PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce des époux l. GI. / s. PI. sur le fondement de l'article 198 du Code civil, avec toutes conséquences de droit ;
Dit que l. GI. conservera les biens meubles garnissant le domicile conjugal qui lui appartiennent en propre ;
Constate que s. PI. s'est engagé à rembourser à l. GI. la somme de 5.250 euros que celle-ci lui a prêtée pour régler la caution afférente à l'appartement ayant constitué le domicile conjugal et à prendre en charge le remboursement des prêts souscrits auprès des établissements bancaires A et B ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun l., sera exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de cet enfant au domicile de son père ;
Attribue à l. GI. un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des époux :
une semaine sur deux, du lundi soir à la sortie de l'école, au lundi matin suivant à la rentrée de l'école ;
la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
durant les vacances d'été par périodes de 10 jours en alternance, en commençant par la mère les années paires et par le père les années impaires ;
Condamne s. PI. à verser à l. GI., le premier de chaque mois et d'avance, la somme mensuelle de 500 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de l., cette somme étant indexée annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série « France entière », publié par l'INSEE, et payable jusqu'à ce que son bénéficiaire soit financièrement indépendant ;
Dit que s. PI. prendra en charge l'intégralité des dépenses exceptionnelles de santé ou d'éducation (cours de soutien scolaires, séjour linguistique, classe verte, cours de tennis et de musique…) concernant l., qu'il devra régler sur présentation des factures correspondantes à l. GI. ;
Fixe au 24 janvier 2014, date de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, les effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens ;
Ordonne en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;
Commet à cet effet Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'Etat-civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte naissance des époux ;
Ordonne la compensation totale des dépens ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 9 JUILLET 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.