procedures procedure penale general · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal correctionnel, 14 janvier 2014, Ministère public c/ C. SA.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · BANQUE FINANCE INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT · PENAL INFRACTIONS ECONOMIQUES FISCALES ET FINANCIERES · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 janvier 2014 (n° 2013/001557) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteOrdonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs · art. 63
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale general · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 296 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale – Émission de chèque sans provision - Éléments du délit de chèque sans provision caractérisés.
Garantie (non).
Le tribunal rappelle l'autonomie du droit pénal du chèque et que l'existence d'irrégularités et même de cause de nullité du chèque est indifférente à l'existence de l'infraction dès lors que le titre émis peut être qualifié de chèque, c'est à dire qu'il s'agit d'un titre par lequel le tireur donne au tiré l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire. Ainsi, le fait d'émettre un chèque sans provision constitue un délit prévu et réprimé par les articles 331-1° et 330 du Code pénal. L'article 334 du Code pénal prévoit également à l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire peut se constituer partie civile est recevable pour demander une somme égale au montant du chèque, sans préjudice le cas échéant, de tous dommages et intérêts.
En l'espèce, C. SA. a émis un chèque daté du 29 mars 2012 qui a été rejeté pour insuffisance de provision le 10 avril 2013 et fait valoir que celui-ci n'aurait dû servir que comme garantie et récapitulatif d'une somme due au titre d'une dette de jeu. La question de la garantie est considérée comme irrecevable puisque le chèque constitue un moyen de paiement et un ordre de payer à vue. Dès lors, l'absence de provision du chèque lors de son émission permet de caractériser l'infraction. Ainsi, sur le volet pénal, le Tribunal condamne C. SA. à une peine de 1.000 euros d'amende. De plus la Société Financière et d'Encaissement s'étant constituée partie civile, C. SA. est également condamné à payer la somme due de 1.345.000 €.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2013/001557
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2014
LE TRIBUNAL,
Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Tribunal correctionnel de Monaco
Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 janvier 2014, n° 11769
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 janvier 2014, n° 11769 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 mars 2012, C. SA., prévenu défaillant, a émis un chèque bancaire n° 7027986 d'un montant de 1 430 000 €, tiré sur un compte détenu auprès de la banque B, au profit de la société anonyme monégasque Société Financière et d'Encaissement (S.F.E.). Le titre a été rejeté pour insuffisance de provision le 10 avril 2013.
Lors de son audition par les services de police, le prévenu a reconnu avoir rédigé ce chèque, tout en indiquant qu'il avait porté une date postérieure à celle de l'émission. Il a admis qu'à la date d'émission, la somme n'était pas disponible sur son compte. Il a soutenu que le titre présentait des irrégularités (date, délai d'encaissement) et qu'il ne devait servir que de garantie, afin d'obtenir un récapitulatif exact de sa dette au titre de crédits de jeux.
Le Ministère public a poursuivi l'infraction sur le fondement des articles 331-1° et 330 du Code pénal. La partie civile a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de 1 430 000 € au titre du chèque, et de 5 000 € de dommages et intérêts. Le tribunal correctionnel a statué par défaut sur l'action publique et sur l'action civile.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'émission d'un chèque sans provision demeure constitutive du délit lorsque le prévenu invoque, d'une part, des irrégularités affectant le titre, d'autre part, une affectation de garantie convenue avec le bénéficiaire.
Plus précisément, deux interrogations se posaient :
L'existence d'irrégularités, voire d'une cause de nullité du chèque, fait-elle obstacle à la qualification pénale ?
Le caractère de « garantie » allégué par le tireur est-il de nature à exclure l'infraction ?
S'y ajoutait une question de droit civil accessoire : l'étendue de la réparation due à la partie civile, en présence d'un montant contesté.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le droit pénal du chèque est autonome. Selon la décision, « l'existence d'irrégularités et même de cause de nullité du chèque est indifférente à l'existence de l'infraction dès lors que le titre émis peut être qualifié de chèque », c'est-à-dire qu'il s'agit d'un titre « par lequel le tireur donne au tiré l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire ».
Il écarte successivement les moyens du prévenu. Le débat sur la qualité de « garantie » est « sans portée dès lors que le chèque est un moyen de paiement et un ordre de payer à vue ». Les observations relatives à l'encaissement et au paiement sont « également indifférentes », l'infraction étant constituée par la simple émission du titre, entendue comme la remise du chèque signé au bénéficiaire, alors que la provision préalable est insuffisante. Le tribunal relève en outre que le prévenu a reconnu l'absence de provision à la date d'émission.
Sur la peine, le tribunal tient compte du « contexte particulier » de l'infraction, à savoir une relation contractuelle ancienne relative à des crédits de jeux dont l'exigibilité était variable, la discussion relative à une sûreté, et l'absence d'antécédents. Il prononce une amende de 1 000 euros.
