international international general · penal penal general · penal infractions contre les biens · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal correctionnel, 19 mars 2013, Ministère public c/ l. KA. et s. KAZ. épouse KA.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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Traduire vers :
INTERNATIONAL INTERNATIONAL GENERAL · PENAL PENAL GENERAL · PENAL INFRACTIONS CONTRE LES BIENS · SOCIETES CONSTITUTION DISSOLUTION ET ACTES RELATIFS A LA VIE DE LA SOCIETE · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour de révision de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 juillet 2013 (n° 10745) par Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63), que l'application des règles régissant le domaine « international international general · penal penal general · penal infractions contre les biens · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteOrdonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs · art. 63
Cour de révision de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de international international general · penal penal general · penal infractions contre les biens · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (22 537 caractères)
Sommaire
Commission rogatoire internationale
Demande d'entraide
Actes accomplis à l'étranger
Procédure applicable
Contrôle de la régularité
Cour de révision de Monaco
Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international international general · penal penal general · penal infractions contre les biens · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 mars 2013, n° 10745
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 mars 2013, n° 10745 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les prévenus, un couple franco-algérien résidant à Marseille, sont poursuivis pour abus de confiance et, s'agissant de l'époux, pour falsification de chèques. Les faits se rattachent à un projet d'exploitation d'une centrale à béton à Oran (Algérie), présenté par les prévenus comme leur activité.
En septembre 2010, la société anonyme monégasque Entreprise Monégasque de Travaux (E.M.T.) et un ressortissant français, M. e. HU., ont été mis en relation avec les prévenus par l'intermédiaire d'un fournisseur italien. Un partenariat a été conclu, prévoyant la prise de participation de E.M.T. et de M. HU. au capital d'une société KS Trading à hauteur de 25 % chacun, pour un prix de 15 000 €. Un pacte d'associés a été signé et un business plan prévoyait, outre l'acquisition des parts, des avances de trésorerie de la part des actionnaires pour financer diverses dépenses (location de terrain, centrale à béton, etc.).
Les sommes versées ont été libellées, pour partie, à l'ordre de « M. KA. » puis, après modification, de « Mme KA. ». Le prévenu a remis aux parties civiles des attestations de réception qualifiant les versements d'« apport en compte courant d'associé (avance de trésorerie) ». Face à l'absence de justificatifs de dépôt, au défaut de paiement des fournisseurs et à la découverte de la modification de l'ordre de certains chèques, E.M.T. et M. HU. ont déposé plainte après une mise en demeure du 17 mai 2011. Les prévenus ont été placés en garde à vue en France, sur demande d'entraide des autorités monégasques, le 21 août 2012.
Les prévenus ont soulevé, in limine litis, des exceptions de nullité, tirées de la procédure de notification de la garde à vue (articles 63 du Code de procédure pénale français et 60-6 du Code de procédure pénale monégasque) et de l'absence d'enregistrement audiovisuel des auditions (article 60-60 du Code de procédure pénale monégasque).
Question de droit
Le jugement pose trois questions.
Première question : quel droit régit la régularité d'actes de procédure accomplis à l'étranger en exécution d'une demande d'entraide, et quelle juridiction est compétente pour en apprécier la validité ?
Deuxième question : l'acquisition de parts sociales, financée par la remise de fonds, entre-t-elle dans le champ de l'abus de confiance tel que défini par l'article 337 du Code pénal, dont l'énumération des contrats est, selon le tribunal, limitative ?
Troisième question : les fonds remis au titre d'avances de trésorerie ont-ils été reçus à titre précaire (mandat ou dépôt) et détournés, de sorte que l'infraction d'abus de confiance est constituée ?
Solution et dispositif
Sur les exceptions de nullité, le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que « le droit procédural applicable dans le cas d'actes réalisés à l'étranger est le droit de l'État requis, soit en l'espèce le droit français ». Il relève ensuite « l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur la régularité des actes de procédure réalisés à l'étranger, seul l'État requis étant compétent ».
Sur l'abus de confiance, le tribunal distingue deux volets. Pour l'acquisition des parts sociales, il retient que celle-ci « ne relève pas d'un des contrats limitativement prévus par l'article 337 du Code pénal » et que « la remise d'argent a été faite non à titre précaire mais à titre de paiement ». Pour les avances de trésorerie, il retient au contraire que les fonds ont été remis « à titre de mandat et de dépôt », en vue d'un usage déterminé par le business plan.
Sur la falsification de chèques, le tribunal déclare le prévenu coupable, les réquisitions bancaires et la comparaison des chèques avant encaissement établissant la modification de l'ordre, reconnue par l'intéressé.
Sur la peine, le tribunal prononce six mois d'emprisonnement fermes à l'encontre de l'époux, en considération de condamnations antérieures pour escroquerie, et six mois d'
Abus de confiance
Liste limitative de l'article 337 du Code pénal
Acquisition de parts sociales
Faits et procédure
Il est de jurisprudence constante que le droit procédural applicable dans le cas d'actes réalisés à l'étranger est le droit de l'État requis, soit en l'espèce le droit français. La jurisprudence rappelle l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur la régularité des actes de procédure réalisés à l'étranger, seul l'État requis étant compétent. Dès lors, les exceptions de nullité sont rejetées en ce que la critique concernait la procédure de garde à vue menée en France sur demande d'entraide formulée par les autorités judiciaires monégasques.
(À rapprocher du jugement de ce Tribunal du 2 juillet 2013 et de Cour d'appel 20 juin 2011)
L'acquisition de parts sociales ne relève pas d'un des contrats limitativement prévus par l'article 337 du Code pénal et la remise d'argent a été faite non à titre précaire mais à titre de paiement. La qualification d'abus de confiance est en conséquence inapplicable et la relaxe s'impose de ce chef.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2011/002682
JUGEMENT DU 19 MARS 2013
En présence de :
Monsieur e. HU., né le 16 juillet 1963 à TROYES (10), de nationalité française, directeur général de société, demeurant X à CAP-D'AIL (06320), constitué partie civile, assisté de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant Maître Virginie PLENT, avocat au barreau de Nice, substitué et plaidant par Maître Tina COLOMBANI, avocat près le même barreau ;
La Société Anonyme dénommée ENTREPRISE MONÉGASQUE DE TRAVAUX (E. M. T. en abrégé), dont le siège social est 13 boulevard Princesse Charlotte à MONACO, constituée partie civile, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice p. OR., représentée par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant Maître Virginie PLENT, avocat au barreau de Nice, substitué et plaidant par Maître Tina COLOMBANI, avocat près le même barreau ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 26 février 2013 ;
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/002682 ;
Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 novembre 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur pour les parties civiles, en date du 26 février 2013 ;
Ouï Maître Pascal ROUBAUD, avocat pour les prévenus qui soulève, in limine litis, des exceptions de nullité ;
Ouï le Ministère Public en réponse ;
Ouï Maîtres Tina COLOMBANI et Pascal ROUBAUD en leurs observations ;
Ouï Monsieur le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;
Ouï les prévenus en leurs réponses ;
Ouï e. HU., partie civile, en ses déclarations ;
Ouï Maître Tina COLOMBANI, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisée par Monsieur le Président à assister et à plaider pour les parties civiles, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de Marseille, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister les prévenus, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions déposées à l'audience du 26 février 2013 ;
Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
l. KA. et s. KAZ. épouse KA. sont poursuivis correctionnellement sous les préventions :
l. KA.
« - D'avoir à Monaco, en France et en Algérie, courant 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de la S.A.M. E.M.T. représentée par p. OR. et d e. HU., des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire ou usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, en disposant à des fins personnelles de la somme de 66.750 euros remises à parts égales par la S.A.M. E.M.T. et e. HU. aux fins de paiement du prix d'acquisition de parts sociales de la société KS TRADING et d'apports en compte courant associé pour financer diverses dépenses d'investissement,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 337 du Code pénal ;
D'avoir en France, courant 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, falsifié, les chèques n° 5450587 de 27.750 euros, n° 5450586 de 50.750 euros, n° 5450592 de 25.000 euros tirés sur le compte BNP-PARIBAS de la S.A.M. E.M.T. par la modification de l'identité du bénéficiaire soit la réécriture du nom de »M. KA.« en »MME KA.«,
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 27, 30, 332, 333, 334 du Code pénal ».
s. KAZ. épouse KA.
« D'avoir à Monaco, en France et en Algérie, courant 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de la S.A.M. E.M.T. représentée par p. OR. et d e. HU., des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, en disposant à des fins personnelles de la somme de 66.750 euros remises à parts égales par la S.A.M. E.M.T. et e. HU. aux fins de paiement du prix d'acquisition de parts sociales de la société KS TRADING et d'apports en compte courant associé pour financer diverses dépenses d'investissement,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 337 du Code pénal ».
À l'audience e. HU. s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir retenir les prévenus dans les liens des préventions et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 61.750 euros outre les intérêts au taux légal à compter des versements en réparation du préjudice financier, ainsi que la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral, et ce, à titre de dommages-intérêts.
La S.A. E.M.T., dûment représentée, s'est constituée partie civile et fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir retenir les prévenus dans les liens des préventions et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 61.750 euros outre les intérêts au taux légal à compter des versements en réparation du préjudice financier, ainsi que la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral, et ce, à titre de dommages-intérêts.
Sur les nullités
Le conseil des prévenus sollicite de prononcer la nullité du procès-verbal de notification des gardés à vue, sur le fondement des articles 63 du Code de procédure pénale français et 60-6 du Code de procédure pénale monégasque, en raison de l'absence de précision des faits objets de l'enquête et des infractions reprochées. Il sollicite également de prononcer la nullité des auditions des époux KA. en garde à vue celles-ci n'ayant pas été enregistrées audiovisuellement conformément à l'article 60-60 du Code de procédure pénale monégasque.
Les époux KA. ont été placés en garde à vue le 21 août 2012 et auditionnés sous ce régime sur le territoire français par l'effet d'une demande d'entraide internationale. Or il est de jurisprudence constante que le droit procédural applicable dans le cas d'actes réalisés à l'étranger est le droit de l'État requis, soit le droit français. En second lieu la jurisprudence rappelle l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur la régularité des actes de procédure réalisés à l'étranger, seul l'État requis étant compétent. Dès lors, les exceptions seront rejetées.
Sur le fond
Sur l'action publique
l. KA., s. KA. d'une part et e. HU. et la S.A.M. E.M.T, représentée par p. OR., d'autre part se sont rencontrés en septembre 2010 par le biais d'un fournisseur italien.
Les époux KA. (se présentant alors comme KA.) exposaient détenir une société KS TRADING à Oran (Algérie) et proposaient un partenariat visant à exploiter une centrale à béton à Oran.
Après des pourparlers les parties prenaient la décision de s'associer par le biais d'une prise de participation d'E.M.T. et d e. HU. au capital de la société KS GROUPE TRADING à hauteur de 25 % chacun, au prix de 15.000 €.
Nadir KA. (qui serait le nom algérien de Laurent, André, Nadir, KA. selon lui bien que le P.V. de perquisition indique la découverte d'un passeport algérien au nom de Laurent KA.) attestait de ces cessions par acte unilatéral du 25 janvier 2011, pour e. HU., pour un montant de 5.000 € et du règlement de cette somme par chèque à l'ordre de « Mme KA. », outre de la signature de la cession le 12 février 2011 en l'étude du notaire à Oran et par acte du 31 janvier 2011 pour la S.A.M. E.M.T. pour un montant de 15.000 € payé par acompte du 6 janvier 2011 de 4.250 €, d'un second acompte de 5.750 € du 31 janvier 2011, le solde devant être réglé au notaire le jour de la signature des actes le 12 février 2011.
La société E.M.T. réglait :
par chèque du 6 janvier 2011 la somme de 4.250 € à l'ordre de « KA. Nadir »,
par chèque n° 54500586 la somme de 5.750 € du 25 janvier 2011 à l'ordre de « M KA. ».
e. HU. réglait :
par chèque la somme de 5.000 € du 1er février 2011 à l'ordre « Mme KA. »,
par un versement en espèces remis à l. KA. la somme de 4.250 € le 6 janvier 2011 à Monaco,
par versement en espèces remis à l. KA. la somme de 750 € le 1er février 2011 à Monaco.
Le 23 février 2011 ils remettaient également la somme de 10.000 € entre les mains de Me REMMAS notaire à Oran, la signature n'ayant pas eu lieu le 12 février 2011 mais devant intervenir.
l. KA., s. KA., e. HU. et la S.A.M. E.M.T signaient également un pacte d'associés.
Parallèlement, dans le cadre d'un business plan élaboré entre eux prévoyant des avances de trésorerie de la part de tous les actionnaires pour différentes dépenses (location terrain, centrale à béton etc ... - cote 7 bis de l'enquête monégasque) e. HU. et la S.A.M. E.M.T. versaient différentes sommes.
Ainsi la S.A.M. E.M.T. versait :
la somme de 21.750 € par chèque n° 54500587 du 25 janvier 2011 à l'ordre de « M KA. »,
celle de 25.000 € par chèque n° 54500592 du 7 mars 2011 à l'ordre de « M KA. ».
e. HU. versait :
la somme de 21.750 € par chèque du 1er février 2011 à l'ordre de « Mme KA. »,
la somme de 25.000 € en espèces le 7 mars 2011 à Monaco.
Nadir KA. remettait à chaque fois des attestations de réception des sommes qualifiées « d'apport en compte courant d'associé (avance de trésorerie) ». Il s'engageait à chaque attestation à transmettre dans les meilleurs délais « le relevé du compte bancaire de la société Sarl Groupe KS Trading attestant du dépôt au crédit de cette somme ».
Face à l'absence de justificatifs de ces dépôts, du non règlement des fournisseurs prévus, de la non signature devant le notaire et de la découverte de la modification de l'ordre de certains chèques, et après une mise en demeure du 17 mai 2011 e. HU. et la S.A.M. E.M.T. déposaient plainte à la sûreté publique.
Les négociations aux fins de transaction n'aboutissant pas ils confirmaient leur plainte entraînant des réquisitions bancaires en France et les auditions des prévenus sous le régime de la garde à vue, reconnaissant que les sommes avaient été versées sur leur compte pour le 1er chèque (4.250 €) et sur le compte de la mère de l. KA. pour les autres mais contestant l'infraction reprochée d'abus de confiance exposant des problèmes de disponibilité de trésorerie. Ils versaient plusieurs pièces durant le cours de la procédure.
À l'audience les prévenus contestent toujours l'infraction d'abus de confiance, seule l'infraction de falsification de chèques étant reconnue, et sollicitent à défaut d'une relaxe des investigations en Algérie.
l. KA. est poursuivi en premier lieu pour falsifications des chèques émanant de la S.A.M. E.M.T. Il résulte en effet des réquisitions bancaires et de la comparaison avec les chèques avant encaissement que l'ordre des chèques n° 54500586 de 5.750 € du 25 janvier 2011, à l'ordre de « M KA. », n° 54500587 du 25 janvier 2011 de la somme de 21.750 €, à l'ordre de « M KA. », et de celui n° 54500592 du 7 mars 2011 de 25.000 €, à l'ordre de « M KA. », a été modifié pour devenir respectivement « MME KA. », « MME KA. » et « MM KA. ». l. KA. a par ailleurs reconnu être l'auteur de cette modification de l'ordre avant qu'ils ne soient encaissés sur le compte de sa mère. Dès lors et sauf à noter les erreurs matérielles de la citation sur le montant des chèques l. KA. doit être déclaré coupable de cette infraction.
S'agissant des abus de confiance reprochés il convient, en ce qui concerne l'acquisition des parts sociales, de constater que celle-ci ne relève pas d'un des contrats limitativement prévu par l'article 337 du Code pénal et que la remise d'argent a été faite non à titre précaire mais à titre de paiement, rendant la qualification d'abus de confiance inapplicable. Les prévenus seront relaxés de ce chef.
S'agissant des fonds remis pour l'avance de trésorerie ils l'ont été, à titre de mandat et de dépôt, pour être déposés sur le compte de la société à Oran et ensuite utilisés selon le business plan prévu.
Il s'avère en réalité que les fonds ont été déposés sur le compte LCL de la mère du prévenu, sur lequel il avait procuration et qu'il mouvementait seul. Ces dépôts ont été réalisés sur ce compte sans que les plaignants en aient été informés (l'ordre des chèques, nécessitant une falsification le démontre) sous un prétexte erroné donné à sa mère (celle-ci déclarant que son fils lui avait dit ne pas avoir de comptes bancaires alors que le relevé FICOBA démontre l'existence d'une dizaine de comptes et notamment le compte ayant servi à recevoir le premier chèque en paiement des parts sociales) et pour une fausse raison donnée aux services de police par l. KA. soit l'interdiction bancaire alors qu'une telle interdiction n'a jamais empêché de recevoir des chèques.
Si les échanges de mail et les débats à l'audience accréditent l'accord selon lequel, en raison de l'impossibilité de virements bancaires vers l'Algérie, l'argent devait être crédité en France puis l'être en Algérie sur le compte de la société, par compensation ou contrepartie, il s'avère que malgré les engagements écrits et l'allégation, dans son audition en garde à vue, selon laquelle il avait la preuve de ces dépôts et qu'il devait les remettre lors de la discussion à Monaco par rapport à la transaction, avortée, (cf. p. 2 et 3 de son audition du 21 août 2012) il n'a jamais remis la moindre preuve de ces versements. Pas plus, malgré le débat spécifique sur ce point lors de l'audience, il n'a transmis ces éléments pendant le délibéré. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de mesure d'investigation complémentaire alors que l. KA., gérant de la société, dispose des documents bancaires et devait contractuellement les fournir, les fonds n'ont pas été versés comme il l'était prévu contractuellement et l'infraction est constituée à son égard.
Au surplus les recherches sur la destination des fonds démontrent un système de cavalerie mise en place par ce dernier. En effet, tandis que les fonds ont été utilisés en France pour le train de vie du couple, et ont été virés sur un autre compte appartenant à la mère du prévenu le 20 mai 2011, soit juste après la mise en demeure, pour les mêmes fins, la centrale à béton et l'ordinateur pour la piloter n'ont jamais été réglés malgré les engagements et prévisions d'un transfert en mai 2011 (il faisait valoir auprès de la société italienne des problèmes de rapatriement d'Algérie des fonds alors qu'il alléguait un virement provenant d'un compte français) et il n'est aucunement démontré ni les paiements pour les projets prévus au business plan ni les propres avances de trésorerie de sa part et de celle de son épouse. Les pièces qu'il verse, finalement, outre le manque de crédibilité s'agissant de traductions, sans original et sans date, ou de pièces sans date démontrent a contrario, pour celles disposant d'une date soit la facture de location du terrain et la copie du chèque provenant du compte à Oran que celle-ci a été réglée le 15 février 2012 soit plus d'un an après la date prévue et l'éventuelle continuation du projet mais à leur seul profit.
Il résulte par ailleurs des auditions des parties civiles et de celle de s. KA. elle-même qu'elle a participé à toutes les rencontres et les discussions quant à ce projet, qu'elle en connaît tous les détails, expliquant même sur question des enquêteurs qu'elle « est très impliquée dans le déroulement de la société comme l'a pu l'être M HU. lors de la mise en place du projet béton ». Elle a, pour permettre cette association, cédé une partie de ses parts à son époux, a signé le pacte d'associés et était une des composantes du business plan. Si les documents attestent de la remise à l. KA. des fonds versés par les parties civiles ceux-ci étaient manifestement remis, dans l'esprit des parties civiles, au couple et l'ont été réellement pour un chèque comme en témoigne l'ordre du chèque d e. HU. de 21.750 € du 1er février 2011, pour les avances de trésorerie et qui a été dissipé : « Mme KA. ». Par ailleurs s. KA. a su dès l'origine que ces chèques étaient déposés sur le compte de sa belle-mère, géré par son mari, car selon elle « J'avais des saisis (sic) sur mon compte et donc celui de mon mari. Nous ne voulions pas que l'argent soit saisi par différents organismes » et que ce compte servait pour les dépenses personnelles du couple. Pas plus elle n'ignorait l'absence de contrepartie en Algérie allant même jusqu'à alléguer face aux enquêteurs, et pour couvrir les abus de confiance, que les fonds seraient à disposition au trésor public d'Algérie. Dès lors elle sera également déclarée coupable des faits reprochés.
l. KA. a été condamné à cinq reprises en France pour des faits d'escroquerie et a donc, réitérant ses comportements délictuels, commis cette infraction en parfaite connaissance de cause. Il doit donc être fait une application sévère de la loi pénale et il sera condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement.
s. KA. n'a jamais été condamnée antérieurement, les mentions sur son casier judiciaire français relevant néanmoins une interdiction de gérer prononcée par le Tribunal de commerce de Marseille consécutivement à une liquidation judiciaire. Il est donc opportun de la condamner à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis.
Sur l'action civile
Les demandes des parties civiles relativement aux cessions de parts sociales ne peuvent qu'être rejetées l'abus de confiance n'étant pas constitué de ce chef.
Par contre la S.A.M. E.M.T. a subi un préjudice matériel de 46.750 € outre les intérêts au taux légal depuis la date des versements. Elle a également subi un préjudice moral par l'atteinte à son image et sa réputation auprès de son fournisseur italien qu'il convient de fixer à la somme de 2.000 €. Les prévenus seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 46.750 € avec intérêts au taux légal à compter des versements outre la somme de 2.000 € à la S.A.M. E.M.T..
e. HU. a subi un préjudice matériel de 46.750 € outre les intérêts. Il a également subi un préjudice moral qu'il convient de fixer à la somme de 5.000 €. Les prévenus seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 46.750 € outre les intérêts au taux légal à compter des versements, ainsi que la somme de 5.000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Rejette les exceptions de nullité soulevées.
Relaxe l. KA. et s. KAZ. épouse KA. du chef du délit d'abus de confiance concernant la vente des parts sociales.
Les déclare coupables des autres faits qui leur sont respectivement reprochés.
En répression, faisant application des articles visés par les préventions, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
Condamne :
l. KA. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT,
s. KAZ. épouse KA. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée, absente lors du prononcé de la décision.
Sur l'action civile,
Accueille e. HU. et la Société Anonyme dénommée ENTREPRISE MONÉGASQUE DE TRAVAUX, dûment représentée, en leur constitution de partie civile.
Les déclarant partiellement fondés en leur demande, condamne solidairement l. KA. et s. KAZ. épouse KA. à payer à :
e. HU. les sommes de 46.750 euros outre intérêts au taux légal à compter des versements en réparation du préjudice financier, et de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
et à la Société Anonyme dénommée ENTREPRISE MONÉGASQUE DE TRAVAUX les sommes de 46.750 euros outre les intérêts au taux légal à compter des versements en réparation du préjudice financier, et de 2.000 euros en réparation du préjudice moral.
Condamne, en outre, l. KA. et s. KAZ. épouse KA. solidairement aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Ainsi jugé après débats du vingt-six février deux mille treize en audience publique tenus devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame s. LÉONARDI-FLEURICHAMP, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf mars deux mille treize par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO Greffier.-
Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 17 juillet 2013. Cet arrêt reprend un principe établi, selon lequel les actes établis dans l'État requis doivent répondre au régime procédural de cet État, sauf demande expresse contraire de l'autorité mandante qui peut solliciter des modalités spéciales d'exécution pour respecter ses principes de droit interne. Ces demandes ne peuvent être satisfaites par l'État requis que si elles sont conformes à son propre droit interne.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de révision de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de révision de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2013:1074503A26D93 rendu par Tribunal de commerce de Marseille consécutivement à une liquidation judiciaire.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 10745 (ECLI:MC:COURREV:2013:1074503A26D93), Cahi…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 10745.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 19 mars 2013, Ministère public c/ l. KA. et s. KAZ. épouse KA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2013-03-19-10745.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) le 02 juillet 2013 en matière de international international general · penal penal general · penal infractions contre les biens · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal, Code pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision de Monaco le 02 juillet 2013 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 19 mars 2013, Ministère public c/ l. KA. et s. KAZ. épouse KA.) précise les conditions d'application de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal, Code pénal devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international international general · penal penal general · penal infractions contre les biens · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal, Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 02 juillet 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international international general · penal penal general · penal infractions contre les biens · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal, Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Commission rogatoire internationale - Demande d'entraide - Actes accomplis à l'étranger - Procédure applicable - Contrôle de la régularité - Abus de confiance - Liste limitative de l'article 337 du Code pénal - Acquisition de parts sociales Il est de jurisprudence constante que l…
Source : Cour de révision de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)
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Application
Confrontation par Cour de révision de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision de Monaco · Motifs de la décision (02 juillet 2013)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 19 mars 2013, Ministère public c/ l. KA. et s. KAZ. épouse KA.
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Chronique de jurisprudence comparée — Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel, 19 m…
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de international international general · penal penal general · penal infractions contre les biens · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs.