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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · PENAL INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 mars 1997 (n° 26537) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 369), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 369) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 369
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 591 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale
Oralité des débats (CPP, art. 389)
Conclusions écrites non prescrites
Citation directe
Nullité : invoquée à l'audience, avant toute défense au fond (CPP, art. 369, dernier al.)
Conclusions écrites avant les débats indifférentes
Dommages-intérêts : consécutifs à la nullité de la citation (CPP, art. 391, al. 2)
Diffamation
Citation directe non conforme à l'article 63-7° de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse
Aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit ou n'organise le dépôt de conclusions écrites devant le tribunal correctionnel ; la procédure suivie devant cette juridiction est en effet soumise à la règle de l'oralité des débats, lesquels ne peuvent avoir lieu qu'à l'audience fixée pour l'évocation de l'affaire, conformément à l'article 389 du Code de procédure pénale.
La circonstance que des conclusions écrites aient pu être déposées antérieurement à cette date, est indifférente et ne saurait figer la chronologie des moyens évoqués devant la juridiction. Pour l'appréciation desdits moyens, devant intervenir en considération de la règle posée par l'article 369 dernier alinéa du Code de procédure pénale selon laquelle « les nullités de l'exploit sont couvertes si elles ne sont pas proposées avant toute défense au fond », seule doit être prise en compte la libre discussion des parties à l'audience.
En l'espèce, le conseil des prévenus, ayant expressément, lors des débats, invoqué en premier lieu le moyen tiré de la nullité de la citation directe, avant d'exposer les autres moyens contenus dans ses conclusions pour la défense des prévenus, la partie civile poursuivante ne saurait être suivie en sa prétention visant à faire juger que les nullités de l'exploit seraient couvertes faute d'avoir été proposées avant toute défense au fond ; en revanche les prévenus apparaissent recevables à soulever la nullité de l'exploit de citation directe.
Sur ce point, il y a lieu de constater que la citation délivrée par la partie civile, tant dans ses motifs que dans son dispositif, ne précise ni ne qualifie les faits délictueux que cette partie entend faire apprécier par le tribunal ; que la citation se borne d'abord à viser le texte de l'article 31 de l'ordonnance du 3 juin 1910 relatif à la diffamation qui définit celle-ci en général, sans citer notamment l'article 34 de ladite ordonnance relatif au délit de diffamation commise envers les particuliers, que la citation évoque ensuite l'article 307 du Code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse, sans davantage énoncer les faits imputés aux prévenus de ce chef.
Ainsi conçue, cette citation ne satisfait ni aux dispositions de l'article 63-7° de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse ni aux prescriptions de l'article 369-6° du Code de procédure pénale de sorte que la poursuite engagée par la partie civile doit être déclarée nulle.
Le tribunal tire de l'article 391, alinéa 2 sa compétence pour statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée par les prévenus, dès lors que la nullité de la citation entraîne nécessairement l'irrecevabilité de l'action publique au sens de l'alinéa premier dudit article ; il n'est pas contestable que les personnes ayant été irrégulièrement attraites aux débats ont été contraintes d'exposer des frais pour assurer leur défense en justice ce qui les fonde à obtenir réparation de leur préjudice.
Le Tribunal
Attendu qu'aux termes de la citation susvisée du 11 novembre 1996 directement délivrée par I. B. aux époux F., la partie civile évoque une procédure d'information pour violences et voies de fait avec préméditation ayant abouti à un jugement de relaxe prononcé à son profit par ce tribunal le 11 mai 1993, devenu définitif à la suite d'un arrêt confirmatif, non frappé de pourvoi, de la Cour d'appel en date du 8 novembre 1993, et fait état des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 3 juin 1910, relatif à la diffamation, ainsi que de l'article 307 du Code pénal, relatif au délit de dénonciation calomnieuse, pour solliciter du tribunal la condamnation de R. M. épouse F. et de R. F. à lui payer la somme de 300 000 francs à titres de dommages-intérêts par « application de la loi pénale », outre celle de 10 000 francs au titre de « frais irrépétibles » ;
Que cette partie civile a satisfait à la prescription édictée par l'article 77 du Code de procédure pénale après que la somme à consigner ait été arbitrée par le tribunal ;
