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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 juillet 2017 (n° 2017/000197) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 395 du Code pénal ayant été adressé, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 395 du Code pénal ayant été adressé (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 395 du Code pénal ayant été adressé · art. 395
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 798 caractères)
Sommaire
Procédure pénale
Nullité de la procédure (non)
Retranscription d'une conversation téléphonique
Aveu du prévenu
Procès-verbal d'audition (non)
Nullité de la procédure (non)
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 juillet 2017, n° 16230
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 juillet 2017, n° 16230 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié employé de banque, de nationalité française, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque. La prévention retient qu'il aurait, à Monaco, « courant septembre 2016 », rédigé un courrier au nom d'un ressortissant monégasque, et en aurait fait usage, au préjudice de ce dernier.
La procédure s'articule autour de deux actes d'enquête. Le premier, un procès-verbal de « renseignements et de convocation » daté du 19 décembre 2016, n'a pas, selon le tribunal, retranscrit une audition. Il consigne seulement la prise de contact téléphonique entre le prévenu et un enquêteur, qui l'a informé de sa date de convocation. Le second est un procès-verbal d'audition du 30 décembre 2016. Le prévenu y est entendu librement et informé des droits de se taire et d'être assisté d'un conseil.
Par acte de citation signifié le 18 mai 2017, le ministère public saisit le tribunal. Devant celui-ci, le conseil du prévenu soulève, in limine litis, des exceptions de nullité visant les procès-verbaux du 19 décembre 2016 et du 30 décembre 2016, ainsi que les actes subséquents. Le président joint l'incident au fond. Les débats ont lieu le 17 juillet 2017 et le jugement est prononcé le 21 juillet 2017.
Le texte ne précise pas le contenu exact du courrier litigieux, ni le montant du préjudice, ni la date précise de la prescription invoquée. Il ne mentionne pas non plus les éléments de l'enquête qui ont établi les faits, la décision se bornant à relever qu'ils sont « établis par l'enquête et les débats à l'audience ».
Question de droit
Le tribunal devait répondre à deux questions distinctes, relatives à la régularité de la procédure préparatoire.
La première concerne la qualification d'un acte d'enquête : la retranscription, par un officier de police judiciaire, d'une déclaration spontanée recueillie lors d'une conversation téléphonique, dans laquelle le prévenu reconnaît l'infraction pour laquelle il était convoqué, peut-elle être assimilée à un procès-verbal d'audition, soumis à un formalisme spécifique dont l'inobservation entraînerait la nullité ?
La seconde porte sur les conditions de l'audition : la qualité de « mis en cause » impose-t-elle nécessairement le placement en garde à vue, et l'audition libre, sans mesure de contrainte, est-elle régulière lorsque la personne a été informée de ses droits fondamentaux ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette les deux moyens. Sur le premier, il relève que le procès-verbal du 19 décembre 2016 « ne retranscrit pas [...] son audition mais seulement sa prise d'attache téléphonique avec l'enquêteur ». Il en déduit que la retranscription de la déclaration spontanée ne peut conférer à l'acte la nature d'un procès-verbal d'audition « devant être soumis à un formalisme procédural particulier et précis ».
Sur le second, le tribunal opère une distinction entre garde à vue et audition libre. Il rappelle que le placement en garde à vue constitue « non [...] une obligation mais seulement une possibilité » offerte à l'officier de police judiciaire, qui peut ainsi garder à sa dispos
Prévenu suspect entendu librement
Information des droits de garder le silence et d'être assisté par un avocat
Absence de texte
Circonstance indifférente (oui)
Faits et procédure
La retranscription par un officier de police judiciaire de la déclaration spontanée du prévenu lors d'une conversation téléphonique, dans laquelle il reconnaît l'infraction pour laquelle il était convoqué ne peut apporter à l'acte querellé la qualification d'un procès-verbal d'audition devant être soumis à un formalisme procédural particulier et précis. L'acte ne peut donc être annulé.
