Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 juillet 2014, enregistré (n° 2015/000012) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé SA B, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par l'établissement bancaire SA B, par courriers en date des 18 août 2014 et 30 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de f. ER., en date du 12 novembre 2014 ;
À l'audience publique du 26 mars 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 mai 2015 ;
CONSIDERANT LES FAITS SUIVANTS :
Une société se présentant comme « la société à responsabilité limitée A » a présenté requête à Madame le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco le 2 avril 2014, aux fins d'être autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire B sur les sommes deniers ou valeurs pouvant appartenir à f. ER. à concurrence d'une somme de 1.200.000 euros.
Après que des pièces justificatives complémentaires aient été sollicitées, il a été fait droit, par ordonnance en date du 4 juillet 2014, à cette requête à hauteur de la somme de un million d'euros.
Par acte en date du 8 juillet 2014, la saisie-arrêt autorisée a été pratiquée.
L'établissement B a déclaré sur-le-champ détenir dans ses livres plusieurs comptes ouverts au nom de f. ER., présentant un solde débiteur global de 23.111,36 euros et des valeurs mobilières pour une évaluation globale de 453.214,15 euros, en précisant toutefois que leur cours ayant été suspendu en bourse le 27 septembre 2013, ce portefeuille n'avait aucune valeur au jour de la saisie. Les 20 août et 30 septembre 2014, la banque a effectué la déclaration complémentaire prévue par l'article 500-3 du Code de procédure civile, et fait état d'un solde total débiteur des comptes de f. ER. pour un montant de 23.781,69 euros tout en maintenant l'évaluation du portefeuille titre à 0 euros, du fait de la suspension du cours de bourse.
Par le même acte du 8 juillet 2014, la société A a fait citer f. ER. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de un million d'euros et la validation subséquente de la saisie-arrêt.
À l'appui de ses demandes, la société A indique en substance que f. ER. est le gérant d'une société D avec laquelle elle a envisagé notamment un accord de partenariat et des participations croisées. Elle affirme qu'un virement d'un million d'euros, qui devait permettre de régulariser le solde d'un prix de cession d'actions a été en réalité détourné par f. ER. à son profit, par l'intermédiaire d'une société de droit monégasque C, qu'il contrôle et dirige.
Par conclusions en date du 12 novembre 2014, f. ER., à titre principal, soulève la nullité de l'exploit introductif d'instance en date du 8 juillet 2014 et demande la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le même jour. À titre subsidiaire, au regard d'une clause attribuant compétence au Tribunal de commerce de Bastia, contenue dans un protocole d'association en date du 7 mars 2011, il estime que la présente juridiction doit se déclarer incompétente pour connaître du fond du litige, et sollicite, s'agissant de la validation de la saisie-arrêt, un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction compétente.
À l'appui de sa demande principale, f. ER. indique que la société demanderesse n'est pas une société à responsabilité limitée de droit français, mais en réalité une société par action simplifiée. Ainsi, elle ne peut être représentée par son « gérant en exercice », comme indiqué à tort dans l'exploit d'assignation, mais par son Président, conformément tant à l'article L. 227-6 du Code de commerce français, qu'à la lettre même de ses statuts.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 26 mars 2015, sur les exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence territoriale.
SUR QUOI :
Attendu que l'exploit de saisie-arrêt et assignation et injonction au tiers saisi en date du 8 juillet 2014 mentionne qu'il a été délivré à la requête de « la société à responsabilité limitée A SARL au capital de 3.000 euros, dont le siège social est sis X 20240 (Corse) immatriculée au Répertoire du commerce et des sociétés de Bastia sous le numéro 520372426, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice » ;
Attendu qu'aux termes de l'article 141 alinéa 1er du Code de procédure civile, les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ;
Attendu qu'il résulte de cette règle qu'une société commerciale demanderesse doit a minima se présenter sous son exacte forme sociale, selon le droit qui lui est applicable ;
Qu'en l'espèce, il ressort toutefois des pièces versées aux débats que la société de droit français A, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Bastia sous la référence 520 372 426 est une société par actions simplifiée et non une société à responsabilité limitée ;
Qu'outre cette erreur en elle-même rédhibitoire, puisque selon l'article 155 du Code de procédure civile les formalités de l'article 141 du même code sont prescrites à peine de nullité, il convient de noter qu'une société par actions simplifiée ne peut en droit français être dirigée par un « gérant », terme invoqué dans le prolongement de l'erreur commise sur la forme sociale, dans l'exploit introductif d'instance ;
Que la règle énoncée par l'article 141 du Code de procédure civile impose une identification du représentant légal conforme à la loi et aux statuts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les statuts de la société A, versés aux débats mentionnant en leur article 11 que la société est représentée par un « Président », conformément au demeurant aux dispositions de l'article L.227-6 du Code de commerce français ;
Attendu qu'aux termes de l'article 966 du Code de procédure civile, aucune des nullités prononcées par le présent code n'est comminatoire ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer nul l'exploit d'assignation en date du 8 juillet 2014 ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites par la demanderesse, qui n'a pas conclu en réponse à l'exception de nullité soulevée, que la société A a d'ores et déjà donné mainlevée entière et définitive, le 3 décembre 2014, de la saisie-arrêt pratiquée le 8 juillet 2014 sur les comptes de f. ER. détenus auprès de l'établissement bancaire B ;
Attendu que la société par action simplifiée A, véritable dénomination de la société demanderesse, succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ;