penal infractions contre les personnes · penal penal general · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal correctionnel, 3 juin 2014, Ministère public c/ L.GU. et autre
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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PENAL INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES · PENAL PENAL GENERAL · PROCEDURES PROCEDURE PENALE POURSUITES · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — autre
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 juin 2014 (n° 2013/001928) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions contre les personnes · penal penal general · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (autre).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (autre), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteOrdonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs · art. 63
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal infractions contre les personnes · penal penal general · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (8 263 caractères)
Sommaire
Violences volontaires
Légitime défense (non)
Excuse de provocation (oui)
Faits et procédure
Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions contre les personnes · penal penal general · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12288
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12288 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits se sont déroulés le 26 mai 2013, à Monaco, au cours d'une soirée. Deux prévenus, L.GU. et M. ME., étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, sur le fondement des articles 26, 4°, et 236 du Code pénal, tels que visés dans la prévention. La partie civile, d. AB., a été constituée et a sollicité une provision de 5 000 euros ainsi qu'une expertise médicale.
Le certificat médical initial, établi le 28 mai 2013, fixait une ITT de vingt jours. Les constatations, limitées à des contusions, dermabrasions et douleurs, ont conduit le tribunal à considérer que cette ITT n'était pas une interruption totale de travail au sens médico-légal. Il a donc requalifié les faits en violences avec ITT inférieure à huit jours, à la demande du ministère public.
Les deux prévenus invoquaient la légitime défense. Le tribunal a examiné deux épisodes distincts :
Pour L.GU., la prévenue soutenait que la victime, ivre, lui avait tiré violemment les cheveux pendant qu'elle dansait, et qu'elle avait réagi en la repoussant puis en la frappant. Un agent de sécurité a toutefois déclaré que L.GU. s'était dirigée vers la victime, seule et adossée à une banquette, et lui avait porté plusieurs coups de poing. Une attestation produite tardivement, celle de J. DE NE., n'a pas été retenue : elle n'avait pas pu être débattue et son auteur n'avait pas comparu.
Pour M. ME., le tribunal s'est fondé sur l'audition du voiturier et la vidéosurveillance. Il en ressort que le prévenu avait sorti la victime de l'hôtel, tenue par les deux bras et poussée violemment, la contraignant à courir à reculons jusqu'à une chute sur le trottoir, sans pouvoir amortir celle-ci.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur les conditions de la légitime défense. Le tribunal devait déterminer si la riposte de chaque prévenu était actuelle et proportionnée à l'agression. La légitime défense est un fait justificatif dont l'admission supposerait que la violence de l'auteur réponde à une atteinte en cours et non à une atteinte déjà achevée.
La seconde concerne l'articulation entre le rejet de la légitime défense et l'admission de l'excuse de provocation. La question est de savoir sur quels éléments le tribunal fonde cette excuse alors même qu'il écarte la justification, et si la provocation retenue repose sur des faits établis.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la légitime défense pour les deux prévenus, mais admet l'excuse de provocation.
S'agissant de L.GU., le raisonnement repose sur la chronologie. Les faits se sont déroulés « en deux temps » : la victime était seule, adossée au sofa, lors des coups portés. Le tribunal relève que la réaction de la prévenue a suivi le fait que ses cheveux avaient été tirés, mais qu'elle n'était alors plus confrontée à une atteinte en cours. La riposte n'était donc « ni actuelle ni proportionnée ». L'excuse de provocation est néanmoins retenue « au regard du déroulement antérieur de la soirée et de l'attitude décrite dans la procédure de d. AB. ».
S'agissant de M. ME., le tribunal qualifie la chute de « résultante de sa poussée violente sur plusieurs mètres et du blocage des bras ». La tentative de retenir la victime est jugée « à tout le moins tardive » et constitue « le résultat, tout au plus intentionnel, de son action violente ». Les insultes et le crachat allégués sont jugés « nullement démontrés » et, en tout état de cause, insusceptibles de constituer un danger physique. La légitime défense est donc écartée, mais l'excuse de provocation est accordée « pour les raisons précitées ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Requalifie les faits reprochés de violences volontaires (I. T. T. + de 8 jours) en délit de violences volontaires (I. T. T - de 8 jours) ;
Déclare L.GU. et M. ME. coupables des faits
Les prévenus sont poursuivis du chef de violences volontaires pour des faits commis au cours d'une soirée. La première prévenue s'est dirigée vers la victime, qui lui avait, au préalable, tiré les cheveux, alors que celle-ci était seule adossée à une banquette et elle lui a porté plusieurs coups de poings. La légitime défense ne peut être retenue dès lors que la riposte n'était ni actuelle ni proportionnée. L'excuse de provocation est, en revanche, retenue. Le second prévenu a poussé violemment la victime, l'obligeant à courir à reculons, avant qu'elle ne tombe. S'il fait valoir qu'il n'a pas voulu la faire tomber et a tenté de la retenir, la chute est néanmoins la résultante de sa poussée violente sur plusieurs mètres. La légitime défense ne peut être retenue mais l'excuse de provocation est admise.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2013/001928
JUGEMENT DU 3 JUIN 2014
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/001928 ;
Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 16 et 29 octobre 2013 ;
Ouï les prévenus en leurs réponses ;
Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur pour d. AB., partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date du 20 mai 2014 ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Charles LECUYER, avocat pour les prévenus, en ses moyens de défense et plaidoiries, par lesquels il sollicite la relaxe de ses clients ;
Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
L.GU. et M. ME., sont poursuivis correctionnellement sous la même prévention :
« D'avoir à MONACO, le 26 mai 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
volontairement fait des blessures, commis des violences ou voies de fait sur la personne de A.D., desquelles il est résulté une incapacité de travail personnel de plus de 8 jours,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 4 et 236 du Code pénal ».
À l'audience d. AB. s'est constituée partie civile et a fait déposer des conclusions par son conseil tendant à voir condamner les prévenus à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour la détermination duquel une expertise médicale est sollicitée.
Sur l'action publique,
Les prévenus sont poursuivis pour des violences ayant entraîné une I. T. T supérieure à 8 jours au regard du certificat médical du docteur C. du 28 mai 2013 fixant une I. T. T. de 20 jours. Il résulte cependant des constatations réalisées, se limitant à des contusions, dermabrasions et douleurs, que l'I. T. T ainsi retenue n'est manifestement pas l'interruption totale de travail au sens médico-légal et que l'I. T. T réelle est inférieure à 8 jours. Il convient donc, ainsi que le requiert le ministère public à l'audience, de requalifier les faits en violences avec I. T. T inférieure à 8 jours.
L.GU. et M. ME. font tous deux valoir un état de légitime défense lors des faits commis le 26 mai 2013 au cours de la soirée au M et versent notamment différentes attestations pour en justifier.
S'agissant des faits commis par L.GU. celle-ci a exposé qu'après plusieurs incidents la plaignante, ivre, lui aurait tiré violemment les cheveux en arrière alors qu'elle dansait et que, s'énervant, elle l'aurait poussée en arrière et lui aurait porté des coups au visage (audition et confrontation).
L'agent de sécurité présent sur la plage a cependant indiqué que L.GU. s'est dirigée vers d. AB. alors que celle-ci était seule adossée à une banquette et qu'elle lui a porté plusieurs coups au moyen de ses poings.
L'attestation de J.DE NE., versée dans le dossier de plaidoirie, ne peut contredire ce témoignage objectif. En effet, outre que cette attestation n'a pu être débattue, étant inconnue du tribunal avant la mise en délibéré, et que ce témoin n'a pas été cité ou ne s'est pas présenté au tribunal, le déroulement postérieur à l'incident des cheveux tirés, décrit par celui-ci (la tirant par les cheveux contre le sofa puis jusqu'au sol), est contredit par L.GU. elle-même et M. ME. qui indiquent qu'elle n'est pas tombée.