Attendu qu'à l'audience du 4 février 1997 à laquelle la cause devait être évoquée, I. B. a sollicité et obtenu le renvoi de l'affaire au 11 mars 1997 pour lui permettre de répondre aux conclusions déposées par les prévenus le 4 février 1997, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de déclarer l'action publique prescrite, subsidiairement d'entrer en voie de relaxe, plus subsidiairement encore de juger que la partie civile n'a subi aucun préjudice, enfin de la condamner à leur payer 150 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que des conclusions datées du 20 février 1997 ont été transmises au greffe du tribunal à cette date, par lesquelles I. B. déclare maintenir ses demandes et sollicite le bénéfice de son exploit de citation directe ;
Qu'à l'audience du 11 mars 1997 fixée pour les débats, les époux F. ont pris de nouvelles conclusions modificatives de leurs écrits antérieurs, en ce sens qu'ils demandent désormais au premier chef au tribunal de prononcer la nullité de la citation directe sur le fondement de l'article 369 du Code de procédure pénale et, à défaut, de leur allouer les demandes précédemment formulées ;
Que pour sa part, I. B., qui indique avoir eu connaissance de ces conclusions le 6 mars 1997, a également conclu sous la date du 10 mars 1997 pour contester le moyen de nullité soulevé - tardivement selon elle - par les prévenus ;
Que la partie civile fait valoir à cet égard que la citation critiquée mentionne expressément les dispositions de l'article 307 du Code pénal fondant la poursuite, que les prévenus ont d'ailleurs répondu à cette citation en invoquant la prescription du délit de dénonciation calomnieuse et ont pu utilement préparer leur défense, enfin, qu'à supposer qu'une nullité affecte l'exploit, elle serait couverte, par application du dernier alinéa de l'article 369 du Code de procédure pénale, du fait de la défense au fond d'ores et déjà mise en œuvre par les prévenus ;
Qu'elle demande au tribunal de déclarer la citation régulière, de juger que les époux F. ont eu parfaite connaissance des faits qui leur sont imputés et qu'ils y ont opposé une défense au fond par leurs conclusions du 4 février 1997 et de dire en conséquence que la nullité prétendue est désormais couverte ;
Que dans d'ultimes conclusions datées du 11 mars 1997, les époux F. sollicitent le bénéfice de leurs précédents écrits judiciaires ;
Sur quoi,
Attendu qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit ou n'organise le dépôt de conclusions écrites devant le tribunal correctionnel ;
Qu'il est constant en effet que la procédure suivie devant cette juridiction est soumise à la règle de l'oralité des débats, lesquels ne peuvent avoir lieu qu'à l'audience fixée pour l'évocation de l'affaire conformément à l'article 389 du Code de procédure pénale ;
Attendu, qu'en l'espèce, cette audience a été fixée au 11 mars 1997 ; qu'ainsi la circonstance que des conclusions écrites aient pu être déposées antérieurement à cette date est indifférente et ne saurait figer la chronologie des moyens évoqués devant la juridiction ;
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal correctionnel de Monaco, 25 mars 1997, n° 26537
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 mars 1997, n° 26537 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 11 novembre 1996, I. B. a fait citer directement R. M. épouse F. et R. F. devant le tribunal correctionnel de Monaco. La citation faisait suite à une procédure d'information pour violences et voies de fait avec préméditation, qui avait abouti à un jugement de relaxe prononcé au profit de la partie civile le 11 mai 1993. Ce jugement était devenu définitif après un arrêt confirmatif de la cour d'appel du 8 novembre 1993, non frappé de pourvoi.
La citation visait l'article 31 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, relatif à la diffamation, ainsi que l'article 307 du Code pénal, relatif à la dénonciation calomnieuse. La partie civile sollicitait la condamnation des prévenus à lui payer 300 000 francs de dommages-intérêts « par application de la loi pénale », outre 10 000 francs au titre des « frais irrépétibles ». Elle a satisfait à la prescription de l'article 77 du Code de procédure pénale, après fixation par le tribunal de la somme à consigner.
L'audience initiale du 4 février 1997 a donné lieu à un renvoi au 11 mars 1997, à la demande de la partie civile, pour lui permettre de répondre aux conclusions des prévenus. Ces dernières tendaient à voir déclarer l'action publique prescrite, subsidiairement prononcer la relaxe, plus subsidiairement juger l'absence de préjudice, et réclamaient 150 000 francs pour procédure abusive. La partie civile a maintenu ses demandes par conclusions du 20 février 1997, puis a conclu le 10 mars 1997 pour contester un moyen de nullité qu'elle jugeait tardif. À l'audience du 11 mars 1997, les prévenus ont pris de nouvelles conclusions, dont le premier chef tendait à la nullité de la citation sur le fondement de l'article 369 du Code de procédure pénale.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions.
En premier lieu, il lui fallait déterminer si le moyen de nullité de l'exploit était recevable, alors que la partie civile soutenait qu'il était couvert par la défense au fond déjà présentée dans les conclusions écrites antérieures. Cette question impliquait d'apprécier la portée de la règle selon laquelle « les nullités de l'exploit sont couvertes si elles ne sont pas proposées avant toute défense au fond » (CPP, art. 369, dernier alinéa), appliquée à une procédure dans laquelle des écritures avaient été échangées avant l'audience.
