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societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 25 février 2016, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B c/ La société C, S. A. R. L.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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SOCIETES PROCEDURES COLLECTIVES ET OPERATIONS DE RESTRUCTURATION · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 février 2016 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 572 du Code de commerce et soumis à, que l'application des règles régissant le domaine « societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 572 du Code de commerce et soumis à (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 572 du Code de commerce et soumis à · art. 572
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 488 caractères)
Faits et procédure
Cessation des paiements (oui) - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible
De l'aveu même du dirigeant suite à l'assignation des organismes privés chargé de la gestion d'un service public, la société n'est pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il y a donc lieu de constater l'état de cessation des paiements de la société.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2016
En la cause de :
l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité X1 à Monaco (98000) ;
l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B , agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité 11 rue Louis Notari à Monaco (98000) ;
DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La société C, S. A. R. L., inscrite au Répertoire du Commerce sous le n° X, dont le siège social est X1 à Monaco (98000), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, comparaissant en personne lors de l'audience du 18 février 2016 par son gérant en exercice, M. l. MA.,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14719
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14719 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte d'huissier du 8 février 2016, deux organismes privés chargés de la gestion d'un service public, désignés dans la décision comme l'organisme A et l'organisme B, et qualifiés par le jugement de « caisses sociales », ont assigné la société à responsabilité limitée C devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Ils sollicitaient à titre principal la constatation de l'état de cessation des paiements de la société. À titre subsidiaire, ils demandaient sa condamnation au paiement de trois sommes, respectivement de 15 806,04 euros (cotisations sociales A), 4 477,11 euros (contributions chômage A) et 14 807,01 euros (cotisations sociales B), ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts.
Selon les demanderesses, la société rencontrait des difficultés depuis le premier trimestre 2015. Un plan de paiement conclu le 2 juin 2015 n'avait pas été exécuté. La dette sociale atteignait 45 231,15 euros en novembre 2015. Le juge de paix avait rendu, le 30 novembre 2015, des ordonnances d'injonction de payer pour un montant total de 10 043,99 euros. Ces titres exécutoires avaient été signifiés sans succès à la société.
À l'audience du 18 février 2016, le gérant de la société, comparant en personne, a déclaré être d'accord avec l'ouverture d'une procédure collective, la société étant dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 25 février 2016.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si l'état de cessation des paiements d'une société peut être constaté lorsque son dirigeant reconnaît, à l'audience, que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le jugement procède par voie d'aveu judiciaire implicite, plus exactement par reconnaissance du dirigeant, pour établir le critère retenu : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Le tribunal ne s'est pas livré à une analyse comptable ou patrimoniale détaillée. Il n'a pas non plus examiné le montant exact des créances invoquées, ni la réalité des titres exécutoires produits.
Solution et dispositif
Le tribunal constate l'état de cessation des paiements, en se fondant exclusivement sur « l'aveu » du gérant. Son raisonnement tient en un attendu :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Attendu que de l'aveu même du dirigeant suite à l'assignation des organismes privés chargé de la gestion d'un service public, la société défenderesse n'est pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, il y a donc lieu de constater l'état de cessation des paiements de la société C, la date de celle-ci devant être fixée provisoirement au 1er novembre 2015 ; »
Le tribunal écarte en revanche la liquidation immédiate des biens :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Qu'il ne convient pas à ce stade, dans l'attente d'informations qui seront communiquées par le syndic qui sera désigné, de prononcer la liquidation des biens ; »
Le dispositif est ainsi rédigé :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la société C ayant son siège social X à MONACO ;
Fixe provisoirement au 1er novembre 2015 la date de cette cessation des paiements ;
Nomme M. Sébastien BIANCHERI, Premier Juge au siège, en qualité de juge commissaire ;
Désigne M. Jean-Paul SAMBA, expert-comptable, en qualité de syndic ;
Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce et soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit code ;
Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; »
Trois observations s'imposent sur le dispositif :
Date de cessation des paiements. Le tribunal la fixe « provisoirement » au 1er novembre 2015. La décision ne précise pas les éléments qui ont conduit à cette date, qui ne correspond à aucune échéance mentionnée dans les faits exposés. Le caractère provisoire de la fixation traduit la volonté de la réexaminer à la lumière des informations que le syndic devra recueillir.
Demandes subsidiaires. Le jugement ne statue pas sur les condamnations pécunia
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 février 2016, enregistré (n° 2016/000355) ;
À l'audience publique du 18 février 2016, le conseil de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B a été entendu en sa plaidoirie, M. MA., gérant de la SARL C en ses explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour le 25 février 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par acte en date du 8 février 2016, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A ET l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B ont fait citer la société à responsabilité limitée C devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant à titre principal que soit constatée son état de cessation des paiements et à titre subsidiaire sa condamnation à paiement des sommes de 15.806,04 euros (cotisations sociales A), 4.477,11 euros (contributions chômage A) et 14.807,01 euros (cotisations sociales B), outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les caisses sociales demanderesses indiquaient que cette société avait commencé à éprouver des difficultés depuis le premier trimestre de l'année 2015 et qu'un premier plan de paiement matérialisé le 2 juin 2015 n'avait pas été exécuté. La dette sociale se serait élevée à 45.231,15 euros en novembre 2015 et des ordonnances d'injonctions de payer avaient été prononcées par le Juge de Paix le 30 novembre 2015, pour un montant total de 10.043,99 euros, ces titres exécutoires ayant été signifiés sans succès à la société.
À l'audience du 18 février 2016, l. MA., gérant de la société, a indiqué être d'accord avec l'ouverture d'une procédure collective, la société étant dans l'impossibilité de payer les sommes sollicitées.
SUR QUOI :
Attendu que de l'aveu même du dirigeant suite à l'assignation des organismes privés chargé de la gestion d'un service public, la société défenderesse n'est pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, il y a donc lieu de constater l'état de cessation des paiements de la société C, la date de celle-ci devant être fixée provisoirement au 1er novembre 2015 ;
Qu'il ne convient pas à ce stade, dans l'attente d'informations qui seront communiquées par le syndic qui sera désigné, de prononcer la liquidation des biens ;
Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la société C ayant son siège social X à MONACO ;
Fixe provisoirement au 1er novembre 2015 la date de cette cessation des paiements ;
Nomme M. Sébastien BIANCHERI, Premier Juge au siège, en qualité de juge commissaire ;
Désigne M. Jean-Paul SAMBA, expert-comptable, en qualité de syndic ;
Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce et soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit code ;
Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 25 FÉVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général) et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14719.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 2…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 25 février 2016, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B c/ La société C, S. A. R. L. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-02-25-14719.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 25 février 2016 en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 572 du Code de commerce et soumis à, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 25 février 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 25 février 2016, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B c/ La société C, S. A. R. L.) précise les conditions d'application de article 572 du Code de commerce et soumis à, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 572 du Code de commerce et soumis à, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 février 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 572 du Code de commerce et soumis à, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Cessation des paiements (oui) - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible De l'aveu même du dirigeant suite à l'assignation des organismes privés chargé de la gestion d'un service public, la société n'est pas en mesure de faire face au passif exigible…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 572 du Code de commerce et soumis à (art. 572)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 572 du Code de commerce et soumis à (art. 572)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (25 février 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 25 février 2016, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B c/ La société C, S. A. R. L.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 572 du Code de commerce et soumis à.