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INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · ARBITRAGE EXEQUATUR · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-ADMINISTRATIVE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 septembre 1949 (n° 11788) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de loi n° 1.398, que l'application des règles régissant le domaine « international contentieux et cooperation judiciaire · arbitrage exequatur · tribunal-premiere-instance-administrative » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de loi n° 1.398 (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteloi n° 1.398
Principe jurisprudentiel (Cour d'appel de Monaco, ECLI:MC:COURREV:1949:11788851081C1) — En matière de droit_administratif, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, SELARL N c/ m. j du m.).
▸Texte intégral de la décision officielle (6 024 caractères)
Sommaire
Exequatur
Convention franco-monégasque
Conditions
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international contentieux et cooperation judiciaire · arbitrage exequatur · tribunal-premiere-instance-administrative.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11788
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11788 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SELARL N, société d'exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au barreau de Nice, a obtenu du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, par ordonnance du 23 juin 2011, la taxe des honoraires dus par M. J. DU à la somme de 100 000 € TTC. Cette ordonnance a été rendue exécutoire par ordonnance de la Première Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Nice du 16 mars 2012.
Par exploit du 7 novembre 2013, la SELARL a assigné M. DU devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer exécutoire en Principauté l'ordonnance de taxe. Le défendeur, qui avait été informé de la procédure selon les constatations du tribunal, n'a constitué aucun avocat et ne s'est pas présenté à l'audience du 5 décembre 2013. Le ministère public, dont les conclusions sont datées du 14 novembre 2013, a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur demandé. Le jugement, rendu par défaut et en premier ressort, a été mis en délibéré et prononcé le 23 janvier 2014.
Deux points de la procédure doivent être relevés. D'une part, la requête a pour fondement l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, la décision étrangère étant une ordonnance française. D'autre part, le tribunal relève que le greffier de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a certifié, le 7 octobre 2011, qu'aucun appel n'avait été formé contre l'ordonnance de taxe. Le jugement mentionne par ailleurs que cette ordonnance a été « rendue exécutoire le 13 mars 2012 », alors que le rappel des faits et le dispositif indiquent l'ordonnance du 16 mars 2012. Cette divergence de date n'est pas relevée par le tribunal et n'affecte pas, à la lecture du texte, le raisonnement suivi (la date de l'ordonnance d'exequatur étant non précisée de manière concordante dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une ordonnance de taxe d'honoraires rendue en France et déclarée exécutoire par une juridiction française pouvait être rendue exécutoire en Principauté de Monaco en application de la convention franco-monégasque de 1949.
Le tribunal rappelle que, en application de l'article 18 de la convention, il doit vérifier quatre conditions cumulatives :
l'expédition produite de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
la décision émane d'une juridiction compétente ;
les parties ont été régulièrement citées ;
le jugement est passé en force de chose jugée et n'est pas contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis.
La question de droit se résume donc à l'appréciation, au regard de ces quatre exigences, de la régularité formelle et substantielle de la décision française, dans un contexte de défaut du défendeur.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande en procédant à un contrôle successif des conditions de l'article 18, dont il affirme la satisfaction :
Authenticité : « La requérante justifie de son authenticité. »
Compétence : « L'ordonnance de taxe émane de l'autorité compétente. » Le tribunal ne développe pas les critères de cette compétence et se borne à la constater.
Citation régulière : « M. DU a été régulièrement informé de la procédure et n'a pas contesté devoir la somme demandée. » Le tribunal fonde ici l'appréciation sur l'information du défendeur, sans qu'il soit précisé par quel acte celle-ci est intervenue, et s
Le Tribunal, en application de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, doit vérifier :
si l'expédition produite de la décision, réunit les conditions nécessaires à son authenticité,
si elle émane d'une juridiction compétente,
si les parties ont été régulièrement citées,
si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il n'est pas contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis.
En l'espèce, l'ordonnance de taxe émane de l'autorité compétente. La requérante justifie de son authenticité. M. DU a été régulièrement informé de la procédure et n'a pas contesté devoir la somme demandée. Le greffier de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a le 7 octobre 2011 certifié qu'aucun appel n'avait été formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 23 juin 2011, laquelle a été rendue exécutoire le 13 mars 2012. Cette décision n'est pas contraire à l'ordre public monégasque. Par conséquent, il sera fait droit à la demande présentée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2014
En la cause de :
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) N, au capital de 30.489,80 € inscrite au Barreau de Nice, dont le siège social est sis 1X 06000 NICE, immatriculée au RCS NICE 2X, agissant poursuites et diligences de son co-gérant en exercice Maître J. L., avocat au Barreau de Nice, demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat en cette même cour ;
d'une part ;
Contre :
m. j du ayant demeuré 3X, 4X, 98000 Monaco, et en dernier lieu sans domicile ni résidence connus ;
DÉFENDEUR - DÉFAILLANT,
En présence de :
Monsieur le Procureur général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco séant en ses bureaux en son Parquet Général, Palais de Justice, rue du Colonnel Bellando de Castro audit Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 novembre 2013, enregistré (n° 2014/000198) ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 14 novembre 2013 ;
A l'audience publique du 5 décembre 2013, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour M. J DU, défendeur-défaillant, le ministère public a été entendu en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 janvier 2014 ;
RAPPEL
Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nice par ordonnance du 23 juin 2011, a évalué les honoraires dus à la SELARL N par m. j du à la somme de 100.000 € TTC ;
La Première Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Nice par ordonnance du 16 mars 2012 a rendu exécutoire la décision précitée.
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 7 novembre 2013, la SELARL N a fait assigner m. j du à l'effet de déclarer exécutoire l'ordonnance de taxe du 23 juin 2011 ;
m. j du n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présenté.
Monsieur le Procureur Général a conclu à ce qu'il ne s'oppose pas à l'exequatur demandé.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Le Tribunal, en application de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, doit vérifier :
si l'expédition produite de la décision, réunit les conditions nécessaires à son authenticité,
si elle émane d'une juridiction compétente,
si les parties ont été régulièrement citées,
si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il n'est pas contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis.
L'ordonnance de taxe émane de l'autorité compétente.
La requérante justifie de son authenticité.
m. j du a été régulièrement informé de la procédure et n'a pas contesté devoir la somme demandée.
Le greffier de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a le 7 octobre 2011 certifié qu'aucun appel n'avait été formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 23 juin 2011, laquelle a été rendue exécutoire le 13 mars 2012.
Cette décision n'est pas contraire à l'ordre public monégasque.
Il sera fait droit à la demande présentée.
Les dépens seront mis à la charge de m. j du qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement de défaut, et en premier ressort,
Déclare exécutoire en Principauté de Monaco l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nice le 23 juin 2011 rendue exécutoire par ordonnance de Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Nice du 16 mars 2012 ayant évalué les honoraires dus à la SELARL N par m. j du à la somme de 100.000 € TTC et dit que m. j du devra verser à la SELARL N la somme de 100.000 € TTC.
Met les dépens à la charge de M. J DU, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JANVIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 11788.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 2…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, SELARL N c/ m. j du m. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2014-01-23-11788.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 21 septembre 1949 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · arbitrage exequatur · tribunal-premiere-instance-administrative, au regard notamment de loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 21 septembre 1949 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, SELARL N c/ m. j du m.) précise les conditions d'application de loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · arbitrage exequatur · tribunal-premiere-instance-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 septembre 1949 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · arbitrage exequatur · tribunal-premiere-instance-administrative) et porte sur l'interprétation de loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur - Convention franco-monégasque - Conditions Le Tribunal, en application de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, doit vérifier : si l'expédition produite de la décision, réunit les cond…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 1.398) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 1.398
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (21 septembre 1949)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, SELARL N c/ m. j du m.
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