SOCIETES SOCIETES GENERAL · COUR-REVISION-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 septembre 2013 par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 199), que l'application des règles régissant le domaine « societes societes general · cour-revision-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 199) (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine societes societes general · cour-revision-civile.
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14786
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14786 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans un contentieux international complexe mettant en cause des flux financiers et des allégations de détournements de fonds consécutifs au versement du prix d'un contrat commercial.
La société d’État de droit indien dénommée National Fertilizers Limited (FNL) a versé des fonds au profit de la société Karsan. Soutenant que ces sommes avaient fait l'objet de détournements au détriment de cette dernière et au bénéfice direct ou indirect de M. t. AL., la société National Fertilizers Limited s’est prévalue de la qualité de créancière de la société Karsan.
Afin de préserver le recouvrement de sa créance et d'obtenir le rapatriement des fonds, la société National Fertilizers Limited a diligenté, le 19 février 2001, une mesure de saisie-arrêt entre les mains de la Société de Banque Suisse (devenue ultérieurement UBS Monaco SA) sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. t. AL., à concurrence de la somme de 5 187 818,41 dollars américains (USD). En parallèle, la société créancière a mobilisé le mécanisme de l'action oblique afin d'exercer, au nom et pour le compte de sa débitrice la société Karsan, les droits et actions détenus par celle-ci à l'encontre de M. t. AL.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement judiciaire monégasque a donné lieu à une scission fonctionnelle entre la consécration au fond du droit de créance poursuivi par voie oblique et la procédure subséquente de validation de la saisie-arrêt :
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L'instance au fond sur l'action oblique et le bien-fondé de la créance : Par un premier arrêt en date du 20 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco a jugé que la société National Fertilizers Limited était fondée à exercer l'action oblique et ainsi à poursuivre tous droits et actions de la société Karsan à l'encontre de M. t. AL. Elle a retenu le droit de la société poursuivante à se voir rembourser l'intégralité des sommes saisies-arrêtées à hauteur de 5 187 818,41 USD sur le compte bancaire de M. t. AL. auprès d'UBS Monaco, tout en consacrant la possibilité d'exécuter la décision à intervenir sur ces avoirs. Dans ce même arrêt, la Cour d'appel a expressément rejeté l'exception de prescription soulevée par M. t. AL. sur le fondement du droit turc. Le pourvoi en révision formé par M. t. AL. à l'encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour de révision en date du 15 octobre 2014. L'arrêt du 20 septembre 2013 est dès lors passé en force de chose jugée et est devenu irrévocable.
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L'instance en validation de la saisie-arrêt : Parallèlement ou consécutivement, le Tribunal de première instance de Monaco, par un jugement du 27 mars 2014, a déclaré régulière et valide la saisie-arrêt pratiquée le 19 février 2001. La juridiction a ordonné à l'établissement tiers saisi (UBS Monaco SA) de se libérer au profit de la société National Fertilizers Limited de la contre-valeur en euros de la somme de 5 187 818,41 USD détenue pour le compte de M. t. AL. M. t. AL. a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 7 avril 2015, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 27 mars 2014.
M. t. AL. s’est alors pourvu en révision contre l’arrêt du 7 avril 2015, articulant deux moyens de cassation :
- Le premier moyen, fondé sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions et défaut de motivation, reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté l'argument tiré de la prescription extinctive de l'action oblique sans répondre aux conclusions d'appel. Celles-ci soutenaient, avis d'experts à l'appui, que selon l'article 126 du Code des obligations turc instituant une prescription quinquennale générale, l'action était prescrite au plus tard depuis le mois de décembre 2003, ce qui faisait obstacle à la mesure d'exécution.
- Le second moyen, articulé en trois branches, invoquait la méconnaissance des articles 6 § 1 (procès équitable) et 6 § 2 (présomption d'innocence) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'un défaut de réponse à conclusions. Le demandeur faisait valoir que la Cour d'appel avait retenu l'existence de « détournements » pour valider la mesure d'exécution, sans répondre à ses écritures démontrant l'extinction ou l'échec des poursuites pénales étrangères. Il soutenait que les juridictions de clôture suisse (Tribunal fédéral de Lausanne, arrêt du 1er juin 2006) et turque (Cour de cassation d'Ankara) l'avaient définitivement déchargé, et que la Cour suprême de l'État indien avait rejeté une action pour outrage à justice relative à des retraits bancaires. Selon le moyen, faute de condamnation pénale en Inde plus de quinze ans après le dépôt de plainte de 1998, retenir l'existence de ces « détournements » portait atteinte à sa présomption d'innocence.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie de la question de savoir si un débiteur saisi peut, à l'occasion de l'instance en validation d'une saisie-arrêt, contester à nouveau la validité de la créance sous-jacente — en invoquant d'une part la prescription extinctive de l'action selon la loi étrangère applicable, et d'autre part l'absence d'infraction ou de « détournements » au regard de décisions pénales étrangères et de la présomption d'innocence — alors même que l'existence de la dette, la réalité des détournements et l'inapplicabilité de la prescription avaient été tranchées au fond, entre les mêmes parties, par un précédent arrêt passé en force de chose jugée et devenu irrévocable.
Accessoirement, la Haute Juridiction devait apprécier si la Cour d'appel avait violé son obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile monégasque) en se bornant à opposer l'autorité de la chose jugée issue de la précédente décision irrévocable, sans examiner dans le détail l'argumentation renouvelée du débiteur.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens formulés par M. t. AL., confirmant sans réserve l'analyse des juges d'appel.
Sur le premier moyen, la Cour retient que la Cour d'appel n'a pas commis de défaut de réponse à conclusions. Elle relève que la juridiction du second degré a constaté que la qualité de créancier de la société National Fertilizers Limited n'était pas discutée en appel et que son précédent arrêt du 20 septembre 2013 était « passé en force de chose jugée et irrévocable en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 15 octobre dernier, et notamment en ce qu'il a consacré que la prescription soulevée sur le fondement du droit turc n'était pas acquise ». Dès lors, l'arrêt d'appel, en déduisant que le droit au remboursement de la société poursuivante était définitivement consacré, a valablement répondu aux prétentions du concluant. L'exception de prescription se heurtant frontalement à l'autorité négative de la chose jugée, la cour n'était nullement tenue d'entrer dans le détail des avis juridiques produits par l'appelant pour discuter du droit turc.
Sur le second moyen, la Cour de révision neutralise les griefs tenant à la Convention européenne des droits de l'homme et à l'issue des procédures pénales étrangères au moyen du même verrou procédural. Elle souligne que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait de la décision irrévocable du 20 septembre 2013 « que la dette entre la société KARSAN et t. AL. était réelle et que les sommes saisies arrêtées sur le compte de t. AL. auprès d'UBS provenaient des détournements consécutifs au versement du prix à la société KARSAN ».
La Haute Juridiction pose en principe que l'existence des détournements ayant servi de fondement matériel à l'action oblique et à la mesure de saisie-arrêt ayant été « définitivement établie par un arrêt passé en force de chose jugée », toute réouverture des débats sur ce point était strictement prohibée. Par conséquent, les arguments relatifs aux décisions des juridictions indienne, suisse ou turque, ainsi que le moyen tiré de la présomption d'innocence (art. 6 § 2 CEDH), étaient inopérants pour remettre en cause une situation juridique définitivement cristallisée dans l'ordre juridictionnel monégasque.
C. Le dispositif
La Cour de révision statue en ces termes :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ;
Condamne M. t. AL. aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 24 mars 2016 illustre avec une rigueur classique la portée de l'autorité de la chose jugée au civil au regard des voies d'exécution en droit monégasque.
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L'autorité de la chose jugée comme fin de non-recevoir absolue à la réitération des contestations au fond : La solution consacre l'effet d'immutabilité attaché aux arrêts devenus irrévocables. La décision du 20 septembre 2013, ayant bénéficié du rejet du pourvoi par l'arrêt de la Cour de révision du 15 octobre 2014, a définitivement liquidé le contentieux substantiel : la réalité de la dette, l'absence de prescription selon le droit turc et la matérialité des détournements fondant l'action oblique étaient jugées. En rejetant le premier moyen, la Cour de révision réaffirme que le juge n'a pas à motiver derechef sur le fond d'une exception dès lors qu'il constate que celle-ci a déjà été tranchée entre les mêmes parties dans une instance précédente devenue définitive. L'opposabilité de l'autorité de la chose jugée constitue en elle-même la réponse suffisante et adéquate imposée par l'article 199 du Code de procédure civile monégasque.
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L'indifférence des développements pénaux postérieurs face à l'autorité civile irrévocable : Le demandeur tentait d'instrumentaliser l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme en arguant de décisions suisses, turques et indiennes favorables pour faire échec à l'exécution civile. La Cour de révision refuse d'importer ces éléments pénaux ou para-pénaux étrangers dans l'instance d'exécution. Si l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil peut, sous certaines conditions strictes, influencer une action civile en cours, elle ne saurait en aucun cas être invoquée pour anéantir un titre civil qui a lui-même acquis force de chose jugée irrévocable. L'arrêt marque la primauté de la sécurité juridique interne : une fois le lien de droit civil définitivement scellé au sein de l'ordre juridique du for, la présomption d'innocence pénale ne peut servir de levier d'éviction pour rouvrir l'appréciation des faits générateurs de la dette civile.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Cette décision fournit plusieurs enseignements d'importance pour les praticiens du contentieux des affaires et du droit des voies d'exécution à Monaco :
- Scission entre instance au fond et instance en validation : Lorsqu'un créancier pratique une saisie-arrêt et que la titularité de sa créance (ou la régularité de son action oblique) est jugée au principal, le débiteur doit faire valoir l'intégralité de ses moyens de défense — tant sur la prescription que sur l'existence de la dette ou des détournements — durant l'instance au fond. Dès lors que cette dernière est scellée par un arrêt irrévocable de la Cour d'appel confirmé par la Cour de révision, la phase de validation de la saisie-arrêt devient une pure mesure d'efficacité exécutoire. Les débats ne peuvent plus porter que sur la régularité formelle de la saisie ou sur des événements extinctifs postérieurs au titre.
- Inopérance du contentieux transfrontalier réflexe : Multiplier les recours ou produire des décisions rendues par des juridictions tierces (suisses, turques ou indiennes) demeure sans effet à Monaco si ces éléments visent à contredire un arrêt monégasque revêtu de la force de chose jugée. La stratégie de défense consistant à faire renaître le fond du droit sous couvert de violation des droits fondamentaux (art. 6 CEDH) lors de l'instance en validation est vouée au rejet systématique.
- Pratique procédurale monégasque : Sur le plan formel, la décision illustre l'application dans le temps de la loi monégasque n° 1.421 du 1er décembre 2015, ayant abrogé l'article 443 du Code de procédure civile relatif à l'amende et à la consignation en cas de pourvoi rejeté, justifiant l'ordre de restitution de la somme consignée prononcé au dispositif de l'arrêt.