Dès lors, d'une part les faits se sont déroulés en deux temps, d. AB. étant seule sur le sofa lors des coups reçus, et d'autre part L.GU. a réagi au fait que ses cheveux ont été tirés par des coups de poing au visage. La riposte n'était donc ni actuelle ni proportionnée, la légitime défense doit être écartée. Néanmoins au regard du déroulement antérieur de la soirée et de l'attitude décrite dans la procédure de d. AB. l'excuse de provocation doit être retenue.
L.GU. sera donc déclarée coupable des faits reprochés et condamnée en répression à une amende de 600 euros.
L'audition du voiturier et l'exploitation de la vidéosurveillance explicitent quant à eux les faits reprochés à M. ME. et intervenus après que les protagonistes aient été amenés à quitter la plage et à se rendre devant l'hôtel .M. ME. a ainsi sorti d. AB. de l'hôtel en tenant fermement ses deux bras et en la poussant violemment, obligeant celle-ci à courir à reculons, avant que celle-ci tombe au niveau du trottoir, ne pouvant amortir sa chute du fait de l'entrave persistante sur ses bras.
Si M. ME. fait valoir qu'il n'a pas voulu la faire tomber et avoir alors tenté de la retenir, la chute est néanmoins la résultante de sa poussée violente sur plusieurs mètres et du blocage des bras et la tentative pour la retenir est à tout le moins tardive et constitue ainsi le résultat, tout au plus intentionnel, de son action violente. Quant aux insultes et au crachat qu'ils auraient à nouveau reçus avant cette action ils ne sont nullement démontrés et en tout état de cause ne constituaient pas un danger physique ni pour lui-même ni pour autrui et la réaction était non proportionnée.
Dès lors le fait justificatif de légitime défense doit être écarté. L'excuse de provocation doit cependant être retenue pour les raisons précitées.
M. ME. sera donc déclaré coupable des faits reprochés et condamné en répression à une amende de 400 euros.
Sur l'action civile,
Une expertise médicale et une provision de 5.000 euros sont sollicitées. Aucun élément médical postérieur aux constations médicales initiales, limitées, datant de plus an, n'est cependant versé. Dès lors il n'y pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
Au regard des constatations médicales initiales il convient d'indemniser le préjudice subi par la condamnation solidaire de L.GU. et M. ME. à payer à la partie civile la somme de 1.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Requalifie les faits reprochés de violences volontaires (I. T. T. + de 8 jours) en délit de violences volontaires (I. T. T - de 8 jours) ;
Déclare L.GU. et M. ME. coupables des faits ainsi requalifiés ;
En répression, faisant application des articles visés par les préventions,
Condamne :
L.GU. à la peine de SIX CENTS EUROS D'AMENDE ;
M. ME. à la peine de QUATRE CENTS EUROS D'AMENDE ;
Sur l'action civile,
Reçoit d. AB. en sa constitution de partie civile ;
La déboute de sa demande d'expertise ;
Condamne L.GU. et M. ME. à lui payer solidairement la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne, en outre, L.GU. et M. ME. solidairement aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15173 du 8 janvier 2002 et dit que l'administration en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'un assisté judiciaire.
Ainsi jugé après débats du vingt mai deux mille quatorze en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier stagiaire.-
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PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (autre) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2013/001928.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 3 juin 2014, Ministère public c/ L.GU. et autre », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2014-06-03-12288.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 03 juin 2014 en matière de penal infractions contre les personnes · penal penal general · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 03 juin 2014 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 3 juin 2014, Ministère public c/ L.GU. et autre) précise les conditions d'application de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions contre les personnes · penal penal general · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 03 juin 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions contre les personnes · penal penal general · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
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Fait
Constatations factuelles et saisine : Violences volontaires - Légitime défense (non) – Excuse de provocation (oui) Les prévenus sont poursuivis du chef de violences volontaires pour des faits commis au cours d'une soirée. La première prévenue s'est dirigée vers la victime, qui lui avait, au préalable, tiré les cheveu…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)
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Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (03 juin 2014)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 3 juin 2014, Ministère public c/ L.GU. et autre
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions contre les personnes · penal penal general · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs.