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CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE · SOCIETES SOCIETES GENERAL · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 mai 2014 (n° 12208) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de loi n° 1.398, que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de loi n° 1.398 (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12208
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12208 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux TR.-GR., qui s'étaient mariés à Monaco le 10 février 2001, sont décédés dans un accident d'avion survenu le 24 mars 2001. Chacun avait des enfants d'une précédente union : l. et e. TR. d'une part, m. et p. WE. d'autre part. Par acte sous seing privé du 5 décembre 2000, Mme GR. et sa sœur avaient constitué la société civile particulière dénommée SCI B, dont les parts étaient réparties entre les époux, et dont le nom reprenait les initiales des prénoms des quatre enfants. Avant son décès, M. TR. y avait transféré des participations détenues dans des sociétés américaines.
Un premier jugement du 24 février 2005, confirmé par la Cour d'appel le 3 février 2009, a débouté les consorts TR. de leur demande de résolution de cette cession. Un second jugement du 7 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire, a déclaré satisfactoire l'offre de p. WE., m. WE. et de la SCI B de céder aux demandeurs 50 % des parts sociales et de rétrocéder 50 % des revenus perçus depuis leur qualité d'associés. Il a rejeté le surplus des prétentions.
Ce jugement a été signifié le 25 mars 2013 à la requête des consorts TR. Un certificat de non-appel a été délivré par le greffe ; la décision l'日 date du « 3 mai 3013 », erreur matérielle manifeste que l'on peut lire comme le 3 mai 2013 (non précisé dans la décision sur ce point). Le 14 mai 2013, une sommation de faire a été délivrée. La chronologie retenue par le tribunal comporte ensuite plusieurs échanges : réponse du conseil des défendeurs sur la nécessité d'un rendez-vous chez le notaire (29 mai 2013), demandes de disponibilités (juillet et août 2013), relances du notaire (septembre et octobre 2013), demande de documents comptables formée le 4 novembre 2013 auprès du gérant de fait, puis transmission de pièces le 11 février 2014, accompagnée de l'indication que les défendeurs étaient dans l'impossibilité de fournir une évaluation des parts cédées.
Par ex
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Astreinte – But – Inertie ou résistance (non) S'agissant de l'astreinte, il convient de rappeler que celle-ci est destinée à contraindre un débiteur récalcitrant à exécuter son obligation. En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits ainsi rapportés qu'il ne peut en aucun cas être reproché à p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et à la SCI B une inertie ou une résistance à exécuter leurs engagements. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'ordonner dès à présent une astreinte. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 15 … »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 15 mai 2014, Mlle l. TR. et autre c/ M. p. WE. et autres confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Astreinte – But – Inertie ou résistance (non) S'agissant de l'astreinte, il convient de rappeler que celle-ci est destinée à contraindre un débiteur récalcitrant à exécuter son obligation. En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits ainsi rapportés qu'il ne peut en aucun cas être reproché à p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et à la SCI B une inertie ou une résistance à exécuter leurs engagements. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'ordonner dès à présent une astreinte. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 15 MAI 2014 En la cause de : 1- Mlle l. TR., née le 14 juillet … »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Astreinte – But – Inertie ou résistance (non) S'agissant de l'astreinte, il convient de rappeler que celle-ci est destinée à contraindre un débiteur récalcitrant à exécuter son obligation. En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits ainsi rapportés qu'il ne peut en aucun cas être reproché à p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et à la SCI B une inertie ou une résistance à exécuter leurs engagements. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'ordonner dès à présent une astreinte. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 15 … »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de loi n° 1.398 ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 15 mai 2014 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteloi n° 1.398
Un associé peut exiger la cession de parts sociales et la rétrocession des revenus générés par la société depuis son entrée en qualité d'associé, lorsque les conditions de partage équitable des droits sociaux sont établies.
▸Texte intégral de la décision officielle (12 141 caractères)
Sommaire
Astreinte
But
Inertie ou résistance (non)
Faits et procédure
S'agissant de l'astreinte, il convient de rappeler que celle-ci est destinée à contraindre un débiteur récalcitrant à exécuter son obligation. En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits ainsi rapportés qu'il ne peut en aucun cas être reproché à p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et à la SCI B une inertie ou une résistance à exécuter leurs engagements. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'ordonner dès à présent une astreinte.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 15 MAI 2014
En la cause de :
1- Mlle l. TR., née le 14 juillet 1987 à Monaco, de nationalité franco-américaine, étudiante, célibataire, domiciliée et demeurant à Monaco - X,
2- M. e. TR., né le 22 mai 1984 à Monaco, de nationalité franco-américaine, photographe et producteur, célibataire, domicilié et demeurant à Monaco - X1,
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
1- M. p. WE., né le 28 juillet 1987 à Monaco, de nationalité française, domicilié et demeurant à Monaco - X,
2 Mme m. WE. épouse VA. KL., née le 5 avril 1984 à Monaco, de nationalité française, domicilié et demeurant à Monaco - X à Monaco,
3- La société civile particulière dénommée SCI B, dont le siège est sis à Monaco - X2, prise en la personne de sa gérante en exercice out tout autre nouvellement désigné, Mme m. WE. épouse VA. KL., étant pour ce qui la concerne domiciliée et demeurant en cette qualité à Monaco - X,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000295) ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et la SCI B, en date du 10 mars 2013 (en réalité 2014) ;
À l'audience publique du 20 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 mai 2014 ;
EXPOSE
j-m. TR. et f. GR. se sont mariés à MONACO le 10 février 2001 et ont péri dans un accident d'avion survenu le 24 mars 2001.
j-m. TR. avait deux enfants d'une précédente union :
e. né le 22 mai 1984
l. née le 14 juillet 1987.
f. GR. avait quant à elle deux enfants issus d'un précédent mariage :
m. née le 5 avril 1984
p. né le 28 juillet 1987.
Suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2000, Mme GR. avait constitué avec sa sœur Marie p. GR. une SCI particulière dénommée B dont 99 parts avaient été attribuées à Mme f. GR., le capital social étant de 10.000 euros. Le nom de cette société était constitué des initiales des prénoms des quatre enfants des époux TR. GR. ; Antérieurement à son décès, j-m. TR. avait transféré au sein de cette SCI B des participations qu'il détenait dans des sociétés américaines qui disposaient elles-mêmes de participations dans des programmes immobiliers aux Etats-Unis.
Par jugement rendu le 24 février 2005, confirmé par la Cour d'Appel le 3 février 2009, ce Tribunal a notamment débouté l. TR. et e. TR. de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la cession au profit de la SCI B des participations appartenant à j-m. TR. dans les sociétés américaines.
Par ailleurs, aux termes d'un jugement rendu le 7 mars 2013, ce Tribunal a, entre autres dispositions, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
déclaré satisfactoire l'offre de p. WE., m. WE. et la SCI B de céder à l. TR. et e. TR. 50 % (cinquante pour cent) des parts sociales de la SCI B ainsi que de rétrocéder dans le cadre du partage 50 % (cinquante pour cent) des revenus tirés de la SCI B depuis qu'ils en sont associés ;
débouté l. TR. et e. TR. du surplus de leurs demandes tendant à se voir octroyer entre 51 % et 100 % des parts sociales de la SCI B, à obtenir la désignation d'un mandataire judiciaire, le prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI B et l'allocation de dommages-intérêts ainsi que la capitalisation des intérêts ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne en tant que de besoin p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et la SCI B à céder à l. TR. et à e. TR., 50 % des parts de la SCI B et à rétrocéder dans le cadre du partage 50 % des revenus tirés de cette société depuis qu'ils sont associés ;
Condamne p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et la SCI B à communiquer à l. TR. et à e. TR. copie de la comptabilité et de tous les relevés bancaires de la SCI B depuis l'origine ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne la compensation totale des dépens.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame e. le CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 MAI 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
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Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
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Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
1 référence à des textes normatifs.
Autres références citées
loi n° 1.398
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de Monaco, n° 12208 — Décision commentée
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 15 mai 2014, Mlle l. TR. et autre c/ M. p. WE. et autres », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2014-05-15-12208.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 15 mai 2014 en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 15 mai 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 15 mai 2014, Mlle l. TR. et autre c/ M. p. WE. et autres) précise les conditions d'application de loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 mai 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Astreinte – But – Inertie ou résistance (non) S'agissant de l'astreinte, il convient de rappeler que celle-ci est destinée à contraindre un débiteur récalcitrant à exécuter son obligation. En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits ainsi rapportés qu'il ne peut en aucun …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 1.398) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 1.398
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Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (15 mai 2014)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 15 mai 2014, Mlle l. TR. et autre c/ M. p. WE. et autres
débouté p. WE., m. WE. et la SCI B du surplus de leurs demandes de licitation et de partage et de donner acte.
Par acte d'huissier délivré le 16 décembre 2013, l. TR. et e. TR. ont délivré une assignation aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
« Ordonner à p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et la SCI B à céder à l. TR. et e. TR. 50 % (Cinquante pour cent) des parts sociales de la SCI B ainsi qu'à rétrocéder 50 % (Cinquante pour cent) des revenus tirés par p. WE. et m. WE. épouse VA. KL. de ladite SCI B depuis que ces derniers en sont associés, et ce, sous astreinte comminatoire de 2.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite exécution,
En tant que de besoin, Condamner p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et la SCI B à exécuter le jugement rendu le 7 mars 2013 par le Tribunal de Première Instance, définitif, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfaite exécution,
Les condamner sous la même astreinte à remettre la copie de la comptabilité et de tous les relevés bancaires de ladite SCI B depuis l'origine à ce jour » ;
condamner solidairement les défendeurs à payer à chacun d'eux la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Après un rappel détaillé des faits et procédures, il est soutenu que :
les défendeurs n'ont pas exécuté les causes du jugement en date du 7 mars 2013 malgré son caractère exécutoire et définitif et malgré sommation ;
ils font preuve d'une inertie et de résistance abusive depuis 2003 causant préjudice à l. TR. et e. TR. qui se trouvent privés d'une partie du patrimoine de leur défunt père et qui ont dû recourir à Justice.
p. WE. et m. WE. épouse VA. KL. ont déposé le 10 mars 2013 des conclusions tendant au débouté de l. TR. et e. TR. et à l'octroi de la somme de 50.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Les défendeurs reviennent sur les faits et les procédures ayant opposé les parties.
Il est prétendu que :
les consorts TR. sont seuls responsables de la situation dont ils se plaignent puisqu'ils n'ont eu de cesse depuis l'origine de revendiquer la totalité des actifs de la SCI B ;
p. WE. et m. WE. épouse VA. KL. n'ont en aucun cas profité de la situation dans la mesure où :
la société a de fait été gérée par M. j. BA. sans possibilité de contrôle de leur part ;
ils n'ont perçu que des bénéfices très modestes ;
ils avaient indiqué qu'ils acceptaient la rétrocession de 50 % des revenus de la société depuis qu'ils en sont associés ;
p. WE. et m. VEILL épouse VA. KL. ont fait diligence pour exécuter le jugement du 7 mars 2013 de sorte qu'il ne peut leur être reproché une inertie fautive ;
ces derniers ne peuvent remettre les éléments comptables et les relevés bancaires qui ne sont pas en leur possession ; de tels documents ne pouvant en tout état de cause être remis qu'une fois l'acte de cession de parts signé et la qualité d'associés des demandeurs entérinée ;
ceux-ci sont d'une particulière mauvaise foi et animés d'une intention de nuire.
MOTIFS :
Il est constant que l'offre de p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et de la SCI B déclarée satisfactoire par jugement du 7 mars 2013 et tendant à la cession aux consorts TR. de 50 % des parts de ladite société ainsi qu'à la rétrocession dans le cadre du partage des 50 % des revenus tirés de celle-ci depuis qu'ils sont associés, n'a pas été exécutée.
Il est donc légitime de condamner en tant que de besoin p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et la SCI B à réaliser cette offre, sans qu'il soit besoin de les condamner également à exécuter ledit jugement, la demande formée de ce chef étant surabondante.
S'agissant de l'astreinte, il convient de rappeler que celle-ci est destinée à contraindre un débiteur récalcitrant à exécuter son obligation.
Il ressort du dossier les faits suivants.
Le jugement du 7 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire a été signifié le 25 mars 2013 à la requête des consorts TR..
Certificat de non appel a été délivré par le Greffe le 3 mai 3013.
Le 14 mai 2013, les Consorts TR. ont fait délivrer à p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et la SCI B sommation de faire.
Le 29 mai 2013, le Conseil des défendeurs tout en s'interrogeant sur l'intérêt d'une telle sommation, a répondu qu'il était nécessaire d'organiser un rendez-vous chez le Notaire, Maître REY, et qu'il était dans l'attente que lui soient communiquées des dates.
Le 11 juillet 2013, le Conseil des consorts TR. a indiqué qu'il interrogeait ses clients et qu'il souhaitait obtenir l'intégralité de la comptabilité de la SCI B et des relevés bancaires.
Le 30 juillet 2013, il a précisé les disponibilités de ses clients.
Le 16 août 2013, il a été répondu par le Conseil de p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et de la SCI B que ceux-ci étaient également disponibles aux dates proposées.
Le 25 septembre 2013 en fin de vacations judiciaires, le Conseil de p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et de la SCI B a demandé à Maître REY d'organiser un rendez-vous de signature et, en l'absence de réponse de ce dernier, l'a relancé le 10 octobre 2013.
Le 4 novembre 2013, m. WE. épouse VA. KL. a sollicité de j. BA., en charge des gérer les affaires de la SCI B, divers documents, outre une évaluation des parts sociales.
Le 6 novembre 2013, le notaire a également répercuté la même demande auprès du conseil des défendeurs.
Le 11 février 2014, ce dernier a adressé au notaire les documents demandés en précisant que ses clients étaient dans l'impossibilité de fournir une évaluation des parts cédées.
Il ressort de la chronologie des faits ainsi rapportés qu'il ne peut en aucun cas être reproché à p. WE., m. WE. épouse VA. KL. et à la SCI B une inertie ou une résistance à exécuter leurs engagements.
Ainsi, il n'est pas nécessaire d'ordonner dès à présent une astreinte.
Concernant les communication des documents comptables et des relevés bancaires de la SCI B, les défendeurs y sont nécessairement tenus en leur qualité :
d'associés pour p. WE. et m. WE. épouse VA. KL. ;
de gérante pour cette dernière ;
et de détentrice supposée de tels documents pour la personne morale qu'est la SCI B.
Il n'est pas besoin d'attendre que les consorts TR. soient effectivement associés dans la mesure où ces pièces peuvent être utiles pour l'évaluation des parts sociales et la rétrocession des revenus.
Il n'est pas non plus nécessaire d'ordonner une astreinte de ce chef qui apparaît prématurée.
Les parties succombant partiellement et réciproquement, il ne peut leur être octroyé de dommages et intérêts et les dépens seront compensés.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Confiance : 94%
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : loi n° 1.398.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
· Mis à jour le
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