règles régissant le domaine « penal penal general · procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 489) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 489
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal penal general · procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 006 caractères)
Sommaire
Garde à vue
Déclarations
Nullité
Effet
Procédure
Convention européenne
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal penal general · procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale.
M. B R, agent de police à la Sûreté publique de Monaco, a été mis en examen et incarcéré en France du 2 septembre 2006 au 23 janvier 2007. Une perquisition, effectuée sur commission rogatoire internationale, a révélé des éléments établissant qu'il avait commis plusieurs violations du secret professionnel, qu'il utilisait des renseignements de police à des fins personnelles et qu'il détenait une carte de police falsifiée mentionnant la fausse qualité de « commissaire spécial ».
Le texte indique que M. B R a été placé en garde à vue à Monaco et auditionné par les services de police, hors la présence de l'avocat qu'il avait demandé à voir désigné. La date de la mesure n'est pas fixée de manière constante : l'exposé des faits mentionne le 6 mars 2008, tandis que les motifs de la Cour visent le 7 mars 2008 comme date de la garde à vue. La décision ne lève pas cette divergence, qui n'affecte pas la solution de principe.
Par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel correctionnelle a annulé le premier procès-verbal d'audition, dressé au début de la garde à vue sans l'assistance d'un avocat. Elle a néanmoins déclaré M. B R coupable de corruption, de recel de faux document administratif et de violation du secret professionnel. Le pourvoi a été formé le 20 décembre 2011, la requête déposée le 23 décembre suivant. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale, la Cour de révision a rejeté le pourvoi.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'annulation d'une partie des déclarations recueillies irrégulièrement au cours d'une garde à vue emporte-t-elle l'invalidité des autres actes de la procédure ou de l'information qui s'y rattachent, au regard des exigences de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
Le moyen unique soutenait que l'arrêt attaqué avait fondé la condamnation sur des actes d'information eux-mêmes entachés d'irrégularité, puisque reposant sur des déclarations recueillies lors d'un interrogatoire conduit sans notification du droit de se taire et avant que l'avocat ne soit prévenu. Le demandeur reprochait ainsi à la cour d'appel d'avoir cantonné l'effet de la nullité au seul contenu du procès-verbal annulé.
Une seconde question, distincte, concernait l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale, au regard de l'article 35 §1 de la Convention.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle retient que, à la date de la garde à vue, le juge d'instruction disposait déjà de « différentes auditions accablantes et de documents probants recueillis au cours d'une perquisition ». Dans ces conditions, la cour d'appel a pu juger « sans encourir le grief du moyen » que la nullité du contenu des déclarations recueillies au cours du premier interrogatoire n'affectait pas les autres actes de la procédure ou de l'information.
S'agissant de l'amende, la Cour rappelle que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même ind
Violation (non)
Faits et procédure
Corruption
M. B R fait grief à l'arrêt de considérer que la nullité qui affecte le contenu des déclarations recueillies de manière illégale au cours de son premier interrogatoire de garde à vue n'est pas de nature à affecter les autres actes de la procédure ou de l'information alors, selon le moyen, que lors de son premier interrogatoire intervenu sans que lui soit notifié le droit de conserver le silence et avant que n'ait été prévenu son avocat, M. B R a reconnu sans réserve les faits qui lui sont reprochés ; qu'il s'ensuit qu'il a été condamné sur la base d'actes d'information qui sont eux-mêmes affectés d'irrégularités puisque fondés sur les déclarations qu'il a effectuées dans le cadre d'une audition dont le procès-verbal a été par la suite annulé ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mais ayant constaté que le 7 mars 2008, date à laquelle M. B R a été placé en garde à vue, le juge d'instruction disposait d'ores et déjà à son dossier de différentes auditions accablantes et de documents probants recueillis au cours d'une perquisition, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la nullité qui affecte le contenu des déclarations recueillies au cours de son premier interrogatoire de garde à vue n'était pas de nature à affecter les autres actes de la procédure ou de l'information.
Le moyen n'est pas fondé.
Pourvoi N°2012-19 Hors Session
pénale
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 23 MAI 2012
En la cause de :
M. B R, né le 17 février 1957 à MONT-DE MARSAN (40), d'Angelo et de feue Filomena C, de nationalité française, retraité de police, demeurant « X », X à MENTON (06500) ;
Prévenu de :
CORRUPTION,
RECEL DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF,
VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
Le Ministère public,
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle, le 15 décembre 2011, (R1533) ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 décembre 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. B R ;
la requête déposée le 23 décembre 2011 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. B R, signifiée le même jour ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°41511, en date du 3 janvier 2012, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
le certificat de clôture établi le 14 février 2012, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du ministère public en date du 20 février 2012 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
Motifs
Sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, à l'audience hors session du 10 mai 2012 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B R, agent de police à la Sûreté publique de Monaco, a été mis en examen et incarcéré en France du 2 septembre 2006 au 23 janvier 2007 ; qu'une perquisition, intervenue sur commission rogatoire internationale, a conduit à la découverte d'éléments de nature à établir que M. B R avait commis diverses violations du secret professionnel, qu'il utilisait des renseignements de police à des fins personnelles et détenait une carte de police falsifiée faisant état d'une fausse qualité de « commissaire spécial » ; que le 6 mars 2008, M. B R a été placé en garde à vue à Monaco et auditionné par les services de police hors la présence de l'avocat dont il avait pourtant demandé à être assisté ; que par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel a annulé le premier procès-verbal d'audition de M. B R, dressé au début de sa garde à vue sans l'assistance d'un avocat, et l'a déclaré coupable de corruption, de recel de faux documents administratifs et de violation du secret professionnel ; que M. B R s'est pourvu en révision contre cette décision ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. B R fait grief à l'arrêt de considérer que la nullité qui affecte le contenu des déclarations recueillies de manière illégale au cours de son premier interrogatoire de garde à vue n'est pas de nature à affecter les autres actes de la procédure ou de l'information alors, selon le moyen, que lors de son premier interrogatoire intervenu sans que lui soit notifié le droit de conserver le silence et avant que n'ait été prévenu son avocat, M. B R a reconnu sans réserve les faits qui lui sont reprochés ; qu'il s'ensuit qu'il a été condamné sur la base d'actes d'information qui sont eux-mêmes affectés d'irrégularités puisque fondés sur les déclarations qu'il a effectuées dans le cadre d'une audition dont le procès-verbal a été par la suite annulé ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, ayant constaté que le 7 mars 2008, date à laquelle M. B R a été placé en garde à vue, le juge d'instruction disposait d'ores et déjà à son dossier de différentes auditions accablantes et de documents probants recueillis au cours d'une perquisition, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la nullité qui affecte le contenu des déclarations recueillies au cours de son premier interrogatoire de garde à vue n'était pas de nature à affecter les autres actes de la procédure ou de l'information ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur l'amende prévue à l'article 502 du code de procédure pénale:
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. B R à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé le vingt-trois mai deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur, conseiller.
Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 8807.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 23 mai 2012, M…
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 23 mai 2012, Monsieur M. B R. c/ le Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2012-05-23-8807.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de penal penal general · procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 23 mai 2012, Monsieur M. B R. c/ le Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Garde à vue - Déclarations - Nullité - Effet - Procédure - Convention européenne - Violation (non) Corruption M. B R fait grief à l'arrêt de considérer que la nullité qui affecte le contenu des déclarations recueillies de manière illégale au cours de son premier interrogatoire de…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 23 mai 2012, Monsieur M. B R. c/ le Ministère public
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.