Sur l'action civile, le tribunal relève que le montant du chèque est de 1 430 000 €, mais qu'il résulte de l'audition du directeur administratif de la SBM qu'une somme de 85 000 € doit être déduite au titre d'un dépôt. Il retient donc une créance de 1 345 000 €, et constate qu'aucun autre préjudice n'est démontré.
Le dispositif est le suivant :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déclare C. SA. coupable des faits qui lui sont reprochés. »
«
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/001557 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 octobre 2013 ;
Nul pour le prévenu, défaillant ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes fins et conclusions en date de ce jour ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
C. SA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
D'avoir à MONACO, le 29 mars 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° 7027986, d'un montant de 1 430 000 €, tiré sur le compte n° 23217100190 détenu à la banque B, au préjudice de la société anonyme monégasque Société Financière et d'Encaissement (S. F. E.),
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 331-1° et 330 du Code pénal.
À l'audience la S. A. M. A s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à obtenir la condamnation du prévenu à lui payer les sommes de 1.430.000 euros au titre du montant du chèque rejeté pour défaut de provision et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l'action publique,
C. SA. ne comparaît pas, bien que régulièrement cité, il convient donc de statuer par défaut à son encontre.
Le chèque litigieux daté du 29 mars 2012 a été rejeté pour insuffisance de provision le 10 avril 2013.
Dans son audition devant les services de police C. SA. reconnaît avoir rédigé ce chèque et avoir porté une date plus tardive soit le 29 mars 2012. Il reconnaît également qu'à la date de son émission « il n'avait pas cet argent sur son compte ». Il fait par contre valoir tant des motifs d'irrégularité du chèque (date, délai d'encaissement..) que le fait que celui-ci aurait été un chèque de garantie pour obtenir un récapitulatif de la somme exacte qu'il devait au titre de crédits de jeux.
Il est nécessaire de rappeler que le droit pénal du chèque est autonome et que l'existence d'irrégularités et même de cause de nullité du chèque est indifférente à l'existence de l'infraction dès lors que le titre émis peut être qualifié de chèque, c'est à dire qu'il s'agit d'un titre par lequel le tireur donne au tiré l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire.
En l'espèce il s'agit incontestablement d'un chèque puisque le titre est un chèque de la L. TSB.
D'autre part, le débat sur le caractère de « garantie » du titre est sans portée dès lors que le chèque est un moyen de paiement et un ordre de payer à vue.
Enfin les remarques relatives à l'encaissement et au paiement du chèque sont également indifférentes dès lors que l'infraction est constituée par la simple émission du chèque, soit selon la jurisprudence la remise du chèque signé au bénéficiaire, alors que la provision (provision qui doit donc être préalable) sur le compte concerné n'est pas suffisante.
En l'espèce ces éléments constitutifs sont indubitablement rapportés.
Dès lors C. SA. sera déclaré coupable de l'infraction reprochée.
Au regard du contexte particulier de celle-ci, soit la relation contractuelle ancienne relativement à des crédits de jeux dont l'exigibilité réelle était variable et la discussion relative à la constitution de sûreté, et à l'absence d'antécédents, il sera condamné en répression à la peine de 1.000 euros d'amende.
Sur l'action civile,
Aux termes de l'article 334 du Code pénal à l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l'action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice le cas échéant, de tous dommages et intérêts.
Le chèque est d'un montant de 1.430.000 €. Néanmoins le directeur administratif de la SBM a indiqué dans son audition qu'il convient de déduire la somme de 85.000 € en dépôt et que la somme exacte due est celle de 1.345.000 euros. Il n'est démontré par ailleurs aucun autre préjudice. Dès lors C. SA. sera condamné à payer à la S. F. E la somme de 1.345.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par défaut
Sur l'action publique,
Déclare C. SA. coupable des faits qui lui sont reprochés.
En répression, faisant application des articles visé dans la prévention,
Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE.
Sur l'action civile,
Reçoit La société anonyme monégasque A en abrégée A, en sa constitution de partie civile.
La déclarant partiellement fondée en ses demandes, condamne C. SA. à lui payer la somme de 1.345.000 euros.
Rejette le surplus de ses demandes.
Condamne en outre, C. SA. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quatorze janvier deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2013/001557.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 14 janvier 2014, Ministère public c/ C. SA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2014-01-14-11769.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 14 janvier 2014 en matière de procedures procedure penale general · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, article 334 du Code pénal prévoit également à, article 334 du Code pénal à l.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 14 janvier 2014 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 14 janvier 2014, Ministère public c/ C. SA.) précise les conditions d'application de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, article 334 du Code pénal prévoit également à, article 334 du Code pénal à l devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, article 334 du Code pénal prévoit également à, article 334 du Code pénal à l.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 14 janvier 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, article 334 du Code pénal prévoit également à, article 334 du Code pénal à l ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale – Émission de chèque sans provision - Éléments du délit de chèque sans provision caractérisés. Garantie (non). Le tribunal rappelle l'autonomie du droit pénal du chèque et que l'existence d'irrégularités et même de cause de nullité du chèque est indifférente à l'…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)
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Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (14 janvier 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 14 janvier 2014, Ministère public c/ C. SA.
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs.