procedures procedure civile · immobilier immobilier general · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Cour de révision, 24 mars 2017, Monsieur f. PI et Madame m PE. épouse PI. c/ Les héritiers de Madame Jeanne, Rosalie, Aimée CO. et les héritiers de Madame Lucienne, Victoria, Thérèse CO. veuve ZE.
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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · IMMOBILIER IMMOBILIER GENERAL · COUR-REVISION-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 octobre 2016 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 202), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · immobilier immobilier general · cour-revision-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 202) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 202
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · immobilier immobilier general · cour-revision-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (8 634 caractères)
Sommaire
Jugement
Contradiction entre dispositif et motifs
Erreur matérielle
Rectification
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · immobilier immobilier general · cour-revision-civile.
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16063
La décision concerne une vente conclue le 27 avril 1999 entre Mme Hélène CO. et les époux PI., portant sur des fractions indivises en nue-propriété d'un appartement sis 22 rue Emile Loth à Monaco et d'un garage. Les héritiers de Mme CO. (désignés « consorts CO. ») ont contesté cette vente pour vileté du prix.
La procédure se déroule en plusieurs temps, tels que la décision les rapporte :
par un arrêt du 26 mars 2015, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 18 mars 2014 en ce qu'il avait prononcé la nullité de la vente ;
par un arrêt du 14 octobre 2015, statuant après cassation, la Cour de révision a rejeté la demande d'annulation et ordonné une expertise aux fins de fixer la valeur du bien à la date de la vente ;
par un arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les consorts CO. de leur demande en nullité pour vileté du prix.
Par requête du 31 octobre 2016, l'avocat-défenseur des époux PI. a saisi la Cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Selon cette requête, le dispositif de l'arrêt ne correspondait pas aux motifs, ces derniers figurant « en page 5 » d'un arrêt que la décision elle-même date pourtant du 31 octobre 2016, et non du 20 octobre 2016 (cette divergence de dates, présente dans le texte fourni, n'est pas expliquée). Les consorts CO. ont déclaré à l'audience « s'en rapporter ». L'audience s'est tenue le 13 mars 2017, le ministère public entendu.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'écart entre le dispositif d'un arrêt et ses motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités la correction doit intervenir.
La question est en réalité double : elle porte à la fois sur la qualification de l'erreur (matérielle ou de fond) et sur l'étendue du pouvoir de rectification, qui ne saurait conduire à modifier la substance de la décision initiale.
Solution et dispositif
La Cour retient qu'il existe bien une discordance entre le dispositif et les motifs et qu'il « échet de réparer cette erreur purement matérielle ». Elle ordonne la rectification de l'arrêt du 20 octobre 2016 et énonce le dispositif rectifié suivant :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix ».
Le dispositif de la décision comporte en outre les dispositions suivantes :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Dit que le présent arrêt sera inscrit sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention ».
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt ».
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Laisse les dépens à la charge du Trésor ».
Sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile, la Cour relève qu'« eu égard aux circonstances de la cause » il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Dans l'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 octobre 2016 sur renvoi de son arrêt du 14 octobre 2015 le dispositif ne correspond pas aux motifs de la Cour de Révision qui, en page 5 de l'arrêt rendu le 31 octobre 2016, sont les suivants :
« Qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 20 octobre 2011 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente avec conversion du prix en rente viagère, passé entre Madame Hélène CO. et les époux PI., portant sur les 60 % indivis en nue-propriété de l'appartement sis 22 rue Emile Loth à Monaco et sur les 50 % indivis en nue-propriété d'un garage »
Selon la requête, il apparaît nécessaire de procéder à la rectification de l'erreur matérielle qui affecte le dispositif en ce qu'il ne correspond pas aux motifs de la Cour et qu'il convient que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision du 20 octobre 2016 en remplaçant : « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts CO. de leur demande en nullité de la vente pour vileté du prix » par « : Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix ».
Pourvoi N° 2014-55 en session
Requête en erreur matérielle
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 24 MARS 2017
En la cause de :
Monsieur f., d., PI., docteur en médecine, né le 5 juin 1953 à Monaco, de nationalité française ;
Madame m., g., j. PE. épouse PI., commerçante, née le 4 juin 1955 à NICE (06) de nationalité française ;
Demeurant et domiciliés ensemble X1 à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Stéphane BONICHUT, avocat aux Conseils ;
DEMANDEURS EN REVISION,
d'une part,
Contre :
Les héritiers de Madame Jeanne, Rosalie, Aimée CO., née le 1er septembre 1907 à Hamma (Algérie), décédée en cours d'instance le 18 octobre 2004 venant aux droits de celle-ci, à savoir :
A. Les héritiers de Madame Lucienne, Victoria, Thérèse CO. veuve ZE., née à Philippeville (Algérie) le 1er octobre 1913, de nationalité française, décédée en cours d'instance à la Seyne sur Mer (Var) le 1er novembre 2010, tel que cela résulte d'un acte de notoriété successorale dressé le 27 février 2012 par Maître Roland CHALINE, Notaire à la Seyne sur Mer (Var) venant aux droits de celle-ci, à savoir :
1/ Madame Annie, Elise, Jeanne CO. épouse de Monsieur Francis, Eugène, Alain BO., retraitée, de nationalité française, née le 27 septembre 1938 à Philippeville (Algérie) demeurant à la Seyne sur Mer (83500-Var), X2 ;
2/ Madame Alberte, Louise, Emilie CO. épouse de Monsieur Maurice DI COS, retraitée, de nationalité française, née le 11 novembre 1940 à Philippeville (Algérie), demeurant à Avignon (84000-Vaucluse) - Résidence « X3 » X3 ;
3/ Madame Huguette, Henriette, Suzanne CO. épouse de Monsieur Alain MO., retraitée, de nationalité française, née le 9 janvier 1942 à Philippeville (Algérie), demeurant à Poussan (34560-Herault) 420, X4 ;
4/ Madame Colette, Marguerite, Elise CO. épouse de Monsieur Louis, Edouard SA., sans profession, de nationalité française, née le 8 juin 1937 à Philippeville (Algérie), demeurant à Rognac (13340-Bouches du Rhône) X5 ;
5/ Madame Michèle, Paule CO. épouse de Monsieur Gérard, Noël ROB., retraitée, de nationalité française, née le 4 octobre 1948 à Philippeville (Algérie), demeurant à Bouc Bel Air (13320-Bouches du Rhône), X6 ;
6/ Madame Claude, Bernadette CO., divorcée non remariée de Monsieur Bernard RO., adjoint administratif Education Nationale, de nationalité française, née le 9 juillet 1952 à Philippeville (Algérie), demeurant à Aix-en-Provence (13090- Bouches du Rhône), X7 ;
B. Madame Jacqueline, Andrée, Fanny ME. veuve BO., retraitée, de nationalité française, née le 14 juin 1936 à Casablanca (Maroc), demeurant à Villeneuve sur Lot (47300), « X8 » X8 ;
C. Monsieur Jean-Pierre, Philippe, Auguste ME., retraité, de nationalité française, né le 26 mai 1942 à Casablanca (Maroc), demeurant à Villeneuve sur lot (47300) X9 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat ;
L'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco, Stade Louis II, 9 avenue des Castelans à Monaco (98000), pris en la personne de son Président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
DEFENDEURS EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision, ayant cassé et annulé l'arrêt déféré en date du 18 mars 2014, par la Cour d'appel statuant en matière civile, en ce qu'il a dit nulle la vente conclue le 27 avril 1999 entre Hélène CO. et les époux PI. ;
Motifs
Vu l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision, après cassation, ayant rejeté la demande d'annulation de la vente et ordonné une expertise afin de fixer la valeur du bien vendu à la date du 27 avril 1999 par Mme CO. aux époux PI. ;
Vu l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de Révision, ayant réformé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts CO. de leur demande en nullité de la vente pour vileté du prix ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 31 octobre 2016, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA avocat-défenseur, au nom des époux PI. ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 13 mars 2017 sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE :
Sur la rectification d'erreur matérielle
Attendu que par requête en date du 31 octobre 2016, Maître PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur, a introduit, au nom des époux PI., une demande en rectification d'erreur matérielle qu'elle estime avoir été commise dans l'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 octobre 2016 sur renvoi de son arrêt du 14 octobre 2015 ; qu'elle expose que le dispositif ne correspond pas aux motifs de la Cour de Révision qui, en page 5 de l'arrêt rendu le 31 octobre 2016, sont les suivants :
« Qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 20 octobre 2011 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente avec conversion du prix en rente viagère, passé entre Madame Hélène CO. et les époux PI., portant sur les 60 % indivis en nue-propriété de l'appartement sis 22 rue Emile Loth à Monaco et sur les 50 % indivis en nue-propriété d'un garage » ;
Que, selon la requête, il apparaît nécessaire de procéder à la rectification de l'erreur matérielle qui affecte le dispositif en ce qu'il ne correspond pas aux motifs de la Cour et qu'il convient que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision du 20 octobre 2016 en remplaçant : « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts CO. de leur demande en nullité de la vente pour vileté du prix » par : « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix ».
Attendu que les consorts CO. déclarent à l'audience s'en rapporter ;
Qu'il échet de réparer cette erreur purement matérielle ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu, en application de l'article 202 du code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'arrêt susvisé du 20 octobre 2016, en ce sens que dans le dispositif il sera ainsi rédigé :
« Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix ».
Dit que le présent arrêt sera inscrit sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, Conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, La Présidente,
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16063.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 24 mars 2017, …
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 24 mars 2017, Monsieur f. PI et Madame m PE. épouse PI. c/ Les héritiers de Madame Jeanne, Rosalie, Aimée CO. et les héritiers de Madame Lucienne, Victoria, Thérèse CO. veuve ZE. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2017-03-24-16063.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 20 octobre 2016 en matière de procedures procedure civile · immobilier immobilier general · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 20 octobre 2016 ?
Cette décision (Cour de révision, 24 mars 2017, Monsieur f. PI et Madame m PE. épouse PI. c/ Les héritiers de Madame Jeanne, Rosalie, Aimée CO. et les héritiers de Madame Lucienne, Victoria, Thérèse CO. veuve ZE.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · immobilier immobilier general · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 octobre 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · immobilier immobilier general · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Jugement - Contradiction entre dispositif et motifs - Erreur matérielle - Rectification Dans l'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 octobre 2016 sur renvoi de son arrêt du 14 octobre 2015 le dispositif ne correspond pas aux motifs de la Cour de Révision qui, en page 5 de l'a…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 202)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 202)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (20 octobre 2016)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 24 mars 2017, Monsieur f. PI et Madame m PE. épouse PI. c/ Les héritiers de Madame Jeanne, Rosalie, Aimée CO. et les héritiers de Madame Lucienne, Victoria, Thérèse CO. veuve ZE.
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