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CONTRATS CONTRAT DE SERVICE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 989), que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat de service · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 989) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat de service · tribunal-premiere-instance-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14611
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14611 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM A et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, sis à Monaco, sont liés par un contrat d'entretien et de maintenance des deux ascenseurs de l'immeuble, conclu le 7 décembre 2001. Ce contrat, d'une durée initiale d'un an (du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003), se renouvelle par tacite reconduction pour des périodes annuelles, « sauf préavis donné par écrit trois mois avant l'expiration d'une période ». Le prix annuel est fixé à 5 650,49 euros TTC, payable d'avance par trimestres.
À la suite de pannes répétées en septembre 2011, le syndic a adressé à la société A, le 3 octobre 2011, un courrier faisant état du mécontentement des copropriétaires, indiquant que ceux-ci réclamaient la rupture du contrat au 31 décembre 2011 et sollicitant des explications. La société A a répondu le 10 octobre 2011, un bureau de contrôle sollicité par elle ayant par ailleurs relevé la caducité des équipements existants. Le 16 décembre 2011, le syndic a informé la société A que l'entretien était confié à une autre entreprise à compter du 1er janvier 2012.
La SAM A a assigné le syndicat, représenté par son syndic, le 3 juin 2014. Elle réclamait le paiement de quatre factures, pour un total de 14 828,86 euros (une facture d'entretien trimestriel du 1er octobre 2011, une facture de 8 735,40 euros pour l'adaptation d'un variateur de fréquence du 18 novembre 2011, et deux factures de mise aux normes du 19 janvier 2012), ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le syndicat concluait au rejet et formait une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive.
Question de droit
Le tribunal était saisi de trois questions distinctes.
Première question : l'absence de devis préalablement accepté par le syndic peut-elle faire obstacle au paiement de travaux réalisés sous contrat d'entretien complet ? Il s'agissait de déterminer si la nature des travaux (réparation de machinerie ou mise en conformité) commandait ou non un accord préalable du maître d'ouvrage, au regard de l'arrêté ministériel n° 227 du 8 mai 2009.
Deuxième question : l'exception d'inexécution peut-elle être accue
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat de service · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrats et obligations - Absence de devis accepté (non) - Exception d'inexécution partielle (oui) - Travaux d'entretien - Obligation de moyens - Travaux de réparation - Obligation de résultat - Non-respect des règles de l'art - Déduction des factures correspondantes - Rupture abusive de contrat - Dommages-intérêts (oui) Pour s'opposer au paiement des factures, le SDC allègue de l'absence de devis accepté. Cependant, pour l'une des factures, les travaux constituaient à l'évidence la réparation de pièces de machiner… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 4 février 2016, La société A c/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code civil (art. 989) — mentionné sous « article 989 du Code civil »
arrêté ministériel n° 6.937
arrêté ministériel n° 227
arrêté ministériel n° 611
arrêté ministériel n° 693
article 1039 du Code civil susmentionné (art. 1039)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrats et obligations - Absence de devis accepté (non) - Exception d'inexécution partielle (oui) - Travaux d'entretien - Obligation de moyens - Travaux de réparation - Obligation de résultat - Non-respect des règles de l'art - Déduction des factures correspondantes - Rupture abusive de contrat - Dommages-intérêts (oui) Pour s'opposer au paiement des factures, le SDC allègue de l'absence de devis accepté. Cependant, pour l'une des factures, les travaux constituaient à l'évidence la réparation de pièces de machinerie usées et étaient à la seule initiative du prestataire et … »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrats et obligations - Absence de devis accepté (non) - Exception d'inexécution partielle (oui) - Travaux d'entretien - Obligation de moyens - Travaux de réparation - Obligation de résultat - Non-respect des règles de l'art - Déduction des factures correspondantes - Rupture abusive de contrat - Dommages-intérêts (oui) Pour s'opposer au paiement des factures, le SDC allègue de l'absence de devis accepté. Cependant, pour l'une des factures, les travaux constituaient à l'évidence la réparation de pièces de machiner… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code civil (art. 989) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de contrats contrat de service · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (34 050 caractères)
Sommaire
Contrats et obligations
Absence de devis accepté (non)
Exception d'inexécution partielle (oui)
Travaux d'entretien
Obligation de moyens
Travaux de réparation
Obligation de résultat
Non-respect des règles de l'art
Déduction des factures correspondantes
Rupture abusive de contrat
Dommages-intérêts (oui)
Faits et procédure
Pour s'opposer au paiement des factures, le SDC allègue de l'absence de devis accepté. Cependant, pour l'une des factures, les travaux constituaient à l'évidence la réparation de pièces de machinerie usées et étaient à la seule initiative du prestataire et ne nécessitaient pas d'être soumis à l'accord préalable des copropriétaires. Les autres factures ont bien été précédées de deux devis de mise en sécurité des deux ascenseurs existants, pour les mêmes montants, et acceptés par le syndic.
