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PROCEDURES PROCEDURE PENALE ENQUETE · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 janvier 1987 (n° 25268) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code pénal (art. 165), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale enquete · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code pénal (art. 165) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale enquete · tribunal-correctionnel-penale.
JURIDICTION / AUTORITÉ : Tribunal Correctionnel de Monaco
RÉFÉRENCE : 25268
DATE : 1987-01-20
I. VISAS TEXTUELS ET RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu les textes visés au moyen et les pièces de la procédure soumises à l'examen de la juridiction ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi en audience publique ;
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale enquete · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25268
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25268 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par citation directe délivrée le 4 septembre 1986 à la requête du Procureur général, M. S. était poursuivi pour avoir, à Monaco, le 6 juillet 1986, outragé par paroles l'agent de police C. B. dans l'exercice de ses fonctions. Les propos retenus par la poursuite sont rapportés dans la citation : « Va te faire foutre, jeune con, enlève ta chemise et je te casse la gueule ». Le fait était qualifié de délit au regard de l'article 165 du Code pénal.
Les faits se sont déroulés dans le contexte suivant, établi par la décision : l'agent venait de notifier au prévenu un avis de contravention pour stationnement irrégulier de son véhicule. M. S. reconnaissait avoir refusé de se soumettre à plusieurs injonctions de l'agent, notamment celle de demeurer sur place avec son véhicule. Il admettait également avoir eu avec l'agent un échange verbal, dont la réalité était confirmée par les témoins G. et J. En revanche, il niait, tant pendant l'enquête qu'à l'audience, avoir prononcé les mots précités.
Les témoins G. et J. ont été entendus. Le tribunal relève qu'ils étaient « approximatifs quant au déroulement précis des faits » et ne les avaient « pris en compte que pour partie ».
L'audience est indiquée comme ayant eu lieu « le 13 janvier 1986 ». Cette date est antérieure à la citation (4 septembre 1986) et aux faits (6 juillet 1986), ce qui laisse supposer une erreur matérielle, probablement pour 1987, la décision étant datée du 20 janvier 1987. Le texte fourni ne permet pas de trancher ce point.
Le tribunal était composé de MM. Landwerlin, vice-président, et Serdet, substitut. Me Léandri, avocat, assurait la défense du prévenu.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si la présomption de vérité attachée au procès-verbal d'un agent de police, en vertu de l'article 388, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pouvait être combattue utilement par la preuve contraire offerte par le prévenu, en l'occurrence des témoignages favorables à sa version.
Cette question engageait deux points. Le premier concernait la force probante du procès-verbal de l'agent, dressé conformément à l'article 45 du même code. Le second portait sur la qualité de la preuve contraire nécessaire pour renverser cette présomption. La décision ne formule pas de principe général sur ces points. Elle apprécie la situation de l'espèce.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Il juge que les témoignages invoqués par la défense, « approximatifs et imprécis, quant au déroulement des faits », sont insuffisants pour ôter tout caractère de véracité aux déclarations de l'agent consignées dans le procès-verbal régulier. La présomption de vérité n'a donc pas été « sérieusement combattue par aucune preuve contraire utile ».
II. CORPS INTÉGRAL DE LA DÉCISION / TEXTE OFFICIEL
Preuve en matière pénale
Procès-verbal d'un agent de police. Preuve contraire possible non rapportée. Témoignages imprécis.
Dès lors que des témoignages approximatifs et imprécis, quant au déroulement des faits, apparaissent insuffisants pour ôter tout caractère de véracité aux déclarations d'un agent de police consignées dans un procès-verbal, conformément à l'article 45 du Code de procédure pénale, il s'ensuit que la présomption de vérité tirée de l'article 388, alinéa 2, du même code qui s'attache à celui-ci, ne saurait en l'espèce être utilement combattue par la preuve contraire.
Le Tribunal,
jugeant correctionnellement,
Attendu que M. S., a comparu en personne par-devant le tribunal, à l'audience du 13 janvier 1986, comme prévenu aux termes d'une citation directe délivrée à son encontre le 4 septembre 1986 à la requête du Procureur général :
« d'avoir, à Monaco, le 6 juillet 1986, en tout cas depuis temps non prescrit, outragé par paroles l'agent de police C. B. dans l'exercice de ses fonctions, en lui disant notamment : » Va te faire foutre, jeune con, enlève ta chemise et je te casse la gueule « ;
Faits qui constituent le délit prévu et réprimé par l'article 165 du Code pénal » ;
Attendu que M. S. a nié tant au cours de l'enquête que lors des débats à l'audience avoir prononcé les mots précités à l'intention de l'agent B., tout en reconnaissant avoir eu avec celui-ci un échange verbal de propos, confirmé dans sa réalité par les témoins G. et J. et suscité, en particulier, par le fait que ce prévenu venait de se voir notifier par l'agent B. un avis de contravention motivé par un stationnement irrégulier de son véhicule, ce sur quoi, ainsi qu'il l'a lui même reconnu, il avait refusé de se soumettre à diverses injonctions de ce même agent tendant notamment à ce qu'il demeure sur place avec son véhicule ;
Attendu que ces circonstances, témoignant d'un manquement manifeste de M. S. tant aux règles du Code de la route qu'au respect dû aux agents de l'autorité, comme par voie de conséquence, d'un différend certain ayant opposé ce prévenu, par son fait fautif, à l'agent B., établissent à la conviction du tribunal la réalité de l'outrage par paroles dénoncé par cet agent dont rien ne permet en l'état de suspecter la bonne foi, étant à cet égard relevé que les témoignages des nommés G. et J., approximatifs quant au déroulement précis des faits qu'ils n'ont pris en compte que pour partie, apparaissent insuffisants à ôter tout caractère de véracité aux déclarations de l'agent outragé, qui ont été consignées, conformément à l'article 45 du Code de procédure pénale, par un procès-verbal régulier dont la présomption de vérité tirée de l'article 388, alinéa 2, dudit code n'a été en l'espèce sérieusement combattue par aucune preuve contraire utile ;
Qu'il échet donc d'entrer en voie de répression à l'encontre de M. S. et de lui infliger la sanction prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déclare le nommé M. S. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application de l'article 165 du Code pénal ;
Le condamne à la peine de 4 500 francs d'amende ;
Le condamne, en outre, aux frais ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. ; Me Léandri, av. déf.
III. MOTIVATION COMPLÉMENTAIRE ET DISPOSITIF
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que la règle de droit applicable à « Tribunal correctionnel, 20 janvier 1987, Ministère public c/ M. S. » s'impose aux juridictions du fond comme aux praticiens dans l'appréciation des situations juridiques analogues ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, arrête et fixe les principes énoncés aux motifs de la présente minute officielle, en foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25268.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 20 janvier 1987, Ministère public c/ M. S. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-1987-01-20-25268.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 20 janvier 1987 en matière de procedures procedure penale enquete · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code pénal, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 20 janvier 1987 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 20 janvier 1987, Ministère public c/ M. S.) précise les conditions d'application de Code pénal, Code de procédure pénale devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale enquete · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 janvier 1987 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale enquete · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : JURIDICTION / AUTORITÉ : Tribunal Correctionnel de Monaco RÉFÉRENCE : 25268 DATE : 1987-01-20
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 165)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 165)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (20 janvier 1987)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 20 janvier 1987, Ministère public c/ M. S.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale enquete · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code pénal.