L'article 60-2 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités de l'enquête, être placée en garde à vue, ce placement en garde à vue constitue une possibilité et non une obligation, sauf si, selon la jurisprudence, des mesures de contrainte sont exercées constituant une arrestation au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, aucune mesure de contrainte n'a été exercée à l'égard du prévenu qui était présent dans les locaux de la sûreté publique pour renouveler sa carte de résident et a été entendu librement sur cette affaire (obtention indue d'un document administratif par fausses déclarations) durant 1 heure 20 mn. Dès lors, un placement en garde à vue n'était nullement nécessaire, pas plus que la notification des droits subséquents -l'exception de nullité doit être rejetée.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2012/001991
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2013
Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat-stagiaire pour le prévenu, lequel soulève in limine litis une exception de nullité ;
Ouï le Ministère Public en réponse ;
Ouï le Président, qui après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat-stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
l. RU. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
» D'avoir à MONACO, courant 2010, 2011, 2012, obtenu indûment à trois reprises la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire monégasque, documents délivrés par les administrations publiques, en vue de constater une identité ou une qualité, reconnaître un droit ou accorder une autorisation, en faisant de fausses déclarations, en prenant un faux nom ou une fausse qualité ou en fournissant de faux renseignements, en l'espèce en effectuant de fausses déclarations de perte,
« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 98 du Code pénal ».
l. RU. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat-stagiaire. La présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande qui entraîne élection de domicile le prévenu étant actuellement sans domicile ni résidence connus à Monaco, et de statuer contradictoirement à son égard en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale.
Sur l'exception de nullité :
Aux termes de l'article 60-2 du Code de procédure pénale si toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités de l'enquête être placée en garde à vue, ce placement en garde à vue constitue une possibilité et non une obligation. Il n'en va autrement, au sens de la jurisprudence, que si des mesures de contrainte sont exercées, constituant une arrestation au sens de la convention.
En l'espèce, aucune mesure de contrainte n'a été exercée à l'égard du prévenu qui, présent dans les locaux de la sûreté pour renouveler sa carte de résident, a été entendu librement sur cette affaire le 23 octobre 2012 de 16 h 05 à 17 h 25. Dès lors un placement en garde à vue n'était nullement nécessaire, pas plus que la notification subséquente des droits attachés, et l'exception de nullité doit être rejetée.