Concernant les factures d'entretien des ascenseurs, le SDC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le prestataire ait commis de quelconques fautes dans l'exécution de ses prestations, étant précisé qu'il n'a qu'une obligation de moyen.
S'agissant, en revanche, des travaux de réparation, le prestataire est soumis à une obligation de résultat. Or, certains travaux n'ont pas été effectués dans les règles de l'art et sont à l'origine de la panne des ascenseurs, le SDC est bien fondé à invoquer l'exception d'inexécution pour ces travaux.
Faute pour le SDC de rapporter la preuve suffisante des manquements contractuels qu'il reproche au prestataire, il s'est rendu coupable d'une rupture abusive du contrat d'entretien. Le préjudice du prestataire qui est constitué par le manque à gagner résultant de la rupture anticipée, ne saurait toutefois excéder, en son montant, le coût de l'abonnement annuel puisque le syndicat aurait, en tout état de cause et à raison du mécontentement des copropriétaires, résilié celui-ci trois mois avant l'échéance annuelle suivante, conformément au contrat.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000625 (assignation du 3 juin 2014)
JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2016
En la cause de :
LA SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, SAM au capital de 150.000 euros, dont le siège est X 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, Monsieur HE., demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, X à MONACO (98000) pris en la personne de son syndic secondaire en exercice, la société Anonyme Monégasque dénommée C ayant pour sigle « C », ladite société ayant son siège social au « D » X à MONACO, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 juin 2014, enregistré (n° 2014/000625) ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, en date des 8 août 2014 ; 8 octobre 2014 et 14 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 14 janvier 2015, 28 mai 2015 et 11 novembre 2015 ;
À l'audience publique du 10 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 février 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAM A et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, sis à Monaco, X, sont liés par un contrat d'entretien et de maintenance portant sur les deux ascenseurs de l'immeuble, conclu le 7 décembre 2001, aux conditions suivantes :
durée d'un an à compter du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'une année, sauf préavis donné par écrit trois mois avant l'expiration d'une période.
prix annuel TTC de 5 650,49 euros, payable d'avance par trimestres anticipés en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
En raison de pannes répétées, la société A a été amenée à intervenir à plusieurs reprises courant septembre 2011.
Insatisfaite de la prestation fournie par la SAM A, la copropriété a entendu mettre fin au contrat susmentionné.