En second lieu, il devait apprécier la régularité de la citation directe au regard de l'article 63-7° de l'ordonnance du 3 juin 1910 et de l'article 369-6° du Code de procédure pénale, puis, en cas de nullité, déterminer si la juridiction disposait de la compétence pour statuer sur une demande de dommages-intérêts formée par les prévenus (CPP, art. 391, al. 2).
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord l'argument de la couverture de la nullité. Il rappelle qu'« aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit ou n'organise le dépôt de conclusions écrites devant le tribunal correctionnel », la procédure étant soumise à la règle de l'oralité des débats (CPP, art. 389). Il en déduit que les écrits antérieurs à l'audience sont indifférents et « ne sauraient figer la chronologie des moyens évoqués devant la juridiction ». Seule compte, pour l'application de l'article 369, dernier alinéa, « la libre discussion des parties à l'audience ». Or le conseil des prévenus avait, lors des débats, invoqué en premier lieu la nullité de la citation, avant d'exposer les autres moyens. La partie civile ne pouvait donc soutenir que la nullité était couverte, et les prévenus étaient recevables à la soulever.
Sur le fond, le tribunal constate que la citation « ne précise ni ne qualifie les faits délictueux » que la partie civile entendait faire juger.
Motifs
Attendu que pour l'appréciation desdits moyens, devant intervenir en considération de la règle posée par l'article 369 dernier alinéa du Code de procédure pénale, seule doit être prise en compte la libre discussion des parties à l'audience ;
Attendu qu'en l'espèce, le conseil des prévenus, lors des débats, a expressément invoqué en premier lieu le moyen tiré de la nullité de la citation directe avant d'exposer les autres moyens contenus dans ses conclusions pour la défense des prévenus ;
Attendu en conséquence que la partie civile poursuivante ne saurait être suivie en sa prétention visant à faire juger que les nullités de l'exploit seraient couvertes faute d'avoir été proposées avant toute défense au fond ; qu'en revanche, les prévenus apparaissent recevables à soulever la nullité de l'exploit de citation directe ;
Attendu, sur ce point, qu'il y a lieu de constater que la citation délivrée par la partie civile, tant dans ses motifs que dans son dispositif, ne précise ni ne qualifie les faits délictueux que cette partie entend faire apprécier par le tribunal ; que la citation se borne d'abord à viser le texte de l'article 31 de l'ordonnance précitée qui définit la diffamation en général, sans citer notamment l'article 34 de ladite ordonnance relatif au délit de diffamation commise envers les particuliers ;
Que la citation évoque ensuite l'article 307 du Code pénal sans davantage énoncer les faits imputés aux prévenus de ce chef ;
Attendu qu'ainsi conçue, cette citation ne satisfait ni aux dispositions de l'article 63-7° de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse ni aux prescriptions de l'article 369-6° du Code de procédure pénale ;
Attendu que par application de ces dispositions, la poursuite engagée par la partie civile I. B. doit être déclarée nulle ;
Attendu que le tribunal tire de l'article 391, alinéa 2, sa compétence pour statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée par les prévenus, dès lors que la nullité de la citation entraîne nécessairement l'irrecevabilité de l'action publique au sens de l'alinéa premier dudit article ;
Attendu que les époux F. ayant été irrégulièrement attraits aux débats, il n'est pas contestable qu'ils ont été contraints d'exposer des frais pour assurer leur défense en justice ;
Qu'au regard de l'abus de procédure ainsi commis par I. B. et du préjudice qui en est nécessairement résulté pour ses adversaires, ceux-ci apparaissent fondés à obtenir, à titre de réparation, des dommages-intérêts que le tribunal est en mesure de fixer, compte tenu des éléments d'appréciation dont il dispose, à la somme de 5 000 francs ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
statuant contradictoirement,
Prononce avec toutes conséquences de droit la nullité de l'exploit de citation du 11 novembre 1996 servant de base à la poursuite directement engagée par la partie civile ;
Condamne I. B. à payer à R. et R. F. la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
M.M. Narmino, prés. ; Auter, subst. proc. gén. ; Mes Blot, Brugnetti, av. déf. ; Berdah et Gorra, av. bar. de Nice.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26537.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 25 mars 1997, B. c/ Cts F. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-1997-03-25-26537.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 25 mars 1997 en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code pénal.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 25 mars 1997 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 25 mars 1997, B. c/ Cts F.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code pénal devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 9 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale Oralité des débats (CPP, art. 389) - Conclusions écrites non prescrites Citation directe - Nullité : invoquée à l'audience, avant toute défense au fond (CPP, art. 369, dernier al.) Conclusions écrites avant les débats indifférentes Dommages-intérêts : consécutifs…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 369)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 369)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (25 mars 1997)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 25 mars 1997, B. c/ Cts F.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.