Le prévenu invoque le fait que sa qualité de mis en cause aurait dû nécessairement entraîner son placement en garde à vue. Il est en effet établi qu'il a été entendu librement et informé, avant même d'être interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, des différents droits dont toute personne suspectée ou accusée doit bénéficier. Le placement en garde à vue d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement n'est pas une obligation mais seulement une possibilité offerte à l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités des investigations, doit garder à sa disposition le mis en cause qui est donc provisoirement privé de sa liberté et auquel des garanties sont ainsi offertes. En l'espèce, le prévenu, ne faisant l'objet d'aucune mesure de contrainte, a été informé des droits fondamentaux de se taire et d'être assisté d'un conseil. Ainsi, les conditions dans lesquelles il a été entendu, même si elles ne sont prévues par aucune disposition législative, n'ont pas été attentatoires à ses droits qui ont été au contraire respectés et ne peuvent donc entraîner la nullité de cet acte
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2017/000197
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2017
Ouï Maître Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister le prévenu, qui soulève, in limine litis, des exceptions de nullité ;
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
Le Président, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs
Attendu que j-c. FA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir, à Monaco, courant septembre 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en l'espèce en rédigeant un courrier au nom de j-m. PA., et en avoir fait usage, et ce au préjudice de Monsieur j-m. PA., victime de nationalité monégasque,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 90, 91, 94, 95, 96 du Code pénal, 6 et 9 du Code de procédure pénale » ;
Sur l'exception de nullité,
Attendu que j-c. FA. a sollicité la nullité des procès-verbaux de « renseignements et de convocation » du 19 décembre 2016, d'audition du 30 décembre 2016 et des actes subséquents ;
Attendu, s'agissant du premier procès-verbal cité, que cet acte ne retranscrit pas, contrairement à ce qui est soutenu par le prévenu, son audition mais seulement sa prise d'attache téléphonique avec l'enquêteur qui l'a informé de sa date de convocation pour être entendu ;
Attendu que la retranscription par l'Officier de Police Judiciaire de la déclaration spontanée de sa conversation quant à la reconnaissance de l'infraction pour laquelle il était convoqué ne peut apporter à l'acte querellé la qualification d'un procès-verbal d'audition devant être soumis à un formalisme procédural particulier et précis ;
Attendu que j-c. FA. soulève par ailleurs que sa qualité de mis en cause aurait dû nécessairement entraîner son placement en garde à vue ;
Attendu qu'il est en effet établi que j-c. FA. a été entendu librement le 30 décembre 2016 et informé, avant même d'être interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, des différents droits dont toute personne suspectée ou accusée doit bénéficier ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le placement en garde à vue d'une personne sérieusement soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement n'est pas une obligation mais seulement une possibilité offerte à l'Officier de Police Judiciaire qui, pour les nécessités des investigations, doit garder à sa disposition le mis en cause qui est donc provisoirement privé de sa liberté et auquel des garanties sont ainsi offertes ;
Attendu en l'espèce que j-c. FA., bien que ne faisant l'objet d'aucune mesure de contrainte, a été informé le 30 décembre 2016 des droits fondamentaux de se taire et d'être assisté d'un conseil ;
Attendu ainsi que les conditions dans lesquelles j-c. FA. a été entendu, même si elles ne sont prévues par aucune disposition législative, n'ont pas été attentatoires à ses droits qui ont été au contraire respectés et ne peuvent donc entraîner la nullité de cet acte ;
Attendu en conséquence que les exceptions de nullité soulevées par j-c. FA. doivent être rejetées ;
Sur les faits,
Attendu que les faits sont constants et reconnus par le prévenu ; qu'ils sont établis par l'enquête et les débats à l'audience ;
Attendu que j-c. FA. doit donc être déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale, en tenant compte cependant de sa qualité de délinquant primaire qui lui permet de bénéficier du sursis simple ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Rejette les exceptions de nullité soulevées par j-c. FA. ;
Déclare j-c. FA. coupable des délits qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par les préventions,
Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;
Condamne, enfin, j-c. FA. aux frais ;
Ainsi jugé après débats du dix-sept juillet deux mille dix-sept en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Séverine LASCH-IVALDI, Juge, Madame Carole DELORME-LE FLOC'H, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet deux mille dix-sept par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint, assistés de Madame Catherine DUCAS LANGEVIN, Greffier.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2017/000197.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 21 juillet 2017, Le Ministère Public c/ j-c. FA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2017-07-21-16230.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 21 juillet 2017 en matière de procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de article 395 du Code pénal ayant été adressé.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 21 juillet 2017 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 21 juillet 2017, Le Ministère Public c/ j-c. FA.) précise les conditions d'application de article 395 du Code pénal ayant été adressé devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 395 du Code pénal ayant été adressé.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 juillet 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de article 395 du Code pénal ayant été adressé ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale - Nullité de la procédure (non) - Retranscription d'une conversation téléphonique - Aveu du prévenu - Procès-verbal d'audition (non) - Nullité de la procédure (non) - Prévenu suspect entendu librement - Information des droits de garder le silence et d'être assist…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 395 du Code pénal ayant été adressé (art. 395)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 395 du Code pénal ayant été adressé (art. 395)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (21 juillet 2017)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 21 juillet 2017, Le Ministère Public c/ j-c. FA.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 395 du Code pénal ayant été adressé.