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PENAL INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 mai 2016 (n° 2015/002229) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code pénal (art. 393), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code pénal (art. 393) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14925
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14925 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits se sont déroulés à Monaco, le 22 novembre 2015, dans un établissement de nuit fréquenté par de nombreux clients. Le prévenu a volontairement et violemment projeté une bouteille de verre. Celle-ci a heurté une personne autre que celle qui était initialement visée (l'identité de la personne initialement visée n'est pas précisée dans la décision). La victime, Mlle y. CA., a été blessée. Le certificat médical retient une incapacité totale de travail (ITT) de six jours, ce qui correspond à la fourchette légale de l'ITT inférieure ou égale à huit jours.
Le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel. Il était poursuivi, sur le fondement des articles 26, 236 et 238 du Code pénal, pour avoir « volontairement occasionné des blessures, commis des violences ou voies de fait desquelles il est résulté une ITT inférieure ou égale à 8 jours ». La victime s'est constituée partie civile et a sollicité une provision de 2 000 euros, dans l'attente d'une expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel.
Le jugement a statué à la fois sur l'action publique et sur l'action civile.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le délit de violences volontaires est caractérisé lorsque l'auteur, en lançant un objet, atteint une personne autre que celle qu'il visait. D'autre part, il fallait préciser à quelles conditions l'élément moral de l'infraction est rempli. Le tribunal devait donc apprécier si l'intention de l'auteur doit porter sur le résultat précis ou si elle peut être établie à partir du caractère prévisible de ce résultat.
Solution et dispositif
Le tribunal retient le caractère intentionnel de l'acte initial : le prévenu a « volontairement et violemment projeté » la bouteille. Il relève aussi que le lieu, un établissement de nuit fréquenté, rendait prévisible l'atteinte à l'intégrité physique de quiconque se trouvait dans la zone de projection. Le jugement énonce le critère retenu :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Le délit de violences volontaires est consommé dès lors que l'acte initial a été intentionnel et son résultat, à savoir une atteinte à l'intégrité d'une victime, était sinon voulu mais à tout le moins prévisible. »
Le tribunal conclut que le prévenu « doit donc être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ».
Sur la peine, le tribunal tient compte de la qualité de « délinquant primaire » du prévenu, qui lui permet de bénéficier du sursis simple. Le dispositif est ainsi rédigé :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Déclare c. f. GO. CA. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
Le condamne à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ; »
Sur l'action civile, le tribunal déclare le prévenu responsable des faits et tenu d'en réparer les conséquences dommageables. Il reçoit la constitution de partie civile, ordonne une expertise médicale confiée au docteur Jean-Louis MAIRESSE, et alloue une indemnité provisionnelle de 1 500 euros, à valoir sur le préjudice et destinée à couvrir les frais d'expertise. La mission de l'expert est définie avec précision : description des lésions, date de consolidation, évaluation des préjudices temporaires et permanents selon une échelle de 1 à 7, et examen des autres chefs de préjudice invoqués. Le dispositif précise également que l'expert « déposera au greffe un rapport écrit de ces opérations dans les deux mois du début de celles-ci ».
Portée et en
Le prévenu doit être condamné du chef de violences volontaires. Il a volontairement et violemment projeté, alors qu'il se trouvait dans un établissement de nuit fréquenté par de nombreux autres clients, une bouteille qui a finalement heurté une personne autre que celle qui était initialement visée, cette personne ayant été blessée. Le délit de violences volontaires est consommé dès lors que l'acte initial a été intentionnel et son résultat, à savoir une atteinte à l'intégrité d'une victime, était sinon voulu mais à tout le moins prévisible.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2015/002229
JUGEMENT DU 10 MAI 2016
Motifs
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 9 février 2016 ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat pour y. CA., partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que c. f. GO. CA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, le 22 novembre 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
volontairement occasionné des blessures, commis des violences ou voies de fait desquelles il est résulté une ITT inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce 6 jours sur la personne de y. CA., en l'espèce en lançant violemment une bouteille de verre,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 236 et 238 du Code pénal » ;
Attendu qu'à l'audience, y. CA. s'est constituée partie civile et a demandé par l'intermédiaire de son conseil d'obtenir la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour la détermination duquel une expertise médicale est sollicitée ;
Sur l'action publique,
Attendu qu'il est établi par les éléments de l'enquête ainsi que les débats menés à l'audience que c. f. GO. CA. a volontairement et violemment projeté, alors qu'il se trouvait dans un établissement de nuit fréquenté par de nombreux autres clients, une bouteille qui a finalement heurté une personne autre que celle qui était initialement visée et qui a été blessée ;
Attendu que le délit de violences volontaires est consommé dès lors que l'acte initial a été intentionnel et son résultat, à savoir une atteinte à l'intégrité d'une victime, était sinon voulu mais à tout le moins prévisible ;
Attendu que c. f. GO. CA. doit donc être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant compte cependant de sa qualité de délinquant primaire en Principauté de Monaco qui lui permet de bénéficier du sursis simple ;
Sur l'action civile,
Attendu que c. f. GO. CA. doit être déclaré responsable des faits survenus le 22 novembre 2015 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour y. CA. ;
Attendu que cette dernière doit être déclarée recevable et fondée en sa constitution de partie civile ;
Attendu qu'avant dire droit sur le préjudice corporel qui lui a été occasionné, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise médicale et de désigner le docteur Jean-Louis MAIRESSE, assisté de tous sapiteurs de son choix, à l'effet de déterminer les séquelles corporelles de cette victime en lui allouant, pour lui permettre notamment de faire face aux frais de l'expertise, une indemnité provisionnelle devant être actuellement fixée à la somme de 1.500 euros, compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont le Tribunal dispose à cet égard ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Déclare c. f. GO. CA. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
Le condamne à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;
Sur l'action civile,
Déclare c. f. GO. CA. responsable des faits survenus le 22 novembre 2015 et tenu d'en réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour y. CA.;
Reçoit cette dernière en sa constitution de partie civile ;
Avant dire droit au fond sur le préjudice de y. CA. ;
Ordonne une expertise médicale et désigne à cet effet le docteur Jean-Louis MAIRESSE, demeurant X à NICE (06000), lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, et pouvant se faire assister de tous sapiteurs de son choix, aura pour mission :
prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
examiner y. CA., de décrire les lésions causées par les faits du 22 novembre 2015, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
indiquer la date de consolidation des blessures et à défaut, préciser dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, le délai dans lequel il devra y être procédé ;
pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, ainsi que la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
décrire les souffrances endurées au plan physique et moral et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7,
pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
dire s'il existe un retentissement professionnel,
dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
dire en quoi les séquelles diminuent l'agrément de la vie et lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis sur cette impossibilité et sur son caractère partiel ou total ;
donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
prendre en compte les observations des parties ;
Commet Madame Patricia HOARAU, Juge, à l'effet de suivre les opérations d'expertise ;
Dit que celle-ci obéira en vertu du 2ème alinéa de l'article 15 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 1.088 du 21 novembre 1985, aux règles édictées par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de cinq jours pour le refus ou l'acceptation de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le greffe général ;
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au greffe un rapport écrit de ces opérations dans les deux mois du début de celles-ci ;
Déclare que la partie civile sera tenue de verser à l'expert une provision à titre d'avance ;
Condamne, d'ores et déjà, c. f. GO. CA. à verser une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à y. CA. à valoir sur le montant de son préjudice et à l'effet de lui permettre de faire l'avance des frais d'expertise ;
Condamne, en outre, c. f. GO. CA. aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le dix mai deux mille seize, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2015/002229.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 10 mai 2016, Le Ministère Public c/ c. f. GO. CA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2016-05-10-14925.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 10 mai 2016 en matière de penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code pénal, Code de procédure pénale, article 395 du Code pénal ayant été adressé.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 10 mai 2016 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 10 mai 2016, Le Ministère Public c/ c. f. GO. CA.) précise les conditions d'application de Code pénal, Code de procédure pénale, article 395 du Code pénal ayant été adressé devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, Code de procédure pénale, article 395 du Code pénal ayant été adressé.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 10 mai 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, Code de procédure pénale, article 395 du Code pénal ayant été adressé ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Violences volontaires - Éléments constitutifs - Acte volontaire (oui) - Résultat prévisible (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de violences volontaires. Il a volontairement et violemment projeté, alors qu'il se trouvait dans un établissement de nuit fréque…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 393)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 393)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (10 mai 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 10 mai 2016, Le Ministère Public c/ c. f. GO. CA.
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code pénal.