Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000106) ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 22 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de J.P et de la société LTD L , en date du 14 novembre 2013 ;
À l'audience publique du 28 novembre 2013, le conseil des demandeurs a été entendu en sa plaidoirie, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 janvier 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation du 20 septembre 2013, Monsieur J.P et la société LTD L ont fait citer Monsieur le Procureur Général, devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir :
ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de séquestre ordonnée le 24 juin 2009 sur les comptes ouverts par la société LTD L et Monsieur J.P auprès de la SAM C.,
condamner Monsieur le Procureur Général aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Après échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 novembre 2013.
Monsieur J.P et la société LTD L qui maintiennent leurs prétentions initiales, font valoir :
que la mesure de séquestre dure depuis presque quatre ans et demi, alors que le séquestre prévu par l'article 4 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002, prévoit le caractère provisoire du séquestre sur déclaration de soupçon du SICCFIN, même s'il est prorogé par ordonnance présidentielle,
que l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de première instance est une mesure d'urgence n'ayant vocation à s'appliquer qu'en l'état d'éléments objectifs indiquant qu'une disparition des fonds douteux est sur le point d'être réalisée,
qu'en l'espèce, cette mesure n'est justifiée par aucun élément objectif, puisque le Procureur Général n'a versé aux débats aucune pièce établissant l'origine prétendument illicite des fonds,
que l'information judiciaire contre X à laquelle fait référence le Procureur Général, a été ouverte le 25 janvier 2011, soit un an et demi après la mise sous séquestre des fonds et les autorités sud-africaines n'ont à ce jour, pas donné suite à la commission rogatoire internationale qui leur a été décernée, alors que ni Monsieur J.P , ni la société LTD L n'ont jamais été convoqués, ni entendus par les autorités judiciaires monégasques,
qu'il est constant qu'une mesure de nature à préjudicier au droit de propriété, tel que le séquestre de comptes, doit être justifiée en son principe par des considérations d'intérêt général et que sa mise en œuvre doit respecter les droits de la défense et les règles du procès équitable, en référence à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et conformément à l'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 2013,
que l'origine des fonds se trouve dans deux contrats signés les 1er avril 2008 et 1er mai 2008, le premier entre Monsieur J.P et la société LTD L pour des prestations de conseil financier, le second entre la société LTD L et le groupe S. et le groupe F. pour des prestations de recherches d'investisseurs.
Monsieur le Procureur Général demande au Tribunal de rejeter la demande en soutenant :
que l'argumentation selon laquelle les mesures d'opposition et de séquestre sont provisoires doit être rejetée dès lors que conformément aux textes applicables, le séquestre du SICCFIN des avoirs a été confirmé dans les délais légaux par ordonnance présidentielle,
qu'une information judiciaire contre X a été requise par le parquet général le 25 janvier 2011 suite aux premières investigations de la sûreté publique, qu'une commission rogatoire internationale a été décernée par le magistrat instructeur aux autorités compétentes d'Afrique du Sud le 25 février 2011, qu'un rappel a été effectué le 8 février 2013 et qu'à ce jour, les autorités compétentes d'Afrique du Sud n'y ont pas donné suite mais que les investigations se poursuivent, notamment aux fins de déterminer l'origine des fonds se trouvant sur les comptes bancaires auprès de la SAM C.,
que la jurisprudence de la Cour de révision à laquelle se réfèrent les demandeurs, concerne un blocage de fonds sur commission rogatoire internationale et est inopérante en l'espèce.
SUR CE,
La décision de séquestre a été prise le 24 juin 2009, sur la base d'un rapport transmis le même jour, au Parquet Général par le Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN) et au visa de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
La décision de séquestre concerne les avoirs détenus sur treize comptes bancaires ouverts au nom de D.P. , LTD L et J.P, dans les livres de l'établissement bancaire dénommé SAM C. MONACO désigné comme gardien.
L'ordonnance présidentielle est motivée ainsi : « eu égard aux renseignements parvenus aux autorités monégasques et dans la perspective de mesures d'investigations complémentaires qui devront nécessairement intervenir à Monaco et des saisies dont celles-ci pourraient être assorties, il y a lieu, par mesure de sauvegarde, de faire droit à la requête susvisée et d'assurer d'urgence la mission de séquestre présentement ordonnée ».
Or, le Parquet Général qui s'oppose à la mainlevée de la mesure de séquestre prononcée à titre de sauvegarde et conservatoirement sur la base de soupçons, il y a plus de quatre ans et demi, ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer ces soupçons.
À cet égard, il est observé que c'est dans le cadre de l'information judiciaire contre X, évoquée par Monsieur le Procureur Général, que le juge d'instruction est le plus à même d'apprécier l'opportunité de bloquer ou pas des comptes bancaires, après avoir, au besoin, entendu les parties concernées et les avoir inculpées.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de prononcer la mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée le 24 juin 2009.
Sur les dépens
Ils seront laissés à la charge du Trésor.