international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit des personnes capacite et protection · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 11 février 2016, Maître Véronique DR. GI. c/ Monsieur le Procureur Général
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · CIVIL DROIT DES PERSONNES CAPACITE ET PROTECTION · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 473), que l'application des règles régissant le domaine « international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit des personnes capacite et protection · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 473) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 473
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit des personnes capacite et protection · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 902 caractères)
Sommaire
Exequatur
Jugement étranger helvétique
Curatelle
Conditions remplies (oui)
Réciprocité (oui)
Compétence (oui)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit des personnes capacite et protection · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14624
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14624 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 20 août 2015, Maître Véronique DR. GI., agissant en qualité de curatrice de Mme v. WO. NA., a assigné le Procureur Général devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait, sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, que soient déclarées exécutoires en Principauté, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, deux décisions de l'Autorité régionale de protection 6 (Agno, canton du Tessin, Suisse) : la décision notifiée le 18 septembre 2014 et une décision prise lors de la séance du 24 juillet 2014.
Le Ministère public a d'abord émis un avis réservé, puis a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur de la résolution n° 445/14 du 18 septembre 2014. La demanderesse soutenait que la réciprocité était admise par le droit suisse, notamment par les articles 335 et suivants du Code de procédure civile suisse, et que la jurisprudence monégasque avait déjà accueilli l'exequatur d'une décision d'un tribunal suisse. Elle produisait deux pièces, en original, accompagnées d'une traduction et d'une apostille au sens de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 : la « Risoluzione No. 445/14 » et un document non daté, qui en rappelait le contenu. Des certificats de non-appel ou de caractère définitif (tampons « Devenu définitif » et « 28 octobre 2014 ») figuraient sur ces documents.
Le tribunal a relevé qu'un seul acte était en cause, la résolution du 18 septembre 2014, le second document ne faisant que la rappeler. Après débats du 17 décembre 2015, il a rendu son jugement le 11 février 2016, en premier ressort et contradictoirement.
Question de droit
La question posée était de savoir si une mesure de protection d'un majeur, prononcée par une autorité suisse de protection, pouvait être rendue exécutoire à Monaco sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile. Cette question supposait d'examiner successivement :
la condition de réciprocité, exigée par le texte ;
la compétence de l'autorité étrangère ;
le caractère définitif de la décision ;
l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque.
Le tribunal devait également déterminer si l'exécution provisoire pouvait être accordée à une décision de cette nature.
Solution et dispositif
Le tribunal a fait droit à la demande d'exequatur. Il a retenu que les conditions de l'article 473 étaient réunies : la réciprocité, la compétence de l'autorité, le caractère définitif de la décision et l'absence de contrariété à l'ordre public. Il a en outre ordonné l'exécution provisoire, au motif de l'urgence attachée à une mesure de protection.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, la résolution n° 445/14 rendue le 18 septembre 2014 par l'Autorité régionale de protection 6 de Agno (Canton de Tessin - Suisse) ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Décision définitive (oui)
Contrariété à l'ordre public (non)
Exequatur ordonnée (oui)
Faits et procédure
Il y a lieu d'ordonner l'exequatur du jugement étranger helvétique (Autorité régionale de protection), les conditions article 473 du Code de procédure civile étant remplies. La condition de réciprocité est remplie, les articles 25 et suivants de la loi fédérale sur le droit international privé adoptée par l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse relatives aux conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères étant comparables à celles prévues par l'article 473 du Code de procédure civile. La décision, qui a bien été rendue par une institution compétente pour prononcer des mesures de protection (curatelle), est définitive et ne contient rien de contraire à l'ordre public monégasque.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000034 (assignation du 20 août 2015)
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2016
En la cause de :
Maître Véronique DR. GI., née le 23 novembre 1959, demeurant Via X1 Salorino (Suisse), agissant ès-qualités de curatrice de Mme v. WO. NA., née le 11 juillet 1944, domiciliée à X, désignée suivant décision de l'Autorité régionale de Protection 6 - Agence A - séance ARP du 24 juillet 2014 - n° 445/14,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
CONTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, siégeant en son Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro,
DÉFENDEUR comparaissant en personne,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 août 2015, enregistré (n° 2016/000034) ;
Vu les conclusions du Ministère public en date des 28 octobre 2015 et 1er décembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Maître Véronique DR. GI., en date du 6 novembre 2015 ;
À l'audience publique du 17 décembre 2015, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 février 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par assignation du 20 août 2015, Véronique DR. GI. agissant ès-qualités de curatrice de v. WO. NA., a fait citer Monsieur le Procureur Général devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, déclarer exécutoire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
la décision rendue par l'Autorité régionale de protection 6 ayant son siège à Agno (Canton de Tessin - Suisse) le 18 septembre 2014, notifiée et non frappée d'appel,
la décision rendue par la même Autorité lors de sa séance du 24 juillet 2014.
Véronique DR. GI. expose et soutient en réponse à l'avis réservé de Monsieur le Procureur Général :
que la réciprocité est admise par la loi suisse en application des articles 335 et suivants du Code de procédure civile suisse, par les dispositions du droit international privé suisse traitant de la réciprocité et que la jurisprudence monégasque a déjà jugé qu'une décision rendue par le Tribunal des assurances helvétiques exécutoire en Suisse, remplissait les conditions de forme et de fond imparties par les articles 472 et suivants du Code de procédure civile pour être rendue exécutoire à Monaco, que la première décision susvisée la désignant comme curateur de v. WO. NA. a été notifiée le 18 septembre 2014 et qu'un certificat de non appel a été apposé le 28 octobre 2014 (pièce n° 1), qu'un certificat de non appel a également été apposé sur la seconde décision le 28 octobre 2014 (pièce n° 2), que les conditions posées par les articles 473 et suivants du Code de procédure civile sont entièrement remplies.
Monsieur le Procureur Général a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur en Principauté de MONACO, de la résolution n° 445/14 du 18 septembre 2014 émanant de l'Autorité régionale de protection 6.
SUR CE :
Sur la demande d'exequatur :
Selon les dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen au fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu, les juges se bornant alors à examiner :
1° si le jugement est régulier en la forme,
2° s'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait d'opposition avec la loi monégasque,
3° si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre,
4° si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu,
5° s'il ne contient rien de contraire à l'ordre public.
L'article 475 du même code précise que le demandeur à fin d'exécution devra produire :
1° une expédition authentique du jugement,
2° l'original de l'exploit de signification,
3° un certificat délivré soit par le juge étranger, soit par le greffier du tribunal qui a statué constatant que le jugement n'est ni frappé ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu.
Il ressort des dispositions des articles 25 et suivants de la Loi fédérale sur le droit international privé adoptée par l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, que la condition de réciprocité est remplie, les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères étant comparables à celles prévues par l'article 473 du code de procédure civile.
Véronique DR. GI. sollicite l'exequatur de deux documents qu'elle verse aux débats, en original accompagnés d'une traduction et munis de l'apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 :
la décision intitulée « Risoluzione No. 445/14 » rendue par l'Autorité régionale de protection 6 de Agno (Canton de Tessin - Suisse), concernant v. WO. NA. domiciliée à X, comportant la mention « INSTITUTION D'UNE CURATELLE DE REPRÉSENTATION AVEC GESTION DU PATRIMOINE » : cette décision rappelle les textes applicables à la protection de l'adulte, constate que v. WO. NA. est domiciliée à X relevant de la compétence de l'autorité saisie, que sa capacité de discernement est compromise, que Véronique DR. GI. est disponible et compétente pour faire office de curateur, que les proches de v. WO. NA. ont donné leur accord lors de l'audience du 24 juillet 2014 sur la nécessité d'instituer une mesure de protection et pour que la curatelle soit attribuée à une personne externe à la famille ; en outre, la décision précise qu'elle est immédiatement exécutoire et que le recours éventuel n'a pas d'effet suspensif, étant rappelé que le recours est de trente jours à compter de la notification de la décision ; enfin la notification de la décision a été faite à v. WO. NA. par l'intermédiaire de son curateur et à Véronique DR. GI., le 18 septembre 2014,
un document non daté à l'en-tête de l'Autorité régionale de protection 6 de Agno (Canton de Tessin - Suisse), concernant v. WO. NA. domiciliée à X, comportant les mentions « Réunion ARP du 24 juillet 2014 - Résolution n° 445/14 » et
« INSTITUTION D'UNE CURATELLE DE REPRÉSENTATION AVEC GESTION DES BIENS », ainsi rédigé : « L'autorité régionale de protection n° 6¿ indique que par résolution n° 445/14 du 18 septembre 2014 a été instituée une mesure de curatelle de représentation avec gestion des biens conformément à l'article au profit de Madame v. WO. NA. Sa curatrice est désignée en la personne de Madame Véronique DR. GI., avocate. » ; au dos de ce document sont apposés deux tampons « ARP 6 - AGNO Devenu définitif » et « 28 octobre 2014 », lesquels étaient également apposés sur l'original de la résolution n° 445/14.
Il ressort de l'examen de ces pièces qu'il n'existe qu'une seule décision, à savoir la résolution n° 445/14 du 18 septembre 2014, puisque le second document ne fait que rappeler cette décision instituant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au profit de v. WO. NA. et la nomination de Véronique DR. GI. comme curateur.
Cette décision a bien été rendue par une institution compétente pour prononcer des mesures de protection, est définitive ainsi qu'en attestent les tampons apposés « ARP 6 - AGNO Devenu définitif » et « 28 octobre 2014 » accompagnés de la signature du Président de l'Autorité régionale de protection 6, et ne contient rien de contraire à l'ordre public monégasque.
Il convient donc de faire droit à la demande d'exequatur et de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco, la résolution n° 445/14 rendue le 18 septembre 2014 par l'Autorité régionale de protection 6 de Agno (Canton de Tessin - Suisse).
Sur l'exécution provisoire :
Selon les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée par le Tribunal, à la demande des parties, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel. Elle peut être ordonnée également, dans tous les cas d'urgence.
En l'espèce, l'urgence de caractérisée, s'agissant d'une décision mettant en place une mesure de protection.
Il convient donc d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Sur les dépens :
La présente décision étant rendue dans le seul intérêt du demandeur, Véronique DR. GI. ès-qualités de tuteur de v. WO. NA. sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, la résolution n° 445/14 rendue le 18 septembre 2014 par l'Autorité régionale de protection 6 de Agno (Canton de Tessin - Suisse) ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Maître Véronique DR. GI., ès-qualités de tuteur de Mme v. WO. NA., aux dépens ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 11 FÉVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14624.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit des personnes capacite et protection · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 473 du Code de procédure civile étant remplies.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 11 février 2016, Maître Véronique DR. GI. c/ Monsieur le Procureur Général) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 473 du Code de procédure civile étant remplies devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit des personnes capacite et protection · tribunal-premiere-instance-civile.
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur - Jugement étranger helvétique - Curatelle - Conditions remplies (oui) - Réciprocité (oui) - Compétence (oui) - Décision définitive (oui) - Contrariété à l'ordre public (non) - Exequatur ordonnée (oui) Il y a lieu d'ordonner l'exequatur du jugement étranger helvétique (…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 473)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 473)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 11 février 2016, Maître Véronique DR. GI. c/ Monsieur le Procureur Général
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
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