PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mai 1976 (n° 25804) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code pénal (art. 308), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code pénal (art. 308) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale.
I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 mai 1976, n° 25804
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 mai 1976, n° 25804 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit de Me Escaut-Marquet, huissier, du 13 janvier 1976, M., agissant à la fois en qualité de Président-délégué de la S.A.M. S.E.I.T.E. et en son nom propre, et la S.A.M. S.E.R.A., représentée par son Président-délégué M. M., ont cité J.-A. S. devant le Tribunal correctionnel. Les poursuivants, réputés parties civiles, reprochaient au prévenu, comptable de l'A.C.I., d'avoir violé le secret professionnel attaché à sa fonction en communiquant, le 8 octobre 1975, à trois personnes et à deux sociétés, des documents « d'ordre privé, erronés et fragmentaires », portant prétendument diffamation. Les faits étaient visés par les articles 31 et 34 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1910. Les parties poursuivantes sollicitaient la reconnaissance pénale du prévenu, 20 000 francs de dommages-intérêts pour chacune et la restitution de
Par cette d??cision rendue par Tribunal Correctionnel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal correctionnel, 17 mai 1976, M. (personnellement et es-qualités) et M. M. (es-qualités) c/ J.-A. S., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Citation directe parties poursuivantes. Défaut. Examen des faits (oui). Citation commune à trois parties. Recevabilité (oui). Le défaut des parties poursuivantes ne peut dispenser le Tribunal d'apprécier les faits dénoncés dans la citation directe. La citation commune donnée à un même prévenu par trois parties se déclarant victimes d'agissements délictueux connexes est recevable. Le Tribunal Attendu que par exploit de Me Escaut-Marquet, Huissier, du 13 janvier 1976, le sieur M., agissant tant comme Président délégué de la S.A.M??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal Correctionnel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal Correctionnel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal Correctionnel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nues au Tribunal et des mentions aux feuilles d'audience les données suivantes : Qu'à l'audience du 16 février 1976, visée par la citation directe, après que le sieur M., en propre et comme Président-délégué de la « Seite », et le sieur M., Président-délégué de la S.A.M. S.E.R.A., eurent sollicité, par lettres, un report des débats au 15 mars 1976, le sieur M., en personne, pour lui-même et pour la S.E.I.T.E., et, porteur d'un pouvoir de représentation du sieur M., es-qualités, prétendument pour celui-ci, confirmait cette demande d'ajournement à laquelle acquiesçait S., par??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ans peine ni dépens des fins de la poursuite ; Accueille S. en sa demande de dommages-intérêts ; Déclare abusive la citation directe dont ont usé à son encontre les parties poursuivantes sus-désignées, réputées parties-civiles ; Les condamne à lui payer la somme de cinq mille francs (5 000 francs) à titre de réparation du préjudice matériel et moral qu'elles lui ont occasionné ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la restitution des notes et documents ; M. François pr., Mme Margossian subst. gén., Me Sanita av. déf. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal Correctionnel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal correctionnel, 17 mai 1976, M. (personnellement et es-qualités) et M. M. (es-qualités) c/ J.-A. S.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.