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PENAL INFRACTIONS ECONOMIQUES FISCALES ET FINANCIERES · SOCIAL CONTRATS DE TRAVAIL · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 novembre 2017 (n° 2016/002015) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions economiques fiscales et financieres · social contrats de travail · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteOrdonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs · art. 63
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · social contrats de travail · tribunal-correctionnel-penale.
Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions economiques fiscales et financieres · social contrats de travail · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 novembre 2017, n° 16538
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 novembre 2017, n° 16538 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, gérante de société de nationalité française, est poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous le numéro de parquet 2016/002015. La prévention retient qu'elle aurait, à Monaco, en avril et mai 2016, commis un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en imitant les signatures de deux salariées sur des formulaires de modification de leurs contrats de travail, puis fait usage de ces documents. Les faits sont qualifiés de délit au visa des articles 26, 27, 90, 91, 94, 95 et 96 du Code pénal, ainsi que de l'article 21 du Code de procédure pénale.
Les formulaires litigieux ont été déposés auprès du service de l'emploi de Monaco le 3 mai 2016. La prévenue n'a pas contesté avoir imité les signatures. Elle soutient toutefois que l'altération de la vérité était connue des salariées, lesquelles auraient en outre été avantagées par la conversion de leur contrat en contrat à durée indéterminée.
Les deux salariées se sont constituées parties civiles. Elles ont demandé, chacune, 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. La citation a été délivrée le 29 juin 2017 et l'audience s'est tenue le 14 novembre 2017. Le ministère public a requis et la défense a sollicité la relaxe. Le jugement a été rendu le 28 novembre 2017 par une formation composée du premier juge chargé des fonctions de président et de deux juges.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
Sur l'action publique, il s'agissait de déterminer si l'imitation de signatures de salariées sur des formulaires déposés auprès d'une administration caractérise le faux en écriture, alors que la prévenue invoquait la connaissance supposée de l'altération par les victimes et l'avantage qu'elles en auraient retiré. Plus précisément, le tribunal devait apprécier si l'élément intentionnel du délit était constitué, et quelle incidence avaient le mobile allégué et le consentement présumé des salariées.
Sur l'action civile, la question portait sur l'existence et l'étendue du préjudice réparable, en particulier du préjudice moral, invoqué par les salariées.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité de la prévenue. Il pose d'abord le principe selon lequel, « en matière de faux et usage de faux, l'intention coupable résulte, quel que soit le mobile, de la conscience d'altérer une vérité et notamment dans un document susceptible d'ouvrir un droit ou d'établir un fait pouvant avoir des conséquences juridiques ».
Il relève ensuite trois éléments d'appréciation :
la prévenue,
Condamnation
Faits et procédure
La prévenue doit être condamnée du chef de faux en écritures. Elle a reconnu avoir imité les signatures de salariées sur les formulaires de modification de leur contrat de travail déposés au service de l'emploi de Monaco. Elle allègue que cette altération de la vérité dont elle a été l'auteure était connue des salariées qui se sont trouvées de surcroît avantagées en l'espèce en étant titulaires d'un contrat à durée indéterminée. En matière de faux et usage de faux, l'intention coupable résulte, quel que soit le mobile, de la conscience d'altérer une vérité et notamment dans un document susceptible d'ouvrir un droit ou d'établir un fait pouvant avoir des conséquences juridiques. En l'espèce, la prévenue ne pouvait ignorer, en sa qualité de dirigeante de société, que la démarche qu'elle opérait auprès du service de l'emploi, en lieu et place de ses salariées, priverait ces dernières, dont la connaissance de cette initiative n'est par ailleurs aucunement démontrée, de faire valoir leur volonté d'être maintenues dans leur situation contractuelle qui pouvait leur convenir ou alors de pouvoir négocier dans le cadre de leur changement de statut qui aurait eu leur adhésion leurs rémunérations futures. En agissant ainsi, elle a porté atteinte en toute connaissance de cause à la confiance qui doit présider aux relations qui unissent un employeur et ses salariées auxquelles elle a nécessairement nui.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2016/002015
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2017
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2016/002015 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 juin 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur pour les parties civiles, en date du 14 novembre 2017 ;
Ouï la prévenue en ses réponses ;
Ouï les parties civiles en leurs déclarations ;
Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat stagiaire pour les parties civiles, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat défenseur pour la prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente ;
Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que v. RO. est poursuivie correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à Monaco courant avril et mai 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
commis un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en l'espèce en imitant les signatures de Mesdames TH. et YO. sur des formulaires de modification de contrat de travail, et d'en avoir fait usage, et ce au préjudice de Mesdames Sarvenaz TH. et g. YO.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 90, 91, 94, 95 et 96 du Code pénal et 21 du Code de procédure pénale » ;
Attendu qu'à l'audience, s. MO. épouse TH. et g. PO. épouse YO. se sont constituées parties civiles et ont demandé par l'intermédiaire de leur conseil au Tribunal à corroborer l'action publique et la condamnation de la prévenue à leur payer respectivement la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Sur l'action publique,
Attendu que v. RO. n'a pas contesté avoir imité les signatures des salariées s. MO. épouse TH. et g. PO. épouse YO. sur les formulaires de modification de leur contrat de travail qui ont été déposés au service de l'emploi de Monaco le 3 mai 2016 ;
Mais attendu que la prévenue allègue que cette altération de la vérité dont elle a été l'auteure était connue des dénommées s. MO. épouse TH. et g. PO. épouse YO. qui se sont trouvées de surcroît avantagées en l'espèce en étant titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'en matière de faux et usage de faux, l'intention coupable résulte, quel que soit le mobile, de la conscience d'altérer une vérité et notamment dans un document susceptible d'ouvrir un droit ou d'établir un fait pouvant avoir des conséquences juridiques ;
Attendu, en l'espèce, que v. RO. ne pouvait ignorer, en sa qualité de dirigeante de société, que la démarche qu'elle opérait auprès du service de l'emploi, en lieu et place de ses salariées, priverait ces dernières, dont la connaissance de cette initiative n'est par ailleurs aucunement démontrée, de faire valoir leur volonté d'être maintenues dans leur situation contractuelle qui pouvait leur convenir ou alors de pouvoir négocier dans le cadre de leur changement de statut qui aurait eu leur adhésion leurs rémunérations futures ;
Attendu que v. RO., en agissant ainsi, a porté atteinte en toute connaissance de cause à la confiance qui doit présider aux relations qui unissent un employeur et ses salariées auxquelles elle a nécessairement nui ;
Attendu que v. RO. doit donc être déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant compte de son absence d'antécédents judiciaires qui lui permet de bénéficier du sursis simple ;
Sur l'action civile,
Attendu qu'il y a lieu de recevoir s. MO. épouse TH. et g. PO. épouse YO. en leur constitution de partie civile ;
Qu'il convient, compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont le Tribunal dispose à cet effet, de faire partiellement droit à leur demande en condamnant v. RO. à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Déclare v. RO. coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
La condamne à la peine de CINQ MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée ;
Sur l'action civile,
Reçoit s. MO. épouse TH. et g. PO. épouse YO. en leur constitution de partie civile ;
Les déclarant partiellement fondées en leur demande, condamne v. RO. à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne, enfin, v. RO. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Ainsi jugé après débats du quatorze novembre deux mille dix-sept, en audience publique, tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Edouard LEVRAULT, Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-sept par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2016/002015.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 28 novembre 2017, Le Ministère Public c/ v. RO. et autres », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2017-11-28-16538.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 28 novembre 2017 en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · social contrats de travail · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal, article 395 du Code pénal n.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 28 novembre 2017 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 28 novembre 2017, Le Ministère Public c/ v. RO. et autres) précise les conditions d'application de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal, article 395 du Code pénal n devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · social contrats de travail · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal, article 395 du Code pénal n.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 novembre 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions economiques fiscales et financieres · social contrats de travail · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal, article 395 du Code pénal n ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Faux en écriture - Altération intentionnelle de la vérité - Falsification de contrats de travail - Intention coupable (oui) - Conscience d'altérer la vérité (oui) - Condamnation La prévenue doit être condamnée du chef de faux en écritures. Elle a reconnu avoir imité les signature…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)
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Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (28 novembre 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 28 novembre 2017, Le Ministère Public c/ v. RO. et autres
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · social contrats de travail · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs.