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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · SOCIETES SOCIETE INTERNATIONALE ET OPERATION TRANSFRONTALIERE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 (n° 13288) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 136 du Code de procédure civile dispose que, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · societes societe internationale et operation transfrontaliere · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 136 du Code de procédure civile dispose que (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 136 du Code de procédure civile dispose que · art. 136
Principe jurisprudentiel (Cour d'appel de Monaco, ECLI:MC:COURREV:1970:13288FA3731F8) — En matière de droit_penal, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. p. GH., Mme n. RA. et La société HEMILEA LIMITED c/ La SAM B).
▸Texte intégral de la décision officielle (16 449 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Assignation
Mentions obligatoires
Personne morale
Défaut d'indication de l'organe habilité à représenter la société
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · societes societe internationale et operation transfrontaliere · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13288
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13288 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux ressortissants belges, domiciliés en Suisse, et une société de droit seychellois (une International Business Company) ont assigné une société anonyme monégasque, la SAM B, devant le Tribunal de première instance. Ils demandaient une provision de 800 000 euros en réparation d'un préjudice causé par les détournements commis par un ancien chargé de clientèle de la banque, employé de cette dernière. Ils fondaient leur demande sur l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, relatif à la responsabilité du fait d'autrui.
La défenderesse a soulevé deux exceptions in limine litis. La première portait sur la nullité de l'assignation, au motif que la personne morale demanderesse était désignée comme « agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs en exercice », sans identification de ces derniers ni de l'organe investi du pouvoir d'agir en justice. La seconde portait sur le défaut de qualité pour agir des deux personnes physiques, qui n'auraient pas subi de préjudice personnel distinct de celui de la société.
Les demandeurs ont répliqué en produisant un procès-verbal de réunion du comité de directeurs du 13 août 2009 et en invoquant les dispositions statutaires et la loi-cadre régissant les sociétés IBC. Ils ont en outre formé une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour usage abusif des exceptions de procédure.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si l'assignation d'une société de commerce étrangère (seychelloise) qui ne désigne pas nominativement son représentant, mais mentionne ses « administrateurs », est affectée d'une cause de nullité au regard des articles 136, 141, alinéa 1er, et 155 du Code de procédure civile. Il lui fallait aussi apprécier l'étendue des pouvoirs des directeurs d'une société IBC pour agir en justice, et répartir la charge de la preuve de ces pouvoirs.
Solution et dispositif
Le tribunal rend une décision avant dire droit. Il ne tranche ni la nullité de l'assignation ni la fin de non-recevoir. Il ordonne la réouverture des débats, en raison de l'impossibilité de vérifier l'étendue des pouvoirs des directeurs.
Le raisonnement se structure en trois temps.
1. Le critère de la régularité de la représentation. Le tribunal rappelle que les articles 136, 141, alinéa 1er, et 155 du Code de procédure civile exigent que les sociétés de commerce soient « représentées conformément aux règles du droit commercial », à peine de nullité. Il précise toutefois que ces dispositions « n'imposent pas la mention du nom du représentant légal de la société mais l'identification de l'organe habilité à la représenter en justice conformément aux statuts ». L'exigence porte donc sur l'organe et non sur la personne physique qui l'incarne.
2. Le renvoi au droit seychellois. Les statuts stipulent que « les articles de la société et les droits et obligations des parties seront régis et interprétés conformément aux lois des Seychelles » et précisent que la société est enregistrée sous le régime de l'International Business Companies Act de 1994. L'étendue des pouvoirs des dirigeants doit donc être appréciée au regard des statuts, lesquels renvoient à la loi. Le tribunal relève que l'article 16 des statuts, intitulé « Pouvoirs des directeurs », « se borne à énoncer que "les affaires de la société seront gérées par les directeurs" », et que l'article 8, relatif à la réunion des membres, prévoit la convocation de ces réunions lorsque les directeurs les considèrent « nécessaires ou souhaitables ». Ces stipulations « ne permettent pas, à elles seules, de déterminer l'étendue des pouvoirs des dirigeants ».
Le tribunal se réfère alors à l'article 44 de la loi-cadre, dont il reproduit le texte. Il en déduit que « les pouvoirs des directeurs des sociétés commerciales internationales basées aux Seychelles, aussi larges soient-ils, peuvent être limités par l'effet de la loi, des statuts ou du mémorandum ».
3. La charge de la preuve et la réouverture des débats. Les demandeurs, « à qui il incombe pourtant de justifier du respect des dispositions susmentionnées », n'ont pas produit le mémorandum de la société, « lequel, sauf preuve contraire, ne se confond pas avec ses statuts », ni l'intégralité de
Sociétés commerciales internationales basées aux Seychelles
Preuve de l'étendue des pouvoirs des directeurs
Réouverture des débats
Faits et procédure
Les pouvoirs des directeurs des sociétés commerciales internationales basées aux Seychelles, aussi larges soient-ils, peuvent être limités par l'effet de la loi, des statuts ou du mémorandum. Or, en l'espèce, les demandeurs s'abstiennent de produire aux débats le mémorandum de la société, lequel, sauf preuve contraire, ne se confond pas avec ses statuts, et l'intégralité de la loi-cadre 24 régissant les sociétés IBC des Seychelles de 1994 et sa traduction, de sorte que le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier que le pouvoir d'introduire une action en justice ne constitue pas une exception aux pouvoirs étendus des directeurs, que la loi ou le mémorandum aurait pu confier à un autre organe, de type assemblée générale ou autre. En conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de rapporter la preuve de l'étendue exacte des pouvoirs des directeurs.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 28 MAI 2015
En la cause de :
1 - M. p. GH., retraité, de nationalité belge, domicilié en Suisse, X Ovronnaz,
2 - Mme n. RA., retraitée, de nationalité belge, domiciliée en Suisse, X Ovronnaz,
3 - La société A, dont le siège social se trouve X1 Mahe Seychelles, agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Isabelle FERRANT, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique),
d'une part ;
Contre :
La SAM B, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, ou de son Président délégué, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000274) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 12 mars 2014, 11 juin 2014, 30 octobre 2014, 11 mars 2015 et 2 avril 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de p. GH., n. RA. et la société X3, en date des 9 avril 2014, 9 juillet 2014, 14 janvier 2015 et 26 mars 2015 ;
À l'audience publique du 16 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier délivré le 2 décembre 2013, p. GH., n. RA. et la société A ont fait assigner la SAM B aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 800 000 euros, en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil.
À l'appui de leur demande, ils exposent que :
p. GH. et n. RA., tous deux ressortissants belges, domiciliés en Suisse, ont créé en 2009 la société A dont le siège social se trouve aux Seychelles et dont ils sont les ayant-droits et bénéficiaires économiques ;
ils ont confié de longue date la gestion de leurs avoirs financiers à a. CA., également de nationalité belge, ayant exercé successivement ses fonctions au sein de plusieurs établissements bancaires en Principauté de Monaco ;
ils ont appris en mai 2013 qu a. CA., alors, Chargé de clientèle auprès de la banque B à Monaco, s'était rendu coupable de malversations, en détournant à son profit des sommes d'argent qui lui avaient été confiées par plusieurs clients ;
par courrier du 29 juillet 2013, ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction et une information judiciaire est actuellement en cours ;
dans le cadre de la procédure pénale, a. CA. a reconnu les faits qui lui sont reprochés et estimé à environ 800.000 euros le montant des sommes qu'ils lui avaient confiées et qu'il aurait détournées à son profit.
Ils font valoir que :
à ce stade de l'enquête, il est avéré que les malversations commises par a. CA. leur ont causé un préjudice leur ouvrant droit à réparation, pour un montant qui ne saurait être inférieur à 800.000 euros ;
a. CA. ayant commis ces faits dans l'exercice de ses fonctions et alors qu'il se trouvait employé de la banque B, celle-ci doit être déclarée responsable des agissements fautifs de ce dernier, par application du texte susmentionné, et condamnée à les indemniser.
En défense, la SAM B soulève in limine litis deux exceptions de procédure :
la nullité de l'assignation ;
l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité pour agir.
Elle soutient que :
Sur la nullité de l'assignation :
les articles 155 et 141 alinéa 1er du Code de procédure civile imposent qu'à peine de nullité, les sociétés de commerce soient « représentées conformément aux règles du droit commercial » ;
en l'espèce, l'acte introductif d'instance délivré le 2 décembre 2013 se contente de mentionner la société A « agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs en exercice », sans préciser l'identité des dits administrateurs ;
de plus, il n'existe pas d'administrateur dans les sociétés du type de la société A ;
au surplus, les requérants ne justifient pas de l'identité des organes sociaux investis du pouvoir d'agir en justice pour le compte de ladite société ;
en effet, alors que p. GH. et n. RA. se présentent comme ayant la qualité de « directeurs » de la société A l'examen des statuts de cette personne morale révèle que ceux-ci n'autorisent pas ses directeurs à engager une action en justice mais prévoient, au contraire, la réunion des membres de la société - qu'il faut assimiler à une assemblée générale - lorsque cela est « nécessaire ou souhaitable », ce qui est manifestement le cas d'une autorisation d'agir en justice ;
contrairement à ce que prétendent les requérants, l'article 16 des statuts, qui donne la faculté aux directeurs de « déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs », ne signifie pas pour autant que ceux-ci disposent du pouvoir d'agir en justice pour le compte de la société ;
c'est également en vain que les requérants invoquent les dispositions de la loi cadre 24 régissant les sociétés IBC (International Business Compagnies) des Seychelles alors que :
. l'article 44 de ce texte, intitulé « pouvoirs des directeurs » dispose que « les directeurs auront tous les pouvoirs de la société qui ne sont pas réservés aux membres par cet Acte ou par le Mémorandum ou par les Articles » ;
. l'acte, c'est-à-dire la loi, n'est pas produite ni traduite dans son intégralité ;
. le mémorandum de la société n'est pas produit ;
. à défaut de production de ces éléments, il est impossible de vérifier si l'une des exceptions prévues par la loi ou le mémorandum concerne le pouvoir d'agir en justice ;
enfin, il n'est pas démontré qu'à ce jour, p. GH. et n. RA. aient toujours la qualité de directeurs de la société A puisque les pièces le prévoyant remontent à 2009, date de la création de la société ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
la qualité d'ayants-droits économiques de la société A, de p. GH. et de n. RA. - qui est, au demeurant, une notion relevant des règles fiscales et relatives au blanchiment - ne leur confère nullement qualité pour agir en leur nom personnel ;
le fait qu'ils aient apporté des fonds à la société et qu'ils bénéficient de droits sur les bénéfices ne leur ouvre en effet pas de droit à une action personnelle en dehors du cadre social ;
ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel, distinct de celui qu'aurait subi la société A.
Enfin, en réponse à la demande adverse en paiement de dommages-intérêts pour usage abusif du droit d'élever des exceptions de procédure, la SAM B estime n'avoir fait qu'exercer les droits que lui reconnaissent les dispositions du Code de procédure civile, sans s'être rendue coupable d'un quelconque abus.
En réplique, p. GH., n. RA. et la société A invoquent les moyens suivants :
Sur l'exception de nullité :
il est de jurisprudence constante à Monaco que l'absence d'identification de la personne physique qui est le représentant légal d'une société de commerce ne constitue pas une cause de nullité de l'assignation ;
il résulte du procès-verbal de réunion du Comité de directeurs de la société A en date du 13 août 2009, que p. GH. et n. RA. ont été désignés en qualité de directeurs ;
l'article 16 des statuts de la société, rédigé en termes généraux prévoient que « les affaires de la société sont gérées par les directeurs » et que ceux-ci ont la faculté de confier à un comité tout ou partie de leurs pouvoirs, ce dont il résulte que les directeurs ont tous pouvoirs, en ce compris celui d'agir en justice, sans avoir à y être autorisés par un autre organe de type assemblée générale ;
il en va de même des articles 41 et 44 et la loi cadre n° 24 intitulée « International Business Company Act », également rédigés en termes généraux et octroyant tous pouvoirs aux directeurs, sans limitation s'agissant de l'action en justice et sans exigence d'aucune délibération d'assemblée générale ;
la production et la traduction de l'intégralité de ce texte, qui comprend 115 articles et 97 pages, sont sans utilité pour la solution du présent litige et n'ont pas à être exigées par la partie adverse ;
l'assignation litigieuse mentionne des « administrateurs », lesquels peuvent parfaitement être assimilés à des « directeurs » ;
le fait que les articles 8 à 11 des statuts réglementent la réunion des membres de la société, lorsqu'elle est « nécessaire ou souhaitable » ne signifie pas qu'elle soit requise préalablement à l'introduction d'une action en justice, laquelle relève des pouvoirs des directeurs ;
les requérants versent aux débats le mémorandum requis par la loi, s'agissant du même document que les statuts ;
Sur la fin de non-recevoir :
outre qu'ils sont les ayant-droits économiques de la société A, p. GH. et n. RA. ont subi un préjudice personnel, indépendant de cette qualité puisqu'il ressort du dossier pénal qu'ils ont personnellement remis des sommes à a. CA., qui les a détournées ;
à ce titre, ils disposent d'un intérêt personnel, ce qui leur confère qualité pour agir.
Enfin, les demandeurs forment une demande additionnelle en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que la partie adverse ferait un usage abusif des exceptions de procédures, dans le seul but de faire, sans motif légitime, obstruction à l'examen de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 136 du Code de procédure civile dispose que tout exploit contiendra le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante.
L'article 141 alinéa 1er du même code énonce que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial. »
L'article 155 prévoit que ces dispositions seront observées à peine de nullité.
Ces dispositions n'imposent pas la mention du nom du représentant légal de la société mais l'identification de l'organe habilité à la représenter en justice conformément aux statuts.
En l'espèce, les statuts de la société A - dont le siège se trouve aux Seychelles - stipulent, à l'article 23, que « les articles de la société et les droits et obligations des parties seront régis et interprétés conformément aux lois des Seychelles ».
Ils précisent en outre que cette société est enregistrée conformément à la loi relative aux sociétés commerciales internationales (International Business Compagnies Act - Seychelles) de 1994.
L'étendue des pouvoirs des dirigeants de la société A, objet du présent litige, doit donc s'apprécier au regard des statuts sociaux, lesquels renvoient à la loi susmentionnée.
Or les statuts en date du 12 août 2009, sont rédigés en termes généraux, nécessitant de se référer aux dispositions légales en vigueur.
C'est ainsi que l'article 16 des statuts, intitulé « Pouvoirs des directeurs », se borne à énoncer que « les affaires de la société seront gérées par les directeurs » et prévoit la faculté pour ceux-ci de confier à un « comité » tout ou partie de leurs pouvoirs.
L'article 8, intitulé « Réunion des membres », stipule que « les directeurs peuvent convoquer des réunions des membres de la société aussi souvent et manière et de la façon dont les directeurs les considèreront comme nécessaires ou souhaitables (…) ».
Ces dispositions conventionnelles ne permettent pas, à elles seules, de déterminer l'étendue des pouvoirs des dirigeants.
L'article 44 de la loi-cadre 24 de 1994 - International Business Compagnies Act - intitulé « Pouvoirs des directeurs » dispose :
« Les directeurs auront tous les pouvoirs de la société qui ne sont pas réservés aux membres par cet Acte ou par le Mémorandum ou par les Articles. »
Il en résulte que les pouvoirs des directeurs des sociétés commerciales internationales basées aux Seychelles, aussi larges soient-ils, peuvent être limités par l'effet de la loi, des statuts ou du mémorandum.
Or, en l'espèce, les demandeurs, à qui il incombe pourtant de justifier du respect des dispositions susmentionnées, s'abstiennent de produire aux débats :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire-droit, et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 8 JUILLET 2015 à 9 heures ;
Invite p. GH., n. RA. et la société A à verser aux débats les pièces suivantes :
le mémorandum de la société A et, à défaut, la justification juridique de son absence ;
l'intégralité de la loi-cadre 24 de 1994 et sa traduction ;
la preuve de la qualité de directeurs de p. GH. et n. RA. à la date du 2 décembre 2013 ;
Invite la SAM B suite à la communication de ces pièces, à déposer ses conclusions pour l'audience du mercredi 8 juillet 2015 ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 13288.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 2…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. p. GH., Mme n. RA. et La société HEMILEA LIMITED c/ La SAM B », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2015-05-28-13288.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure civile · societes societe internationale et operation transfrontaliere · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 136 du Code de procédure civile dispose que, article 44 de la loi, loi n° 1.398.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. p. GH., Mme n. RA. et La société HEMILEA LIMITED c/ La SAM B) précise les conditions d'application de article 136 du Code de procédure civile dispose que, article 44 de la loi, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · societes societe internationale et operation transfrontaliere · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 136 du Code de procédure civile dispose que, article 44 de la loi, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · societes societe internationale et operation transfrontaliere · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 136 du Code de procédure civile dispose que, article 44 de la loi, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Assignation - Mentions obligatoires - Personne morale - Défaut d'indication de l'organe habilité à représenter la société - Sociétés commerciales internationales basées aux Seychelles - Preuve de l'étendue des pouvoirs des directeurs - Réouverture des débats Le…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 136 du Code de procédure civile dispose que (art. 136)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 136 du Code de procédure civile dispose que (art. 136)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. p. GH., Mme n. RA. et La société HEMILEA LIMITED c/ La SAM B
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le mémorandum de la société, lequel, sauf preuve contraire, ne se confond pas avec ses statuts ;
l'intégralité de la loi-cadre 24 de 1994 et sa traduction ;
de sorte que le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier que le pouvoir d'introduire une action en justice ne constitue pas une exception aux pouvoirs étendus des directeurs, que la loi ou le mémorandum aurait pu confier à un autre organe, de type assemblée générale ou autre.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à p. GH., n. RA. et la société A de rapporter la preuve de l'étendue exacte des pouvoirs des directeurs, en communiquant :
le mémorandum de la société et, à défaut, la justification juridique de son absence ;
l'intégralité de la loi-cadre 24 de 1994 et sa traduction.
Au vu de la contestation élevée par la banque B, il est également nécessaire que p. GH. et n. RA. justifient de leur qualité de directeurs de la société A au jour de l'introduction de la présente instance, le procès-verbal de réunion du Comité de directeurs du 13 août 2009 pouvant n'être plus d'actualité.
Dans cette attente, il convient de réserver les dépens en fin de cause.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
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