Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/000074 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 février 2011 ;
Vu le courrier de la S. N. C. CARREFOUR MONACO, victime, en date du 25 février 2011 ;
Nul pour le prévenu défaillant ;
Ouï Monsieur m-a MO-BA., partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Monsieur z. SZ. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, en tout cas depuis temps non couvert » par la prescription, émis de mauvaise foi, sans provision « préalable suffisante et disponible ou avec une provision » inférieure au montant du chèque, 4 chèques bancaires, « détenus à la Banque Populaire de la Côte d'Azur,
» - le 1er septembre 2010, chèque n° 0187124, d'un montant de « 6.000 euros, tiré sur le compte n°
0005859038600001, au » préjudice de la société « Y »,
« - le 6 août 2010, chèque n° 0187119, d'un montant de 74,09 » euros,
« - le 11 août 2010, chèque n° 0187120, d'un montant de » 34,19 euros,
« - le 23 août 2010, chèque n° 0187121, d'un montant de » 20,99 euros,
« tirés sur le compte n° 0005859038600001, au préjudice de la » SNC CARREFOUR MONACO,
« DÉLITS prévus et réprimés par les articles 331-1° et 330 du Code Pénal » ;
Attendu qu'à l'audience Monsieur m-a MO-BA. s'est constitué partie civile et a demandé au Tribunal de condamner le prévenu à lui payer la somme de 6.000 euros représentant le montant du chèque demeuré impayé, et ce, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la S.N.C. CARREFOUR MONACO a adressé au Tribunal le 25 février 2011 une correspondance pour solliciter la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur l'action publique,
Attendu que Monsieur z. SZ. ne comparaît pas, bien que régulièrement cité ; qu'il convient donc de statuer par défaut à son encontre ;
Attendu que les faits étant établis par l'enquête et les débats à l'audience, il y a lieu de déclarer Monsieur z. SZ. coupable des faits qui lui sont reprochés et de lui faire application de la loi pénale ;
Sur l'action civile,
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir Monsieur m-a MO-BA. en sa constitution de partie civile et de faire droit à sa demande en condamnant Monsieur z. SZ. à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la constitution de partie civile de la S.N.C. CARREFOUR par lettre n'étant toutefois pas admise par le Code de Procédure Pénale monégasque qui impose la comparution personnelle ou la représentation de la victime par un avocat, le Tribunal ne pourra qu'en constater l'irrecevabilité ;