Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. En l'espèce, la demande d'exequatur porte sur le jugement rendu par le Tribunal de Sienne le 14 février 2006. La loi italienne ne subordonne en Italie la faculté d'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification, par les juridictions saisies des demandes d'exequatur correspondantes, que les sentences qui leur sont ainsi déférées remplissent diverses conditions de forme, dispositions par nature et pour l'essentiel, analogues à celles que prévoit l'article 473 du Code de procédure civile précité. Dès lors la réciprocité est établie et le Tribunal doit apprécier, sans examen du fond, si les décisions soumises à exequatur, satisfont, quant à la forme aux prescriptions de l'article 473 du Code de procédure civile et si les pièces prévues à l'article 475 du Code de procédure civile sont bien versées.
L'article 475-2° du Code de procédure civile monégasque exige des requérants qu'ils produisent l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu. A défaut d'examen au fond, cette condition permet de satisfaire à l'exigence prévue à l'article 473-3° du même Code, selon laquelle les juges de l'exequatur doivent vérifier que les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre. Il résulte de ces dispositions que la signification du jugement du Tribunal de sienne -ou l'acte en tenant lieu- doit être effectuée conformément à la procédure civile italienne. En l'espèce, si le Tribunal de première instance de Monaco a précisé, dans le corps de ces motifs, qu'il était possible de délivrer un exploit d'huissier à d. TA. au parquet Général de Monaco conformément à l'article 151 du Code procédure civile, cette possibilité visait l'exploit d'assignation en exequatur et non la signification du jugement du Tribunal de sienne, qui lui, devait être valablement signifié dans les formes prévues par la loi de procédure italienne. La signification du jugement du Tribunal de Sienne effectuée par l'huissier de justice le 14 août 2013 à d. TA., plusieurs années après le prononcé de cette décision, est donc inopérante. S'il peut être admis que la publication vaudrait signification selon le droit italien, encore faudrait-il que les demandeurs justifient que la publication du jugement italien a bien été effectuée et à quelle date, afin de satisfaire aux conditions exigées par l'article 475-2° du Code de procédure civile. Or, tel n'est pas le cas. Et si la mention apposée par le greffe du Tribunal de Sienne sur la grosse du jugement du 14 février 2006 selon laquelle la décision « est passée en force de chose jugée au terme de la loi, le 12 décembre 2007 » pourrait satisfaire à la condition prévue à l'article 475-3° du Code de procédure civile, aux termes duquel le demandeur à l'exequatur doit produire un certificat délivré, soit par le Juge étranger, soit par le greffier du Tribunal qui a statué constatant que le jugement n'est ni frappé, ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu, elle ne peut pallier le défaut de production de l'acte de signification ou de publication du jugement exigé par l'article 475-2° du Code civil, ces deux conditions étant cumulatives. En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à l'exequatur.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
P
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
1- M. a. BI. RU. FO., né le 6 avril 1948 à SIENNE (Italie), de nationalité italienne, exerçant la profession d'entrepreneur, demeurant via X1 à MONTERONI D'ARBIA (Italie),
2- M. r. BI. RU. FO., né le 9 mai 1950 à SIENNE (Italie), de nationalité italienne, exerçant la profession d'entrepreneur, demeurant via X2, à FLORENCE (Italie),
3- M. f. DEL GA. DI RO., né le 30 mars 1696 (en réalité 1969) à ROME (Italie), de nationalité italienne, exerçant la profession d'employé privé, demeurant via X3, à ROME (Italie),
Agissant en qualité d'héritiers de feu le Marquis g. n. BI. RU. FO. PA., né le 8 novembre 1915 à VICENZA (Italie), et de son vivant demeurant X4 à MONTERONI D'ARBIA (Italie), décédé le 27 octobre 2006 en cette localité,
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
1- Mme d. TA., née le 9 décembre 1958 à NEW-YORK (États-Unis), demeurant X5, NEW-YORK (États-Unis),
DÉFENDERESSE - DÉFAILLANTE,
2- La SAM B, venant aux droits de la SAM A, dont le siège social est sis X6 à MONACO, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE - NON COMPARANTE,
EN PRÉSENCE DE :
M. le Procureur Général près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, siégeant en son Parquet Général, Palais de Justice, X7 à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,