Par exploit d'huissier délivré le 3 juin 2014, la SAM A a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, pris en la personne de son syndic la SAM C, en paiement des sommes suivantes :
14 828,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de quatre factures impayées ;
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l'appui de ses prétentions, la société A expose que :
les quatre factures dont elle réclame aujourd'hui le paiement correspondent :
à une facture trimestrielle d'entretien courant, émise le 1er octobre 2011, pour un montant de 1 786,66 euros ;
à une facture de travaux « d'adaptation d'un variateur de fréquence sur le contrôleur existant », émise le 18 novembre 2011, pour un montant de 8 735,40 euros ;
à deux factures de travaux de mise aux normes des deux ascenseurs, émises le 19 janvier 2012, pour des montants de 1 746,61 euros et de 2 560,19 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B à payer à la SAM A la somme de 10 522,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014, au titre des factures impayées ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B à payer à la SAM A la somme de 5 650,49 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive du contrat d'entretien du 7 décembre 2001 ;
Déboute la SAM A du surplus de ses demandes ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 4 FEVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
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Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
8 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 4 février 2016, La société A c/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-02-04-14611.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de contrats contrat de service · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, arrêté ministériel n° 6.937, arrêté ministériel n° 227.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 4 février 2016, La société A c/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B) précise les conditions d'application de Code civil, arrêté ministériel n° 6.937, arrêté ministériel n° 227 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat de service · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, arrêté ministériel n° 6.937, arrêté ministériel n° 227.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat de service · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, arrêté ministériel n° 6.937, arrêté ministériel n° 227 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrats et obligations - Absence de devis accepté (non) - Exception d'inexécution partielle (oui) - Travaux d'entretien - Obligation de moyens - Travaux de réparation - Obligation de résultat - Non-respect des règles de l'art - Déduction des factures correspondantes - Rupture ab…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 989)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 4 février 2016, La société A c/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B
par courrier du 3 octobre 2011, le syndic a fait part à la CAM de son mécontentement suite aux pannes répétées, lui a fait savoir que les copropriétaires réclamaient la rupture de son contrat de maintenance au 31 décembre 2011 et a sollicité ses explications ;
par courrier réponse du 10 octobre 2011, la société A a fourni des explications précises sur les difficultés techniques auxquelles elle avait été confrontée ;
son argumentation a été confortée par un courrier du 12 octobre 2011, dans lequel le Bureau de contrôle G, intervenu à sa demande, a confirmé son avis technique et a relevé la caducité des équipements existants ;
pourtant, par courrier du 16 décembre 2011, le syndic a fait savoir à la société A que le contrat était désormais confié à la société E à compter du 1er janvier 2012.
Elle fait valoir que :
aucune résiliation régulière du contrat la liant au Syndicat des copropriétaires du Castel 1 n'est intervenue, en ce que :
le courrier du 3 octobre 2011 n'a qu'un caractère informatif et ne peut être considéré comme une lettre de résiliation, au motif qu'il se borne à indiquer :
« au jour d'aujourd'hui, les copropriétaires réclament la rupture de votre contrat de maintenance au 31 décembre 2011 pour cause d'incapacité de votre part à maintenir opérationnelle une installation que vous gérez depuis l'origine de sa création » ;
ce courrier ne respecte pas le préavis de trois mois stipulé au contrat ;
ce courrier sollicitait des explications, qu'elle a dûment fournies ;
pendant 17 ans, elle a assuré efficacement et diligemment l'entretien des ascenseurs de l'immeuble B ;
en septembre 2011, elle a tout mis en oeuvre pour procéder à la réparation de l'ascenseur en panne mais été confrontée à des difficultés techniques, tenant à la vétusté de l'appareil et ne pouvant lui être imputées ;
à le supposer caractérisé - ce qu'elle conteste - le défaut de diligence de la société A, allégué par le syndicat des copropriétaires, ne pouvait le dispenser de respecter la procédure de résiliation prévue au contrat.
En défense, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite reconventionnellement l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il soutient que :
la société A a été défaillante dans l'exécution du contrat en ce que :
elle n'est intervenue que le 9 septembre pour une panne signalée le 25 août 2011 et requérant une intervention en urgence ;
à cette date, elle a fait procéder à la dépose du moteur de l'ascenseur défectueux et l'a fait remettre en place le 16 septembre 2011 ;
le lendemain, 17 septembre, une nouvelle panne s'est déclarée, n'entraînant l'intervention de la société A, avec nouvelle dépose du moteur, que le 23 septembre ;
le moteur a été reposé le 29 septembre 2011 et, le lendemain, 30 septembre, une panne s'est de nouveau déclarée ;
si, comme le soutient la société A, les pannes étaient causées par la vétusté du système, il lui appartenait, en sa qualité de société chargée de la maintenance, d'en informer la copropriété, ce qu'elle n'a pas fait ;
malgré les interventions de la société A, l'ascenseur a été indisponible pendant près d'un mois et demi, entre le 25 août et le 3 octobre 2011 ;
la société A ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles 9, 10, 11, 12 et 13 de l'arrêté ministériel n° 6.937 du 28 novembre 1992 ;
la société A ne démontre pas que la facture, d'un montant de 8 735,40 euros, émise le 18 novembre 2011, dont il est demandé paiement, relative à des travaux d'adaptation d'un variateur de fréquence, ait fait l'objet d'un devis préalablement accepté par le syndic ;
en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne saurait être redevable du coût de tels travaux alors que la défaillance de la société A dans sa mission de maintenance est à l'origine des réparations, ce qu'elle reconnaissait d'ailleurs dans son courrier du 10 octobre 2011, lorsqu'elle indiquait :
« Il est bien entendu que nous prendrons une partie de ce devis à notre charge. »
il en va de même pour les deux factures de travaux de mise aux normes des deux ascenseurs, émises le 19 janvier 2012, pour des montants de 1 746,61 euros et de 2 560,19 euros, dont il n'est pas établi qu'elles auraient fait l'objet de devis préalablement acceptés par le syndic ;
en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne saurait, là encore, être redevable du coût de tels travaux, alors qu'il ressort du constat d'huissier dressé le 9 janvier 2012, lorsque la société E a repris l'entretien des ascenseurs du Castel 1, que des anomalies ont été constatées suite à l'intervention de la société A pour la mise en conformité : bruit de poulie et déséquilibrage de la cabine ;
eu égard à ses propres manquements, la société A est par ailleurs mal fondée à réclamer paiement de la facture trimestrielle d'entretien, émise le 1er octobre 2011, pour un montant de 1 786,66 euros ;
elle est également mal-fondée, à raison de ces mêmes manquements, à soutenir que le contrat aurait été abusivement rompu ;
en effet, en l'état des manquements intolérables de la société A à ses obligations, le syndicat des copropriétaires n'était pas tenu de respecter le préavis de trois mois stipulé au contrat et se trouvait fondé à le résilier à n'importe quel moment ;
contrairement à ce qui est soutenu, le courrier du 3 octobre 2011 était parfaitement explicite quant à la décision de résilier le contrat ;
du reste, la société A l'avait bien compris puisque, dans son courrier-réponse du 10 octobre 2011, elle écrivait :
« Nous espérons que les copropriétaires reviennent sur leur décision »
le contrat d'entretien du 7 décembre 2001 était obsolète, en ce qu'il n'a pas été réactualisé par des avenants qui auraient dû intervenir suite à l'évolution règlementaire résultant des arrêtés ministériels n° 611 et n° 227 des 28 novembre 2007 et 8 mai 2009 ;
enfin, les manquements de la société A ont causé à la copropriété un préjudice, caractérisé par l'impossibilité de jouir de l'ascenseur pendant plusieurs semaines, lui ouvrant ainsi droit à réparation.
En réplique, la société A invoque les moyens suivants :
l'arrêté ministériel n° 227 du 8 mai 2009, « fixant les règles générales de construction, installation, contrôle et entretien des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants » a abrogé l'arrêté ministériel n° 611 du 28 novembre 2007, qui a lui-même abrogé l'arrêté ministériel n° 693 du 25 novembre 1992 ;
en son article 13 B, il prévoit que sont compris dans l'abonnement d'entretien complet les prestations d'entretien normal et les réparations ou remplacements d'éléments de la machinerie usés par un fonctionnement normal et que ces travaux sont effectués à l'initiative de l'entreprise ;
en application de ces dispositions, la société A n'avait pas l'obligation de soumettre à l'approbation préalable du syndic un quelconque devis correspondant aux prestations facturées les 1er octobre et 18 novembre 2011, pour des montants respectifs de 1 786,66 euros et de 8 735,40 euros ;
le même texte prévoit que l'entretien complet ne comprend pas les travaux de mise en conformité de l'appareil avec les règlements applicables et l'article 14 précise que les travaux non compris dans l'entretien normal ou dans l'entretien complet sont notifiés au propriétaire et exécutés après son accord ;
c'est pourquoi les travaux de mise aux normes des deux ascenseurs, ayant donné lieu à l'émission des deux factures du 19 janvier 2012, pour des montants de 1 746,61 euros et de 2 560,19 euros, ont fait l'objet de deux devis préalables, annexés aux dites factures (pièces n° 9 et 10) et portant la mention « bon pour accord » ainsi que le tampon du syndic C et une signature ;
c'est à tort que la partie adverse soutient que, dans le cadre de sa mission de maintenance, la société A aurait dû déceler l'usure des équipements et ainsi prévenir la survenue des pannes, alors qu'il ressort de l'avis technique du Bureau de de contrôle G que lesdits équipements étaient devenus caduques or cette caducité ne pouvait se révéler qu'à l'occasion des pannes de moteur ;
contrairement à ce qui est allégué, la société A s'est montrée parfaitement disponible et diligente, en intervenant dès le 25 août 2011, puis, à plusieurs reprises les 16, 17, 23, 29 et 30 septembre, 1er octobre 2011 ;
aucune carence fautive ne saurait donc lui être reprochée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 989 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L'article 1002 du même code prévoit que :
« Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement des dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L'article 1039 dispose :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Sur la demande en paiement des factures :
Il n'est en l'espèce pas contesté que les prestations facturées par la société A ont été effectivement réalisées, et ce en exécution du contrat régulièrement conclu entre les parties le 7 décembre 2001.
Pour s'opposer au règlement de ces prestations, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B invoque deux moyens qu'il convient d'examiner successivement.
Sur le moyen de défense tiré de l'absence de devis accepté :
Il convient de se reporter aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 227 du 8 mai 2009, « fixant les règles générales de construction, installation, contrôle et entretien des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants », lequel a abrogé l'arrêté ministériel n° 611 du 28 novembre 2007, qui a lui-même abrogé l'arrêté ministériel n° 693 du 25 novembre 1992.
Outre les règles de sécurité impératives et les modalités de mise en conformité des équipements, ce texte, en son article 13, règlemente les deux types de contrat d'entretien - « abonnement d'entretien normal » et « abonnement d'entretien complet » - et énumère les prestations comprise dans chacun d'eux.
Il énonce que l'abonnement d'entretien complet comprend :
« a) les prestations comprises dans l'entretien normal » ;
b) la réparation des pièces usées par le fonctionnement normal de l'appareil ou leur remplacement si elles ne peuvent être réparées. »
Il précise que : « Les travaux sont effectués à l'initiative de l'entreprise et concernent, en particulier, les organes suivants :
2 - Machinerie : moteur (roulements, paliers, bobinage, rotor et stator), treuil (arbre à vis, engrenage, poulies, paliers, roulements, coussinets), frein (mâchoires, bobines, garnitures), contrôleurs de manœuvre (bobines, redresseurs, résistances, contacts fixes et mobiles), transformateurs, organes de sélecteurs, contrôleurs d'étages et régulateur de vitesse. »
En l'espèce, le contrat signé le 7 décembre 2001 entre la société A et la copropriété B, alors représentée par le syndic F, est un « contrat d'entretien complet », ainsi que cela ressort de son libellé ; ce point n'est pas contesté.
En application des dispositions susmentionnées, les travaux d'adaptation d'un variateur de fréquence sur le contrôleur existant, qui constituent à l'évidence la réparation de pièces de machinerie usées, étaient à la seule initiative de la société A et ne nécessitaient pas d'être soumis à l'accord préalable des copropriétaires.
C'est donc à tort que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B soutient que la facture émise le 18 novembre 2011, pour un montant de 8 735,40 euros aurait dû être précédée d'un devis accepté.
L'article 13 B de l'arrêté ministériel n° 227 du 8 mai 2009 prévoit en revanche que :
« L'entretien complet ne comprend pas :
e) les travaux de mise en conformité de l'appareil avec les règlements applicables. »
L'article 14 dispose que :
« Les travaux non compris dans l'entretien normal et dans l'entretien complet sont notifiés au propriétaire ou à son représentant par l'entreprise chargée de l'entretien et exécutés par elle, après accord du propriétaire ou de son représentant. »
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, la société A justifie, en pièces n° 9 et 10, que les factures émises le 19 janvier 2012, pour des montants de 1 746,61 euros et de 2 560,19 euros, ont été précédées de deux devis de mise en sécurité des deux ascenseurs existants, pour les mêmes montants.
Ces deux devis portent, en dernière page, la mention manuscrite « bon pour accord », le tampon du syndic C et une signature, ce qui démontre qu'ils ont fait l'objet d'une acceptation préalable en bonne et due forme.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen de défense tiré de l'absence de devis accepté ne pourra qu'être rejeté.
Sur le moyen de défense tiré des manquements de la société A :
Pour s'opposer à la demande en paiement de factures, pour un montant total de 14 828,86 euros, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B invoque également, bien qu'il ne l'allègue pas explicitement, l'exception d'inexécution.
Or il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution, en soutenant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation, d'établir cette inexécution.
La charge de la preuve de l'inexécution pèse d'autant plus sur le syndicat des copropriétaires qu'il est de principe qu'en matière d'entretien de matériel, notamment d'ascenseurs, l'obligation du prestataire est de moyen.
Ce dernier a en effet l'obligation de tout mettre en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et sa responsabilité n'est engagée que si une faute de sa part est prouvée.
La situation est différente en matière de réparation de matériel : l'obligation du prestataire est de résultat et ce dernier ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant son absence de faute, étant précisé que la violation de l'obligation peut résulter de la constatation que les réparations sont demeurées inefficaces.
Pour apprécier l'existence de quelconques manquements contractuels de la société A, il convient en l'espèce de distinguer entre les différentes prestations ayant donné lieu aux facturations litigieuses.
S'agissant de la facture d'entretien courant, émise le 1er octobre 2011, pour un montant de 1 786,66 euros :
Cette facture correspond au règlement de l'abonnement d'entretien complet des deux ascenseurs de l'immeuble, pour le 4ème trimestre 2011, payable d'avance au 1er octobre.
Il n'est en l'espèce pas établi que la société A ait commis de quelconques fautes dans l'exécution de ses prestations d'entretien normal, aucune pièce n'étant versée à l'appui des allégations de la partie adverse.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte en effet nulle preuve du moyen selon lequel les pannes répétées de l'appareil auraient eu pour cause une défaillance dans l'entretien courant assuré par la société A.
S'agissant de la facture de travaux « d'adaptation d'un variateur de fréquence sur le contrôleur existant », émise le 18 novembre 2011, pour un montant de 8 735,40 euros :
Là encore, le syndicat des copropriétaires soutient, sans le démontrer que ces travaux auraient été rendus nécessaires par la défaillance de la société A dans sa mission de maintenance.
Au contraire, il ressort de l'avis technique rendu le 12 octobre 2011 par le Bureau de contrôle G, requis par la société A, que la vétusté de l'équipement serait à l'origine des pannes répétées et aucun élément ne permet d'établir que ces pannes auraient pu être évitées par une quelconque intervention préventive du prestataire.
C'est ainsi que la société G écrit :
« il apparaît que le dispositif d'origine engendre des surintensités, ce qui a pour méfait des disjonctions générales intempestives et surtout, la rupture des enroulements du moteur faisant partie intégrante du groupe de traction.
Dans le cadre de la remise en service de l'appareil concerné, et compte tenu que le matériel d'origine est caduque, la seule solution pérenne est d'adapter à l'installation un dispositif de variation de fréquence suivant la proposition émise par la société M. E. A. »
Bien plus, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que cette réparation ait été inefficace.
Aux termes de ses écritures, il indique en effet que l'ascenseur s'est trouvé indisponible pendant près d'un mois et demi, entre le 25 août et le 3 octobre 2011 or il ressort des pièces adverses n° 3 (courrier-réponse de société A à société C en date du 10 octobre 2011) et n° 8 (devis daté du 7 octobre 2011 pour adaptation d'un variateur de fréquence sur le contrôleur existant) qu'en tout état de cause, la réparation litigieuse a été effectuée postérieurement.
Il n'est pas allégué que l'ascenseur ait continué d'être indisponible suite à l'adaptation d'un variateur de fréquence sur le contrôleur existant, réalisée par la société A et faisant l'objet de la facture émise le 18 novembre 2011, pour un montant de 8 735,40 euros.
Enfin, il ressort de la comparaison entre le montant du devis - 10 286,25 euros TTC - et celui de la facture correspondante - 8 725,40 euros TTC - que, conformément aux engagements qu'elle avait pris dans son courrier-réponse du 10 octobre 2011, la société A a pris à sa charge une partie du coût des travaux en appliquant une moins-value.
S'agissant des factures de travaux de mise aux normes des deux ascenseurs, émises le 19 janvier 2012, pour des montants de 1 746,61 euros et de 2 560,19 euros :
Il s'agit en l'espèce de travaux réalisés en exécution de deux devis annexés aux factures et versés en pièces n° 9 et 10 :
installation de « cellules toute hauteur », permettant la détection et la protection contre le choc à la fermeture des portes automatiques ;
« sécurisation du travail en gaine », destinée à sécuriser les interventions du personnel de maintenance ;
protection du personnel de maintenance contre les organes mobiles en rotation.
Il est établi par le procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 9 janvier 2012, à la requête de la copropriété, et au demeurant non contesté, que les travaux de pose de cellules toute hauteur ont été réalisés par les techniciens de la société A le 6 janvier au matin et que l'ascenseur est tombé en panne le même jour dans la soirée, nécessitant l'intervention immédiate de la société CASEL, désormais en charge de la maintenance.
Il ressort du constat d'huissier que le bandeau cellule a été posé par les techniciens de la société A à l'avant de chacun des deux ascenseurs, créant une surépaisseur et empêchant ainsi le panneau de l'ascenseur de se fermer complètement, ce qui a causé l'immobilisation de la cabine.
Aux dires, non contestés, des responsables de la société CASEL, la pose des cellules toute hauteur par la société A n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, causant ainsi la panne de l'ascenseur principal et le bruit anormal constaté au niveau de l'ascenseur parking.
En l'absence de tout moyen de défense et de toute pièce en sens contraire, la concomitance de la panne survenue le 6 janvier 2012 avec l'intervention de la société A plus tôt dans la journée ainsi que les défauts constatés par huissier le 9 janvier 2012 démontrent à suffisance la mauvaise exécution des devis de mise en conformité ayant donné lieu aux factures, émises le 19 janvier 2012, pour des montants de 1 746,61 euros et de 2 560,19 euros ;
C'est en conséquence à bon droit que le syndicat des copropriétaires invoque ici l'exception d'inexécution et estime n'être pas redevable du règlement de ces factures.
Elles doivent donc être déduites de la somme de 14 828,86 euros dont la partie demanderesse réclame le paiement.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B sera donc condamné à payer à la SAM A la somme de 10 522,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014.
Il n'y a pas lieu de répondre aux autres arguments invoqués par la partie défenderesse, tirés de ce que :
la société A ne justifierait pas avoir respecté les dispositions des articles 9, 10, 11, 12 et 13 de l'arrêté ministériel n° 6937 du 28 novembre 1992 ;
le contrat d'entretien du 7 décembre 2001 serait obsolète, en ce qu'il n'a pas été réactualisé par des avenants qui auraient dû intervenir suite à l'évolution règlementaire résultant des arrêtés ministériels n° 611 et n° 227 des 28 novembre 2007 et 8 mai 2009.
dans la mesure où :
il n'est nullement explicité en quoi la société A n'aurait pas respecté les anciennes dispositions règlementaires, au demeurant abrogées depuis 2007, et il n'en est tiré aucune conséquence juridique ;
il n'est pas non plus explicité en quoi la société A aurait dû « réactualiser » le contrat d'entretien au regard de l'évolution des textes règlementaires.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat :
En vertu de l'article 1039 du Code civil susmentionné, la résolution du contrat n'est pas de plein droit et doit être demandée en justice.
Par exception, il est toutefois admis que le contrat puisse être unilatéralement résolu par l'une des parties, en cas de manquement grave de l'autre partie à ses obligations.
Dans cette hypothèse, la résolution emporte anéantissement du contrat, de sorte que la partie qui a manqué à ses obligations n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles régissant les conditions et les conséquences de la résiliation.
Il appartient à l'auteur de la résolution unilatérale de rapporter la double preuve du manquement de l'autre partie à une obligation contractuelle et de la gravité dudit manquement.
Cette gravité peut s'apprécier subjectivement, au regard du comportement du débiteur de l'obligation, contraire à l'exigence de bonne foi, ou objectivement, au regard des conséquences du manquement allégué, ou encore au regard du critère de l'urgence.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B ne rapporte pas la preuve de ce que la société A aurait manqué à ses obligations contractuelles antérieurement au courrier du 3 octobre 2011 qu'elle considère comme une lettre de résolution du contrat.
Il n'est en effet pas établi que le prestataire aurait manqué de diligence pour intervenir suite à la panne signalée le 25 août 2011 puisque, contrairement à ce qui est soutenu, la société A est intervenue immédiatement, puis à nouveau le 9 septembre pour la dépose du moteur et ensuite à plusieurs reprises.
L'inefficacité de ces premières interventions n'est, à elle seule, pas constitutive d'un manquement contractuel grave justifiant la résolution unilatérale du contrat, et ce d'autant que le syndicat des copropriétaires a omis de mettre préalablement son cocontractant en demeure de remédier à la situation.
Le courrier du 3 octobre 2011, outre qu'il n'est pas adressé en recommandé et non libellé « mise en demeure », se borne en effet à faire part du mécontentement des copropriétaires, de leur intention de dénoncer le contrat d'entretien et de solliciter des explications de la part de la société A.
Il apparaît ainsi qu'en réalité le syndic, sous la pression des copropriétaires légitimement mécontents des pannes répétées et de l'indisponibilité persistante de l'ascenseur, a brutalement et unilatéralement entendu mettre fin au contrat d'entretien avec la société A, pour la remplacer par une autre entreprise, en se dispensant de respecter les termes dudit contrat.
Il n'est pas non plus rapporté la preuve de ce que la société A aurait manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de ses prestations d'entretien normal, aucun élément ne venant démontrer qu'un défaut de maintenance pourrait être à l'origine des pannes répétées.
Faute pour lui de rapporter la preuve suffisante des manquements contractuels qu'il reproche à la société A le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B s'est rendu coupable d'une rupture abusive du contrat d'entretien conclu le 7 décembre 2001, ouvrant droit à indemnisation au profit de son cocontractant.
Le préjudice de la société A, qui ne peut être que d'ordre matériel et constitué par le manque à gagner résultant de la rupture anticipée, ne saurait toutefois excéder, en son montant, le coût de l'abonnement annuel, soit la somme de 5 650,49 euros TTC stipulée au contrat, puisqu'il est évident que s'il avait respecté les termes dudit contrat - lequel stipule un « renouvellement par tacite reconduction pour des périodes successives d'une année, sauf préavis donné par écrit trois mois avant l'expiration d'une période » - le syndicat aurait, en tout état de cause et à raison du mécontentement des copropriétaires, résilié celui-ci trois mois avant l'échéance annuelle suivante.
Le préjudice subi par la SAM A à raison de la rupture unilatérale et abusive de son contrat d'entretien par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B sera donc justement compensé par l'allocation d'une somme de 5 650,49 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts :
Dans la mesure où il succombe à la présente instance, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B est mal fondé en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
De même, dans la mesure où il échoue à rapporter la preuve suffisante des manquements contractuels qu'il reproche à la société A, il est également mal fondé en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour les copropriétaires de l'indisponibilité de l'ascenseur pendant un mois et demi.
Sur l'exécution provisoire :
Aucune des conditions exigées par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant en l'espèce réunie, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens :
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
8 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé84▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé77▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat de service · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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